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Avis de navigabilité - B005, Édition 2 - 22 septembre 1997
Certification de type d'aéronefs certifiés selon les normes de la SFAR 41C ou de la FAR part 23, avions de catégorie navette
(Cet Avis
de navigabilité remplace l’AN B005, édition 1 daté juin 1993)
Applicabilité
Le présent avis s'applique à tous les avions multimoteurs à hélices qui ont:
- une masse
certifiée maximale au décollage de 5 670 kg (12 500 lb) ou moins, 10 places
assises ou plus (mais pas plus de 19), à l’exclusion des sièges pilotes, et
qui ont obtenu la certification de type de l’autorité de navigabilité du
pays de construction selon les normes de la Special Federal Aviation Regulation
(SFAR) 41C;
- une masse
certifiée maximale au décollage supérieure à 5 670 kg (12 500 lb),
19 places assises ou moins, à l'exclusion des sièges pilotes, et qui ont
obtenu la certification de type de l'autorité de navigabilité du pays de
construction selon les normes SFAR 41C, ainsi que selon les dispositions de
l'annexe 8 de l'OACI, telles que stipulées au paragraphe 4(c) de la SFAR 41C;
ou
- une masse
certifiée maximale au décollage de 8 618 kg (19 000 lb) ou
moins, 19 places assises ou moins, à l'exclusion des sièges pilotes, et qui
ont obtenu la certification de type de l'autorité de navigabilité du pays de
construction selon les normes de la FAR Part 23 telle que modifiée pour inclure
la modification 23-34 (avions de la catégorie navette).
Certification de type d'aéronef
Les avions importés certifiés par l'autorité de navigabilité du pays de
construction selon les normes de la SFAR 41C ou de la FAR Part 23, avions de la
catégorie navette, seront admissibles à un certificat de type d'aéronef
canadienne, sous réserve d'une vérification de la conception de type d'aéronef
par Transports Canada.
Nota: Les aéronefs
certifiés selon les normes de la SFAR 41C sont admissibles à un certificat de
type d’aéronef canadien à une masse certifiée maximale au décollage supérieure
à 5 670 kg (12 500 lb) seulement s’ils satisfont aussi aux dispositions de
l’annexe 8 de l’OACI.
La délivrance de la certification de type d’aéronef pour cette catégorie d'aéronefs
est une exigence préalable à l'obtention d'un certificat de navigabilité pour
les aéronefs immatriculés au Canada.
Les demandes de certification de type d'aéronef doivent être soumises au:
Transports Canada, Sécurité et sûreté
Directeur, Certification des aéronefs - AARD
Place de Ville, Tour C
330, rue Sparks
Ottawa (Ontario)
Canada
K1A 0N8
Télécopieur : (613) 996-9178
Les modèles d'aéronef suivants ont obtenu la certification de type d'aéronef:
Avions SFAR 41C: |
Beech Aircraft |
Modèles 300, 1900 et 1900 C |
ATA A-149 |
British Aerospace |
Jetstream modèle 3112 |
ATA A-154 |
Dornier |
Modèles 228-201 et 228-202 |
ATA A-155 |
Fairchild Aircraft |
Modèles SA-227 AC (Metro III) et SA-227 AT (Merlin IV C)ATA A-158 |
ATA A-158 |
Part 23 Avions de la catégorie navette: |
Beech Aircraft |
Modèles B300/B300C et 1900D |
ATA A-149 |
British Aerospace |
Jetstream modèle 3212 |
ATA A-154 |
Fairchild Aircraft |
Modèles SA-227 CC et SA-227 DC |
ATA
A-184 |
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Fondement de la certification de type
La certification de type d'aéronef canadienne sera fondée sur:
- la base de certification du
pays d'origine (SFAR 41C ainsi que les exigences de performance de l'annexe 8 de
l'OACI, ou FAR Part 23 avec modification 23-34) ainsi que les conditions
techniques supplémentaires appropriées, dont les conditions spéciales
relatives aux caractéristiques de conception nouvelles ou inhabituelles; ou
- les normes de navigabilité
du chapitre 523 du Manuel de navigabilité, tel qu'il est modifié pour
comprendre la modification 523-1 datée du 1 janvier 1988 et les modifications
subséquentes, ainsi que les conditions spéciales, s'il y a lieu.
- De
plus, les avions doivent être conformes aux normes de protection de
l'environnement (bruit des aéronefs, perte de carburant, émissions du moteur)
des exigences du Règlement de l’aviation canadien (RAC), partie V, sous-partie
16.
Exploitation des aéronefs
Les avions de ces catégories qui ont reçu un certificat de type d'aéronef
canadienne, et qui sont utilisés pour des opérations commerciales, seront
exploités en vertu des exigences du RAC, partie VI et partie VII.
Pour le Ministre des Transports
K.J. Manfield
Directeur,
Certification des aéronefs
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