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9 - Durée du travail

 

Partie III du Code canadien du travail (Normes du travail)

La section I – Durée du travail de la partie III du Code canadien du travail contient les exigences auxquelles doit se conformer l’employeur en ce qui concerne les heures normales de travail et les heures supplémentaires.

Les paragraphes suivants visent à répondre aux questions que les employeurs et les employés qui relèvent de la compétence fédérale peuvent se poser sur le sujet. Le feuillet no 1 – Sommaire de la présente série décrit les genres d’entreprises qui sont assujetties au Code. Pour obtenir ce feuillet, veuillez communiquer avec le bureau du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada, ou consulter le site Web de RHDCC.

1.  Les dispositions sur les heures normales de travail et sur les heures supplémentaires s’appliquent-elles à tous les employés?

Non. Les dispositions du Code portant sur les heures de travail ne s’appliquent pas au personnel de direction et de gestion ou aux autres employés qui assument des fonctions de gestion, non plus qu’aux membres du groupe professionnel, comme les architectes, les dentistes, les ingénieurs, les avocats et les médecins. De plus, certaines catégories particulières de travailleurs, œuvrant dans plusieurs secteurs d’activité bien précis, sont assujetties à des règlements spéciaux ou à des normes différentes. La liste suivante offre un aperçu de ces secteurs, et des catégories professionnelles qui leur sont associées.

Secteur d’activité
Catégorie professionnelle
Camionnage Camionneurs (voir le feuillet no 9A de la présente série)
Transport maritime sur la côte Est et sur les Grands Lacs Employés de navire
Transport maritime sur la côte Ouest Employés de navire
Transport ferroviaire Personnel itinérant
Radiodiffusion Vendeurs à commission

2.  Qu’entend-on par « heures normales de travail »?

Selon le Code, les heures normales de travail sont de huit heures par jour et de 40 heures par semaine, sauf dans le cas du calcul de la moyenne (voir la question no 8 du présent feuillet), d’un règlement spécial (voir la question no 1 du présent feuillet) ou d’un horaire de travail modifié (voir la question no 13 du présent feuillet). Le travail effectué en dehors des heures normales doit être rémunéré au taux fixé pour les heures supplémentaires. Dans le Code et le Règlement du Canada sur les normes du travail, l’expression « durée du travail » est utilisée pour désigner les heures normales de travail.

Nota : Le Code définit la journée comme étant une période de 24 heures consécutives. La semaine y est définie comme étant la période comprise entre minuit un samedi et minuit le samedi suivant.

3.  Qu’entend-on par « heures supplémentaires »?

Les heures supplémentaires sont des heures de travail qui dépassent les heures normales de travail, telles que définies dans le Code ou le Règlement soit, dans la plupart des cas, huit heures par jour ou 40 heures par semaine. Par ailleurs, lorsque le total des heures supplémentaires par jour diffère du total des heures supplémentaires par semaine, l’employeur doit retenir le total le plus élevé.

4.  Quel est le taux de rémunération des heures supplémentaires?

Les heures supplémentaires doivent être rémunérées au moins au taux normal majoré de moitié.

5.  Quand les employés ont-ils droit à la rémunération d’heures supplémentaires au cours d’une semaine qui compte un jour férié?

Le nombre d’heures normales de travail durant la semaine, soit 40 heures habituellement, doit être réduit de huit heures pour chaque jour férié. Par conséquent, la rémunération au taux des heures supplémentaires s’appliquera après 32 heures de travail si la semaine compte un jour férié. Les heures travaillées le jour férié lui-même n’entrent pas dans le calcul de la rémunération des heures supplémentaires à verser à l’employé (voir le feuillet no 4 de la présente série, qui décrit le mode de rémunération des heures travaillées un jour férié).

6.  Quelle est la durée maximale hebdomadaire du travail?

Normalement, la durée maximale hebdomadaire du travail s’établit à 48 heures.

7.  Peut-on dépasser la durée maximale du travail?

Oui, dans les situations suivantes :

  1. Dans les cas où il existe certaines circonstances exceptionnelles

    Si l’employeur convainc le ministre du Travail que des circonstances exceptionnelles justifient le recours à des heures supplémentaires, il peut obtenir une dérogation qui indiquera un nombre précis d’heures pour une période limitée.

    La dérogation peut également dispenser l’employeur de l’obligation d’accorder la journée de repos dont il est fait état à la question no 12 du présent feuillet. La demande de dérogation doit avoir été présentée à l’avance, et le ministre doit obtenir l’assurance que la demande de dérogation sera affichée, bien en vue, dans le lieu de travail pendant au moins 30 jours avant son entrée en vigueur. L’employeur doit en outre faire rapport au ministre, par écrit, dans les 15 jours qui suivent l’expiration de la dérogation ou à une date précisée dans la dérogation, et indiquer le nombre d’employés qui ont été appelés à travailler au-delà de 48 heures par semaine et, pour chacun de ces employés, le nombre hebdomadaire d’heures supplémentaires travaillées.

  2. Dans les cas où des travaux d’urgence doivent être effectués

    La durée maximale du travail peut être dépassée sans dérogation dans certains cas d’urgence (s’il se produit un accident ou s’il devient essentiel de réparer le matériel, par exemple). L’employeur doit cependant faire parvenir un rapport écrit au directeur régional et au syndicat qui représente, le cas échéant, les employés touchés, et ce, dans les 15 jours suivant la fin du mois au cours duquel les employés ont dû, en raison de l’urgence, dépasser le maximum d’heures de travail permis. Ce rapport doit faire état de la nature de l’urgence, du nombre d’employés qui ont été appelés à travailler au-delà de la durée maximale et, pour chacun de ces employés, du nombre d’heures supplémentaires travaillées.

  3. Dans les cas du calcul de la moyenne des heures de travail

8.  L’employeur peut-il définir les heures normales en se fondant sur une moyenne des heures de travail?

Oui. Si, du fait de la nature même du travail effectué dans l’entreprise, les employés sont appelés à avoir des heures irrégulières et n’ont donc pas d’horaire fixe ou si, dans le cas d’une activité saisonnière, leur horaire varie de temps à autre, l’employeur peut établir une moyenne de leurs heures de travail pour une période bien précise de deux semaines ou plus.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l’utilisation d’une moyenne des heures de travail, veuillez consulter le Règlement. En outre, compte tenu de la complexité de ce mode de calcul, l’employeur serait sans doute bien avisé de communiquer aussi avec le bureau du Programme du travail de Ressources humaines et Développement des compétences Canada.

9.  Quand le taux de rémunération des heures supplémentaires s’applique-t-il lorsqu’on fait la moyenne des heures de travail?

Le taux de rémunération des heures supplémentaires commence à s’appliquer dès que l’employé travaille au-delà des heures normales (qui auront été définies en multipliant par 40 le nombre de semaines retenues aux fins du calcul de la moyenne).

10.  Qu’arrive-t-il s’il y a cessation d’emploi durant la période servant au calcul de la moyenne des heures de travail?

  1. Si la cessation d’emploi résulte de sa propre décision, l’employé ne sera rémunéré qu’au taux normal pour les heures travaillées durant la période servant au calcul de la moyenne.
  2. Si la cessation d’emploi résulte d’une décision de l’employeur, l’employé sera rémunéré au taux des heures supplémentaires pour toutes les heures travaillées qui sont en sus de 40 fois le nombre de semaines que compte la partie écoulée de la période de calcul de la moyenne.

11.  Comment les congés fériés et les autres congés influent-ils sur la durée maximale du travail et sur les heures normales de la période servant au calcul de la moyenne des heures de travail?

La durée maximale du travail et les heures normales font l’objet des réductions suivantes :

Pour tout congé payé 8 heures
Pour tout congé annuel 8 heures
Pour tout congé de décès payé 8 heures
Pour toute journée normalement considérée comme un jour de travail pour une catégorie d’employés, quand l’employé n’a pas droit à la rémunération ou au salaire habituel (s’il est en congé de maladie, par exemple) 8 heures
Pour toute semaine où l’employé se trouve dans l’une ou l’autre des situations susmentionnées 40 heures
S’il n’y a pas de jours de travail fixes, pour toute période de 7 jours consécutifs où l’employé se trouve dans l’une ou l’autre des situations susmentionnées 40 heures

12.  Qu’entend-on par « journée normale de repos »?

Le Code prévoit au moins une journée complète de repos par semaine. Cette journée doit être, dans la mesure du possible, le dimanche. Durant la période servant au calcul de la moyenne des heures de travail, l’employé peut être appelé à travailler sans qu’il soit tenu compte de ces dispositions portant sur la journée de repos.

Modification de l'horaire de travail

13.  Qu’entend-on par « modification de l’horaire de travail »?

L’expression « modification de l’horaire de travail » englobe tout aussi bien la semaine de travail comprimée que l’horaire variable. Ainsi, l’employé qui travaille 10 heures par jour, quatre jours par semaine, a une modification d’horaire.

14.  Quelles conditions l’employeur doit-il respecter s’il veut établir une modification d’horaire de travail?

L’employeur qui veut, pour dépasser les heures normales de travail, établir une modification d’horaire de travail ou modifier ou annuler l’horaire en vigueur, doit respecter un certain nombre de conditions. Si les employés sont syndiqués, il doit d’abord en arriver à un accord écrit avec le syndicat. S’ils ne sont pas assujettis à une convention collective, il doit d’abord obtenir l’approbation d’au moins 70 pour cent des employés visés.

L’employeur est en outre tenu d’afficher, pendant au moins 30 jours avant son adoption, un avis annonçant le nouvel horaire ou faisant état de la modification ou de l’annulation de l’horaire en vigueur.

15.  Les modifications d’horaires de travail sont-ils assujettis à certaines règles?

Oui. Dans toutes les modifications d’horaire de travail, les heures normales de travail pour une période de deux semaines ou plus ne doivent jamais dépasser en moyenne 40 heures par semaine, et la durée maximale du travail pour la même période ne doit pas, non plus, être supérieure en moyenne à 48 heures par semaine.

16.  Les employés sont-ils tenus d’être rémunérés au taux des heures supplémentaires dès qu’ils ont travaillé huit heures dans une journée?

Non, pas nécessairement. Le taux de rémunération des heures supplémentaires s’applique après les heures de travail quotidiennes ou hebdomadaires approuvées. Par exemple, si l’horaire prévoit une semaine de travail comprimée comprenant quatre jours de 10 heures chacun, le taux de rémunération des heures supplémentaires ne s’appliquera que lorsque l’employé aura travaillé plus de 10 heures dans la journée et 40 heures durant la semaine. Le taux de rémunération des heures supplémentaires s’applique également lorsque l’employé, ayant un horaire qui s’échelonne sur deux semaines ou plus, a travaillé plus que 40 heures par semaine en moyenne.

Ce feuillet est publié à titre d’information seulement. À des fins d’interprétation et d’application, veuillez consulter la partie III du Code canadien du travail (Normes du travail) et le Règlement du Canada sur les normes du travail, ainsi que leurs modifications.

Vous pouvez obtenir d’autres exemplaires de cette publication, en indiquant le numéro de catalogue du Ministère LT-036-09-05, au :

Centre de renseignements
Ressources humaines et
Développement des compétences Canada
140, promenade du Portage, Phase IV, niveau 0
Gatineau (Québec)
K1A 0J9

Courriel publications@hrsdc-rhdcc.gc.ca
Télécopieur (819) 953-7260
http://www.rhdsc.gc.ca

©Sa Majesté la Reine du chef du Canada, 2005

No de catalogue : HS23-2/9-2005
ISBN : 0-662-70322-7

Imprimé au Canada

     
   
Mise à jour :  2006-11-21 haut Avis importants