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Loi sur l'assurance-emploi - partie II - Prestations d'emploi et service national de placement


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE II

PRESTATIONS D'EMPLOI ET SERVICE NATIONAL DE PLACEMENT

Objet 56. La présente partie a pour objet d'aider à maintenir un régime d'assurance-emploi durable par la mise sur pied de prestations d'emploi pour les participants et par le maintien d'un service national de placement.
   
Lignes directrices 57. (1) Les prestations d'emploi et les mesures de soutien prévues par la présente partie doivent être mises sur pied conformément aux lignes directrices suivantes :
a) l'harmonisation des prestations d'emploi et des mesures de soutien avec les projets d'emploi provinciaux en vue d'éviter tout double emploi et tout chevauchement;

b) la réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;

c) la coopération et le partenariat avec d'autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;

d) la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en oeuvre soient prises par les agents locaux;

d.1) la possibilité de recevoir de l'aide dans le cadre de prestations ou de mesures dans l'une ou l'autre des langues officielles là où l'importance de la demande le justifie;

e) l'engagement des personnes bénéficiant d'une aide au titre d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de soutien :
(i) à s'attacher à la réalisation des objectifs visés par l'aide fournie,

(ii) à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d'emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler,

(iii) s'il y a lieu, à partager les coûts de l'aide;
f) la mise en oeuvre des prestations et des mesures selon une structure permettant d'évaluer la pertinence de l'aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi.
   
Concertation avec les gouvernements provinciaux (2) Pour mettre en oeuvre l'objet et les lignes directrices de la présente partie, la Commission doit travailler de concert avec le gouvernement de chaque province dans laquelle une prestation d'emploi ou une mesure de soutien doit être mise en oeuvre à mettre sur pied la prestation ou la mesure, à fixer les modalités de sa mise en oeuvre et à concevoir le cadre permettant d'évaluer la pertinence de l'aide qu'elle fournit aux participants.
   
Accords avec les provinces (3) La Commission doit inviter le gouvernement de chaque province à conclure avec elle un accord pour l'application du paragraphe (2) ou tout autre accord prévu par la présente partie.
   
Définition de "participant" 58. (1) Dans la présente partie, " participant " désigne l'assuré qui demande de l'aide dans le cadre d'une prestation d'emploi et qui, à la date de la demande, est un chômeur à l'égard de qui, selon le cas :
a) une période de prestations a été établie ou a pris fin au cours des trente-six derniers mois;

b) une période de prestations a été établie au cours des soixante derniers mois et qui :
(i) a bénéficié de prestations spéciales, au titre de l'article 22 ou 23, au cours de la période de prestations,

(ii) a subséquemment quitté le marché du travail pour prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

(iii)tente de réintégrer le marché du travail.
   
Définition de " période de prestations " ou de " prestations spéciales " (2) Pour l'application du paragraphe (1), " période de prestations " s'entend en outre d'une période de prestations établie au titre de la Loi sur l'assurance-chômage et " prestations spéciales " s'entend en outre des prestations visées aux articles 18 ou 20 de cette loi.
   
Prestations d'emploi pour participants 59. La Commission peut mettre sur pied des prestations d'emploi en vue d'aider les participants à obtenir un emploi, notamment des prestations visant à :
a) inciter les employeurs à les engager;

b) les encourager, au moyen d'incitatifs tels que les suppléments temporaires de revenu, à accepter un emploi;

c) les aider à créer leur entreprise ou à devenir travailleurs indépendants;

d) leur fournir des occasions d'emploi qui leur permettent d'acquérir une expérience de travail en vue d'améliorer leurs possibilités de trouver un emploi durable;

e) les aider à acquérir des compétences — de nature générale ou spécialisée — liées à l'emploi.
   
Service national de placement 60. (1) La Commission maintient un service national de placement fournissant de l'information sur les possibilités d'emploi au Canada en vue d'aider les travailleurs à trouver un emploi convenable et les employeurs à trouver des travailleurs répondant à leurs besoins.
   
Fonctions (2) La Commission doit :
a) recueillir des renseignements sur les emplois disponibles et sur les travailleurs en quête d'emploi et, dans la mesure où elle le juge nécessaire, mettre ces renseignements à la disposition des intéressés afin d'aider les travailleurs à obtenir des emplois correspondant à leurs aptitudes et les employeurs à trouver les travailleurs répondant le mieux à leurs besoins;

b) faire en sorte que les travailleurs mis en rapport avec un employeur éventuel ne soient l'objet d'aucune discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne, ou sur les affiliations politiques; toutefois, le présent alinéa n'a pas pour effet d'interdire au service national de placement de donner effet :
(i) aux restrictions, conditions ou préférences fondées sur des exigences professionnelles justifiées,

(ii) aux programmes, plans ou arrangements spéciaux visés à l'article 16 de la Loi canadienne sur les droits de la personne.
   
Règlements (3) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l'application des paragraphes (1) et (2).
   
Mesures de soutien (4) À l'appui du service national de placement, la Commission peut mettre sur pied des mesures de soutien ayant pour but d'aider ou de soutenir :
a) les organismes qui offrent des services d'aide à l'emploi aux chômeurs;

b) les employeurs, les associations d'employés ou d'employeurs, les organismes communautaires et les collectivités à développer et à mettre en application des stratégies permettant de faire face aux changements au sein de la population active et de satisfaire aux exigences en matière de ressources humaines;

c) la recherche et l'innovation afin de trouver de meilleures façons d'aider les personnes à devenir ou rester aptes à occuper ou à reprendre un emploi et à être des membres productifs du marché du travail.
   
Restrictions (5) Les mesures prévues à l'alinéa (4)b) :
a) ne sont pas destinées à des employés, sauf s'ils risquent de perdre leur emploi;

b) ne peuvent fournir d'aide directe du gouvernement fédéral pour de la formation liée au marché du travail sans l'accord du gouvernement de la province intéressée.
   
Soutien financier 61. (1) Afin de soutenir la mise en oeuvre d'une prestation d'emploi ou d'une mesure de soutien, la Commission peut, conformément aux modalités approuvées par le Conseil du Trésor :
a) fournir des subventions et des contributions;

b) consentir des prêts ou se rendre caution de prêts;

c) payer toute personne pour les services fournis à sa demande;

d) émettre des bons échangeables contre des services et honorer ces bons
   
Accord de la province intéressée (2) La Commission ne fournit aucun soutien financier à l'appui d'une prestation d'emploi prévue à l'alinéa 59e) sans l'accord du gouvernement de la province où cette prestation doit être mise en oeuvre.
   
Services fournis par des établissements d'enseignement (3) Les paiements que peut faire la Commission au titre de l'alinéa (1)c) comprennent notamment les paiements ci-après, qui sont de nature transitoire et ne peuvent être faits plus de trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent article :
a) le paiement des droits exigés par un établissement d'enseignement public ou privé pour dispenser les cours ou programmes d'instruction ou de formation qu'elle demande dans le cadre d'une prestation d'emploi prévue à l'alinéa 59e);

b) le versement à une province d'une indemnité afférente aux cours ou programmes si ceux-ci sont dispensés par un établissement d'enseignement public et qu'il existe, entre le gouvernement de cette province et la Commission, un accord visant l'indemnisation — totale ou partielle — de la province à l'égard des frais engagés pour dispenser ces cours ou programmes


1996, ch. 23, art. 612001, ch. 4, art. 75(A).
   
Accord d'administration des prestations d'emploi et des mesures de soutien 62. La Commission peut, avec l'approbation du ministre, conclure un accord ou un arrangement avec un ministère ou organisme du gouvernement du Canada, un gouvernement ou un organisme public canadien ou tout autre organisme pour qu'il administre une prestation d'emploi ou une mesure de soutien pour son compte.
   
Accords de contribution relatifs à des prestations ou des mesures similaires 63. La Commission peut, avec l'approbation du ministre, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d'une contribution relative à tout ou partie :
a) des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles prévues par la présente partie et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui y sont prévus;

b) des frais liés à l'administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme
   
Absence d'appel 64. Aucune décision de la Commission relative à une prestation d'emploi ou une mesure de soutien, autre qu'une décision prise au titre de l'article 65.1, n'est susceptible d'appel au titre de l'article 114 ou 115.
   
Obligation de rembourser le trop-perçu 65. La personne à l'égard de qui les sommes suivantes ont été versées au titre de l'article 61 est tenue de les rembourser :
a) le principal et les intérêts sur le prêt qui lui a été consenti;

b) la partie du cautionnement qui a été réalisée à l'égard d'un tel prêt;

c) les sommes auxquelles elle n'est pas admissible.


1996, ch. 23, art. 652001, ch. 4, art. 76(A).
   
Pénalité 65.1. (1) Lorsqu'elle prend connaissance de faits qui, à son avis, démontrent qu'une personne bénéficiant d'un soutien financier au titre de l'article 61 a perpétré l'un des actes délictueux suivants, la Commission peut lui infliger une pénalité pour chacun de ces actes :
a) à l'occasion d'une demande de soutien financier :
(i) faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse,

(ii) faire une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, l'on sait être fausse ou trompeuse;
b) sans motif valable :
(i) ne pas suivre le cours ou programme d'instruction ou de formation ou ne pas participer à l'activité d'emploi à l'égard desquels de l'aide est fournie,

(ii) abandonner le cours, le programme ou l'activité;
c) être expulsé par l'organisme responsable du cours, du programme ou de l'activité en cause
   
Maximum (2) La pénalité que la Commission peut infliger pour chaque acte délictueux ne dépasse pas un montant correspondant à celui du soutien financier fourni à l'article 61.
   
Restriction relative à l'imposition de pénalités (3) Les pénalités prévues au présent article ne peuvent être infligées plus de trente-six mois après la date de perpétration de l'acte délictueux ni si une poursuite a déjà été intentée pour celui-ci.
   
Modification ou annulation de la décision (4) La Commission peut réduire la pénalité infligée ou annuler la décision qui l'inflige si des faits nouveaux lui sont présentés ou si, à son avis, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.

1996, ch. 23, art. 65.1; 1999, ch.31, art. 78(F).
   
Créances de la Couronne 65.2. (1) Les sommes visées à l'article 65 et les pénalités prévues à l'article 65.1 constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
   
Recouvrement par déduction (2) Les sommes dues par une personne peuvent être recouvrées par prélèvement sur les prestations qui lui sont éventuellement dues au titre de l'article 61.
   
Prescription (3) Le recouvrement des créances visées au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où elles ont pris naissance.