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Loi sur l'assurance-emploi - Partie III - Cotisations et autres questions financières


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE III

COTISATIONS ET AUTRES QUESTIONS FINANCIÈRES

Compte d'assurance-emploi

Ouverture du compte 71. Est ouvert, parmi les comptes du Canada, un compte intitulé " Compte d'assurance-emploi ".
   
Versement au Trésor 72. Sont versées au Trésor :
a) toutes les sommes reçues en application des parties I et III à IX au titre des cotisations, amendes, pénalités, intérêts, remboursements des versements excédentaires de prestations ou remboursements de prestations;

b) toutes les sommes perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

c) toutes les sommes reçues à titre de capital ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II ou à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission en application de cette partie.
   
Sommes portées au crédit du Compte d'assurance-emploi 73. Le Compte d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité :
a) chaque année d'une somme égale au montant à recevoir au titre des cotisations payables pour cette année en vertu de la présente loi;

b) des autres sommes payées sur le Trésor et autorisées par affectation de crédits du Parlement qui sont destinées à toute fin relative à l'assurance-emploi relevant des fonctions de la Commission;

c) d'un montant égal à tous les remboursements de prestations à recevoir en vertu de la partie VII.
   
Cotisations du gouvernement 74. Le Compte d'assurance-emploi est crédité et le Trésor est débité d'un montant égal aux cotisations que Sa Majesté du chef du Canada est tenue de verser au titre de cotisations patronales à l'égard des personnes occupant un emploi assurable au service de Sa Majesté du chef du Canada.
   
Autres crédits au Compte 75. Le Compte d'assurance-emploi est crédité de toutes les sommes versées au Trésor et :
a) reçues au titre des pénalités infligées en vertu de l'article 38, 39 ou 65.1 ou des versements excédentaires de prestations remboursés, à l'exception des pénalités et des intérêts afférents à un remboursement de prestations;

b) perçues par la Commission pour services rendus à des ministères ou organismes du gouvernement ou au public;

c) reçues à titre de principal ou d'intérêts sur des prêts consentis par la Commission en application de la partie II;

d) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission au titre de l'article 61 à l'égard de prestations ou de mesures prévues à la partie II;

e) reçues à titre de remboursement de versements excédentaires faits par la Commission aux termes d'accords conclus au titre de l'article 63 à l'égard de prestations ou de mesures similaires à celles prévues à la partie II;

f) reçues à titre d'intérêts au titre de l'article 80.1.
   
Intérêts 76. Le ministre des Finances peut autoriser, selon les modalités et aux taux qu'il peut fixer, le versement d'intérêts sur le solde créditeur du Compte d'assurance-emploi. Ces intérêts sont portés au crédit du Compte d'assurance-emploi et au débit du Trésor.
   
Sommes portées au débit du Compte 77. (1) Sont payés sur le Trésor et portés au débit du Compte d'assurance-emploi :
a) toutes les sommes versées au titre des prestations sous le régime de la présente loi;

b) toutes les sommes versées au titre de l'article 61 à l'égard de prestations d'emploi ou de mesures de soutien prévues à la partie II;

c) toutes les sommes versées aux termes de l'alinéa 63a);

d) les frais d'application de la présente loi, notamment les frais payés au titre de l'article 62 ou de l'alinéa 63b).
   
Paiement par mandats spéciaux (2) Malgré la Loi sur la gestion des finances publiques, les sommes mentionnées à l'alinéa (1)a) sont payées par mandats spéciaux tirés sur le receveur général et délivrés par la Commission sous forme électronique ou portant la griffe du président et du vice-président de la Commission. Celles mentionnées aux alinéas (1)b) et c) peuvent également être payées par mandats spéciaux.
   
Négociation sans frais (3) Les mandats spéciaux sont négociables sans frais dans toute institution financière du Canada.

1996, ch. 23, art. 77 et 189(A); 1999, ch.31, art. 79(A).
   
Plafond 78. Le total des sommes pouvant être versées par la Commission en application de l'article 61 et de l'alinéa 63a) et portées au débit du Compte d'assurance-emploi en application de la présente partie, au cours d'un exercice, ne peut dépasser 0,8 % du montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés — sur lequel des retenues sont effectuées au titre du paragraphe 82(1), pour cet exercice, au titre des cotisations ouvrières — et qui est prévu au budget des dépenses déposé devant le Parlement.
   
Plan 79. Le ministre, avec l'accord du ministre des Finances :
a) soumet au Conseil du Trésor, pour approbation, un plan comportant, pour chaque exercice, une estimation des sommes à verser en application de la partie II;

b) fait inclure ce plan dans le budget des dépenses devant être déposé devant le Parlement pour cet exercice
   
Avances 80. (1) Lorsque le solde créditeur du Compte d'assurance-emploi est insuffisant pour payer les montants pouvant être portés au débit du Compte, le ministre des Finances, lorsque la Commission le lui demande, peut autoriser l'avance au Compte d'assurance-emploi d'une somme, prélevée sur le Trésor, suffisante pour couvrir ces paiements.
   
Avances remboursables (2) L'avance se fait par inscription au crédit du Compte d'assurance-emploi et est remboursée de la manière et selon les modalités que le ministre des Finances peut fixer.
   
Remboursement (3) Le remboursement de l'avance et de l'intérêt y afférent, le cas échéant, se fait par inscription au débit du Compte d'assurance-emploi.
   
Règlements : imposition d'intérêts 80.1. (1) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant les intérêts à imposer aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l'exception des parties IV et VII, et prévoyant notamment :
a) les taux et le mode de calcul applicables aux intérêts;

b) les conditions d'application et de paiement des intérêts;

c) les conditions à observer pour dispenser du paiement des intérêts, les réduire ou les défalquer.
   
Créances de la Couronne (2) Les intérêts payables sous le régime du présent article constituent des créances de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi, notamment de la façon dont une créance prévue à la partie I peut être recouvrée au titre du paragraphe 47(2) ou de l'article 126.
   
Restriction (3) Le recouvrement des intérêts visés au présent article se prescrit par soixante-douze mois à compter de la date où ils sont devenus payables.
   
Non-application de la Loi sur la gestion des finances publiques (4) L'article 155.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s'applique pas aux sommes dues à Sa Majesté sous le régime de la présente loi, à l'exception des parties IV et VII.