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Vol. 138, no 25 — Le 15 décembre 2004 Enregistrement LOI SUR LA RADIOCOMMUNICATION Décret d'exemption de l'application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) sécurité et relations internationales), no 2004-1C.P. 2004-1455 29 novembre 2004 Sur recommandation du ministre de l'Industrie et en vertu du paragraphe 3(2) (voir référence a) de la Loi sur la radiocommunication (voir référence b), Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Décret d'exemption de l'application de la Loi sur la radiocommunication (paragraphe 4(1) et alinéa 9(1)b) sécurité et relations internationales), no 2004-1, ci-après. DÉCRET D'EXEMPTION DE L'APPLICATION DÉFINITION 1. Dans le présent décret, « Loi » s'entend de la Loi sur la radiocommunication. EXEMPTION 2. (1) Sous réserve des articles 3 et 4, Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada, est exemptée, pour la période commençant le 30 novembre 2004 et se terminant le 2 décembre 2004, de l'application du paragraphe 4(1) et de l'alinéa 9(1)b) de la Loi. (2) L'exemption visée au paragraphe (1) ne s'applique que : a) dans la partie de l'Ontario et du Québec située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : (i) coin N.-O. à 45,8° de latitude N. et 76,4° de longitude O., (ii) coin N.-E. à 45,8° de latitude N. et 75,3° de longitude E., (iii) coin S.-E. à 45,0° de latitude S. et 75,3° de longitude E., (iv) coin S.-O. à 45,0° de latitude S. et 76,4° de longitude O; b) dans la partie de la Nouvelle-Écosse située dans le quadrilatère délimité par les coordonnées géographiques suivantes : (i) coin N.-O. à 45,0° de latitude N. et 63,8° de longitude O., (ii) coin N.-E. à 45,0° de latitude N. et 63,4° de longitude E., (iii) coin S.-E. à 44,4° de latitude S. et 63,4° de longitude E., (iv) coin S.-O. à 44,4° de latitude S. et 63,8° de longitude O. CONDITIONS 3. L'exemption relative au paragraphe 4(1) de la Loi ne s'applique que si l'installation, l'utilisation ou la possession de l'appareil radio visé à ce paragraphe ne servent qu'à gêner ou à entraver une radiocommunication tout en respectant le paragraphe 4(2) du présent décret et ont pour objet la sécurité ou les relations internationales. 4. (1) L'exemption relative à l'alinéa 9(1)b) de la Loi ne s'applique que si la mesure gêner ou entraver une radiocommunication a pour objet la sécurité ou les relations internationales. (2) Tous les efforts raisonnables doivent être déployés pour restreindre le plus possible la mesure à ce qui est nécessaire à la réalisation des objectifs qu'elle vise sur les plans de la portée territoriale, du nombre de fréquences et de la durée. ENTRÉE EN VIGUEUR 5. Le présent décret entre en vigueur à la date de son enregistrement. RÉSUMÉ DE L'ÉTUDE D'IMPACT (Ce résumé ne fait pas partie du règlement.) Description Le présent décret va exempter Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la Gendarmerie royale du Canada (GRC) de l'application de l'alinéa 9(1)b) et du paragraphe 4(1) de la Loi sur la radiocommunication (la Loi). L'alinéa 9(1)b) de la Loi interdit de gêner ou d'entraver la radiocommunication sans excuse légitime. Le paragraphe 4(1) de la Loi interdit d'installer, de faire fonctionner ou de posséder un appareil radio sans une autorisation de radiocommunication. Le décret concerne les appareils de brouillage radio (les brouilleurs) qui sont des dispositifs qui émettent des fréquences radio qui entravent ou interrompent les radiocommunications. L'utilisation des brouilleurs au Canada est présentement défendue, cependant, des exemptions limitées peuvent être prévues de façon ponctuelle pour que des entités fédérales, telles que les agences nationales de sécurité, puissent remplir leur mandat. Dans tous les cas, le brouillage dans un secteur déterminé, circonscrit, pendant une durée limitée est un élément critique de l'exécution des attributions fédérales en matière de relations internationales, de sûreté de l'État et de sécurité. Le décret d'exemption va offrir un moyen de traiter l'application problématique, non souhaitée, des interdictions décrites à l'alinéa 9(1)b) et au paragraphe 4(1) de la Loi en ce qui concerne les brouilleurs qu'utilisera la GRC pour s'acquitter des responsabilités dont elle est investie par la Loi pendant la visite de George W. Bush, Président des États-Unis, qui se tiendra prochainement à la région de la capitale nationale et à Halifax (Nouvelle-Écosse) le 30 novembre et le 1er décembre 2004. L'exemption va s'appliquer à la GRC pour la période du 30 novembre au 2 décembre 2004, et sera limitée à la région de la capitale nationale et à la ville de Halifax (Nouvelle-Écosse). Ce décret d'exemption entrera en vigueur le jour où il sera enregistré. Solutions envisagées Le recours au pouvoir d'exemption par la gouverneure en conseil prévu au paragraphe 3(2) de la Loi offre la réponse la plus rapide et la plus appropriée à cette situation de préavis très court. Grâce à ce pouvoir, la gouverneure en conseil peut exempter Sa Majesté du chef du Canada, représentée par une personne ou par des personnes, de toute disposition de la Loi. Avantages et coûts Ce décret d'exemption va fournir un moyen efficace et rapide de répondre aux besoins de la GRC. La GRC pourrait encourir des coûts mineurs pour acquérir des dispositifs. Le décret ne va pas occasionner de coûts ou procurer d'avantages comparables à aucune autre entité fédérale. Ce décret d'exemption va offrir au Canada un moyen de renforcer sa capacité de prévenir et de détecter les menaces existantes et nouvelles à la sécurité nationale, de répondre à ces menaces. L'usage des brouilleurs, par la GRC, est indispensable à la protection de fonctionnaires, tant canadiens qu'étrangers, et de citoyens canadiens et de leurs biens. L'exemption s'applique uniquement à Sa Majesté du chef du Canada, représentée par la GRC et ne vise que les brouilleurs. Elle est assortie de conditions qui en limitent la portée et la durée et qui restreignent le secteur géographique dans lequel l'agence désignée pourra utiliser ces brouilleurs. Étant donné la situation mondiale actuelle, notamment la guerre antiterroriste dont les États-Unis sont le fer de lance, les conflits militaires en Iraq et en Afghanistan, de même que l'instabilité au Moyen-Orient en général, il est essentiel d'autoriser l'usage temporaire et limité des techniques de brouillage pour cette visite. Consultations Des consultations sur la question de l'utilisation des brouilleurs par la GRC aux fins de la visite présidentielle ont été entreprises auprès des représentants de Sécurité publique et Protection civile Canada et de la GRC qui appuient sans réserve cette initiative. Des consultations publiques sur l'usage des appareils de brouillage radio en général ont eu lieu en mars 2001. Il en ressort clairement que la population souhaite que l'usage des brouilleurs soit restreint au Canada, ce que traduit l'énoncé de politique publié par Industrie Canada en juin 2002, dans lequel la décision du ministère de ne pas délivrer de licence à l'égard de ces appareils est exposée. Respect et exécution Le décret d'exemption est demandé afin d'aider la GRC à remplir son mandat tout en continuant à se conformer aux lois et règlements canadiens. Excepté l'entité nommée dans le présent décret, qui sera, par conséquent, exemptée de l'application de l'alinéa 9(1)b) et du paragraphe 4(1) de la Loi, les personnes qui entravent ou bloquent intentionnellement les radiocommunications au moyen de brouilleurs ou qui installent, font fonctionner ou possèdent des appareils radio sans autorisation de radiocommunication seront assujetties à la Loi et aux règlements d'application ainsi qu'aux diverses pénalités prévues dans le plan d'exécution actuel d'Industrie Canada. Personnes-ressources M. Chaouki Dakdouki Mme Annie LeBlanc L.C. 2004, ch. 7, par. 37(2) L.C. 1989, ch. 17, art. 2 |
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