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Page principale pour : Gestion des finances publiques, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/F-11/45405.html
À jour jusqu'au 31 août 2004


Gestion des finances publiques, Loi sur la

CHAPITRE F-11

Loi relative à la gestion des finances publiques, à la création et à la tenue des comptes du Canada et au contrôle des sociétés d'État

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la gestion des finances publiques.

S.R., ch. F-10, art. 1.

DÉFINITIONS

Définitions

2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«agent agréé» "authorized agent"

«agent agréé» Personne autorisée par le ministre à placer des valeurs auprès de souscripteurs ou d'acquéreurs.

«agent comptable» "registrar"

«agent comptable» Outre les agents comptables nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada.

«agent financier» "fiscal agent"

«agent financier» Outre les agents financiers nommés en vertu de la partie IV, la Banque du Canada.

«biens publics» "public property"

«biens publics» Biens de toute nature, à l'exception de fonds, appartenant à Sa Majesté du chef du Canada.

« billet du Trésor » "treasury note"

« billet du Trésor » Billet, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« bon du Trésor » "treasury bill"

« bon du Trésor » Bon, avec ou sans certificat, émis par Sa Majesté ou en son nom, constatant le droit du bénéficiaire inscrit ou du porteur de toucher, à une date située dans les douze mois suivant celle de son émission, la somme qui y est spécifiée à titre de principal.

« certificat de valeur » "security certificate"

« certificat de valeur » Certificat émis par Sa Majesté ou en son nom qui représente une partie de la dette publique du Canada.

«crédit» "appropriation"

«crédit» Autorisation donnée par le Parlement d'effectuer des paiements sur le Trésor.

«effet de commerce» "negotiable instrument"

«effet de commerce» Titre négociable, notamment chèque, chèque de voyage, traite, lettre de change ou titre de versement postal.

«établissement public» "departmental corporation"

«établissement public» Personne morale mentionnée à l'annexe II.

«exercice» "fiscal year"

«exercice» La période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante.

«fonctionnaire public» "public officer"

«fonctionnaire public» Ministre ou toute autre personne employée dans l'administration publique fédérale.

«fonds» "money"

«fonds» Sommes d'argent; y sont assimilés les effets de commerce.

« fonds publics » "public money"

« fonds publics » Fonds appartenant au Canada, perçus ou reçus par le receveur général ou un autre fonctionnaire public agissant en sa qualité officielle ou toute autre personne autorisée à en percevoir ou recevoir. La présente définition vise notamment :

a) les recettes de l'État;

b) les emprunts effectués par le Canada ou les produits de l'émission ou de la vente de titres;

c) les fonds perçus ou reçus pour le compte du Canada ou en son nom;

d) les fonds perçus ou reçus par un fonctionnaire public sous le régime d'un traité, d'une loi, d'une fiducie, d'un contrat ou d'un engagement et affectés à une fin particulière précisée dans l'acte en question ou conformément à celui-ci.

«ministère» "department"

«ministère»

a) L'un des ministères mentionnés à l'annexe I;

a.1) l'un des secteurs de l'administration publique fédérale mentionnés à la colonne I de l'annexe I.1;

b) toute commission nommée sous le régime de la Loi sur les enquêtes désignée comme tel, pour l'application de la présente loi, par décret du gouverneur en conseil;

c) le personnel du Sénat, celui de la Chambre des communes, celui de la bibliothèque du Parlement, celui du bureau du conseiller sénatorial en éthique et celui du commissariat à l'éthique;

d) tout établissement public.

«ministre» "Minister"

«ministre» Le ministre des Finances.

«ministre compétent» "appropriate Minister"

«ministre compétent»

a) Dans le cas d'un ministère mentionné à l'annexe I, le ministre chargé de son administration;

a.1) dans le cas d'un secteur de l'administration publique fédérale mentionné à la colonne I de l'annexe I.1, le ministre mentionné à la colonne II de cette annexe;

b) dans le cas d'une commission visée par la Loi sur les enquêtes, le ministre chargé de son administration par décret du gouverneur en conseil;

c) dans le cas du Sénat et du bureau du conseiller sénatorial en éthique, le président du Sénat, dans celui de la Chambre des communes, le Bureau de régie interne, dans celui du commissariat à l'éthique, le président de la Chambre des communes et dans celui de la bibliothèque du Parlement, le président de chaque chambre;

c.1) dans le cas d'un établissement public, le ministre que le gouverneur en conseil charge, par décret, de son administration;

d) dans le cas d'une société d'État, le ministre de tutelle au sens du paragraphe 83(1).

«société d'État» "Crown corporation"

«société d'État» S'entend au sens du paragraphe 83(1).

«société d'État mère» "parent Crown corporation"

«société d'État mère» S'entend au sens du paragraphe 83(1).

«Trésor» "Consolidated Revenue Fund"

«Trésor» Le total des fonds publics en dépôt au crédit du receveur général.

« valeur sans certificat » "non-certificated security"

« valeur sans certificat » Outre la valeur mobilière qui n'est pas constatée par un certificat, y est assimilé le certificat de valeur confié à un dépositaire ou un intermédiaire pour des services de compensation et de règlement.

« valeurs » ou « titres » "securities"

« valeurs » ou « titres » Valeurs du Canada, avec ou sans certificat, qui représentent une partie de la dette publique. La présente définition vise notamment les obligations, les billets, les certificats de dépôt, les certificats ne portant pas intérêt, les débentures, les bons du Trésor et les billets du Trésor.

«vérificateur général» "Auditor General of Canada"

«vérificateur général» Personne nommée conformément au paragraphe 3(1) de la Loi sur le vérificateur général.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 2; L.R. (1985), ch. 1 (4e suppl.), art. 25; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1992, ch. 1, art. 69 et 143(A); 1995, ch. 17, art. 57; 1999, ch. 31, art. 98(F); 2004, ch. 7, art. 8.

ANNEXES

Inscription aux ann. I.1, II ou III

3. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) inscrire à l'annexe I.1 tout secteur de l'administration publique fédérale ainsi que le ministre compétent;

a.1) inscrire à l'annexe II toute personne morale constituée par une loi fédérale et chargée de fonctions étatiques d'administration, de recherche, de contrôle, de conseil ou de réglementation;

b) inscrire aux parties I ou II de l'annexe III toute société d'État mère.

Modification de l'ann. I.1

(1.1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier à l'annexe I.1 toute mention de la colonne II figurant en regard d'une mention de la colonne I.

Idem

(1.2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, remplacer à l'annexe I.1 l'ancienne dénomination d'un secteur de l'administration publique fédérale par la nouvelle.

Idem

(1.3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, radier de l'annexe I.1 tout secteur de l'administration publique fédérale supprimé, intégré à un autre ministère ou, d'une façon générale, désormais sans existence distincte au sein de cette administration, ainsi que le ministre compétent.

Modification aux ann. II ou III

(2) Le cas échéant, le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) remplacer à l'annexe II l'ancienne dénomination d'une personne morale par la nouvelle;

b) remplacer aux parties I ou II de l'annexe III l'ancienne dénomination d'une société d'État mère par la nouvelle.

Idem

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, afin de corriger l'annexe III, transférer la mention d'une société d'État mère de la partie I à la partie II de celle-ci, ou vice-versa.

Exception

(4) Les sociétés d'État mères qui, selon le gouverneur en conseil, remplissent les conditions de l'alinéa (1)a.1) ne sont pas inscrites à l'annexe III.

Idem

(5) Les sociétés d'État mères ne sont inscrites à la partie II de l'annexe III que si le gouverneur en conseil est convaincu que :

a) d'une part, elles exercent leurs activités en situation de concurrence, ne dépendent pas habituellement de crédits pour leurs dépenses de fonctionnement et tirent habituellement un revenu de leurs capitaux propres;

b) d'autre part, il est raisonnable de croire qu'elles verseront des dividendes.

Radiation des ann. II ou III

(6) Le gouverneur en conseil peut, par décret :

a) radier de l'annexe II toute personne morale dissoute ou ne remplissant plus les conditions de l'alinéa (1)a.1);

b) radier des parties I ou II de l'annexe III toute personne morale dissoute ou qui n'est plus une société d'État mère.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 3; 1991, ch. 24, art. 1; 1992, ch. 1, art. 70; 1999, ch. 31, art. 99.

Dépôt du décret

4. (1) Le décret qui, en application du paragraphe 3(3), transfère une société d'État mère de la partie I de l'annexe III à la partie II de cette annexe est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance de celle-ci suivant celui où il est pris.

Renvoi en comité

(2) Le décret est renvoyé devant le comité éventuellement désigné ou constitué par la chambre du Parlement devant laquelle il a été déposé.

Entrée en vigueur

(3) Le décret entre en vigueur le trente et unième jour de séance suivant son dépôt devant les deux chambres du Parlement ou à la date ultérieure qui y est précisée.

Définition de «jour de séance»

(4) Pour l'application du présent article, tout jour où l'une ou l'autre chambre du Parlement siège est un jour de séance.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 4; 1999, ch. 31, art. 100(F).

PARTIE I
ORGANISATION

Conseil du Trésor

Constitution

5. (1) Est constitué le Conseil du Trésor, comité du Conseil privé de la Reine pour le Canada placé sous l'autorité du président du Conseil du Trésor. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

Composition

(2) Le Conseil du Trésor se compose, en plus de son président, du ministre et de quatre autres membres, ou conseillers, choisis par le gouverneur en conseil au sein du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Conseillers suppléants

(3) Le gouverneur en conseil peut nommer, à titre de conseiller suppléant, d'autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

Règlement intérieur

(4) Le Conseil du Trésor établit son règlement intérieur sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des instructions du gouverneur en conseil.

S.R., ch. F-10, art. 3.

Attributions du président

6. (1) Le président occupe sa charge à titre amovible; il préside les réunions du Conseil du Trésor et, dans l'intervalle des réunions, exerce les pouvoirs et fonctions que celui-ci lui délègue avec l'approbation du gouverneur en conseil.

Secrétaire du Conseil du Trésor

(2) Le secrétaire du Conseil du Trésor, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, exerce les fonctions que le Conseil du Trésor lui délègue; il a rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère.

Contrôleur général du Canada

(3) Le contrôleur général du Canada, nommé à titre amovible par le gouverneur en conseil, exerce les fonctions que le Conseil du Trésor lui délègue; il a rang et pouvoirs d'administrateur général de ministère.

Personnel

(4) Le personnel nécessaire au bon fonctionnement du Conseil du Trésor est nommé conformément à la loi.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 6; 1991, ch. 24, art. 50(F).

Attributions du Conseil du Trésor

7. (1) Le Conseil du Trésor peut agir au nom du Conseil privé de la Reine pour le Canada à l'égard des questions suivantes :

a) les grandes orientations applicables à l'administration publique fédérale;

b) l'organisation de l'administration publique fédérale ou de tel de ses secteurs ainsi que la détermination et le contrôle des établissements qui en font partie;

c) la gestion financière, notamment les prévisions budgétaires, les dépenses, les engagements financiers, les comptes, le prix de fourniture de services ou d'usage d'installations, les locations, les permis ou licences, les baux, le produit de la cession de biens, ainsi que les méthodes employées par les ministères pour gérer, inscrire et comptabiliser leurs recettes ou leurs créances;

d) l'examen des plans et programmes des dépenses annuels ou à plus long terme des ministères et la fixation de leur ordre de priorité;

d.1) la gestion et l'exploitation des terres par les ministères, à l'exclusion des terres du Canada au sens du paragraphe 24(1) de la Loi sur l'arpentage des terres du Canada;

e) la gestion du personnel de l'administration publique fédérale, notamment la détermination de ses conditions d'emploi;

e.1) les conditions d'emploi des personnes nommées par le gouverneur en conseil qui ne sont pas prévues par la présente loi, toute autre loi fédérale, un décret ou tout autre moyen;

f) les autres questions que le gouverneur en conseil peut lui renvoyer.

Autres attributions

(2) Le Conseil du Trésor est autorisé à exercer les pouvoirs, à l'exception du pouvoir de nomination, conférés au gouverneur en conseil en vertu des textes suivants :

a) la Loi sur la pension de la fonction publique;

b) la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;

c) la Loi sur la continuation de la pension des services de défense, chapitre D-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;

d) les parties I et II de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

e) la Loi sur la continuation des pensions de la Gendarmerie royale du Canada, chapitre R-10 des Statuts revisés du Canada de 1970;

f) les autres dispositions législatives portant sur une question visée au paragraphe (1), que peut spécifier le gouverneur en conseil.

Délégation

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le Conseil du Trésor à exercer tout ou partie des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu de l'article 41 ou des paragraphes 122(1) ou (6) et préciser les circonstances de leur exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 7; 1991, ch. 24, art. 2 et 49(A); 1998, ch. 14, art. 103(F).

Programmes d'assurances collectives et d'autres avantages

7.1 (1) Le Conseil du Trésor peut établir des programmes d'assurances collectives ou d'autres avantages pour les employés de l'administration publique fédérale, fixer les conditions et modalités qui leur sont applicables, notamment en ce qui concerne les primes et cotisations à verser, les prestations et les dépenses à effectuer sur celles-ci ainsi que la gestion, le contrôle et la vérification des programmes, conclure des marchés à cette fin et verser les primes et cotisations.

Non-application des autres dispositions de la présente loi

(2) Les autres dispositions de la présente loi ne s'appliquent pas aux primes ou cotisations versées par le Conseil du Trésor ou perçues auprès des cotisants aux programmes visés au paragraphe (1) ni aux prestations qui sont versées à ceux-ci.

1996, ch. 18, art. 3.

Assujettissement aux instructions du gouverneur en conseil

8. Le Conseil du Trésor exerce les pouvoirs que lui confère la présente loi ou toute autre loi sous réserve des instructions du gouverneur en conseil; celui-ci peut, par décret, modifier ou annuler toute mesure prise par le Conseil du Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 5.

Comptes du Canada et des ministères

9. (1) Le Conseil du Trésor peut fixer la forme et les modalités de tenue des comptes du Canada et des ministères; il peut aussi imposer aux receveurs, gestionnaires ou ordonnateurs de fonds publics la tenue des documents comptables qu'il estime nécessaires.

Dossiers et plans de gestion et d'exploitation des terres

(1.1) Le Conseil du Trésor peut exiger des ministères qu'ils tiennent des dossiers et dressent des plans relatifs à la gestion et à l'exploitation des terres visées à l'alinéa 7(1)d.1) et en fixer la forme et les modalités de tenue.

Communication de documents

(2) Le Conseil du Trésor peut se faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté les comptes, relevés, états, déclarations, rapports ou autres documents ainsi que les renseignements qu'il estime nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

Communication de renseignements

(3) Le Conseil du Trésor peut faire communiquer par un fonctionnaire public ou un mandataire de Sa Majesté à un ministère les renseignements, contenus dans les documents visés au paragraphe (2), qui peuvent être nécessaires pour :

a) retrouver un débiteur de Sa Majesté du chef du Canada;

b) compenser une créance de Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province par une somme d'argent dont Sa Majesté du chef du Canada est ou pourrait être débitrice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 9; 1991, ch. 24, art. 3.

Règlements

10. Sous réserve des autres lois fédérales, le Conseil du Trésor peut prendre des règlements :

a) en vue d'assurer la bonne coordination des fonctions et services administratifs, tant à l'intérieur des ministères qu'entre eux;

b) en vue de fixer des normes administratives générales d'objectifs à atteindre et concernant l'appréciation, par rapport à ces normes, des résultats atteints par certains secteurs de l'administration publique fédérale;

c) concernant la perception, la gestion, l'administration et la comptabilité des fonds publics;

d) concernant la tenue d'inventaires des biens publics;

d.1) concernant les paiements relatifs aux indemnités de départ et autres montants à verser aux employés ou anciens employés licenciés dans les circonstances visées à l'alinéa 11(2)g.1) et les conditions et modalités applicables à leur versement;

e) en vue de procéder à toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

f) à toute autre fin nécessaire à la bonne gestion de l'administration publique fédérale.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 10; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1996, ch. 18, art. 4.

Définitions

11. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 12 et 13.

« Directive sur le réaménagement des effectifs » "Work Force Adjustment Directive"

« Directive sur le réaménagement des effectifs » La Directive sur le réaménagement des effectifs -- entrée en vigueur le 15 décembre 1991 -- établie sur la recommandation du Conseil national mixte de la fonction publique et approuvée par le Conseil du Trésor, dans sa version modifiée sur recommandation du Conseil national mixte et approuvée par le Conseil du Trésor ou conformément au présent article ou à toute autre loi.

«employeur distinct» "separate employer"

«employeur distinct» S'entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.

«fonction publique» "public service"

«fonction publique» S'entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, ainsi que de tout secteur de l'administration publique fédérale désigné comme tel par le gouverneur en conseil pour l'application du présent article et des articles 12 et 13.

«texte législatif» "enactment"

«texte législatif» Y sont assimilés les règlements, décrets et autres textes d'application d'une loi.

Application de la partie II du Code canadien du travail à la fonction publique

(1.1) La partie II du Code canadien du travail s'applique à la fonction publique et aux personnes qui y sont employées comme si la fonction publique était une entreprise fédérale visée à cette partie, sous réserve de ce qui suit :

a) en ce qui concerne la terminologie :

(i) «arbitrage» s'entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,

(ii) «Conseil» s'entend de la Commission des relations de travail dans la fonction publique,

(iii) «convention collective» s'entend au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique,

(iv) «syndicat» s'entend d'une organisation syndicale au sens de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique;

b) l'article 156 de cette partie ne s'applique pas à la Commission des relations de travail dans la fonction publique;

c) les dispositions de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique s'appliquent, avec les adaptations nécessaires et dans la mesure nécessaire à l'application de cette partie, aux affaires instruites par la Commission des relations de travail dans la fonction publique.

Gestion du personnel

(2) Sous réserve des seules dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d'un employeur distinct, le Conseil du Trésor peut, dans l'exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel, notamment de relations entre employeur et employés dans la fonction publique :

a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

b) déterminer les besoins de formation et de perfectionnement du personnel de la fonction publique et fixer les conditions de mise en oeuvre de cette formation et de ce perfectionnement;

c) assurer la classification des postes et des employés au sein de la fonction publique;

d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

e) prévoir les primes susceptibles d'être accordées aux personnes employées dans la fonction publique pour les résultats exceptionnels, ou autres réalisations méritoires auxquels elles sont parvenues dans le cadre de leurs fonctions, pour des inventions ou pour des idées pratiques d'amélioration;

f) établir des normes de discipline dans la fonction publique et prescrire les sanctions pécuniaires et autres y compris le licenciement et la suspension, susceptibles d'être appliquées pour manquement à la discipline ou pour inconduite et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces sanctions peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

g) prévoir, pour des raisons autres qu'un manquement à la discipline ou une inconduite, le licenciement ou la rétrogradation à un poste situé dans une échelle de traitement comportant un plafond inférieur des personnes employées dans la fonction publique et indiquer dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs ces mesures peuvent être appliquées, modifiées ou annulées, en tout ou en partie;

g.1) prévoir le licenciement d'un employé à qui une offre d'emploi est faite en raison du transfert d'une activité ou entreprise d'un secteur de la fonction publique mentionné à la partie I de l'annexe I de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique à une entité qui constitue un employeur distinct ou qui ne fait pas partie de la fonction publique, et indiquer dans quelles conditions et selon quelles modalités, dans quelles circonstances, de quelle manière, par qui et en vertu de quels pouvoirs cette mesure peut être appliquée, modifiée ou annulée, en tout ou en partie;

h) déterminer et réglementer les indemnités susceptibles d'être versées aux personnes employées dans la fonction publique soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;

h.1) sous réserve de la Loi sur l'équité en matière d'emploi, fixer des orientations et établir des programmes destinés à la mise en oeuvre de l'équité en matière d'emploi dans la fonction publique;

i) réglementer les autres questions, notamment les conditions de travail non prévues de façon expresse par le présent paragraphe, dans la mesure où il l'estime nécessaire à la bonne gestion du personnel de la fonction publique.

Nominations

(2.01) L'employé qui, dans les circonstances prévues à l'alinéa (2)g.1), n'accepte pas une offre d'emploi qui constitue une offre d'emploi raisonnable au sens de la Directive sur le réaménagement des effectifs ou qui accepte une offre d'emploi qui ne constitue pas une offre d'emploi raisonnable au sens de la Directive a le droit d'être nommé et de se présenter à un concours, comme s'il était mis en disponibilité aux termes de l'article 29 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique.

Impossibilité matérielle d'accepter l'offre

(2.02) L'employé qui peut démontrer à la satisfaction du Conseil du Trésor qu'il n'a pu, avant la date fixée pour l'acceptation de l'offre d'emploi, accepter celle-ci parce qu'il n'en était pas au courant ou qu'il se trouvait dans l'impossibilité de manifester son acceptation est réputé avoir accepté l'offre avant cette date et être un employé visé au paragraphe (2.01).

(2.1) à (2.5) [Abrogés, 1995, ch. 44, art. 51]

Pouvoirs limités du Conseil du Trésor

(3) Le Conseil du Trésor ne peut exercer ses pouvoirs et fonctions à l'égard des questions visées au paragraphe (2) et dans une autre loi lorsque celle-ci régit la matière expressément et non par simple attribution de pouvoirs et fonctions à une autorité ou à une personne déterminée; il ne peut non plus exercer des pouvoirs ou fonctions expressément conférés à la Commission de la fonction publique sous le régime de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, ni mettre en oeuvre des méthodes de sélection du personnel dont l'application relève, sous le régime de cette loi, de la Commission.

Motifs nécessaires

(4) Les mesures disciplinaires, le licenciement ou la rétrogradation effectués en application des alinéas (2)f) ou g) doivent être motivés.

Employeur distinct

(5) Le paragraphe (4) ne s'applique pas aux employés d'un employeur distinct, sauf décret contraire pris par le gouverneur en conseil à l'égard de celui-ci.

Modification de la Directive sur le réaménagement des effectifs par entente écrite

(6) Le Conseil du Trésor et des agents négociateurs -- chacun pour la convention collective ou la décision arbitrale qui le régit -- peuvent, par entente écrite, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs pour tenir compte des circonstances qui découlent du transfert prévu à l'alinéa (2)g.1).

Modification de la Directive sur le réaménagement des effectifs par le gouverneur en conseil

(7) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du Conseil du Trésor, modifier la Directive sur le réaménagement des effectifs pour tenir compte des circonstances qui découlent du transfert prévu à l'alinéa (2)g.1).

Inapplicabilité de la Directive sur le réaménagement des effectifs

(8) Malgré toute disposition à l'effet contraire d'une autre loi, d'une convention collective ou décision arbitrale ou de conditions d'emploi, la Directive sur le réaménagement des effectifs cesse, dans les circonstances prévues à l'alinéa (2)g.1), de s'appliquer, immédiatement avant le licenciement, aux employés qui ont été engagés par l'entité à qui l'activité ou l'entreprise a été transférée.

Accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique

(9) Malgré toute autre loi, les accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique et incorporés par renvoi dans la convention collective ou la décision arbitrale ou faisant partie de conditions d'emploi cessent, dans les circonstances prévues à l'alinéa (2)g.1), de s'appliquer, immédiatement avant le licenciement, aux employés qui sont engagés par l'entité à qui l'activité ou l'entreprise a été transférée.

Avantages

(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), Sa Majesté du chef du Canada représentée par le Conseil du Trésor continue d'être responsable des obligations qu'elle a contractées relativement aux avantages découlant des accords conclus par le Conseil national mixte de la fonction publique ou de la Directive sur le réaménagement des effectifs et dont pourraient bénéficier les employés du fait de leur licenciement dans les circonstances prévues à l'alinéa (2)g.1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 11; L.R. (1985), ch. 9 (1er suppl.), art. 22; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1992, ch. 54, art. 81; 1995, ch. 44, art. 51; 1996, ch. 18, art. 5; 1999, ch. 31, art. 101(F).

Délégation de pouvoirs aux administrateurs ou autres responsables

12. (1) Le Conseil du Trésor peut, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs en matière de gestion du personnel de la fonction publique à l'administrateur général d'un ministère ou au premier dirigeant d'un secteur de la fonction publique; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

Délégation de pouvoirs à l'égard d'employeurs distincts

(2) Le gouverneur en conseil peut, aux conditions et selon les modalités qu'il fixe, déléguer tel de ses pouvoirs ou des pouvoirs du Conseil du Trésor, en matière de gestion du personnel d'un secteur de la fonction publique qui est un employeur distinct, au ministre, au sous-ministre ou au premier dirigeant du secteur; cette délégation peut être annulée, modifiée ou rétablie à discrétion.

Subdélégation

(3) Les délégataires visés aux paragraphes (1) ou (2) peuvent, compte tenu des conditions et modalités de la délégation, subdéléguer les pouvoirs qu'ils ont reçus à leurs subordonnés ou à toute autre personne.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 12; 1995, ch. 17, art. 7; 1996, ch. 18, art. 6.

Préservation des droits et pouvoirs du gouverneur en conseil

13. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi ni aucune autre loi fédérale n'ont pour effet de porter atteinte au droit ou au pouvoir du gouverneur en conseil de suspendre ou de destituer une personne employée dans la fonction publique en raison d'une évaluation de sécurité.

Restriction

(2) Une personne ne peut être destituée en vertu du paragraphe (1) si elle a porté plainte contre une évaluation de sécurité devant le comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité constitué par le paragraphe 34(1) de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et si l'enquête sur la plainte n'est pas terminée.

Caractère probant du décret

(3) Pour l'application du paragraphe (1), un décret de suspension ou de destitution pris par le gouverneur en conseil, dans l'intérêt de la sûreté ou de la sécurité du Canada, ou d'un État qui lui est allié ou associé, fait foi de son contenu.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 13; 1991, ch. 24, art. 50(F).

Ministère des Finances

Constitution

14. Est constitué le ministère des Finances, placé sous l'autorité du ministre des Finances. Celui-ci est nommé par commission sous le grand sceau.

S.R., ch. F-10, art. 8.

Ministre

15. Le ministre occupe sa charge à titre amovible; il assure la direction et la gestion du ministère, ainsi que la gestion du Trésor; de lui relèvent également, en matière de finances publiques, toutes les questions non attribuées de droit au Conseil du Trésor ou à un autre ministre.

S.R., ch. F-10, art. 9.

Administrateur général

16. Le gouverneur en conseil peut nommer à titre amovible un sous-ministre des Finances; celui-ci est l'administrateur général du ministère.

S.R., ch. F-10, art. 10.

PARTIE II
FONDS PUBLICS

Dépôt

17. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, les fonds publics sont déposés au crédit du receveur général.

Ouverture de comptes

(2) Le receveur général peut, pour le dépôt des fonds publics, ouvrir, sous son nom, des comptes auprès :

a) d'une institution membre de l'Association canadienne des paiements;

b) d'une société coopérative de crédit locale membre d'une société coopérative de crédit centrale qui est membre de l'Association canadienne des paiements;

c) d'un agent financier désigné par le ministre;

d) d'un établissement financier de l'étranger désigné par le ministre.

État des fonds publics

(3) Tout percepteur ou receveur de fonds publics tient l'état des recettes et dépôts de ces fonds en la forme et selon les modalités fixées par règlement du Conseil du Trésor.

Obligation des percepteurs de fonds publics

(4) Sous réserve des règlements pris au titre du paragraphe (5), tout percepteur, gestionnaire ou receveur de fonds publics verse ceux-ci au crédit du receveur général.

Règlements

(5) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

a) fixer les modalités de versement des fonds publics au crédit du receveur général;

b) autoriser les personnes visées aux alinéas (2)a) à d), de la manière prévue par les règlements, à contre-passer au receveur général les montants qu'elles ont versés à son crédit conformément à un ordre de paiement déposé selon les modalités visées à l'alinéa a) mais non honoré par la suite;

c) autoriser tout percepteur ou receveur de fonds publics à retenir sur ceux qu'il verse au crédit du receveur général le montant de ses honoraires ou commissions.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 17; 1991, ch. 24, art. 4.

Définition d'«agence de recouvrement»

17.1 (1) Au présent article, «agence de recouvrement» s'entend de toute personne qui, sans faire partie d'un ministère, exerce l'activité de recouvrer des créances pour le compte de tiers et qui, comme membre d'une profession juridique ou agent de recouvrement, est titulaire d'un agrément, donné par enregistrement ou licence, dans la province où elle exerce cette activité.

Honoraires et commissions

(2) Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, des honoraires ou commissions sont payables sur le Trésor à toute agence de recouvrement pour la perception des créances :

a) soit de Sa Majesté du chef du Canada;

b) soit de Sa Majesté du chef d'une province, s'il s'agit d'impôts provinciaux visés par un accord en vertu duquel le Canada est autorisé à percevoir les impôts pour le compte de la province.

1991, ch. 24, art. 5.

18. [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 20]

Prix de prestation de services ou d'usage d'installations

19. (1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

a) fixer par règlement, pour la prestation de services ou la mise à disposition d'installations par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les bénéficiaires des services ou les usagers des installations;

b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

Plafonnement

(2) Le prix fixé en vertu du paragraphe (1) ou rajusté conformément à l'article 19.2 ne peut excéder les coûts supportés par Sa Majesté du chef du Canada pour la prestation des services aux bénéficiaires ou usagers, ou à une catégorie de ceux-ci, ou la mise à leur disposition des installations.

Notion de «bénéficiaires» ou «usagers»

(3) Il demeure entendu que sont considérés comme des «bénéficiaires» ou «usagers» :

a) Sa Majesté du chef du Canada, à l'exception des ministères;

b) Sa Majesté du chef d'une province.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 19; 1991, ch. 24, art. 6.

Prix d'octroi de droits ou avantages

19.1 Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut :

a) fixer par règlement, pour l'octroi par licence, permis ou autre forme d'autorisation d'un droit ou avantage par Sa Majesté du chef du Canada ou en son nom, le prix à payer, individuellement ou par catégorie, par les attributaires du droit ou de l'avantage;

b) autoriser le ministre compétent à fixer ce prix par arrêté et assortir son autorisation des conditions qu'il juge indiquées.

1991, ch. 24, art. 6.

Rajustement

19.2 (1) Les règlements ou arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 peuvent prévoir des règles de rajustement du prix, en fixer le montant ou le coefficient et en préciser la période d'application, mais ces règles ne peuvent prévoir la prise en compte de facteurs de rajustement qui n'y sont pas précisés.

Avis de rajustement

(2) L'entrée en vigueur du nouveau prix est subordonnée à la publication par le ministre compétent dans la Gazette du Canada, préalablement à la période d'application prévue dans le règlement ou l'arrêté en cause, d'un avis précisant le montant et le mode de calcul du rajustement.

1991, ch. 24, art. 6.

Assujettissement aux autres lois

19.3 Les règlements et arrêtés visés aux articles 19 et 19.1 sont assujettis aux dispositions des lois fédérales concernant la prestation des services, la mise à disposition des installations ou l'octroi des droits ou avantages; la prise de ces règlements ou arrêtés est autorisée même si, aux termes d'une loi fédérale, la prestation, la mise à disposition ou l'octroi est obligatoire.

1991, ch. 24, art. 6.

Cautionnement

20. (1) Le fonctionnaire public qui reçoit des fonds à titre de cautionnement en garantie d'exécution d'un acte ou d'une chose les conserve ou en dispose conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

Restitution

(2) Les fonds versés à un fonctionnaire public à des fins non réalisées peuvent, conformément aux règlements du Conseil du Trésor, être restitués à celui qui les a versés moins le montant régulièrement imputable, selon le Conseil, à un service rendu.

Restitution de fonds non publics

(3) Les fonds non publics versés au crédit du receveur général peuvent être restitués conformément aux règlements du Conseil du Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 14.

Fonds reçus à des fins particulières

21. (1) Les fonds visés à l'alinéa d) de la définition de «fonds publics» à l'article 2 et qui sont reçus par Sa Majesté, ou en son nom, à des fins particulières et versés au Trésor peuvent être prélevés à ces fins sur le Trésor sous réserve des lois applicables.

Intérêts

(2) Sous réserve des autres lois fédérales, les fonds visés au paragraphe (1) peuvent être majorés d'intérêts payables sur le Trésor aux taux fixés par le ministre avec l'approbation du gouverneur en conseil.

S.R., ch. F-10, art. 15.

Remboursement en cas de procédures devant le Parlement

22. Lorsque le Sénat ou la Chambre des communes, par résolution ou en application de ses règles ou de son règlement, autorise un remboursement de fonds publics reçus pour des procédures engagées devant le Parlement, le receveur général peut effectuer le remboursement sur le Trésor.

S.R., ch. F-10, art. 16.

Définitions

23. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

«autre dette» "other debt"

«autre dette» Somme due à Sa Majesté à l'exception d'une taxe, d'une pénalité ou d'une créance visée au paragraphe 24.1(2).

« pénalité » "penalty"

« pénalité » Confiscation ou peine pécuniaire sanctionnant, sous le régime d'une loi fédérale, une infraction à une loi portant recettes ou à la législation relative à des ouvrages publics dont l'usage est générateur de droits ou péages ou de recettes, indépendamment de la fraction qui en est payable notamment au dénonciateur ou au poursuivant.

«taxes» "tax"

«taxes» Impôts, taxes, droits de douane ou autres contributions payables à Sa Majesté sous le régime d'une loi fédérale.

Remise de taxes ou de pénalités

(2) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes taxes ou pénalités, ainsi que des intérêts afférents, s'il estime que leur perception ou leur exécution forcée est déraisonnable ou injuste ou que, d'une façon générale, l'intérêt public justifie la remise.

Remise des dettes

(2.1) Sur recommandation du Conseil du Trésor, le gouverneur en conseil peut faire remise de toutes autres dettes, ainsi que des intérêts afférents, s'il estime que leur recouvrement est déraisonnable ou injuste ou que, d'une façon générale, l'intérêt public justifie la remise.

Modalités des remises

(3) Les remises visées au présent article peuvent être totales ou partielles et conditionnelles ou absolues, et accordées :

a) avant, pendant ou après toute action en recouvrement des sommes en cause;

b) avant ou après le paiement volontaire ou par voie d'exécution forcée des sommes en cause;

c) s'il s'agit de taxes ou d'autres dettes et dans des cas ou catégories de cas déterminés, avant la naissance de l'obligation.

Idem

(4) Ces remises peuvent être accordées sur :

a) abstention de toute action en recouvrement des sommes en cause;

b) ajournement, suspension ou abandon de l'action;

c) abstention, suspension ou abandon de toute voie d'exécution forcée;

d) constat judiciaire d'acquittement de l'obligation;

e) remboursement de sommes payées au receveur général ou recouvrées par lui au titre des taxes, pénalités ou autres dettes.

Inexécution d'une condition

(5) En cas d'inexécution d'une condition de la remise, le recouvrement des sommes peut faire l'objet d'une voie d'exécution forcée ou les procédures peuvent avoir lieu comme s'il n'y avait pas eu remise.

Effet de la remise

(6) Une remise conditionnelle, une fois la condition remplie, et une remise absolue ont le même effet que s'il y avait eu remise après recouvrement, sur action en justice des sommes en cause.

Douanes et accise

(7) Il n'est pas fait remise des taxes payées sur des marchandises du seul fait de leur perte ou de leur destruction après le paiement et après leur enlèvement sur dédouanement ou congé.

Effet de la remise

(8) La remise totale et absolue d'une pénalité imposée sous le régime d'une loi portant recettes a pour effet d'effacer l'infraction à l'origine de la pénalité et d'en supprimer toute conséquence juridique préjudiciable à l'intéressé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 23; 1991, ch. 24, art. 7 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 102(F).

Trésor

24. (1) Les remises accordées sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale peuvent être payées sur le Trésor.

Mention dans les Comptes publics

(2) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des remises accordées au cours d'un exercice sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l'exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 24; 1991, ch. 24, art. 8.

Renonciation aux créances

24.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il ne peut être renoncé totalement ou partiellement, sauf sous le régime d'une loi de crédits ou d'une autre loi fédérale :

a) ni aux créances mentionnées dans l'état de l'actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) lorsque la renonciation constituerait une imputation à un crédit;

b) ni aux créances de Sa Majesté sur une société d'État.

Créances portées à l'état des ressources et des charges

(2) Il ne peut être renoncé aux créances mentionnées à l'alinéa (1)a) sans que leur montant figure à titre de dépense budgétaire dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Renonciation conditionnelle

(3) Une renonciation accordée en vertu du paragraphe (1) :

a) peut être conditionnelle ou absolue;

b) est réputée ne pas avoir été accordée si la condition n'est pas remplie, le recouvrement des créances pouvant dès lors faire l'objet d'une voie d'exécution forcée ou les procédures pouvant avoir lieu comme s'il n'y avait pas eu renonciation;

c) libère le débiteur de toute responsabilité à l'égard de la créance en cause si elle est absolue ou, si elle est conditionnelle, une fois remplie la condition dont elle peut être assortie.

1991, ch. 24, art. 9; 1999, ch. 31, art. 103(F).

Mention dans les Comptes publics

24.2 Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des renonciations accordées en vertu de la présente loi ou d'une autre loi fédérale au cours d'un exercice dans les Comptes publics de l'exercice.

1991, ch. 24, art. 9.

Radiation de créances

25. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le Conseil du Trésor peut, par règlement, régir la radiation totale ou partielle des créances de Sa Majesté, notamment en ce qui concerne :

a) les critères à appliquer;

b) les conditions et modalités à observer;

c) les renseignements et les dossiers à conserver.

Dépense budgétaire

(2) La radiation de créances mentionnées dans l'état de l'actif et du passif prévu au sous-alinéa 64(2)a)(iii) est, lorsqu'elle constituerait une imputation à un crédit, subordonnée à l'inscription du montant radié, à titre de dépense budgétaire, dans une loi de crédits ou dans une autre loi fédérale.

Effet de la radiation

(3) La radiation visée au présent article ne porte pas atteinte au droit de Sa Majesté de recouvrer la créance en cause.

Mention dans les Comptes publics

(4) Il est fait état, en la forme fixée par le Conseil du Trésor, des radiations de créances effectuées au cours d'un exercice sous le régime de la présente loi ou d'une autre loi fédérale dans les Comptes publics de l'exercice.

(5) [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 10]

L.R. (1985), ch. F-11, art. 25; 1991, ch. 24, art. 10 et 50(F); 1999, ch. 31, art. 104(F).

PARTIE III
DÉPENSES PUBLIQUES

Versements sur le Trésor

26. Sous réserve des Lois constitutionnelles de 1867 à 1982, tout paiement sur le Trésor est subordonné à l'autorisation du Parlement.

S.R., ch. F-10, art. 19.

Principe de l'annualité de l'exercice

27. Les prévisions de dépenses soumises au Parlement portent sur les paiements et les dépenses prévus pour l'exercice.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 27; 1991, ch. 24, art. 11.

Mandat du gouverneur général

28. Dans les cas où une loi fédérale prévoit, à une fin déterminée, des crédits portant octroi de fonds à Sa Majesté pour le financement de l'administration publique fédérale, tout paiement au titre de ces crédits est subordonné à la signature par le gouverneur général d'un mandat établi sur décret du gouverneur en conseil et autorisant l'imputation de dépenses sur les crédits, le paiement ne pouvant en aucun cas dépasser le montant ainsi autorisé.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 28; 1999, ch. 31, art. 105(F).

Paiement au titre d'une garantie

29. (1) Les montants à verser au titre d'une garantie fournie avec l'approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour le règlement d'une dette ou l'acquittement d'une obligation, peuvent, sous réserve de la loi autorisant la garantie, être payés sur le Trésor.

Approbation de la garantie

(2) L'approbation visée au paragraphe (1) peut figurer dans une loi de crédits.

S.R., ch. F-10, art. 22; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 6.

Recettes des établissements publics

29.1 (1) Un établissement public peut, au cours d'un exercice, employer à ses fins ses recettes d'exploitation de l'exercice.

Dépenses ministérielles

(2) Un ministère peut être autorisé, par une loi de crédits à l'égard d'un programme approuvé ou d'une dépense autorisée, à affecter, au cours d'un exercice, ses recettes à la compensation de ses dépenses ou à constituer un fonds de crédit renouvelable. L'autorisation doit faire état, dans le cas du fonds renouvelable, de sa destination et du plafond des prélèvements et, dans les autres cas, de l'objet de l'affectation des recettes.

Modification du fonds renouvelable

(3) La destination et le plafond des prélèvements d'un fonds renouvelable peuvent être modifiés par une loi de crédits.

Utilisation

(4) L'utilisation d'un fonds renouvelable et de recettes conformément à la présente loi ou à une autre loi fédérale est assujettie aux conditions fixées par le Conseil du Trésor.

1991, ch. 24, art. 12.

Situation d'urgence

30. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), en l'absence de crédit, le gouverneur en conseil peut, si le Parlement n'est pas en session, depuis la date de la dissolution jusqu'au soixantième jour suivant la date fixée pour le retour des brefs relatifs à l'élection générale qui suit immédiatement la dissolution, par décret, ordonner l'établissement d'un mandat spécial pour la signature du gouverneur général en vue d'autoriser un paiement sur le Trésor, le président du Conseil du Trésor lui remet un rapport attestant de l'absence de tout crédit pouvant autoriser le paiement et le ministre compétent lui remet un rapport attestant l'urgence du paiement et sa nécessité dans l'intérêt public.

Prorogation : pas de mandat spécial

(1.1) Le gouverneur en conseil ne peut, pendant les soixante jours mentionnés au paragraphe (1), ordonner l'établissement d'un mandat spécial mentionné à ce paragraphe lorsque le Parlement n'est pas en session l'un ou l'autre de ces jours parce qu'il est prorogé.

Mandat spécial

(2) Un mandat spécial est considéré, pour l'application de la présente loi, comme un crédit relatif à l'exercice au cours duquel il est établi.

Publication et rapport

(3) Les mandats visés au présent article sont publiés dans la Gazette du Canada, dans les trente jours de leur établissement; une liste, accompagnée du relevé des montants correspondants, en est déposée par le président du Conseil du Trésor devant la Chambre des communes dans les quinze jours de l'ouverture de la session suivante du Parlement.

Crédit subséquent

(4) Les montants affectés par mandat spécial sont réputés être des avances; ils font partie des montants affectés par la première loi de crédits votée par le Parlement par la suite et ne s'y ajoutent pas.

(5) [Abrogé, 1997, ch. 5, art. 1]

L.R. (1985), ch. F-11, art. 30; 1997, ch. 5, art. 1.

Affectations

31. (1) Au début de chaque exercice ou à tout autre moment fixé par le Conseil du Trésor, l'administrateur général ou autre responsable chargé d'un service bénéficiant d'un crédit ou pour lequel il existe un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes établit, sauf instruction contraire du Conseil, la répartition du crédit ou du poste en affectations, en observant la forme des prévisions relatives à ce crédit ou à ce poste ou celle qu'impose le Conseil; il la présente ensuite à celui-ci.

Agrément du Conseil du Trésor

(2) Les affectations prévues dans une répartition approuvée par le Conseil du Trésor ne peuvent être modifiées sans son agrément.

Contrôle ministériel

(3) L'administrateur général ou autre responsable met en oeuvre les contrôles et vérifications internes propres à éviter tout dépassement des dotations.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 31; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 31, art. 106(F).

Contrôle des engagements

32. (1) Il ne peut être passé de marché ou autre entente prévoyant un paiement, dans le cadre d'un programme auquel est affecté un crédit ou un poste figurant dans les prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes et sur lequel le paiement sera imputé, que si le solde disponible non grevé du crédit ou du poste est suffisant pour l'acquittement de toutes les dettes contractées à cette occasion pendant l'exercice au cours duquel a lieu la passation.

Suivi des engagements

(2) L'administrateur général ou autre responsable chargé d'un programme affecté d'un crédit ou d'un poste des prévisions de dépenses alors déposées devant la Chambre des communes met en oeuvre, pour ce qui est des engagements financiers imputables sur ce crédit ou ce poste, des méthodes de contrôle et de comptabilisation conformes aux instructions du Conseil du Trésor.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 32; 1999, ch. 31, art. 107(F).

Demandes de paiement

33. (1) Il ne peut être effectué de paiement imputable sur un crédit affecté à un ministère qu'à la demande du ministre compétent ou de la personne à qui il a donné délégation écrite.

Forme

(2) Les demandes de paiement sur le Trésor sont à présenter en la forme, avec les documents d'accompagnement et selon les modalités de certification prévus par règlement du Conseil du Trésor.

Cas d'interdiction

(3) Il est interdit de demander des paiements sur le Trésor dans les cas où ils entraîneraient :

a) une imputation irrégulière sur un crédit;

b) une dépense supérieure à un crédit;

c) une réduction du solde du crédit à un niveau insuffisant pour l'exécution des autres engagements.

Renvoi au Conseil du Trésor

(4) Avant de procéder à certaines demandes de paiement, le ministre compétent peut en référer au Conseil du Trésor, lequel peut ordonner ou refuser le paiement.

S.R., ch. F-10, art. 26.

Marchés de fournitures, de services ou de travaux

34. (1) Tout paiement d'un secteur de l'administration publique fédérale est subordonné à la remise des pièces justificatives et à une attestation de l'adjoint ou du délégué du ministre compétent selon laquelle :

a) en cas de fournitures, de services ou de travaux :

(i) d'une part, les fournitures ont été livrées, les services rendus ou les travaux exécutés, d'autre part, le prix demandé est conforme au marché ou, à défaut, est raisonnable,

(ii) tout paiement anticipé est conforme au marché,

(iii) si le paiement est à effectuer antérieurement à la détermination de l'admissibilité selon les règles et méthodes prévues au paragraphe (2), la demande de paiement est raisonnable;

b) en tout autre cas, le bénéficiaire est admissible au paiement.

Règles et méthodes

(2) Le Conseil du Trésor peut établir les règles et méthodes à suivre concernant l'attestation et la détermination de l'admissibilité visées au paragraphe (1).

L.R. (1985), ch. F-11, art. 34; 1991, ch. 24, art. 13.

Définition d'«ordre de paiement»

35. (1) Au présent article et à l'article 36, «ordre de paiement» s'entend des effets et autres instructions ayant pour objet le paiement de sommes d'argent, à l'exclusion des demandes de paiement prévues à l'article 33.

Forme des paiements sur le Trésor

(2) Les paiements sur le Trésor se font sous l'autorité du receveur général et au moyen d'un ordre de paiement dont la forme et les modalités de certification peuvent être fixées par le Conseil du Trésor.

Demande de règlement

(3) L'ordre de paiement donné conformément au paragraphe (2) peut, une fois déduites des sommes qui y figurent celles contre-passées à la suite du rapprochement prévu à l'article 36, être exécuté sur le Trésor si les conditions suivantes sont remplies :

a) une demande de règlement est présentée par une institution membre de l'Association canadienne des paiements ou par toute personne autorisée par le receveur général à la présenter;

b) la demande est présentée selon les modalités applicables et accompagnée des pièces justificatives nécessaires.

Modalités

(4) Le receveur général peut fixer les modalités de présentation des demandes de règlement et déterminer les pièces justificatives à présenter.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 35; 1991, ch. 24, art. 14; 1999, ch. 31, art. 108(F).

Rapprochement

36. (1) Pour chaque paiement sur le Trésor, le receveur général procède à l'examen de la demande de règlement et au rapprochement de cette demande avec les pièces justificatives et l'ordre de paiement donné en l'occurrence.

Destruction d'effets et d'ordres de paiement

(2) Le Conseil du Trésor, sur la recommandation du receveur général et avec l'agrément du vérificateur général du Canada, peut prendre des règlements régissant la destruction :

a) des registres d'ordres de paiement et des effets de paiement exécutés;

b) des demandes de règlement;

c) des registres d'ordres de règlements de comptes et des effets de règlement de comptes exécutés à l'intérieur des ministères ou entre eux.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 36; 1991, ch. 24, art. 14; 1999, ch. 31, art. 109(F).

Annulation

37. La partie non utilisée d'un crédit à la fin d'un exercice -- ou de la période plus longue prévue par une loi de crédits ou une autre loi fédérale --, après rapprochement avec le registre des dettes contractées et des autres sommes exigibles mentionnées à l'article 37.1, est annulée.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 37; 1991, ch. 24, art. 15; 1996, ch. 18, art. 7.

Dettes non payées

37.1 (1) Sous réserve des instructions que le Conseil du Trésor peut donner, les dettes contractées par Sa Majesté pour des travaux exécutés, des biens reçus ou des services rendus avant la fin de l'exercice et les sommes exigibles en vertu d'un marché, d'une contribution ou d'une autre convention similaire conclus avant la fin de l'exercice mais non payées, avant la fin de l'exercice, et imputables à un crédit sont débitées de celui-ci.

Paiement

(2) Sous réserve du paragraphe (3), les dettes ou autres sommes débitées en conformité avec le paragraphe (1) peuvent être payées ou réglées à tout moment ou à celui déterminé par le Conseil du Trésor.

Paiement excédentaire

(3) Tout montant excédant un crédit affecté au paiement d'une dette ou autre somme visée au paragraphe (1) :

a) constitue le premier poste de débit sur le crédit suivant de l'exercice où le paiement est effectué;

b) a pour effet de réduire le solde disponible du crédit suivant du montant du paiement ou, s'il est inférieur, de celui de l'excédent.

Idem

(4) Le montant excédentaire qui résulte d'un paiement effectué, malgré l'alinéa 33(3)b), pour une dépense supérieure à un crédit est débité du crédit disponible pour le prochain exercice.

1991, ch. 24, art. 15.

Avances comptables

38. (1) Le Conseil du Trésor peut, par règlement :

a) autoriser l'octroi d'avances sur crédits pour des services déterminés;

b) prévoir le remboursement, la justification et le recouvrement des avances.

Recouvrement

(2) Les avances ou leurs fractions non remboursées, justifiées ou recouvrées conformément aux règlements peuvent être déduites des dettes de Sa Majesté envers leur destinataire ou les héritiers de celui-ci.

Mention dans les Comptes publics

(3) Les avances non remboursées, justifiées ou recouvrées à la fin de l'exercice au cours duquel elles ont été accordées sont signalées dans les Comptes publics de cet exercice.

S.R., ch. F-10, art. 31; 1980-81-82-83, ch. 170, art. 9.

Remboursements

39. Sous réserve des instructions du Conseil du Trésor, sont versées dans le crédit sur lequel ont été imputées les sorties de fonds correspondantes les rentrées de fonds résultant :

a) du remboursement de dépenses;

b) du remboursement d'avances;

c) du recouvrement d'un trop-payé;

d) d'une réduction, même de taxes, ou d'un autre redressement de prix;

e) d'un remboursement prévu par un accord de cofinancement;

f) du recouvrement d'une indemnisation;

g) d'un règlement pour perte ou endommagement de biens de Sa Majesté.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 39; 1991, ch. 24, art. 16.

Clause automatique des contrats

40. Tout marché prévoyant des paiements à effectuer par Sa Majesté est censé comporter une clause qui les subordonne à l'existence d'un crédit particulier ouvert pour l'exercice au cours duquel des engagements découlant du marché sont susceptibles d'arriver à échéance.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 40; 1991, ch. 24, art. 50(F).

Règlements sur les contrats

41. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les conditions de passation des marchés. Il peut en outre, par dérogation aux autres lois fédérales :

a) ordonner l'interdiction ou l'invalidation des marchés prévoyant un paiement qui dépasse un plafond fixé par lui sans que lui-même ou le Conseil du Trésor ait approuvé leur passation;

b) prendre par règlement des mesures touchant les cautionnements à fournir à Sa Majesté et au nom de celle-ci en garantie de la bonne exécution des marchés.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique ni aux sociétés d'État ni à l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

L.R. (1985), ch. F-11, art. 41; 1991, ch. 24, art. 50(F); 1999, ch. 17, art. 160.

42. [Abrogé, 1991, ch. 24, art. 17]


[Suivant]




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