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Table des matières
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Droits éxigés aux ports publicsDroits de quayage et de transfert (En vigueur le 1er janvier 2004) 1. Le présent avis peut être cité sous le titre : Avis concernant le tarif des droits de quayage et de transfert dans les ports publics. 2. Dans le présent avis, «droit de quayage» Droit imposé conformément au présent avis sur les marchandises, y compris les marchandises conteneurisées, qui sont i) chargées sur un navire ou déchargées d’un navire à une installation portuaire publique; ii) déchargées d’un navire à une allège ou chargées d’une allège à un navire, déchargées sur la terre ferme à partir d’une allège ou chargées sur une allège à partir de la terre ferme, ou chargées sur un véhicule ou déchargées d’un véhicule dans les limites d’un port public. «droit de transfert» Droit sur les marchandises transbordées d’un navire à un autre dans les limites d’un port public. (transfer charge) «installation portuaire» Quais, jetées, brise-lames, terminaux, entrepôts, ouvrages et autres installations situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation. (port facility) «installation portuaire publique» Installation portuaire désignée installation portuaire publique conformément à la partie 65 de la Loi maritime du Canada. (public port facility) «port public» Port désigné port public conformément à la partie 65 de la Loi maritime du Canada. (public port) «quai» Tout quai qui est une installation portuaire publique. (wharf) 3. Le présent avis s’applique à tous les navires, y compris les navires qui appartiennent à Sa Majesté du chef d’une province ou au gouvernement d’un pays étranger ainsi qu’aux marchandises qu’ils transportent . 4. Les droits fixés par le présent avis sont exigibles sur demande et doivent être versés au ministère des Transports ou à son représentant aux conditions énoncées sur la facture. 4.1. Les droits prescrits dans le présent avis s’ajoutent aux autres droits qui sont prescrits dans d’autres avis ou qui sont dus au ministère des Transports. 5. La personne responsable du navire doit, lorsque demandé, fournir au ministère des Transports, ou au représentant de ce dernier à l’installation portuaire publique, tous les documents, y compris les connaissements, ayant trait à l’entrée et à la sortie des contenus et/ou des contenus conteneurisés du navire. 5.1. Le ministère des Transports ou son représentant se réserve le droit de classifier les marchandises, et sa décision en la matière est sans appel et exécutoire. 6. Sous réserve de l’article 6.1, les droits de quayage payables sont calculés selon la base indiqiuée à l’annexe «B» et sont égaux au montant obtenu par la multiplication du nombre d’unités, selon la base unitaire indiquée à la colonne II, par le taux indiqué à la colonne III. 6.1. Aucun droit de quayage n’est payable à l’égard : a) d’un navire de guerre canadien, d’un navire de guerre auxiliaire qui est sous le commandement des forces armées canadiennes, d’un navire d’une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou de tout autre navire qui est sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada; b) des prises de poisson déchargées d'un navire de pêche ou des fournitures chargées à bord un navire de pêche amarré à une installation de port public; c) d'un véhicule à moteur ou des marchandises qu'il transporte lorsque le véhicule embarque à bord d'un transbordeur ou en débarque; d) des marchandises transportées à bord d'un navire qui est exempté du paiement des droits de quayage en vertu d'une entente entre le Canada et un pays étranger; e) des quais qui sont loués à bail sous l’autorité du gouverneur en conseil ou à l’égard desquels un tarif distinct de droits et péages a été établi par le gouverneur en conseil. L’article 32 de l’annexe «B» ne s’applique pas aux conteneurs qui sont déchargés ou destinés à une localité isolée pour laquelle le transport maritime est le principal moyen de ravitaillement en produits de première nécessité. 7. Sous réserve de l’article 7.1, les droits de transfert payables sont calculés conformément à l’article 6 et sont égaux à un quart du taux indiqué à la colonne III de l’annexe «B». 7.1. Aucun droit de transfert n’est exigible à l’égard des navires suivants : a) des navires de guerre canadien, des navire de guerre auxiliaires qui sont sous le commandement des forces armées canadiennes, des navire d’une force étrangère présente au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada ou d’autres navires qui sont sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada; b) des navires appartenant au gouvernement d'un pays étranger et qui ne se livrent pas ordinairement à des opérations commerciales; c) des navires appartenant à Sa Majesté du chef d'une province et qui ne se livrent pas ordinairement à des opérations commerciales; d) des navires affectés uniquement à la pêche, sauf les chalutiers et les navires à vapeur utilisés pour le commerce du poisson; e) des embarcations de plaisance qui ne se livrent pas à des opérations commerciales; f) des radeaux ou estacades de billes ou de bois; g) des navires exemptés du paiement de ces droits en vertu d'un traité conclu entre le Canada et un autre pays; h) des navires de trois mètres de longueur ou moins affectés uniquement au contrôle et au mouvement des billes; i) des navires qui participent au transfert des marchandises dans un port public si, pendant le transfert des marchandises, l’un de ces navires est amarré à une installation portuaire privée; j) des navires qui ont participé au transfert de marchandises si, dans le même port public, le droit de quayage établi conformément au présent avis est payé ou payable pour les mêmes marchandises transférées. DROITS DE QUAYAGE ET DE TRANSFERTBARÈME DE TAUX
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