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![Contrôles à l'exportation et l'importation](/web/20061210194746im_/http://www.dfait-maeci.gc.ca/trade/eicb/site/images/topright-fr.gif)
PERSONNES LIÉES
1. (1) Pour l'application du présent
Avis aux importateurs, sont des personnes liées les personnes qui
transigent avec d'autres personnes autrement qu'à distance à
l'égard de leurs importations, achats et/ou vente de poulet et
de produits du poulet.
(2) La question de savoir si des personnes non liées entre elles
au sens où l'entend l'article 2 traitaient l'une avec l'autre à
distance, à un moment donné, est une question de fait.
(3) Des personnes liées entre elles au sens de l'article 2 sont
réputées ne pas traiter l'une avec l'autre à distance
à moins de démontrer qu'elles transigent réellement
à distance.
2. (1) Pour l'application du présent Avis aux
importateurs, des personnes sont liées entre elles et constituent
des «personnes liées» si elles sont :
a) soit des particuliers unis par les liens du sang, du mariage ou
de l'adoption;
b) soit une personne morale et, selon le cas :
(i) une personne qui contrôle la personne morale, si celle-ci
est contrôlée par une seule personne,
(ii) une personne qui est un membre d'un groupe lié qui contrôle
la personne morale,
(iii) toute personne unie de la manière indiquée à
l'alinéa a) à une personne décrite au sous-alinéa
(i) ou (ii);
c) soit, selon le cas, deux personnes morales :
(i) contrôlées par la même personne ou le même
groupe de personnes,
(ii) dont chacune est contrôlée par une seule personne
et si la personne qui contrôle l'une des personnes morales est
liée à celle qui contrôle l'autre personne morale,
(iii) dont l'une est contrôlée par une seule personne
et si cette personne est liée à un membre d'un groupe
lié qui contrôle l'autre personne morale,
(iv) dont l'une est contrôlée par une seule personne
et si cette personne est liée à chaque membre d'un groupe
non lié qui contrôle l'autre personne morale,
(v) dont l'une est contrôlée par un groupe lié
dont un membre est lié à chaque membre d'un groupe non
lié qui contrôle l'autre personne morale,
(vi) dont l'une est contrôlée par un groupe non lié
dont chaque membre est lié à au moins un membre du groupe
non lié qui contrôle l'autre personne morale.
(2) Pour l'application du présent article :
a) lorsque deux personnes morales sont liées à la même
personne morale au sens où l'entend le paragraphe (2), elles
sont réputées liées entre elles;
b) lorsqu'un groupe lié est en mesure de contrôler une
personne morale, il est réputé un groupe lié qui
contrôle la personne morale, qu'il fasse ou non partie d'un groupe
plus considérable par lequel la personne morale est en fait contrôlée;
c) une personne qui a, en vertu d'un contrat, en équité
ou autrement, un droit à des actions d'une personne morale, soit
immédiatement, soit à l'avenir, et de façon absolue
ou conditionnelle, ou un droit de les acquérir de la sorte, ou
d'en contrôler ainsi les droits de vote, est réputée,
sauf lorsque le contrat stipule que le droit ne peut être exercé
qu'au décès d'un particulier y désigné,
occuper la même position à l'égard du contrôle
de la personne morale que si elle était propriétaire des
actions;
d) lorsqu'une personne est propriétaire d'actions de deux ou
plusieurs personnes morales, elle est réputée à
titre d'actionnaire d'une des personnes morales être liée
à elle-même à titre d'actionnaire de chacune des
autres personnes morales;
e) des personnes sont unies par les liens du sang si l'une est l'enfant
ou autre descendant de l'autre ou si l'une est le frère ou la
soeur de l'autre;
f) des personnes sont unies par les liens du mariage si l'une est mariée
à l'autre ou à une personne qui est unie à l'autre
par les liens du sang;
g) des personnes sont unies par les liens de l'adoption si l'une a été
adoptée, en droit ou de fait, comme enfant de l'autre ou comme
enfant d'une personne unie à l'autre par les liens du sang, autrement
qu'à titre de frère ou de soeur.
h) des personnes peuvent être liées lorsque l'influence
provient d'un accord de franchise, de licence, de location, de distribution,
d'approvisionnement ou de gestion, ou d'un autre accord ou arrangement
similaire.
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