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Information supplémentaire

Il est actuellement interdit de vendre et d'utiliser des dispositifs de brouillage au Canada, étant donné qu'en l'absence d'une licence, de normes techniques pertinentes et de certification du matériel, leur exploitation violerait les articles 4 et 9 de la Loi sur la radiocommunication, qui stipulent notamment ce qui suit :

« 4. (1) Il est interdit, sans une autorisation de radiocommunication et sans en respecter les conditions, d'installer, de faire fonctionner ou de posséder un appareil radio autre : 

a) qu'un appareil exempté au titre d'un règlement pris en application de
l'alinéa 6(1)m);

b) qu'un appareil qui ne peut que recevoir de la radiodiffusion et n'est pas une entreprise de distribution.

(2) Il est interdit de fabriquer, d'importer, de distribuer, de louer, de mettre en vente ou de vendre tout appareil radio, matériel brouilleur ou matériel radiosensible pour lequel un certificat d'approbation technique est exigé au titre de la présente loi, si ce n'est en conformité avec celui-ci.

(3) Il est interdit d'effectuer les activités prévues au paragraphe (2) à l'égard de tout appareil ou matériel qui y est mentionné et qui n'est pas conforme aux normes techniques fixées en application de l'alinéa 6(1)a) auxquelles il est assujetti.

9. (1) Il est interdit : 

b) sans excuse légitime, de gêner ou d'entraver la radiocommunication;

10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas : 

a) contrevient à l'article 4 ou aux alinéas 9(1)a) ou b);

b) sans excuse légitime, fabrique, importe, distribue, loue, met en vente, vend, installe, modifie, exploite ou possède tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, dans des circonstances donnant à penser que l'un ou l'autre est utilisé en vue d'enfreindre l'article 9, l'a été ou est destiné à l'être;

c) contrevient à l'ordre donné par le ministre en vertu de l'alinéa 5(1)l);

d) à défaut de peine prévue par règlement d'application de l'alinéa 6(1)r), contrevient à un règlement. »

(Référence de l'avis DGTP-002-01, http://strategis.ic.gc.ca/epic/internet/insmt-gst.nsf/fr/sf05401f.html)


Création : 2002-07-18
Révision : 2005-05-11
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