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Annexe «D»
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Droits éxigés aux ports publics

Droits d'amarrage

(En vigueur le 1er janvier 2004)

Titre abrégé

1.     Le présent avis peut être cité sous le titre : Avis concernant le tarif des droits d’amarrage aux installations portuaires publiques.

Interprétation

2.     Dans le présent avis,

«droit d’amarrage»  Droit imposé à l’égard d’un navire pour la période où celui-ci est soit attaché ou amarré à un poste d’amarrage ou à une partie de celui-ci, soit amarré à un autre navire qui est amarré à un poste d’amarrage. (berthage charges)

«installation portuaire»  Quais, jetées, brise-lames, installations, ouvrages, terminaux, entrepôts et autres bâtiments, situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation. (port facility)

«installation portuaire publique»  Installation portuaire désignée installation portuaire publique conformément à la partie 65 de la Loi maritime du Canada. (public port facility)

«jour»  Période de 24 heures consécutives. (day)

«ponton»  Ouvrage flottant, y compris un quai flottant, destiné à l’amarrage ou à l’accostage des navires. (float)

«poste d’amarrage»  Endroit dans une installation de port où un navire peut être amarré. (berth)

«propriétaire»  Agent, affréteur en coque nue ou capitaine d’un navire. (owner)

«quai»  Tout quai qui est une installation portuaire publique. (wharf)

Champ d'application

3.     Le présent avis s’applique à tous les navires qui utilisent une installation portuaire publique placée sous l’administration, la gestion et le contrôle de Transports Canada ou qui y entrent.

3.1.  Sous réserve de l’article 6, le présent avis a force d’obligation pour tous les navires, y compris les navires appartenant à Sa Majesté du chef de toute province ou appartenant au gouvernement de tout pays étranger.

 Droits

4.     Les droits d’amarrage sont calculés selon la base indiquée à l’annexe «D» et sont égaux au  montant obtenu par la multiplication du nombre d’unités selon la base unitaire indiquée à la colonne II d’un article décrit à la colonne I par le taux indiqué à la colonne III.

4.1.  Sous réserve du paragraphe 4.2, un droit d’amarrage est payable à l’égard d’un navire seulement la première fois que le navire utilise un quai donné au cours d’une journée.

4.2.  Un droit d’amarrage à l’égard d’un navire effectuant un voyage de cabotage au Canada ou offrant un service de transbordeur pour lequel il existe un droit d’amarrage, est payable chaque fois que le navire utilise un quai.

4.3.  Les droits d’amarrage prescrits par le présent avis sont exigibles sur demande et doivent être acquittés au ministère des Transports ou à son représentant aux conditions énoncées sur la facture.

4.4.   Les droits d’amarrage prescrits par le présent avis s’ajoutent à tous autres frais prescrits par un autre avis ou dus au ministère des Transports.

Jaugeage des navires

5.     Le ministère des Transports ou son représentant se réserve le droit, à son entière discrétion, de déterminer la longueur de tout navire si celle-ci ne figure pas au registre et cette longueur sera considérée comme la longueur du navire pour l’application du présent avis.

Dispenses

6.     Aucun droit d’amarrage n’est applicable à  :

(a)    un navire de guerre canadien, un navire de guerre auxiliaire ou un autre navire sous le commandement des Forces canadiennes, un navire d’une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou un autre navire sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada;

(b)    un navire qui ne sert pas ordinairement au commerce et qui appartient à Sa Majesté du chef d’une province ou au gouvernement d’un pays étranger;

(c)    un navire qui est exempté du paiement des droits d’amarrage en vertu d’une entente entre le Canada et un pays étranger;

(d)    un navire de pêche amarré à une installation de port public pendant qu’il charge des fournitures, y compris les appâts, ou y décharge ses prises de poisson; ou

(e)    aux quais qui sont loués à bail sous l’autorité du gouverneur en conseil ou à l’égard desquels un tarif distinct de droits et péages a été établi par le gouverneur en conseil.

 Annexe «D»

 DROITS D’AMARRAGE AUX INSTALLATIONS PORTUAIRES PUBLIQUES

BARÈME DES DROITS

 Article

Colonne I
Désignation

Colonne II
Base
unitaire

Colonne III
Taux au
1er janv. 2004
(en dollars)

1.

Droit d’amarrage exibible pour un navire, autre qu’un navire visé à l’article 2, qui est amarré à un ponton

 

 

 

(a)  par jour ou fraction de jour

le mètre de longueur

1,29

 

(b)  par mois

le mètre de longueur

30,28

2.

Droit d’amarrage exigible pour un bateau de pêche commerciale canadien détenteur d’un permis, amarré à un ponton ou ailleurs ou un navire ne se livrant pas au chargement ou au déchargement ni à aucune autre activité commerciale, amarré ailleurs qu’à un ponton, par jour ou fraction de jour 

le mètre de longueur

0,43

3.

Droit d’amarrage pour un navire se livrant au chargement ou au déchargement ou à une autre activité commerciale amarré ailleur qu’à un ponton

 

 

 

(a)  par heure ou fraction d’heure

le mètre de longueur

0,14

 

(b)  maximum par jour

le mètre de longueur

1,53

4.

Droit d’amarrage minimal exigible pour un navire visé aux articles 1 à 3.

Par navire

20,03


Dernière mise à jour : 2005-01-28 Haut de la page Avis importants