Loi sur l'assurance-emploi - Partie III - Cotisations et autres questions financières
La Loi sur l'assurance-emploi actuelle
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PARTIE III
COTISATIONS ET AUTRES QUESTIONS FINANCIÈRES
Compte d'assurance-emploi
Ouverture du compte | 71. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé " Compte d'assurance-emploi ". |
Versement au Trésor | 72. Sont versées au Trésor :
a) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations; |
Sommes portées au crédit du Compte d'assurance-emploi | 73. Le Compte d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité :
a) chaque année d'une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi; |
Cotisations du gouvernement | 74. Le Compte d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité d'un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l'égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada. |
Autres crédits au Compte | 75. Le Compte d'assurance-emploi est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :
a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l'article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l'exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations; |
Intérêts | 76. Le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et aux taux qu'il peut fixer, le versement d'intérêts sur le solde créditeur du Compte d'assurance-emploi. Ces intérêts sont portés au crédit du Compte d'assurance-emploi et au débit du Trésor. |
Sommes portées au débit du Compte | 77. (1) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du Compte d'assurance-emploi :
a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi; |
Paiement par mandats spéciaux | (2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l'alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux. |
Négociation sans frais | (3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada. 1996, ch. 23, art. 77 et 189(A); 1999, ch.31, art. 79(A). |
Plafond | 78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l'article 61 et de l'alinéa 63a) et portées au débit du Compte d'assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d'un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement. |
Plan | 79. Le ministre, avec l'accord du ministre des Finances :
a) soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II; |
Avances | 80. (1) Lorsque le solde créditeur du Compte d'assurance-emploi est insuffisant pour payer les montants pouvant être portés au débit du Compte, le ministre des Finances, lorsque la Commission le lui demande, peut autoriser l'avance au Compte d'assurance-emploi d'une somme, prélevée sur le Trésor, suffisante pour couvrir ces paiements. |
Avances remboursables | (2) L'avance se fait par inscription au crédit du Compte d'assurance-emploi et est remboursée de la manière et selon les modalités que le ministre des Finances peut fixer. |
Remboursement | (3) Le remboursement de l'avance et de l'intérêt y afférent, le cas échéant, se fait par inscription au débit du Compte d'assurance-emploi. |
Règlements : imposition d'intérêts | 80.1. (1) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant les intérêts à imposer aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l'exception des parties IV et VII, et prévoyant notamment :
a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts; |
Créances de la Couronne | (2) Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l'article 126. |
Restriction | (3) Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables. |
Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques | (4) L'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l'exception des parties IV et VII. |