Bureau du surintendant des faillites Canada
Éviter le premier menu (touche d'accès : 1) Éviter tous les menus (touche d'accès : 2) Menu (touche d'accès : M)
   English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
 Accueil Carte du site Quoi de neuf Contexte FAQs
Allez à 
la page accueil de Strategis Faillites Publications et rapports Bulletin du BSF
La faillite : notions élémentaires

Ce que nous faisons

Créanciers
- Vos droits et options lorsqu'on vous doit de l'argent.

Débiteurs
- Les dettes grimpent – que pouvez-vous faire?

Syndics de faillite

Médias

Publications et rapports
Statistiques des faillites
Bulletin du BSF
Sensibilisation financière auprès des jeunes

Glossaire
Faillites

Bulletin du BSF 2003-4

Bulletin du BSF 2003-4
Version imprimable : Bulletin du BSF 2003-4 (format PDF)
Nota : Pour lire un document PDF, vous avez besoin du logiciel Adobe Acrobat Reader.
Bulletin du BSF 2003-4

Dans ce numéro

Mot du surintendant des faillites

Rapport sur l’IAPO sur les dossiers d’insolvabilité

Impact des modifications à la LFI de 1992 et de 1997 sur les dividendes versés aux créanciers non garantis

Les séances de consultation sont-elles efficaces? Résultats d’études qualitative et quantitative

Mise à jour sur le dépôt électronique

Examen oral 2003

Rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce

Sondage sur la satisfaction des débiteurs

Possibilités d’affaires

Conformité des débiteurs : un projet pilote est mis sur pied

Jurisprudence en matière d’insolvabilité

Affaires de conduite professionnelle


Mot du surintendant des faillites

Un peu plus d’un an s’est écoulé déjà depuis le lancement du Bulletin du BSF, et vous avez maintenant le quatrième numéro devant vous. Lors de réunions avec divers intervenants, on nous a présenté des commentaires très positifs au sujet de cette publication. Cependant, je n’ai pas eu l’occasion de connaître l’opinion de tout le monde. Vous trouverez ci-annexé, un petit sondage destiné aux lecteurs et aux lectrices. Nous vous demandons aimablement de prendre quelques minutes de votre temps pour le remplir et nous le renvoyer. Bien que je sache qu’il s’agit probablement d’une tâche monotone, vos commentaires nous tiennent à coeur. Ils sont notre seule façon de nous donner une bonne idée des besoins de nos lecteurs et de nos lectrices et de nous permettre d'y répondre. En réponse à plusieurs commentaires, vous trouvererez dans ce numéro une nouvelle section résumant la jurisprudence portée à notre attention. Nous croyons que le Bulletin du BSF est la meilleure façon de vous informer sur ce qui se passe au BSF et sur les questions qui sont importantes pour les intervenants du milieu de l’insolvabilité et nous tenons à savoir si nous atteignons efficacement cet objectif.

Comme vous le savez, l’Initiative pour l’administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d’insolvabilité (IAPO) a été lancée en août. Jusqu’à présent, les résultats sont très impressionnants comme vous le verrez plus loin dans un rapport plus détaillé sur cette question. Plusieurs commentaires ont été formulés au sujet de l’échéancier de l’IAPO et de la nature de la correspondance qui a été envoyée aux 99 syndics qui l’ont reçue. Ces commentaires soulignent la nécessité d’une communication continue et efficace pour ce qui est des questions telles que soulevées par l’IAPO. La rétroaction que nous avons obtenue n’est pas tombée dans l’oreille d’un sourd, et je souhaite profiter de l’occasion pour réaffirmer l’approche privilégiée par le BSF qui porte sur le traitement des questions de conformité en coopération avec les individus concernés d’abord et qui ne s’appuie sur le mécanisme d’exécution qu’en dernier recours.

Il y a près d’un an déjà nous lancions le système de dépôt électronique. Les résultats nous réjouissent. Plus de 162 syndics utilisent déjà le système (soit environ 32 p. 100 des syndics ayant déposé des dossiers d’administration sommaire au cours de l’année). Vingt-trois pour cent des dossiers d’administration sommaire ont été déposés électroniquement entre le lancement, le 9 décembre 2002, et le 31 octobre 2003. Soulignons que le dépôt électronique est en croissance constante; au mois d’octobre, 32 p. 100 de tous les nouveaux dossiers au pays étaient déposés électroniquement.

Le système s’est avéré particulièrement utile lors de la panne d’électricité en Ontario en août dernier; les syndics utilisant le système ont pu reprendre le dépôt électronique après un seul jour. Au total, 40 p. 100 des dossiers ont été déposés électroniquement au cours de la semaine du 18 août en Ontario.

Nombreux sont les gens qui demandent s’ils peuvent profiter des diverses technologies afin de traiter plusieurs documents réglementaires, sans pour autant faire l’objet de contestations de la part de tiers. Le BSF a commencé à réviser la LFI, les règles, les formulaires et les instructions dans l’optique de cerner les obstacles aux transactions électroniques. Jusqu’au moment où nous aurons terminé notre révision et que nous aurons déterminé les modifications que cette révision entraînera, vous trouverez dans ce numéro une courte déclaration sur la diligence raisonnable qui est exigée des syndics lorsqu’ils songent à l’utilisation de transactions électroniques.

Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a publié son rapport. Vous devriez déjà avoir reçu un exemplaire sinon, veuillez communiquer avec la coordinatrice du Bulletin. Le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a déployé un effort énorme afin de produire ce rapport, et je vous encourage à le lire car il est fort probable qu’il sera l’un des outils importants pour apporter des modifications législatives à la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) et à la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (LACC). Malgré qu’aucun échéancier ait été établi en ce qui concerne la nouvelle législation, des représentants du Ministère travaillent fébrilement afin de développer une façon de transformer les plus de quarante-cinq recommandations du Comité sénatorial en des modifications législatives. Ils veulent être en mesure de donner des conseils au nouveau Gouvernement au début de la nouvelle année. De plus, dans ce numéro du Bulletin, vous trouverez un article qui met en évidence quelques faits saillants.

Finalement, la Cour d’appel du Québec a rendu une décision qui confirme la constitutionnalité des paragraphes 14.01 et 14.02 de la LFI. Vous trouverez un sommaire de cette décision dans la section consacrée à la jurisprudence en matière d’insolvabilité du présent Bulletin. À l’heure actuelle, on ne sait pas si le syndic va demander l’autorisation à la Cour suprême d’en appeler.

Ce ne sont que quelques-unes des questions qui ont été soulevées lors des quelques derniers mois. Bien sûr, vous pouvez surveiller la prochaine édition pour les dernières nouvelles sur l’état de ces développements ainsi que des toutes nouvelles percées dans le milieu de l’insolvabilité.

Les cas d’insolvabilité continuent à lancer des défis et récompensent ceux et celles qui font preuve de détermination. Au-delà des formalités judiciaires, des questions comptables, des actifs et des passifs, ils donnent une occasion exceptionnelle d’aider les consommateurs et les entrepreneurs au moment où ils sont confrontés à une des situations les plus difficiles et stressantes que leur offre la vie.

Pour terminer, j’aimerais féliciter les 25 candidats qui ont reçu une licence complète cette année, et les 13 autres, qui ont reçu une licence restreinte en 2003.

J’aimerais prendre cette opportunité pour vous souhaiter une bonne année 2004 à vous et à vos proches.


Rapport sur l’Initiative pour l’administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d’insolvabilité (IAPO)

Dans le dernier numéro du Bulletin, nous vous faisions part que le BSF était sur le point de lancer la première vague d’une « Initiative pour l’administration ponctuelle et ordonnée des dossiers d’insolvabilité ». Cette première vague a débuté le 5 août dernier alors que 99 syndics individuels au pays ont reçu une lettre dans laquelle on leur demandait dans un premier temps de signer un formulaire de confirmation bancaire, puis de produire une conciliation satisfaisante de leurs comptes bancaires en fidéicommis et/ou de déposer un plan de fermeture de leurs dossiers dans les cas où leurs dossiers ouverts depuis plus de 3 ans dépassaient les 15 % de leurs dossiers sommaires et les 60 % de leurs dossiers ordinaires.

Nous sommes heureux de mentionner qu’à l’expiration des délais impartis dans notre lettre, 97 % des syndics s’étaient conformés à nos demandes. Nous sommes présentement à poursuivre l’analyse des nombreux plans de fermeture qui nous ont été soumis, mais dès maintenant, nous sommes en mesure de confirmer que de nombreux dossiers ont été fermés depuis le 9 juillet, date à laquelle nous avons produit les inventaires pour chaque syndic faisant partie de cette initiative. Le tableau suivant démontre le nombre de dossiers fermés depuis le 9 juillet.

Il est donc apparent que des efforts importants ont été faits jusqu’à maintenant en ce qui concerne la fermeture des dossiers. Il est certain qu’il reste beaucoup de travail à faire afin que les dossiers soient fermés au cours de la prochaine année de façon à ce que les syndics ramènent leurs inventaires sous la barre des 10 % pour les dossiers d’administration sommaire et sous la barre des 40 % pour les dossiers d’administration ordinaire, mais nous sommes déjà bien encouragés par les résultats de l’initiative.

Nous tenons donc à remercier les syndics qui ont collaboré en si grand nombre suite à la réception de notre lettre du 5 août. Nous voulons également souligner le travail accompli par les représentants du BSF qui ont su susciter cette précieuse collaboration, sans oublier l’Association canadienne des professionnels de l’insolvabilité et de la réorganisation (ACPIR) et les associés principaux des firmes visées pour leur important soutien à notre initiative. C’est tout le système d’insolvabilité qui s’en portera mieux si nous parvenons tous ensemble à faire de cette initiative un franc succès.

Dossiers visés par IAPO fermés entre le 9 juillet 2003 et le 12 décembre 2003

Dossiers ouverts au 09/07/2003
Dossiers fermés entre le 09/07/2003 et le 12/12/2003
Pourcentage de dossiers fermés entre le 09/07/2003 et le 12/12/2003
Montant approximatif disponible pour les créanciers
Dossiers d’administration sommaire
10 805
4 433
41,0 %
2 440 000 $
Dossiers d’administration ordinaire
2 144
390
18,2 %
2 280 000 $
Nombre total de dossiers
12 949
4 823
37,2 %
4 720 000 $


Du groupe de l’information et des analyses économiques du BSF

Impact des modifications à la LFI de 1992 et de 1997 sur les dividendes versés aux créanciers non garantis

Dans cet article, nous présentons les résultats d’une analyse1 qui a évalué l’impact des modifications apportées à la LFI en 1992 et 1997 sur les dividendes versés aux créanciers non garantis. Au cours de la période 1993-2002, selon les résultats de cette analyse, les modifications de 1992 et de 1997 auraient permis de verser 425 millions de dollars en dividendes supplémentaires aux créanciers non garantis.

L’analyse est développée autour de la question suivante : Quel aurait été le montant versé, sous forme de dividendes, aux créanciers non garantis si aucune modification n’avait été apportée à la LFI en 1992 et 1997? Parmi les modifications apportées à la LFI en 1992 et 1997, certaines avaient pour objectifs de favoriser les propositions de consommateurs et d’entreprises comme alternative à la faillite. D’autres modifications ont également contribué à augmenter la viabilité des propositions d’entreprises et à faciliter l’acceptation de ces dernières par les créanciers.

Le résultat de l’analyse a été obtenu en développant un modèle de simulation basée sur deux hypothèses. La simulation a été effectuée sur la période de 1993 à 2002. La première hypothèse porte sur le nombre de dossiers qui aurait été déposé comme des faillites au lieu de propositions de la Section I ou II si aucune modification n’avait été apportée à la LFI en 1992 et 1997. Ainsi, pour les fins de la simulation, tous les dossiers de propositions de consommateurs de la Section II, déposés entre 1993 et 2002, sont traités comme des dossiers de faillite. De plus, comme les propositions de la Section I existaient avant 1993, certains des dossiers de propositions de la Section I, déposés entre 1993 et 2002, sont traités comme des propositions et les autres comme des faillites.

Principales modifications apportées à la LFI en 1992 et 1997 qui ont pu avoir une incidence sur les dividendes versés aux créanciers non garantis

  • Introduction de la proposition de consommateur de la Section II.
  • Possibilité de déposer un avis d'intention de faire une proposition.
  • Suspension des procédures des créanciers garantis dans le cadre des propositions.
  • Acceptation de la proposition par une majorité en nombre, représentant 2/3 en valeur des réclamations prouvées.
  • Paiement intégral des réclamations de la couronne qui sont des fiducies présumées, dans les 6 mois suivant l'approbation de la proposition.
  • Interdiction pour un créancier de résilier un bail ou un contrat de vente à tempérament en cours.
  • Interdiction d'interrompre les services publics.
  • Possibilité, pour le débiteur, de résilier un bail commercial.
  • Révision à la hausse des honoraires versés aux syndics dans les dossiers de propositions de consommateurs.
  • Directive, du revenu excédentaire, rendue obligatoire.

La deuxième hypothèse porte sur la valeur moyenne des dividendes qui devra être associée aux dossiers additionnels de faillite qui découlent de la première hypothèse. On devrait s’attendre à ce que la valeur moyenne des dividendes soit plus faible que la valeur observée dans les dossiers de propositions. On devrait également s’attendre à ce que cette valeur soit supérieure à la valeur observée dans les dossiers de faillite parce que les dossiers qui ont été déposés comme des propositions devaient avoir un potentiel supérieur de réalisation des actifs que celui des dossiers de faillite. Ce faisant, nous avons utilisé la valeur moyenne de l’ensemble des dividendes versés par dossier aux créanciers non garantis. Pour plus de détails sur les deux hypothèses, nous suggérons aux lecteurs de consulter l’analyse complète.

Comme les montants moyens versés aux créanciers non garantis peuvent varier énormément selon le type de débiteur, la simulation a été développée pour les trois types de débiteurs suivants :

  • les consommateurs
  • les entreprises individuelles
  • les corporations

Tableau 1 : Résultat de la simulation des dividendes versés aux créanciers non garantis,
Canada 1993–2002 en millions de dollars.

Consommateurs
Corporations
Entreprises
individuelles
Total
Dividendes réels versés
922 $
971 $
254 $
2 147 $
Dividendes simulés
761 $
760 $
201 $
1 722 $
Dividendes versés — simulés
161 $
211 $
53 $
425 $
Perte en pourcentage
17,5 %
21,7 %
20,7 %
19,8 %

Les résultats, présentés au tableau 1, indiquent que le total des dividendes versés aux créanciers non garantis, entre 1993 et 2002, s’est chiffré à un peu plus de 2,1 milliards de dollars et que le montant des dividendes de la simulation (sans modification) est d’un peu plus de 1,7 milliard de dollars. Ainsi, au cours de la période 1993-2002, si la LFI n’avait pas été modifiée, les créanciers non garantis auraient pu recevoir 425 millions de dollars en moins. Les corporations, les consommateurs et les entreprises individuelles auraient versé respectivement 210,5, 161,3 et 52,6 millions de dollars en moins aux créanciers non garantis.

En conclusion, les résultats de l’analyse suggèrent fortement que les modifications apportées à la LFI, dans le but de favoriser les propositions des Sections I et II comme alternative à la faillite, aient permis d’augmenter de 425 millions de dollars le montant des dividendes versés aux créanciers non garantis au cours de la période 1993-2002.


1 Impact des modifications à la LFI, relatives aux propositions des Sections I et II, sur les dividendes versés aux créanciers non garantis disponible sur le site Internet du BSF : http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/inbsf-osb.nsf/vwGeneratedInterF/br01400f.html



Les séances de consultation sont-elles efficaces? Résultats d’études qualitative et quantitative

Suite à la réforme de la LFI de 1992, les débiteurs faillis et les débiteurs qui déposent une proposition de consommateur1 doivent participer à des séances de consultation. L’objectif des séances est de sensibiliser les débiteurs à l’importance d’une saine gestion de leurs finances personnelles afin d’éviter les comportements qui pourraient conduire de nouveau certains débiteurs dans une situation d’insolvabilité.

Est-ce que les séances de consultation atteignent les objectifs fixés? Comment ces séances sont-elles perçues par les débiteurs et les conseillers qui offrent la consultation? Afin d’obtenir des éléments de réponses à ces questions, le BSF a commandé deux études. La première, de nature qualitative, a été effectuée par Conseils et Vérification Canada. Cette étude révèle que les débiteurs sont très satisfaits des séances et du type de consultation qu’ils reçoivent. La seconde, de nature quantitative, a été effectuée par Saul Schwartz2. Les résultats de cette étude semblent indiquer que les séances de consultation n’ont eu aucun effet appréciable sur les habitudes de crédit des débiteurs.

Pour mieux comprendre les différences dans la conclusion de ces deux études, nous présentons, dans la suite de cet article, l’approche empruntée par chacune des études et d’autres résultats.

L’étude qualitative de Conseils et Vérification Canada

Cette étude a procédé par sondage téléphonique, au mois d’août 2001, et rejoint 451 débiteurs libérés de leur faillite entre le 1er janvier et le 30 mai 2001. Les débiteurs ont donc été sondés moins de 8 mois après leur libération. Ainsi, la portée de cette étude se limite aux perceptions à court terme des séances de consultation. Cette étude a, de plus, sondé 624 conseillers qui offrent les séances de consultation. Les questions visant à mesurer la satisfaction des débiteurs et des conseillers ont porté principalement sur le contenu de la première et de la deuxième séances de consultation, sur l’incidence de la consultation en plus de recueillir des données démographiques.

Les résultats obtenus donnent à penser qu’il faudrait maintenir le caractère obligatoire du programme de consultation. De plus, les débiteurs sondés semblent très satisfaits de la formule des séances et du type de consultation qu’ils ont reçu. Finalement, à court terme, la plupart des débiteurs et des conseillers estiment que la consultation aide vraiment à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour éviter que les débiteurs ne se retrouvent dans une situation d’insolvabilité.

Par ailleurs, l’étude compare certains résultats avec l’étude nationale de 1994 : Évaluation nationale des services de consultation sur la faillite (juin 1994). La comparaison des résultats globaux entre les deux études indique que les débiteurs et les syndics semblent maintenant plus favorables au programme de consultation obligatoire que par le passé.

L’étude quantitative de Schwartz

L’étude s’articule autour d’une comparaison de sept variables de crédit prises à deux points dans le temps, et ce, pour deux groupes de faillis. L’un de ces groupes, le groupe de référence, n’a pas bénéficié des séances de consultation alors que l’autre, le groupe expérimental, a eu droit à de telles séances. L’information sur les variables de crédits provient d’Équifax Canada.

L’analyse se divise en deux volets. Le premier volet compare la situation en 1992 d’un groupe de référence et d’un groupe expérimental à leur situation en 2002, soit 10 ans après la faillite. Le deuxième volet, répète l’expérience en comparant la situation en 1996 d’un groupe qui a fait faillite à sa situation en 2002, soit 6 ans après la faillite. Ce deuxième volet est nécessaire pour tenir compte des changements survenus dans le processus de consultation. Par contre, la période de 6 ans limite l’analyse de ce deuxième volet. En fait, une balise limitant l’accès au crédit est toujours présente dans le dossier de crédit des débiteurs qui ont fait faillite. Cette balise est éliminée du dossier de crédit six ans après la date de libération du failli, ce qui correspond au minimum à un peu moins de sept ans après la date de la faillite.

Les conclusions tirées des deux volets indiquent que les séances de consultation sous leurs formes initiale et actuelle n’ont eu qu’un effet très limité sur les habitudes de crédit des débiteurs insolvables. Par ailleurs, les dossiers d’Équifax Canada contiennent de l’information sur les situations d’insolvabilité répétitive. Bien que cette information soit sujette à plusieurs limitations, il semble que les situations d’insolvabilité répétitives soient plus fréquentes dans le groupe n’ayant pas participé aux séances de consultation que dans le groupe qui a participé à de telles séances.

Variables de crédit utilisées pour l'analyse :

  • Nombre de créances irrécouvrables dans les 24 mois précédant la date de l'enquête;
  • Pire cote de crédit apparaissant au dossier au moment de l'enquête;
  • Ratio du solde total des comptes de crédit sur le crédit total disponible;
  • Ratio du solde total des comptes de cartes de crédit nationales sur le crédit total disponible sur ces mêmes cartes;
  • Ratio du total solde des comptes de cartes de crédit des grands magasins sur le crédit total disponible sur ces mêmes cartes;
  • Nombre de demandes de crédit au cours des 12 derniers mois;
  • Nombre de comptes de crédit en opération.

Conclusions

Les deux études commandées par le BSF apportent certains éléments de réponses aux questions relatives à l’atteinte des objectifs des séances de consultation et de la perception que les débiteurs et les conseillers ont de ces séances.

Selon l’étude qualitative de Conseils et Vérification Canada, il semble que les débiteurs soient satisfaits du type et de la forme actuels des séances de consultation. De plus, il semble que les syndics et les débiteurs soient plus favorables au programme de consultation obligatoire qu’ils ne l’étaient en 1994. Enfin, il semble qu’à court terme, les débiteurs estiment que la consultation aide vraiment à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour éviter qu’ils ne se retrouvent encore dans une situation d’insolvabilité. Par contre, l’étude quantitative de Schwartz trouve, qu’à long terme, les séances de consultation n’ont eu qu’un effet très limité sur les habitudes de crédit des débiteurs insolvables.

En terminant, il faudrait considérer de reprendre le deuxième volet de l’étude de Schwartz en 2006. À ce moment, la balise limitant l’accès au crédit ne sera plus présente dans les dossiers de crédit du groupe de 1996. La situation de ce groupe pourra maintenant être comparée dix ans après la faillite comme c’est le cas dans le premier volet de l’étude pour le groupe de 1992.


1 Seulement dans le cas d'une proposition de la Section II.
2 Saul Schwartz est professeur au School of Public Policy and Administration de l’université Carleton.


Mise à jour sur le dépôt électronique

Selon certains syndics, le dépôt électronique constitue la plus grande percée dans le secteur depuis l’avènement de l’informatique.

Au début des années 1990, les Canadiens sortaient tout juste de trois années difficiles marquées par des taux d’intérêt prohibitifs et une hausse de 4 à 6 p. 100 du taux d’inflation. La crise était passée, mais elle avait laissé des séquelles. En 1990, le nombre de faillites de consommateurs et d’entreprises avait fait un bond de 44 p. 100, et il avait augmenté encore de 39 p. 100 en 1991. Les syndics de faillite étaient débordés : en plus de leur travail d’administration, ils devaient faire la navette entre leur bureau et le bureau de poste où ils expédiaient leurs documents à l’organisation maintenant connue sous le nom de Bureau du surintendant des faillites (BSF).

Il a fallu attendre le milieu des années 1990 — et la baisse des taux bancaires — pour que les Canadiens voient enfin la lumière au bout du tunnel. Pour les syndics, ce fut aussi une époque plus facile. Non seulement le nombre de faillites diminuait (il s’était stabilisé en 1992 et avait même reculé de 12 p. 100 en 1993), mais une technologie relativement nouvelle gagnait en popularité.

C’était le télécopieur. Si son prix atteignait près de 5 000 $, cet étonnant appareil permettait de transmettre des documents à l’autre bout de la ville… ou du monde… en insérant simplement les feuilles de papier dans une fente!

Bien qu’on puisse trouver la chose fort banale aujourd’hui, à l’époque, il s’agissait d’une véritable révolution dans le monde de la transmission de documents. Deux ans plus tard, le bureau des faillites du gouvernement fédéral recevait 80 p. 100 de ses documents par télécopieur. Et ce pourcentage a rapidement atteint près de 98 p. 100.

Nous hésitons à employer le terme « révolutionnaire » pour parler du dépôt électronique, dernière percée qui recèle un énorme potentiel dans le domaine de la transmission de documents. Et bien que le dépôt de documents par Internet ne soit pas révolutionnaire, il s’agit indubitablement d’une évolution inévitable pour un secteur où les documents jouent un rôle de premier plan.

Nous ne faisons que commencer à exploiter le potentiel de cette technologie. Et les syndics, peut-être parce qu’ils sont habitués à prendre du recul pour avoir une vue d’ensemble, se lancent dans l’aventure, plus nombreux encore que ce que nous avions prévu.

Au départ, nous pensions que 10 à 20 p. 100 de tous les dossiers d’administration sommaire seraient déposés par voie électronique au cours de la première année. Nos prévisions étaient vraiment prudentes. Après une année, 25 p. 100 de tous les dossiers d’administration sommaire sont déposés par voie électronique. À mesure que les syndics comprendront à quel point le dépôt électronique est pratique, ces taux devraient grimper en flèche, tout comme on l’a vu dans les années 1990 avec l’avènement du télécopieur.

Nombre de syndics semblent abonder dans ce sens. Depuis que le système de dépôt électronique a été lancé, en décembre dernier, plus de 162 d’entre eux — soit près d’un syndic sur trois — l’ont utilisé pour déposer des dossiers d’administration sommaire.

« Depuis l’introduction du système, nous avons déposé la quasi-totalité de nos dossiers par voie électronique, » indique Paul Salewski, syndic d’Ottawa. « Nous avons sauvé bien du temps, notamment en ce qui a trait aux délais administratifs requis pour faire parvenir l’information au séquestre officiel. »

Selon John Beverly, syndic de Colombie-Britannique, non seulement les syndics sauvent du temps, mais ils épargnent aussi de l’argent.

« Le système nous a permis de réduire le travail administratif associé à l’ouverture des dossiers ainsi que les frais d’envoi par la poste et par messager. Et le fait que le certificat de nomination soit transmis automatiquement accélère par ailleurs le traitement des avis aux créanciers. »

Richard Janes, syndic de Terre-Neuve-et-Labrador, est lui aussi fort enthousiasmé par le dépôt électronique.

« À mes yeux, le dépôt électronique est l’amélioration la plus importante et la plus utile apportée à la procédure d’administration sommaire des dossiers de faillite depuis que j’ai obtenu ma licence en 1979… après l’informatisation, bien évidemment. »

Nous ne savons pas si c’est vrai, mais nous savons que le dépôt électronique a indubitablement ouvert des portes à de nouvelles façons de faire. Et tout le monde y gagne!

graphique sur les dépôts 
effectués par voie électroniquem par province, entre la date de lancement (le 9 décembre 2002) et le 31 août 2003

Pourcentage des dépôts effectués par voie électronique, par province, entre la date de lancement (le 9 décembre 2002) et le 31 août 2003



Examen oral 2003

Les résultats de l'examen oral 2003 ont été transmis à tous les candidats le 13 juin dernier. Cette année, le nombre de candidats qui se sont présentés à l'examen s'est élevé à 64 — une augmentation de 60 % comparativement à l'année 2002. Par ailleurs, le taux de succès a baissé cette année par rapport aux années passées. En effet, 59,38 % des candidats ont reçu une licence comparativement à une moyenne d'environ 66 % les années passées.

Vous trouverez en annexe le tableau des résultats de l'examen oral 2003. Vous trouverez également la liste des nouveaux syndics et des candidats habilités à recevoir une licence ainsi que la liste des membres du jury de l'examen oral 2003.

Cities
Villes
Candidates
Candidats
Licence
Full (%)
Complète
Limited
Restreinte
No (%)
Non
Cons. (%)
Corp./
Personne
morale (%)
Montréal 2   1 (50)   1 (50)
Québec 10 4 (40) 1 (10)   5 (50)
Ottawa 1       1 (100)
Toronto 24 12 (50)   3 (12) 9 (38)
London 1 1 (100)      
Hamilton 1     1 (100)  
Winnipeg 2       2 (100)
Calgary 6 4 (67)   1 (16,5) 1 (16,5)
Halifax 3 3 (100)      
Vancouver 14 1 (7) 2 (14) 4 (29) 7 (50)
Total 64 (100) 25 (39,06) 4 (6,25) 9 (14,06) 26 (40,63)
  64 (100) 38 (59,38) 26 (40,63)

graphique des réussites de 2000 à 2003

graphique sur les échecs de 2000 à 2003

graphique de l'évolution du taux de réussite au Canada 
de 2000 à 2003

Liste des noms des nouveaux syndics et des candidats habilités à recevoir une licence

Colombie-Britannique

  • BOPARAI, Pam
  • CONN, Cheryl Anne
  • HAZRA, Paul
  • KEEBLE, Jeff
  • McKIE, Mélinda Christine
  • NIELSEN, Mona Grace
  • TAN, Kelvin

Alberta

  • DARBY, Paul James
  • RIDEOUT, Karen
  • ROBERTS, Clinton
  • VERES, Brian Joseph
  • VININSKY, Mitchell

Ontario

  • AGUIRRE, Samuel
  • ALAM, Zaki Mirza
  • BASS, Glynis
  • BERRIDGE, Matthew
  • BISHARA, Hani
  • CLARKSON, Brad
  • CONSOLI, Angelo
  • FONG, Victor
  • HSU, Felix
  • LEVINSON, Yitzchok
  • MARTYN, Rebecca Lynn
  • PORTER, Christopher John
  • STEWART, Michael Gregory
  • TUCK, Andrews
  • WEAVER, Tracey
  • WIEBE, Jake
  • WONG, Brenda

Québec

  • BOUCHARD, Rachel
  • BOURGEOIS, Josée
  • D’ASTOUS, Jocelyne
  • LABBÉ, Nathaly
  • RIVARD, Gilles
  • VINCENT, Éric

Provinces de l’Atlantique

  • KINSMAN, Georges
  • MARSHALL, Scott Gordon
  • MUNRO, Matthew James

Nous tenons à remercier les personnes suivantes pour avoir été membre des jurys : 

M. Pierre M. Bouchard
Fasken Martineau

M. Timothy Alder Carson
Jackson Carson Inc.

M. Andrews Dalgleish
Friedman & Friedman Inc.

M. John Everett
Bureau du surintendant des faillites

M. Denis Gilbert
Bureau du surintendant des faillites

M. Alex A. Ilchenko
Fraser Milner Casgrain LLP

M. Marc Kelly
KPMG Inc.

M. Richard John Killen
Richard Killen & Associates Inc.

M. Walter MacKinnon
J. Walter Mackinnon Ltd.

Mme Kate Maj
Bureau du surintendant des faillites

M. Bill Millar
Bureau du surintendant des faillites

Mme Jane Milton
Bull, Houser & Tupper

M. Gilles Paquin
Goldstein, Flanz & Fishman

M. Michel Paré
Lemieux Nolet Inc.

M. Paul Radford
Coady Filliter Barristers & Solicitors

M. Chris Reed
LeDrew, Laishley Reed

Mme Susan Robinson-Burns
Miles Davison McCarthy McNiven LLP

M. Charles Walker
Bureau du surintendant des faillites

M. Robert Randolph West
R. West & Associates Inc.

Encore une fois, nous tenons à remercier sincèrement Me Yves Pigeon pour sa généreuse participation aux jurys depuis plusieurs années, laquelle a contribué grandement au processus.



Rapport du Comité sénatorial permanent des banques et du commerce

Le 4 novembre, le Comité sénatorial permanent des banques et du commerce a publié son rapport qui porte sur l’examen de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité ainsi que sur la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies. Ce rapport est issu des nombreuses audiences qui ont eu lieu entre les mois de mai et juin, période durant laquelle des représentants de divers organismes intéressés, des praticiens, des individus et des universitaires ont rendu témoignage.

Le Comité était présidé par l’honorable Richard H. Kroft avec l’aide de Me Yoine Goldstein qui agissait à titre consultatif et juridique.

Le Comité a présenté un total de 53 recommandations sur des questions relatives à l’insolvabilité des consommateurs et des entreprises ainsi que sur des questions d’ordre administratif et de procédure.

Tous les destinataires du Bulletin du BSF devraient avoir reçu un exemplaire du rapport. Néanmoins, voici un aperçu de quelques recommandations qui ont été présentées par le Comité. En relation avec la question relative à l’insolvabilité des consommateurs, le Comité sénatorial aborda les points suivants :

  • Exemption concernant les REER et les REEE — Il recommande que les fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-retraite soient rendus insaisissables pourvu que le régime soit immobilisé, que les cotisations versées durant les 12 mois qui précèdent la faillite soient remises au syndic, qui les distribuera aux créanciers, et que le montant des fonds insaisissables soit assujetti à un plafond fixé par règlement. Le Comité recommande de rendre insaisissables les fonds investis dans un régime enregistré d’épargne-études pourvu que le régime soit immobilisé et que les cotisations versées durant les 12 mois qui précèdent la faillite soient remises au syndic, qui les distribuera aux créanciers.

  • Ententes de réaffirmation — Il recommande l’interdiction des réaffirmations de fait et des réaffirmations par convention expresse.

  • Administration sommaire — Il recommande une révision de la LFI afin d’en éliminer toutes les conditions de procédure superflues. Il y aurait lieu en outre d’encourager l’exploitation des moyens de communication électroniques de manière à simplifier et accélérer les procédures entourant l’insolvabilité.

  • Prêts étudiants — Il recommande la libération des dettes après cinq ans ainsi qu’aucun délai pour faire une demande pour la libération d’une partie ou de la totalité des dettes dans le cas où le débiteur subit des difficultés indues.

  • Versement de revenus excédentaires à l’actif du failli — Il recommande que les faillis qui jouissent de revenus excédentaires les versent à leur actif pendant 21 mois. Le Comité ajoute que les syndics devraient avoir la latitude de prescrire une période plus courte dans les cas où cette exigence causerait des difficultés indues. Il suggére que le revenu excédentaire continue d’être calculé suivant les directives. De plus, il recommande que la libération du débiteur ne doit pas être retardée simplement en raison de l’obligation de continuer de verser les revenus excédentaires pendant 21 mois, et que lorsque les circonstances l’indiquent, le syndic doit pouvoir solliciter un jugement sommaire pour exiger ces versements.

  • Ententes volontaires pour effectuer des paiements après la libération — Le Comité recommande l’autorisation aux syndics de conclure des ententes de paiement volontaire avec les faillis qui ne jouissent pas de revenus excédentaires. Il ajoute que les droits à verser au syndic en vertu d’une telle entente ne doivent pas dépasser le montant minimal légal établi pour l’administration sommaire des faillites.

  • Évaluation du crédit — Il recommande que le BSF prenne l’initiative de convoquer une réunion entre agences chargées d’octroyer du crédit, distributeurs de crédit, représentants des provinces et des territoires et toute autre partie pertinente, dans le but de négocier un régime de cote de crédit mutuellement acceptable.

Pour ce qui est de l’insolvabilité des entreprises, le Comité a abordé quelques-uns des points suivants : 

  • Protection de la rémunération : salaires — Il recommande que les créances au titre des salaires et des indemnités de vacances découlant de la faillite d’un employeur soient remboursables à concurrence du moindre des deux montants suivants : 2 000 $ ou la somme due pour une période de paie, par employé. Il ajoute que le remboursement de ces créances serait assuré grâce à l’octroi d’une superpriorité par rapport aux créances garanties au titre de l’inventaire et des comptes débiteurs. Le Comité recommande aussi que les créanciers garantis devraient être subrogés dans les droits des employés à l’égard des administrateurs.

  • Financement du « débiteur-exploitant » — Il recommande que ces types de prêts soient permis en vertu de la LFI et de la LACC.

  • Droits des fournisseurs impayés — Il recommande l’abrogation des dispositions applicables de la LFI qui protègent les fournisseurs impayés qui ont livré des marchandises à des sociétés en faillite de récupérer leurs marchandises, à l’exception des dispositions protégeant les droits des agriculteurs, des pêcheurs et des aquiculteurs.

  • Contrats exécutoires — Il recommande que la LFI et la LACC soient modifiées pour permettre la résiliation des contrats exécutoires qui existent au début des procédures entamées aux termes des deux lois, pourvu que le débiteur établisse qu’il est impossible ou très difficile de restructurer l’entreprise sans résiliation, et l’autre partie au contrat devrait être autorisée à demander des dommages-intérêts. Il ajoute que le débiteur devrait aussi avoir la charge d’établir que des négociations après le dépôt de la requête ont été menées de bonne foi en vue d’alléger les aspects trop onéreux de la convention collective et que la résiliation (établie par le tribunal) est nécessaire à une restructuration viable. De plus, il recommande que la LFI et la LACC autorisent la cession des contrats exécutoires pourvu que le cessionnaire proposé jouisse d’un crédit au moins égal à celui qu’avait le débiteur au moment de la conclusion du contrat et que le cessionnaire proposé accepte d’indemniser l’autre partie pour toute perte pécuniaire.

  • Séquestres intérimaires — Il recommande que la LFI soit modifiée de façon à préciser le rôle du séquestre intérimaire, la durée de ses fonctions et le sens du terme « intérimaire ». En outre, la définition du terme « séquestre » devrait être modifiée de façon à englober les séquestres intérimaires lorsqu’ils agissent d’une manière analogue à celle des séquestres nommés par le tribunal.

  • Gestion — Il recommande que la LFI et la LACC soient modifiées pour permettre au tribunal de remplacer une partie ou la totalité des administrateurs du débiteur au moment des propositions ou de la réorganisation. En outre, avant sa nomination, le syndic ou le contrôleur devrait divulguer toute relation au débiteur, et que le vérificateur du débiteur ne devrait pas être autorisé à devenir le contrôleur. En outre, en cas d’échec de la restructuration, il devrait être interdit au contrôleur de devenir le syndic ou le séquestre pour un créancier garanti.

  • Subordination des créances en titres participatifs — Il recommande que la LFI soit modifiée de façon à ce que la réclamation d’un vendeur ou d’un acheteur de titres participatifs qui demande des dommages-intérêts ou une annulation de transaction soit subordonnée aux créances des créanciers ordinaires.

En ce qui concerne les questions d’ordre administratif et de procédure, le Comité a abordé les points suivants : 

  • Volume des dossiers, accès au système et financement du Bureau du surintendant des faillites — Il recommande que la LFI fasse l’objet d’un examen visant à identifier les possibilités d’amélioration de l’efficacité du système de gestion de l’insolvabilité, notamment par l’adoption de nouvelles technologies. Il ajoute aussi que la LFI soit modifiée de sorte que le surintendant des faillites soit autorisé à financer des programmes de recherche et de sensibilisation à partir des dividendes non réclamés et des actifs non répartis en utilisant les sommes qui n’ont pas été réclamées depuis deux ans.

  • Consolidation des lois sur l’insolvabilité — Il recommande que la LFI et la LACC demeurent des lois distinctes.

  • Conflits d’intérêt — Il recommande que la LFI et la LACC fassent l’objet d’un examen visant à cerner et à éliminer toutes les situations dans lesquelles les praticiens de l’insolvabilité peuvent jouer un rôle et assumer des responsabilités les plaçant en situation de conflit d’intérêts réel ou perçu. Par ailleurs, il recommande que des lignes directives soient adoptées pour développer les règles 34 à 53 de la LFI.

  • La définition du revenu — Il recommande que la LFI soit modifiée de manière à clarifier le sens de l’expression « revenu total » et que l’on fournisse également des éclaircissements — sous forme de lignes directrices contenues dans une instruction du surintendant des faillites — notamment en ce qui concerne les règlements forfaitaires reçus après la faillite. Il recommande aussi que le syndic devrait pouvoir recevoir, pendant une période déterminée par la loi, les remboursements d’impôt de faillis afin de pouvoir les répartir entre les créanciers.


Sondage sur la satisfaction des débiteurs

Effectué en janvier 2003

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) effectue une série de sondages visant à évaluer la satisfaction de sa clientèle. Dans ce contexte, en janvier 2003, il a retenu les services de l’institut Les Associés de recherche EKOS inc. (EKOS) pour effectuer le Sondage sur la satisfaction des débiteurs. On a communiqué avec quelque 1 118 particuliers choisis au hasard qui avaient amorcé le huitième mois de la procédure (c’est-à-dire qu’ils avaient déclaré faillite entre le 1er avril et le 1er juin 2002). Des entrevues téléphoniques ont en outre été effectuées entre le 20 et le 25 janvier 2003. Un échantillon de cette taille fournit des résultats pour tout le pays avec une marge d’erreur de ± 2,2 %, à un niveau de confiance de 95 %.

Le sondage visait à recueillir l’opinion des débiteurs sur ce qu’ils jugeaient important et sur leur satisfaction à l’égard des syndics et du BSF (le cas échéant).

Points saillants

Profil des répondants
Un peu moins de la moitié des répondants ont affirmé que des événements déclencheurs (principalement la perte d’un emploi ou un divorce) étaient à l’origine de leur faillite, tandis qu’un nombre à peu près égal ont invoqué un niveau d’endettement incontrôlable pour expliquer leur faillite. Neuf répondants sur dix étaient des particuliers ayant des dettes personnelles plutôt que des dettes d’entreprise.

Relations avec les syndics
En ce qui concerne les services offerts par les syndics ayant fait l’objet d’une évaluation, il ne semblait y avoir aucune source de préoccupation particulière : bien que tous les services aient été classés hautement prioritaires, ils ont tous obtenu un niveau de satisfaction élevé. Dans l’ensemble, 94 % des débiteurs jugent qu’ils ont obtenu de leur syndic ce dont ils avaient besoin. Soixante-treize pour cent (73 %) estiment que les honoraires perçus étaient équitables compte tenu du service obtenu. Une faible majorité de débiteurs ont indiqué qu’ils traitaient directement avec leur syndic, et un sur trois communiquait généralement avec le personnel du syndic.

Relations avec le BSF
Avant leur entrée dans le système d’insolvabilité, moins d’un répondant sur cinq connaissait l’existence du BSF. Un nombre modeste d’entre eux était au courant des publications gouvernementales portant sur l’endettement et la gestion de la dette puisqu’un débiteur sur trois a indiqué avoir entendu parler de ces publications et la majorité de ces personnes a indiqué qu’elle en avait déjà lu à ce propos.

Sondage complémentaire
En mai 2003, le BSF a effectué un sondage complémentaire auprès de quelque 200 débiteurs de tout le pays choisis au hasard parmi ceux qui avaient déposé leurs documents de faillite 13 mois auparavant. Ce sondage visait à vérifier la validité des résultats du sondage de janvier 2003 — le BSF voulant s’assurer que les répondants n’avaient pas formulé une opinion favorable dans le seul but d’influer sur la procédure d’insolvabilité. Les résultats obtenus confirment que peu importe que leur dossier soit ouvert ou fermé, les débiteurs sont très satisfaits des services fournis par leur syndic. On n’a constaté aucun écart important entre les résultats du sondage effectué en janvier et ceux du sondage de mai.

Ce que nous avons appris
Dans l’ensemble, les débiteurs sont très satisfaits des services offerts par les syndics et de ceux offerts par le BSF.

Le sondage a fait ressortir un niveau de satisfaction élevé à l’égard des services offerts par les syndics, environ neuf débiteurs sur dix affirmant être très satisfaits de presque tous les aspects des services évalués dans le cadre du sondage. C’est au chapitre des conseils sur l’endettement et des aptitudes en gestion que le niveau de satisfaction est le plus faible (79 %), mais cet élément est par ailleurs jugé peu important par les débiteurs.

Les commentaires formulés par les débiteurs donnent à penser qu’ils veulent avoir accès à des renseignements de qualité et plus détaillés. Par exemple, 6 % de la faible proportion de débiteurs ayant affirmé ne pas obtenir de leur syndic ce qu’ils désiraient, 64 % ont mentionné le manque d’information comme principal motif d’insatisfaction.

En outre, lorsqu’on a demandé aux débiteurs s’ils avaient d’autres commentaires à formuler concernant leurs relations avec le syndic et la façon de les améliorer, 6 % ont indiqué que ces relations pourraient être améliorées s’ils disposaient de plus d’information.

Les prochaines étapes
Le BSF a analysé les résultats du sondage et il en a discuté avec le Conseil consultatif de gestion. Il attend toutefois les résultats de son prochain sondage, soit le Sondage sur la satisfaction des créanciers, pour effectuer une analyse plus détaillée et déterminer s’il doit prendre des mesures dans le cadre de son initiative d’amélioration du service à la clientèle.

Une fois que l’analyse des résultats des deux sondages aura été menée à bien et que les résultats auront été discutés avec la haute direction, le BSF élaborera des plans d’action et présentera les résultats sur Internet.

Le BSF s’est engagé à mieux adapter ses services aux besoins de ses clients. Il poursuivra donc ses évaluations périodiques du rendement afin de recueillir de précieux renseignements qui l’aideront à améliorer le système d’insolvabilité tout en offrant à ses clients un service hors pair.



Possibilités d'affaires

Bureau du surintendant des faillites
Attributions de tâches de gardiens

Le BSF s'apprête à mener un processus en vue de sélectionner des syndics et de dresser une liste de candidats admissibles qui pourraient être invités à présenter une proposition s'il s'avérait nécessaire de nommer un gardien pour compléter l'administration d'actifs qui étaient, jusque-là, sous la responsabilité d'un autre syndic.

Le surintendant nomme un gardien lorsqu'il juge nécessaire d'assurer la sauvegarde d'actifs, lorsqu'un syndic cesse d'exercer ses fonctions parce qu'il est empêché, qu'il devient insolvable ou qu'il est reconnu coupable d'un acte criminel, ou parce qu'un syndic n'observe pas les conditions ou les restrictions auxquelles est soumise sa licence. Un gardien peut également être nommé si une enquête révèle que les actifs doivent être protégés en raison de manquements graves dans l'administration des actifs ou de violations graves au chapitre de la conduite professionnelle.

On prévoit que ces possibilités d'affaires seront affichées et disponibles sur Merx ( www.merx.com ), le service électronique officiel de publication d'avis d'appel d'offres du Canada, en décembre 2003. Une fois qu'elles seront affichées, les syndics intéressés devront soumettre leur réponse dans un délai fixé. Une description détaillée du processus sera mise à leur disposition à ce moment.



Conformité des débiteurs : un projet pilote est mis sur pied

En mai dernier, le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a, dans le cadre d’un projet pilote, mis sur pied un groupe d’enquête dont le mandat consistera à enquêter sur la conduite des débiteurs qui ont recours au régime de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Ce projet est prévu pour une durée initiale de trois ans, et les bureaux du groupe d’enquête sont situés sur la rive sud de Montréal soit au 4896, boulevard Taschereau, 2e étage, bureau 203. Ainsi, la majeure partie des enquêtes relatives à la conduite des débiteurs proviendra des dossiers qui ont été déposés au bureau de division de Montréal.

Le Groupe d’enquêtes compte présentement trois enquêteurs chevronnés qui ont une longue expérience dans le domaine du crime économique. La nécessité de ce projet s’est faite sentir de façon accrue étant donné le peu de ressources policières consacrées au domaine des crimes économiques plus particulièrement dans le domaine de la faillite et l’insolvabilité. Le surintendant des faillites a donc décidé d’étudier, par le biais de ce projet pilote, la faisabilité par le BSF d’être responsable des enquêtes relatives aux débiteurs dans un contexte d’insolvabilité. Ce projet devrait permettre au BSF de faire une analyse de coûts / bénéfices de ce genre d’opération. Le BSF compte se servir de ce projet pilote pour évaluer si les ressources investies mènent à des résultats significatifs en terme d’accusations portées et de sanctions obtenues de la part des tribunaux. Ce projet permettra également au BSF de constater le niveau d’intérêt accordé par les syndics de faillite et les créanciers à ce genre d’initiative. L’analyse de l’ensemble de ces informations permettra par la suite au BSF de décider si de tels groupes d’enquêtes doivent être instaurés dans les autres divisions de faillite du pays ou si cette initiative doit être abandonnée. Dans l’éventualité où l’intérêt manifesté par les intervenants du milieu de l’insolvabilité justifie une expansion et l’établissement de tels groupes d’enquêtes partout au pays, le BSF envisagera alors diverses options de financement pour lesquelles les divers intervenants pourraient être appelés à contribuer.

Dans cette optique, il est donc important que les syndics de faillites de même que les créanciers prennent le temps de porter à l’attention de ce groupe d’enquêtes les plaintes qu’ils pourraient avoir quant à la conduite d’un débiteur s’étant prévalu du système de faillite et d’insolvabilité. Ces plaintes peuvent être transmises au bureau d’enquêtes en utilisant l’adresse électronique suivante syndics.cd@ic.gc.ca Toutes et chacune des plaintes seront examinées et des dossiers choisis feront l’objet d’une enquête. Évidemment, compte tenu des ressources limitées, il sera impossible de faire enquête sur tous les dossiers. Un ensemble de critères devra être considéré dans le choix des dossiers à être traités. Pour toute autre information relative à ce projet pilote, vous pouvez communiquer avec le directeur du groupe d’enquêtes, M. Réal Poirier au (450) 671-8821 ou par courriel poirier.real@ic.gc.ca



Juriprudence en matière d'insolvabilité

À la suite du sondage du premier numéro du Bulletin du BSF, les personnes interrogées nous ont déclaré qu'ils souhaitaient lire davantage des capsules jurisprudentielles en matière d'insolvabilité. Vous en trouverez quelques-unes qui, selon nous, valent la peine de jeter un coup d'oeil. Si vous avez des décisions qui, d'après vous, peuvent faire l'objet de sommaires pour le Bulletin, veuillez les faire parvenir à la coordinatrice.


Clark (Syndic de) c. Manulife Financial Corp.

Cour d’appel du Nouveau-Brunswick
Les Juges Drapeau, Turnbull et Robertson

Référence : Clark (Syndic de ) c. Manulife Financial Corp. (2003), 256 N.B.R. (2e) 27, 42 C.B.R. (4e) 107, 2003 NBCA 9.

Faits :  Cette affaire est un appel logé par Manulife Financial, d’une décision qui a permis aux créanciers d’avoir accès aux actions de M. Clark dans Manulife. M. Clark détenait une police d’assurance-vie auprès de Manulife et, en janvier 1998, Manulife est devenue une société ouverte et s’est démutualisée. Par suite de la démutualisation, M. Clark détenait 259 actions dans Manulife. M. Clark a fait faillite en août 1998. Les actions ne sont revenues aux souscripteurs qu’en septembre 1999, à la délivrance des lettres patentes de transformation. Le juge de première instance a établi que les actions étaient un bien, au sens de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), permettant ainsi aux créanciers d’avoir accès aux actions.

Question en litige : Peut-on considérer un intérêt dans les avantages de la démutualisation, avant la délivrance de lettres patentes de transformation, comme un « bien » selon l’alinéa 67(1)(c) de la LFI?

Décision :  Il a été décidé que les avantages de la démutualisation ont été mis à la disposition de la syndique au bénéfice général des créanciers de la faillite de M. Clark. L’appel a été rejeté avec dépens.

Discussion : Conformément à l’article 2 de la LFI, le terme « biens » comprend les « sommes d’argent, marchandises, droits incorporels et terres […] intérêts et […] profits, présents ou futurs, acquis ou éventuels […] ». S’appuyant sur la décision rendue par le registraire Laycock dans Broesky ((2000), 264 A.R. 199, 17 C.B.R. (4e) 24, 2000 ABQB 164.), Manulife Financial a plaidé que les avantages de la démutualisation n’étaient pas à la disposition de M. Clark. Dans cette affaire, similaire à celle de M. Clark, les lettres patentes de transformation n’avaient pas été délivrées au moment de la libération des faillis. Le registraire Laycock avait conclu que les avantages de la démutualisation n’étaient pas un bien selon le paragraphe 67(1), et ce, malgré le fait que la « date d’admissibilité » choisie par la société ait précédé les libérations.

PriceWaterhouseCoopers a allégué que les causes invoquées par Manulife Financial ne donnaient pas effet à la définition large de « biens », retrouvée à l’article 2 de la LFI, lequel inclut les intérêts éventuels. En outre, la Cour suprême du Canada a donné au mot « biens » une interprétation large dans Marzetti v. Marzetti ([1994] 2 R.C.S. 765.). Dans cette affaire, la cour a jugé que le droit d’un contribuable à un remboursement d’impôt sur le revenu constituait un « bien » malgré que ce « droit » n’était pas juridiquement opposable.

En l’espèce, le Juge Drapeau s’exprime au nom d’une Cour d’appel unanime. Il a affirmé que la répartition des avantages contestés ne pouvait pas être légalement tenue préalablement à la mise au point de la démutualisation de Manulife. Toutefois, cette conclusion n’exclut pas le fait que le titulaire de la police a manifesté, en tout temps, un intérêt éventuel pour ces avantages. Selon le Juge Drapeau, M. Clark avait un « intérêt » (au sens de la définition de « bien » à l’article 2 de la LFI) pour les avantages de la démutualisation avant sa libération. Cet intérêt était un droit éventuel à ces avantages provenant de la police ou s’y rattachant et, par conséquent, faisaient partie du patrimoine attribué aux créanciers selon le paragraphe 67(1)(c) de la LFI.


Éric Métivier (appelant) c. Marc Mayrand

Cour d’appel
Les honorables juges Michel Robert, René Dusseault et Louis Rochette

Référence : Éric Métivier c. Marc Mayrand [2003] J.Q. n° 15389 (QL)

Faits : L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu par l’honorable Ivan Godin, de la Cour supérieure du Québec, qui rejetait sa requête en jugement déclaratoire demandant de déclarer nuls et inopérants, parce que contraires à l’article 2e) de la Déclaration canadienne des droits, les articles 14.01 et 14.02 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Compte tenu de la compétence limitée de la Cour, les parties ont convenu que la question devrait être limitée à la validité constitutionnelle des dispositions particulières de la LFI, en omettant de mentionner la pratique mise en place par le surintendant.

Question en litige : Les articles 14.01 et 14.02 de la LFI sont-ils compatibles avec la Déclaration canadienne des droits?

Décision :  Les articles 14.01 et 14.02 de la LFI sont compatibles avec l’alinéa 2(e) de la Déclaration canadienne des droits.

Discussion : Dans sa décision unanime, la Cour explique qu’il est acceptable pour un tribunal administratif d’accumuler des fonctions pourvu qu’elles ne soient pas exercées par la même personne. En s’appuyant uniquement sur l’examen des dispositions législatives, la Cour a conclu que des différentes personnes peuvent, en effet, exercer des fonctions différentes puisque le surintendant peut déléguer ses pouvoirs (en vertu de l’article 14.01(2) de la LFI). Ceci contredit le reproche de l’appelant à l’égard du cumul des fonctions pouvant entraîner une audition non impartiale. La capacité à déléguer fait en sorte que la loi est neutre et selon un principe bien établi, une loi neutre ne serait pas incompatible avec les droits constitutionnels ou quasi constitutionnels.

Les appelants ont aussi soutenu que le paragraphe 5(1), qui prévoit que le gouverneur en conseil nomme à titre amovible le surintendant et fixe le traitement de ce dernier, amène un manque d’indépendance. En se fondant sur son examen original, la Cour a indiqué que puisque la loi constitue la possibilité de déléguer, une cour ayant les compétences appropriées devrait examiner, cas par cas, l’indépendance des délégués.

Pour tous ces motifs, le surintendant pourrait mettre en place un tribunal disciplinaire sans porter atteinte au droit à une audition impartiale protégé par l’alinéa 2(e) de la Déclaration canadienne des droits.


Carol Caron et Mallette syndics et gestionnaires inc.

Cour supérieure du Québec
Me Normand Michaud, registraire

Référence :  Dans l’affaire de la faillite de Carol Caron, [2003] J.Q. Nº 5515 (C.S.).

Faits : Le 14 décembre 1999, M. Caron a fait une cession de ses biens et a retenu les services du bureau secondaire de Mallette syndics et gestionnaires situé à Rimouski, Québec. Afin d’administrer la faillite, le syndic voyageait entre le bureau principal situé à Québec et le bureau secondaire à Rimouski. Le syndic a réclamé la somme de 1 473,25 $ en frais de déplacement et de séjour dans le relevé de recettes et de débours. Le surintendant s’oppose à cette demande.

Question en litige : Un syndic peut-il réclamer les frais de déplacement et de séjour engendrés dans le cadre de l’administration d’une faillite dans un bureau secondaire?

Décision :  Les frais liés au déplacement entre un bureau principal et un bureau secondaire de syndic pour l’administration d’une faillite ne peuvent pas être réclamés dans le relevé de recettes et de débours à moins de rencontrer trois conditions. Le tribunal a pris sa décision en se fondant sur le para. 8(g) de l’Instruction 29 laquelle permet l’exploitation d’un bureau secondaire pourvu que l’administration du dossier à partir du bureau secondaire n’entraînera aucuns frais supplémentaires pour l’actif.

Le registraire a refusé de taxer les frais de déplacement de 1 473,25 $ réclamés par le syndic.

Discussion : Le registraire Michaud a considéré la jurisprudence pertinente dans son analyse de l’Instruction 29, dans l’affaire d’Oliver ((1999), 13 C.B.R. (4e) 122, B.C.J. No. 1948 (C. supr.) (QL).). Dans cette affaire, le Juge Parrett a décidé que les frais de déplacement d’un syndic entre un bureau principal et un bureau secondaire pouvaient seulement être remboursés dans des circonstances raisonnables ou nécessaires, et lorsque certaines conditions sont rencontrées. Tout d’abord, un syndic doit informer le failli des difficultés possibles et l’informer en quoi cette situation pourrait influencer sa libération. Ensuite, le syndic doit informer les créanciers des coûts additionnels possibles lors de sa nomination par ces créanciers. Enfin, le syndic, en tant qu’officier de justice, doit informer le tribunal de cette question lors de l’audition de la libération du failli.

En l’espèce, le registraire Michaud a expliqué qu’il était d’accord avec les conditions, mais il a ajouté que le syndic du bureau secondaire doit aviser le débiteur, et ce, dès la première consultation, des répercussions de sa nomination, tels que les frais additionnels et leurs effets possibles sur la libération. De plus, il a précisé que les créanciers doivent être avisés le plus tôt possible des frais additionnels afin d’aborder le problème à l’assemblée des créanciers. En l’espèce, le syndic n’a pas réussi à prouver que le débiteur ou les créanciers ont accepté en toute connaissance de cause de payer les frais de déplacement du syndic.


Dans l’affaire d’Anthony John Page, syndic de faillite

Cour supérieure de l’Ontario
Honorable Juge Himel

Référence : Dans l’affaire de Page (2002), 38 C.B.R. (4e) 241, O.J. Nº 4345 (C.S.) (QL).

Faits :  Anthony Page est le seul syndic titulaire d’une licence dans son bureau et il est le seul à agir à titre de syndic et de séquestre nommé par le tribunal dans nombreux dossiers. Il a été appelé à faire partie d’un jury et est d’avis qu’il est inapte à remplir les fonctions de juré en vertu de la Loi sur les jurys de l’Ontario.

Questions en litige : 
1 Le syndic est-il inapte à remplir les fonctions de juré?

2 L’expression « officier de justice » s’applique-t-elle aux syndics et aux séquestres nommés par le tribunal?

Décision :  En raison de l’alinéa 3(1)6) de la Loi sur les jurys, les syndics et les séquestres nommés par le tribunal sont inaptes à remplir la fonction de juré puisqu’ils sont considérés comme des « officiers de justice ».

Discussion :  Dans les motifs de son jugement, le Juge Himel a examiné la définition d’« officier de justice » retrouvée dans diverses sources, y compris les causes dans lesquelles un séquestre nommé par le tribunal était considéré comme un « officier de justice ». Il a interprété l’alinéa 3(1)6 de la Loi sur les jurys en appliquant diverses approches à l’interprétation des lois. Il a constaté que rendre les personnes, qui ont le potentiel d’exercer une influence sur les autres membres d’un jury ou qui préjugent les faits en raison de leurs connaissances juridiques, inaptes à remplir les fonctions de juré est compatible avec l’objectif de la Loi sur les jurys. Le Juge Himel a conclu que les syndics et les séquestres peuvent avoir des connaissances spéciales qui peuvent avoir une incidence sur leurs rôles en tant que juré, ce qui risquerait de rendre un jury partial. De plus, il a noté que les syndics et les séquestres nommés par le tribunal remplissent des fonctions critiques dans l’administration de la justice, et que s’ils sont sélectionnés comme jurés, ils ne pourront pas rendre les services requis. Les syndics ne peuvent pas déléguer certaines fonctions à d’autres, donc ils pourraient se retrouver dans une situation où ils auraient des responsabilités conflictuelles.

Bien que le Juge Himel n’ait pas eu à prendre une décision sur cette question, il a déclaré que cette exonération s’applique exclusivement aux syndics de faillite titulaires d’une licence active et aux séquestres qui pratiquent activement. Elle ne s’applique pas à leurs employés, leurs partenaires, leurs associés ou leurs agents.


Monique Laliberté c. Sam Lévy & Associés inc.

Cour supérieure du Québec
Me François Leblanc, Registraire

Référence :  Monique Laliberté c. Sam Lévy & Associés inc. (15 avril 2003), Saint-Hyacinthe 750-11-001516-035, (C.S.).

Faits :  La faillie a racheté sa voiture du syndic à une valeur de 500 $, bien que la valeur estimative de la voiture au moment de la faillite se situait entre 2 450 $ et 4 050 $. Le syndic a demandé des honoraires de 1 356,56 $. Le surintendant des faillites s’est opposé aux honoraires du syndic.

Questions en litige : 
1 a) Les tribunaux ont-ils le pouvoir d’intervenir et de modifier la rémunération d’un syndic, telle qu’établie par les Règles sur la faillite et d’insolvabilité (article 128)?

b) Si oui, quels sont les critères que doivent suivre les tribunaux dans un tel cas?

Décision :  En se fondant sur la jurisprudence récente (voir Canada (Surintendant des faillites) c. Zamora, [1997] A.Q. No. 411 (C.S.) (QL)), le registraire Leblanc a indiqué que, selon lui, les tribunaux disposent d’un certain niveau de discrétion dans la réduction des honoraires d’un syndic, tels qu’ils sont précisés dans les Règles de la LFI. Le critère applicable est de réduire les honoraires du syndic proportionnellement au montant auquel les créanciers n’ont pas eu accès.

Discussion :  Après avoir examiné l’évolution récente de la jurisprudence à travers le Canada, le registraire Leblanc a déterminé que les tribunaux ont plus de flexibilité lorsqu’il est question de réduire les honoraires d’un syndic. Ce pouvoir discrétionnaire des tribunaux est habituellement utilisé lorsqu’un syndic a été négligent dans la retenue du revenu excédentaire (voir Nagy (1999), 232 A.R. 399, 13 C.B.R. (4e) 1 (C.A.)).

Le registraire Leblanc a examiné deux différentes approches sur la réduction des honoraires d’un syndic. La première approche considérée était une pénalité symbolique. Dans le présent cas, il a été décidé que cette approche ne serait pas la meilleure. Toutefois, le registraire a expliqué qu’elle pourrait être utilisée dans les cas où il y aurait eu une absence de preuve pour établir une somme exacte à déduire. Le registraire a plutôt appliqué la deuxième approche laquelle implique une réduction des honoraires du syndic en fonction du montant auquel les créanciers n’ont pas eu accès.


Éric Schraenen et Raymond Chabot Inc. c. La Procureure générale du Canada

Cour supérieure du Québec
Me François Leblanc, Registraire

Référence :  Éric Schraenen et Raymond Chabot Inc. c. La Procureure générale du Canada (17 mars 2003), Saint-Hyacinthe 750-11-001163-002, (C.S.).

Faits : Le débiteur, qui en est à sa quatrième faillite, a présenté une demande de libération. Ses deux uniques créanciers étaient les agences de revenu fédéral et provincial pour impôts non payés. Le tribunal a noté que le débiteur n’avait pas payé d’impôts depuis 1997. Les créanciers se sont opposés à la libération et ont présenté une entente au tribunal dans laquelle le débiteur admettait avoir des dettes de 27 410 $. Selon les termes de l’entente, le débiteur acceptait de remettre 15 000 $ à ses créanciers, y compris 5 000 $ en frais juridiques. De plus, l’entente stipulait que la libération du débiteur serait suspendue jusqu’à ce qu’il paye les 15 000 $.

Questions en litige : 

  1. Le débiteur peut-il obtenir une libération? Si oui, quels sont les critères à appliquer dans le cas de la libération d’un débiteur ayant des dettes fiscales ou des dettes liées aux impôts?
  2. Est-il possible de demander au failli d’indemniser la Couronne sur une base avocat client?

Décision : 

  1. Le tribunal a appliqué les deux critères suivants dans la prise de sa décision : 
    1. la réhabilitation financière et sociale du failli et
    2. l’obligation sociale de chacun de s’acquitter de sa juste part d’impôts. Par conséquent, le tribunal a décidé d’accorder la libération du failli, mais de la suspendre, jusqu’à ce que la somme de 15 000 $ soit complètement payée au syndic.
  2. Les circonstances dans cette affaire ne permettent pas à la Couronne de se faire accorder des frais sur la base avocat client.

Discussion : Le registraire Leblanc a expliqué que les tribunaux ne sont liés par aucune entente établie entre les parties, mais que ces ententes devraient tout de même être prises en considération. Il a aussi mentionné qu’une libération était un privilège qui doit être mérité et non un droit. Le tribunal a noté que le débiteur avait peu de chance d’obtenir du crédit, donc ses chances de récidives étaient minimes. De plus, le débiteur a consenti à payer 15 000 $ et le tribunal a conclu que l’entente entre les parties était raisonnable.

En ce qui concerne la taxation des honoraires professionnels engagés par les parties adverses, le registraire Leblanc a rejeté l’argument soulevé par la procureure générale qui affirmait que l’entente entre les parties prévoit le paiement de ces frais sur une base avocat client. Après avoir examiné l’article 197 de la LFI et plusieurs cas, le registraire a conclu qu’il disposait d’une grande discrétion en ce qui concerne la taxation des honoraires. En outre, il a noté que, selon les principes de common law, les frais juridiques ne devraient pas être taxés sur une base avocat client à moins qu’une partie ait agi de façon répréhensible, scandaleuse ou outrageante. De telles circonstances n’ont pas existé dans ce cas.


Marchand Syndics inc. et Surintendant des faillites

Cour supérieure du Québec
L’honorable Juge Jean-Pierre Senécal

Référence : Blais c. Marchand Syndics inc., [2003] J.Q. No. 460 (C.S.) (QL).

Faits :  Le syndic a fait appel de la décision rendue par la registraire des faillites qui a refusé de taxer le compte du syndic en totalité. Celui-ci a réclamé 5 800 $ d’honoraires pour les 73 heures de travail consacrées à une faillite où l’actif était de 5 000 $. Le compte a été accepté par l’inspecteur à la faillite, cependant il a été contesté par le surintendant des faillites.

Question en litige :  La registraire a-t-elle erré en réduisant les honoraires du syndic?

Décision :  En se fondant sur la jurisprudence (y compris Samson Limousine Service Ltd. (syndic de), [1992] A.Q. No. 911 (C.S.) (QL), le Juge Senécal a confirmé la décision de la registraire et a rejeté l’appel du syndic.

Discussion : Dans les motifs de son jugement, le Juge Senécal a expliqué qu’il fallait considérer, en l’espèce, deux critères pour déterminer les honoraires d’un syndic : 1) le nombre d’heures consacrées au dossier, 2) le caractère raisonnable des honoraires en rapport avec les actifs réalisables de la faillite. Le Juge Senécal a observé que le fait que le syndic considère uniquement le travail accompli et qu’il établit arbitrairement sa rémunération selon les heures consacrées au dossier n’est pas suffisant. Il faut considérer globalement la totalité des actifs réalisables d’une faillite, la difficulté à administrer et à réaliser les actifs, ainsi que le montant d’heures consacrées au dossier. En outre, le Juge Senécal a déclaré que la registraire doit simplement faire une évaluation d’ensemble des honoraires et qu’elle n’est pas tenue d’examiner chaque heure en détail et d’expliquer où sont les déductions et pourquoi elles ont été faites. Le tribunal n’est pas lié par l’approbation des honoraires par l’inspecteur puisqu’il s’agit d’un facteur parmi d’autres que le tribunal peut ou non prendre en considération.


Dans l’affaire de la faillite de Craig Melvin Guest

Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan
Maurice J. Herauf, registraire

Référence : Dans l’affaire de Craig Melvin Guest (2002), 228 Sask. R. 295, 38 C.B.R. (4e) 209, 2002 SKQB 438.

Faits :  Le failli, Craig Guest, est un quadriplégique qui était propriétaire d’une fourgonnette spécialement équipée afin d’accommoder son état sous-jacent. M. Guest était sans emploi et consacrait la majorité de son temps comme bénévole en conseillant des individus récemment devenus quadriplégiques ou paraplégiques. De plus, il offrait de reconduire les personnes handicapées et leur livrait des aliments.

Question en litige :  Un véhicule motorisé est-il exempt de saisie s’il est utilisé pour du travail bénévole?

Décision :  Le véhicule conduit par M. Guest a été déclaré saisissable. Le tribunal a pris sa décision en s’appuyant sur l’alinéa 2(1)5) de la Exemptions Act de la Saskatchewan qui rend expressément insaisissable un « motor vehicle where it is necessary for the proper and efficient conduct of the execution debtor’s business, trade, calling or profession. »

Discussion :  Le registraire Maurice J. Herauf a pris en considération la décision dans Kurty ((1998), 173 Sask. R. 260, 6 C.B.R. (4e) 245 (Q.B.)), afin de déterminer si M. Guest était impliqué dans une « business, trade, calling or profession » au sens de l’alinéa 2(1)5) de la Exemptions Act de la Saskatchewan. Il a étudié une décision rendue par la Cour d’appel de la Saskatchewan dans W.W. Gleave Construction Ltd. v. Hampton ((1986), 53 Sask. R. 163, 31 D.L.R. (4e) 478 (C.A.)), pour déterminer si une interprétation large pouvait être donnée au mot « calling ». Dans cette affaire, le mot « calling » a été interprété d’une manière large pour inclure l’utilisation d’un véhicule par un membre de l’Assemblée législative pour son travail dans une circonscription rurale. Cette conclusion a été tirée en adoptant la définition du Black’s Law Dictionary de « calling » qui définit ce mot comme « business, occupation, profession, trade or vocation » d’un individu. Le registraire Herauf a distingué cette affaire du cas en l’espèce en se concentrant sur l’aspect non monétaire du travail bénévole que faisait M. Guest. Il a donc conclu que le véhicule n’était pas exempt de saisie.

Il est pertinent de noter que le registraire Herauf a affirmé que les dispositions de la Exemptions Act en question sont désuètes et qu’il faudrait prévoir ce type de situation dans la législation afin qu’elle « ne prive pas ce failli du seul article qui lui assure son indépendance ».


Dans l’affaire de la faillite de Marc Hamel

Cour supérieure du Québec
André Belleau, registraire

Référence : Marc Hamel et Leblond & Associés Inc. c. Gouvernement du Canada (8 décembre 2002), Québec 200-11-010845-025, (C.S.).

Faits :  Au moment de la cession de ses biens, M. Hamel a déclaré que Développement des ressources humaines Canada (« DRHC ») était un créancier d’une somme indéterminée, suite à un versement excédentaire de ses prestations d’assurance-emploi. Le DRHC était au courant de la réclamation, mais n’a déterminé le montant exact qu’après la cession en faillite. Le DRHC a procédé à la saisie indépendante des biens de M. Hamel en vertu de l’alinéa 52(3)(b) de la Loi sur l’assurance-emploi, L.R.C. 1996 c. 23. Le DRHC a inféré, à l’aide de cet alinéa, que la créance a pris naissance après la date de la faillite et qu’en conséquence, elle n’était pas une réclamation prouvable, ce qui l’exemptait de l’application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI).

Question en litige :  La créance du DRHC est-elle une « réclamation prouvable » en vertu du paragraphe 121(1) de la LFI?

Décision :  La créance du DRHC est une réclamation prouvable selon le paragraphe 121(1) qui énonce :

Toutes créances et tous engagements, présents ou futurs, auxquels le failli est assujetti à la date à laquelle il devient failli, ou auxquels il peut devenir assujetti avant sa libération, en raison d’une obligation contractée antérieurement à cette date, sont réputés des réclamations prouvables dans des procédures entamées en vertu de la présente loi.

On a donc ordonné au DRHC de produire leur réclamation en la forme prescrite. La saisie des prestations d’assurance-emploi du failli a aussi été suspendue.

Discussion : Le registraire André Belleau a pris en considération, dans sa décision, l’affaire Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Leblond, Buzzetti et Associés Ltée, J.E. 2000-872 (C.A.) et l’affaire Bouvier, [1999] R.J.Q. 595 (C.S.), où on avait décidé qu’une réclamation non liquidée demeurait néanmoins une créance, même si l’exigibilité de celle-ci était reportée. En l’espèce, le registraire Belleau a déterminé que la créance existait à la date de la faillite puisque l’obligation avait été contractée antérieurement à cette date. On a donc conclu que le DRHC devait se conformer au paragraphe 121(1) de la LFI et devait fournir une réclamation prouvable. De plus, le registraire a ajouté que ce n’est pas au créancier à déterminer ce que constitue une réclamation prouvable, mais bien au syndic, comme le prévoit le paragraphe 135(1.1) de la LFI.


Dans l’affaire de la faillite de Patricia Anne Wall

Cour du Banc de la reine du Nouveau-Brunswick
Michael J. Bray, registraire

Référence : Dans l’affaire de la faillite de Patricia Anne Wall, 2003 NBQB 346.

Faits :  Patricia Anne Wall, la requérante, a demandé une ordonnance en vertu du paragraphe 178(1.1) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) précisant que l’alinéa 178(1)(g) ne s’appliquait pas à son prêt d’études canadien. Mme Wall a étudié à l’Université du Nouveau-Brunswick de 1987 à 1990, où elle suivait neuf cours sans en avoir achevé un seul. Compte tenu des intérêts appliqués, on a estimé que sa créance se situait entre 18 000 $ et 20 000 $ approximativement. La requérante a dit, dans son témoignage, qu’elle n’avait pas travaillé à temps plein avant juin 2000 et qu’elle avait touché des prestations d’aide au revenu. Cependant, au moment de sa libération en septembre 2001, Mme Wall a décroché un emploi à plein temps et gagnait un revenu mensuel de 2 120,91 $.

Question en litige :  L’alinéa 178(1)(g) s’applique-t-il à la créance de Mme Wall quant aux prêts d’études canadiens, laquelle ne serait pas libérable suite à la faillite?

Décision :  L’ordonnance de non-application a été accordée à la requérante et celle-ci a été libérée de son prêt étudiant.
Discussion : Le paragraphe 178(1.1) de la LFI stipule qu’il y a deux critères qui, s’ils sont présents, donnent la discrétion au tribunal d’accorder l’ordonnance demandée : 

178(1.1) (a) la faillie a agi de bonne foi relativement à ses obligations concernant la dette et

(b) qu’elle a et continuera à avoir des difficultés financières telles qu’elle ne pourra acquitter cette dette.

Le registraire Bray a estimé que la preuve déclarant que Patricia Wall n’avait pas agi de bonne foi était peu concluante, et a conclu qu’elle continuerait à éprouver des difficultés financières si elle était forcée à rembourser son prêt étudiant. Le registraire Bray a conclu qu’il avait le pouvoir de rendre ou non un jugement déclaratoire que le paragraphe 178(1) s’appliquait au prêt en question et s’est dit préoccupé du fait que la LFI ne permet pas la prise d’une décision qui refléterait un meilleur équilibre entre les droits de chaque partie.



Affaires de conduite professionnelle

Conformément à la Politique sur la publicité des affaires de conduite professionnelle, nous publions, dès qu’ils deviennent disponibles, des sommaires sur les décisions en matière de conduite professionnelle. Bien sûr, ces sommaires ne sont pas des substituts pour les décisions elles-mêmes. D’ailleurs, les personnes intéressées à en savoir plus sur ces décisions sont invitées à consulter ces dernières sur notre site Web ( http://osb-bsf.gc.ca ) sous la rubrique « Syndics » au sous-titre « Licences et conduite professionnelle ».

Toute question concernant la publication de ces décisions devraient être adressées à la greffière des dossiers d’audition, Vivian Cousineau. Vous pouvez communiquer avec elle par la poste au 301, rue Elgin, 2e étage, Ottawa (Ontario), K2P 2N9, par téléphone au (613) 941-2694, par télécopieur au (613) 946-9205 ou par courriel à cousineau.vivian@ic.gc.ca


Dans l’affaire des procédures de conduite professionnelle au titre de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité à l’égard de Sam Lévy & Associés inc., détenteur d’une licence corporative de syndic, et Sam Lévy, titulaire d’une licence individuelle de syndic

Décision rendue par l’honorable Fred Kaufman, délégué du surintendant des faillites

Faits : Les intimés (Sam Lévy et Associés Inc.) ont présenté une demande en vue de reporter au 30 octobre 2003 l’audition sur la conduite professionnelle qui était prévue pour le 29 septembre. La raison invoquée pour la demande est que la Cour d’appel du Québec a une décision pendante dans une affaire (Métivier c. Mayrand, [2002] R.J.Q. Nº 1710, 34 C.B.R. (4e) 249 (C.S.) (QL)) dans laquelle des syndics contestent la constitutionnalité de certaines dispositions de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité. Si ces dispositions sont déclarées inconstitutionnelles, cela invaliderait la nomination de M. le Juge Kaufman à titre de délégué du surintendant pour entendre cette affaire.

Question en litige :  Devrait-on remettre l’audition à plus tard lorsqu’une cour d’appel prend en délibéré une cause similaire touchant la constitutionnalité des dispositions pertinentes?

Décision :  L’audition dans l’affaire Lévy a été remise au mardi 11 novembre 2003.

Discussion : L’analyste principal s’est opposé à la demande soulignant qu’il était de l’intérêt public de trancher la question le plus tôt possible. Les intimés se sont fondés sur Canada (Procureur général) c. Roy ([2003] J.Q. No. 5529 (C.A.) (QL)) où le tribunal a rejeté l’appel d’une affaire portant sur des faits similaires à la situation actuelle. M. le Juge Kaufman était d’avis que, si l’appel est accordé dans l’affaire Métivier, les frais judiciaires engagés par l’actuel défendeur auront été inutiles. M. le Juge Kaufman a aussi souligné le fait que, dans Canada (Surintendant des faillites) c. Raymond Chabot inc. ([2001] J.Q. No. 3208 (C.A.) (QL)), un sursis a été accordé par la Cour supérieure et a été confirmé par la Cour d’appel.


Décision relative à la conduite professionnelle de Frank Risman, syndic, et Frank Risman Associates Limited, personne morale agissant en qualité de syndic

Le 24 juin 2003, le délégué du surintendant, l’honorable Fred Kaufman, rend sa décision relativement à la conduite professionnelle des syndics Frank Risman et Frank Risman Associates Limited.

Suite à une enquête menée pas l’analyste principal / Affaires disciplinaires, Evan De Boice, un rapport est rédigé le 17 septembre 2001. L’enquête a relevé plusieurs manquements selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI), ces Règles et ses Instructions dans l’administration de certains dossiers :

  • Déficiences relatives aux dépôts bancaires de tiers;

  • Déficiences relatives à la tenue du compte bancaire consolidé en fiducie;

  • Tenue d’un compte provisoire de dividendes, qui n’est prévu ni dans la Loi ni dans les instructions.

  • Absence d’un grand livre des comptes courants des fonds de l’actif pour les dossiers d’administration ordinaire/mises sous séquestre;

  • Déficience en matière de possession, de contrôle et d’inventaire des biens de l’actif;

  • Irrégularité dans l’établissement de coûts et la perception des derniers frais d’administration pour les dossiers d’administration sommaire;

  • Déficiences dans la distribution aux créanciers dans les meilleurs délais;

  • Déficiences dans le dépôt des avis que prévoit le paragraphe 245(1) de la Loi, et dans le dépôt des rapports que prévoit les paragraphes 245(2) et (3) de la Loi;

  • Défaut de clôture des administrations dans les meilleurs délais.

Une entente est ensuite rédigée entre les parties, et l’honorable Fred Kaufman l’accepte pour rendre sa décision. En vertu de l’entente, le délégué du surintendant restreint pour une période de 4 mois les syndics de prendre sous leur responsabilité de nouveaux dossiers de faillite, de propositions, de mises sous séquestre ou d’agir comme séquestre intérimaire, mais ils pourront toutefois exécuter leurs tâches habituelles dans des dossiers antérieurs à la décision. Les syndics devront également soumettre un plan indiquant la procédure qu’ils entreprendront pour fermer les dossiers pendants dans les 12 mois qui suivent la signature de la présente ordonnance.


Décision relative à la conduite professionnelle de Marvin Zysman, syndic, et Risman & Zysman Inc., personne morale agissant en qualité de syndic

Le 24 juin 2003, le délégué du surintendant, l’honorable Fred Kaufman, rend sa décision relativement à la conduite professionnelle du syndic Marvin Zysman et du syndic corporatif, Risman & Zysman Inc.

Suite à une enquête menée pas l’analyste principal / Affaires disciplinaires, Evan De Boice, un rapport est rédigé le 17 septembre 2001. L’enquête a relevé plusieurs manquements selon la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) et ses Règles et Instructions dans l’administration de certains dossiers :

  • Défaut de déposer tous les fonds de l’actif dans les comptes en fiducie et retard de 30 jours ou plus pour faire certains dépôts au compte bancaire consolidé;

  • Utilisation du compte bancaire consolidé pour cinq propositions ainsi que pour quelques propositions de consommateurs en même temps;

  • Omission de distribuer les intérêts mensuellement et de faire le suivi des chèques sans provision de débiteurs;

  • Utilisation de comptes bancaires pour la distribution de dividendes, ce qui n’est pas prévu dans la LFI ni dans les Instructions, et irrégularités dans les inscriptions comptables;

  • Déficiences dans la prise de possession et le contrôle des biens de l’actif d’un dossier;

  • Déficiences dans la prise d’inventaire des biens de l’actif dans deux dossiers;

  • Déficiences dans la réalisation de l’actif et dans la vérification du bilan du failli dans six dossiers;

  • Déficiences dans l’établissement de débours;

  • Déficiences dans des dossiers de mises sous séquestre et cumul de fonctions dans deux dossiers.

Une entente est ensuite rédigée entre les parties, et l’honorable Fred Kaufman l’accepte pour rendre sa décision. En vertu de l’entente, le délégué du surintendant restreint, pour une période de 3 mois, les syndics de prendre sous leur responsabilité de nouveaux dossiers de faillite, de propositions, de mises sous séquestre ou d’agir comme séquestre intérimaire, mais ils pourront toutefois exécuter leurs tâches habituelles dans les dossiers antérieurs à la décision.


Décision relative à la conduite professionnelle de Todd Y. Sheriff, syndic, et Segal & Partners Inc., personne morale agissant en qualité de syndic

Le 23 juin 2003, le surintendant des faillites, Marc Mayrand, rend sa décision relativement à la conduite professionnelle du syndic Todd Y. Sheriff et du syndic corporatif, Segal & Partners Inc.

Le 6 septembre 2002, un rapport est rédigé par Ann Speers, analyste principale / Affaires disciplinaires, concernant les syndics ci-haut mentionnés. Une audition a lieu entre le 27 mai et le 3 juin 2002 devant le surintendant. Celui-ci rend une première décision le 3 septembre 2002 concernant la responsabilité des syndics à propos de certaines infractions. Une deuxième audition est tenue le 12 novembre 2002 et suite à cela, une décision est rédigée par le surintendant le 12 février 2003 sur le devoir de divulgation de la preuve.

Le surintendant des faillites se base sur les infractions ci-dessous pour rendre sa décision.

  • Dans le dossier de Bruce Michael Grayson :

    • Les syndics n’ont pas agi avec compétence et diligence attendues d’un syndic dans l’évaluation des biens du débiteur et n’ont pas déterminé qu’une proposition serait appropriée dans les circonstances qu’ils connaissaient;

    • Les syndics n’ont pas agi avec compétence et diligence dans l’examen et la vérification de la situation financière du débiteur, ce qui a amené ces derniers à engager une procédure coûteuse et vouée à l’échec.

  • Dans le dossier de John Gordon Sargant :

    • Les syndics n’ont pas agi avec compétence et diligence attendues d’un syndic dans la préparation de la proposition de consommateur et, plus particulièrement, dans la vérification convenable de la situation financière du débiteur;

    • Les syndics ont engagé et aidé le débiteur à faire une proposition pour « désintéresser intégralement » les créanciers tout en sachant que celui-ci avait obtenu un prêt avant le dépôt de la proposition et sans jamais révéler l’existence de ce prêt aux créanciers;

  • Dans le dossier de Grayson et Sargant :

    • Les syndics et leurs employés n’ont pas évalué adéquatement la situation du débiteur;

    • Par suite du défaut d’évaluation convenable, les deux débiteurs ont engagé des procédures qu’ils n’auraient jamais engagées, s’ils avaient été convenablement évalués.

  • Les syndics n’ont pas respecté l’Instruction no 4 sur la délégation des tâches en laissant un membre du personnel sans licence de syndic signer le rapport aux créanciers dans le cadre d’une proposition de consommateur. Ce défaut est cependant atténué par l’affirmation par cette employée qu’elle avait qualité pour signer ce rapport.

  • Les syndics ont sollicité des procurations en vue de l’assemblée des créanciers. Cette sollicitation est atténuée par le fait qu’elle n’a pas permis de recueillir suffisamment de voix pour combattre une motion de changement, laquelle était prévue, mais n’a pas été poursuivie en fin de compte;

  • Les syndics ont, sciemment et délibérément, cherché à se faire payer leurs honoraires sur l’actif de la faillite Bruce Michael Grayson.

  • Dans la faillite Sargant, le syndic a par inadvertance déposé une fausse preuve de réclamation portant sur une somme qu’il avait déjà perçue à titre de provisions d’honoraires.

Suite aux recommandations des parties en cause, le surintendant des faillites a rendu sa décision : 

  • Restriction de la licence de Segal and Partners Inc. pour un mois, pendant lequel celui-ci ne pourra déposer aucun dossier sous le régime de la loi;

  • Suspension de la licence du syndic Todd Y. Sheriff pour une période de 6 mois;

  • À l’expiration de la suspension de six mois, la licence de Todd Y. Sheriff sera subséquemment limitée à l’administration des actifs de société pour au moins 18 mois, avant qu’il ne puisse demander à se présenter devant un jury d’examen oral ad hoc en vue de la levée totale ou partielle de la restriction, et jusqu’à ce que cette restriction soit levée;

  • Le jury d’examen oral ad hoc susmentionné sera chargé de juger les connaissances, la compétence et l’éthique professionnelle de Todd Y. Sheriff en matière d’administration des dossiers d’insolvabilité personnelle;

  • Le syndic Todd Y. Sheriff devra passer avec succès dans la prochaine année un cours de déontologie;

  • Segal & Partners Inc. restituera à la masse de l’actif de Bruce Micheal Grayson les sommes de 168,00 $ et de 90,95 $ et en produira, dans les 10 jours, la preuve satisfaisante au surintendant adjoint de division de Toronto.

La décision du Surintendant fait l'objet d'une demande de contrôle judiciaire et l'application de la sanction relative à cette décision est suspendue jusqu'au jugement final sur cette demande de contrôle judiciaire.


Déclaration du Surintendant sur les preuves de réclamation transmises par télécopieur ou par voie électronique

Le Bureau du surintendant des faillites (BSF) a récemment reçu plusieurs demandes d’information concernant la validité des preuves de réclamation transmises à un syndic par télécopieur ou par un mode de communication reposant sur le Web qui fait appel à des signatures numérisées. Les paragraphes ci-après résument la position du BSF sur le sujet.

Preuves de réclamation transmises par télécopieur

Ces dernières années, l’envoi par télécopieur est devenu un moyen largement accepté et efficace de transmettre des documents entre des parties et on a résolu à la longue les difficultés liées à la remise en question de la validité de ces documents. Par exemple, la Cour fédérale reconnaît que le concept de « signature originale » a évolué au fil des ans, si bien qu’une signature « manuscrite » est suffisante pour permettre les attestations sous serment et les consentements transmis par télécopieur. De même, le BSF accepte depuis plusieurs années les documents de cession transmis par télécopieur. Le fait que l’expéditeur conserve un original signé et authentifié, pouvant être produit en preuve en cas de besoin, constitue un mécanisme de protection.

Le paragraphe 108(2) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (LFI) permet expressément d’accepter une preuve de réclamation transmise par voie électronique aux fins de la votation. Les syndics peuvent exiger au besoin une preuve supplémentaire d’un créancier avant de décider d’accepter ou de rejeter une réclamation. Dans l’exercice de leurs fonctions, les syndics doivent peser les risques associés à l’acceptation de toute réclamation et exiger le degré de preuve approprié. Bien entendu, les risques sont plus faibles lorsqu’aucun dividende n’est versé.

À la connaissance du BSF, l’acceptabilité d’un document portant une signature télécopiée n’est pas remise en question à l’heure actuelle et l’utilisation judicieuse de preuves de réclamation transmises par télécopieur ne pose pas de problème particulier.

Preuves de réclamation portant des signatures numérisées transmises par voie électronique

Le fait que la version définitive des règlements d’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques n’a pas encore été arrêtée et que la jurisprudence dans le domaine fait défaut vient compliquer la détermination de la validité d’une preuve de réclamation portant des signatures numérisées transmise par voie électronique. L’article 46 de cette loi fédérale précise qu’un document portant une « signature électronique sécurisée » constitue un équivalent acceptable d’un document pour lequel la signature d’un témoin est exigée. Avant l’entrée en vigueur de règlements définissant les caractéristiques d’une « signature électronique sécurisée », il n’est pas possible de déterminer de façon catégorique si les signatures numérisées figurant sur les preuves de réclamation sont conformes ou non à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques. Toutefois, compte tenu du contenu des projets de règlement sur le sujet, il semblerait très peu probable qu’une signature numérisée satisfasse aux exigences de l’article 46.

L’autre différence importante réside dans le fait qu’il n’existe en pareil cas aucun document original signé et attesté par un témoin. Les syndics devraient être conscients que les créanciers peuvent remettre en question les preuves de réclamation, en particulier si des dividendes sont versés sur la foi de preuves portant uniquement des signatures numérisées. Jusqu’à ce que l’on dispose de normes claires à cet égard, les syndics doivent être conscients des risques inhérents à cette pratique et savoir qu’ils pourraient être tenus responsables si une autre partie montrait qu’elle a été lésée.

Entre-temps, le BSF continue de déployer des efforts pour éliminer les derniers obstacles à la transmission électronique de documents entre les intervenants du milieu de l’insolvabilité. Des modifications antérieures à la LFI ont déjà grandement contribué à faciliter les choses sur ce front. On s’efforce à l’heure actuelle de repérer les obstacles qui subsistent et, s’il y a lieu, de les éliminer. Nous favoriserons ainsi un système d’insolvabilité modernisé tout en contribuant au grand programme d’action du gouvernement destiné à brancher les Canadiens et à encourager l’innovation.


Bulletin du BSF

Si vous avez des questions ou commentaires concernant ce Bulletin ou des suggestions pour les prochains numéros, prière de les faire parvenir à la coordonnatrice du Bulletin, Vivian Cousineau. Vous pouvez communiquer avec elle par la poste au 301, rue Elgin, 2e étage, Ottawa (Ontario), K2P 2N9, par téléphone au (613) 941-2694, par télécopieur au (613) 946-9205 ou par courriel à cousineau.vivian@ic.gc.ca

Coordonnateurs

Vivian Cousineau
Louis-Philippe Patry

Graphisme

Roger Langlois

Services de révision

Anny Robert
Manon Brunet

Auteurs collaborateurs

Richard Archambault
Vivian Cousineau
Angèle Dutrisac
Sidney Elbaz
Karina Fauteux
Ellen Henderson
Vincent Leblond
Henri Massüe-Monat
Louis-Philippe Patry
Lise Poissant
Chantal Quesnel



Création : 2005-05-29
Révision : 2005-07-06
Haut de la page
Haut de la page
Avis importants