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Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) - Projet de Loi C-28


Modifications Antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche)

PROJET DE LOI C - 28  

Loi d’exécution du budget de 2003
[Sanctionnée le 19 juin 2003]

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 18 février 2003

Version officielle publiée dans la Gazette du Canada Partie III-Vol. 26 n° 2, 25 juillet, Lois du Canada (2003), chapitre 15.

SOMMAIRE PARTIELLE

La partie 4 modifie la Loi sur l'assurance-emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) pour introduire un nouveau type de prestations spéciales. Les modifications à la Loi feront en sorte de : introduire de nouvelles dispositions pour verser six semaines de prestations pour soins de compassion que les membres d'une famille peuvent diviser entre eux; préciser la preuve médicale nécessaire afin de recevoir ces prestations; préciser la période au cours de laquelle une personne a droit à ces prestations; et préciser qu'il n'y aura qu'une période d'attente quand les membres de la famille se divisent ces prestations. La partie 4 prévoit aussi de nouveaux pouvoirs réglementaires rendus nécessaires par l'introduction des prestations pour soins de compassion, elle inclut une modification au taux de cotisation pour 2004, elle apporte des modifications corrélatives mineures à la Loi sur l'assurance-emploi et au Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) et enfin, elle apporte des modifications connexes au Code canadien du travail.

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d'exécution du budget de 2003.

Les articles du Projet de loi C-28 ayant trait à la Loi sur l'assurance –emploi et le Règlement sur l'assurance-emploi (pêche), sont les suivant :

PARTIE 4

ASSURANCE-EMPLOI

Loi sur l'assurance-emploi (1996, ch. 23)

15. La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, est remplacée par ce qui suit :

« conjoint de fait » “common-law partner”

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. 2000, ch. 12, art. 106

16. (1) L'article 10 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Exception

(5.1) La demande de prestations présentée au titre de l'article 23.1 relativement à un membre de la famille n'est pas considérée comme ayant été présentée à une date antérieure pour l'application des paragraphes (4) ou (5) si, selon le cas :

a) au moment où elle est présentée, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) le début de la période visée au paragraphe 23.1(4) a déjà été établi pour le membre de la famille en cause et la demande aurait pour effet de porter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

2) Les paragraphes 10(13) à (15) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13.1) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période de prestations : prestations spéciales

(13.3) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation visée aux paragraphes (10) à (13.3) : durée maximale

(14) Sous réserve du paragraphe (15), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

Prolongation visée aux paragraphes (13) à (13.3) : durée maximale

(15) À défaut de prolongation au titre de l'un des paragraphes (10) à (12), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de :

a) soixante-sept semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (13);

b) cinquante-huit semaines, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes (13.1) ou (13.2);

c) soixante-treize semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (13.3).
2002, ch. 9, par. 12(4)

17. (1) Le paragraphe 12(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) dans le cas de soins ou de soutien à donner à un ou plusieurs membres de la famille visés au paragraphe 23.1(2), six semaines.

(2) L'article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

Maximum: prestations de soignant

(4.1) Même si plus d'une demande de prestations est présentée ou plus d'un certificat est délivré relativement au même membre de la famille, les prestations prévues à l'article 23.1 ne peuvent être versées pendant plus de six semaines au cours de la période de vingt-six semaines qui commence au début de la semaine visée à l'alinéa 23.1(4)a).

Période plus courte

(4.2) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement au titre du paragraphe 23.1(5), cette période est celle qui s'applique dans le cadre du paragraphe (4.1).

Fin de la période plus courte

(4.3) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4.2) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu par règlement doit s'écouler avant que d'autres prestations puissent être payées aux termes de l'article 23.1 relativement à ce membre de la famille.

(3) Le paragraphe 12(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cumul des raisons particulières

(5) Des prestations peuvent être versées pour plus d'une des raisons prévues au paragraphe (3), le nombre maximal de semaines de prestations versées au titre de ce paragraphe ne pouvant toutefois dépasser cinquante ou, si la période de prestations est prolongée :

a) soixante-cinq, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13);

b) cinquante-six, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes 10(13.1) ou (13.2);

c) soixante et onze, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe 10(13.3).
2000, ch. 14, par. 3(3); 2002, ch. 9, art. 13

18. Les paragraphes 23(3.2) et (3.3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.21) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.22) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Prolongation de la période : prestations spéciales

(3.23) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

Restrictions

(3.3) Aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de :

a) soixante-sept semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (3.2);

b) cinquante-huit semaines, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes (3.21) ou (3.22);

c) soixante-treize semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (3.23).

Restrictions

(3.4) Aucune prolongation au titre des paragraphes 10(10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
2002, ch. 9, art. 14

19. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 23, de ce qui suit :

Définition

23.1 (1) Au présent article, « membre de la famille » s'entend, relativement à la personne en cause :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant ou de l'enfant de son époux ou conjoint de fait;

c) de son père ou de sa mère ou de l'époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

d) de toute autre personne faisant partie d'une catégorie de personnes prévue par règlement pour l'application de la présente définition.

Prestations de soignant

(2) Malgré l'article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :

a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :

(i) soit le jour de la délivrance du certificat,

(ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

(iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d'un de ces paragraphes;

b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs autres membres de sa famille.

Spécialiste de la santé

(3) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d'une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.

Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées

(4) Sous réserve de l'article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :

a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :

(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,

(ii) le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

(iii) le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d'un de ces paragraphes;

b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,

(ii) le membre de la famille décède,

(iii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l'alinéa a) prend fin.

Période plus courte

(5) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l'application du présent article :

a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

b) cette période s'applique dans le cadre du sous-alinéa (4)b)(iii).

Exceptions

(6) Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s'applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :

a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;

b) la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;

c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.

Report du délai de carence

(7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l'obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :

a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;

b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

c) lui-même ou un autre prestataire répond aux exigences prévues par règlement.

Paiement à plus d'un prestataire

(8) Si plusieurs prestataires présentent une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations payables qui n'ont pas été versées peuvent être partagées conformément à l'entente conclue entre les prestataires.

Absence d'entente

(9) Si les prestataires visés au paragraphe (8) n'arrivent pas à s'entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.

Restrictions

(10) Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d'une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

20. (1) L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c.1), de ce qui suit :

c.2) prévoyant des circonstances pour l'application des alinéas 10(5.1)c) et 23.1(6)c);

(2) L'article 54 de la même loi est modifié par adjonction, avant l'alinéa g), de ce qui suit :

f.2) prévoyant des catégories de personnes pour l'application de l'alinéa 23.1(1)d);

f.3) définissant et déterminant ce qui constitue des soins ou du soutien pour l'application de l'alinéa 23.1(2)b);

f.4) prévoyant des catégories de spécialistes de la santé pour l'application du paragraphe 23.1(3) et les circonstances dans lesquelles un spécialiste de la santé peut délivrer le certificat visé au paragraphe 23.1(2);

f.5) prévoyant une période plus courte pour l'application du paragraphe 23.1(5) et un nombre de semaines pour l'application du paragraphe 12(4.3);

f.6) prévoyant des exigences pour l'application de l'alinéa 23.1(7)c);

f.7) prévoyant les règles relatives au partage des semaines de prestations pour l'application du paragraphe 23.1(9);

21. L'article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Taux de cotisation pour 2004

66.2 Par dérogation à l'article 66, le taux de cotisation pour l'année 2004 est fixé à 1,98 %.

Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l'article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.1 ou 66.2, selon le cas.
2001, ch. 5, art. 10

22. (1) Le paragraphe 69(1)(a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Réduction de la cotisation patronale : régimes
d'assurance-s alaire

69. (1) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si ces assurés exerçant un emploi au service de l'employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

(2) Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Régimes provinciaux

(2) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en vertu d'une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.

(3) L'article 69 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

Définition

(6) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s'entend du paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l'article 23.1.

Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) DORS/96-445

23. (1) Le paragraphe 8(11.1) du Règlement sur l'assurance-emploi (pêche) est remplacé par ce qui suit :

(11.1) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés aux paragraphes (17) et (18), la période de prestations établie au profit d'un pêcheur est prolongée d'une semaine pour chaque semaine à l'égard de laquelle il remplit les conditions d'admissibilité prévues pour les prestations spéciales aux articles 21, 22, 23 ou 23.1 de la Loi, jusqu'à un maximum de cinquante-deux semaines. DORS/2001- 74

(2) Les paragraphes 8(11.3) à (11.5) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(11.3) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

(11.31) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17), si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

(11.32) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

(11.33) Malgré le paragraphe (11) et sous réserve des maximums applicables visés au paragraphe (17) si, au cours de la période de prestations établie au profit d'un pêcheur, aucune prestation ne lui a été versée aux termes du paragraphe (12) et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) de la Loi lui ont été versées pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période de prestations est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.

(11.4) Sous réserve du paragraphe (11.5), aucune prolongation au titre de l'un des paragraphes (11.1) à (11.33) ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de cent quatre semaines.

(11.5) À défaut de prolongation au titre de l'un des paragraphes (11.1) ou (11.2), aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée d'une période de prestations à plus de :

a) soixante-sept semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (11.3);

b) cinquante-huit semaines, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes (11.31) ou (11.32);

c) soixante-treize semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (11.33).
2002, ch. 9, par. 16(1)

(3) Le paragraphe 8(14) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(14) Aucune période de prestations établie conformément aux paragraphes (1) ou (6) ne peut être prolongée au-delà de la date fixée selon l'un des paragraphes (11) à (11.33).
2002, ch. 9, par. 16(2)

(4) Le paragraphe 8(17.1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(17.1) Pour l'application du paragraphe (17), le paragraphe 12(5) de la Loi s'interprète comme si les renvois qu'il y est fait aux paragraphes 10(13) à (13.3) de la Loi étaient des renvois aux paragraphes suivants :

a) le paragraphe (11.3), dans le cas d'un renvoi au paragraphe 10(13) de la Loi;

b) le paragraphe (11.31), dans le cas d'un renvoi au paragraphe 10(13.1) de la Loi;

c) le paragraphe (11.32), dans le cas d'un renvoi au paragraphe 10(13.2) de la Loi;

d) le paragraphe (11.33), dans le cas d'un renvoi au paragraphe 10(13.3) de la Loi. 
2002, ch. 9, par. 16(3)

24. (1) Le paragraphe 12(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), les articles 22 à 23.1 de la Loi s'appliquent au versement de prestations spéciales aux termes du présent article.

(2) L'alinéa 12(4)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) soit admissible au bénéfice des prestations au titre de l'un des articles 22 à 23.1 de la Loi.

Dispositions transitoires

25. (1) Les articles 15 à 20 et 22 s'appliquent à l'égard d'un prestataire relativement à la période de prestations qui :

a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

b) soit n'a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

(2) Les articles 23 et 24 s'appliquent à l'égard d'un pêcheur relativement à toute période de prestations qui :

a) soit commence le 4 janvier 2004 ou après cette date;

b) soit n'a pas pris fin avant le 4 janvier 2004, mais seulement pour les semaines de prestations qui commencent à cette date ou par la suite.

Modifications connexes

Code canadien du travail (L.R., ch. L-2)

26. L'intertitre « RÉAFFECTATION, CONGÉ DE MATERNITÉ ET CONGÉ PARENTAL » suivant l'intertitre « Section VII » de la partie III du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 42, art. 26

RÉAFFECTATION, CONGÉ DE MATERNITÉ, CONGÉ PARENTAL ET CONGÉ DE SOIGNANT

27. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 206.2, de ce qui suit :

Congé de soignant

Définitions

206.3 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« conjoint de fait » “common-law partner”

« conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« membre de la famille » “family member”

« membre de la famille » S'entend, relativement à l'employé en cause :

a) de son époux ou conjoint de fait;

b) de son enfant ou de l'enfant de son époux ou conjoint de fait;

c) de son père ou de sa mère ou de l'époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;

d) de toute autre personne faisant partie d'une catégorie de personnes précisée par règlement pour l'application de la présente définition ou de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 23.1(1) de la Loi sur l'assurance-emploi.

« médecin qualifié » “ qualified medical practitioner”

« médecin qualifié » Personne autorisée à exercer la médecine en vertu des lois du territoire où des soins ou des traitements médicaux sont prodigués au membre de la famille en cause. Est visée par la présente définition la personne faisant partie d'une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement pour l'application du paragraphe 23.1(3) de la Loi sur l'assurance-emploi.

« semaine » “week”

« semaine » Période commençant à zéro heure le dimanche et se terminant à vingt-quatre heures le samedi suivant.

Modalités d'attribution

(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (8), l'employé a droit à un congé d'au plus huit semaines pour offrir des soins ou du soutien à un membre de la famille dans le cas où un médecin qualifié délivre un certificat attestant que ce membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines suivant :

a) soit le jour de la délivrance du certificat;

b) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, le jour du début du congé.

Période de congé

(3) Le droit au congé ne peut être exercé qu'au cours de la période :

a) qui commence au début de la semaine suivant :

(i) soit celle au cours de laquelle le certificat est délivré,

(ii) soit, si le congé commence avant le jour de la délivrance du certificat, celle au cours de laquelle commence le congé si le certificat est valide à partir de cette semaine;

b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :

(i) le membre de la famille décède,

(ii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l'alinéa a) prend fin.

Période plus courte

(4) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l'application de l'article 23.1 de la Loi sur l'assurance-emploi :

a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

b) cette période s'applique dans le cadre du sous-alinéa (3)b)(ii).

Fin de la période plus courte

(5) Dans le cas où une période plus courte visée au paragraphe (4) prend fin relativement à un membre de la famille, le nombre de semaines prévu pour l'application du paragraphe 12(4.3) de la Loi sur l'assurance-emploi doit s'écouler avant qu'un employé puisse prendre un autre congé relativement à ce membre de la famille aux termes du présent article.

Durée minimale d'une période de congé

(6) Le droit au congé visé au présent article peut être exercé en périodes d'une durée minimale d'une semaine chacune.

Durée maximale du congé - plusieurs employés

(7) La durée maximale de l'ensemble des congés que peuvent prendre aux termes du présent article plusieurs employés pour le même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (3) est de huit semaines.

Copie du certificat

(8) L'employé fournit à l'employeur, sur demande par écrit présentée à cet effet par celui-ci dans les quinze jours qui suivent le retour au travail, une copie du certificat prévu au paragraphe (2).

28. L'article 209.3 de la même loi devient le paragraphe 209.3 (1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Interdiction - congé de soignant

(2) L'interdiction visée au paragraphe (1) vaut également dans le cas d'un employé qui a pris un congé au titre de l'article 206.3.

29. L'article 209.4 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) pour l'application de l'alinéa d) de la définition de « membre de la famille » au paragraphe 206.3(1), les catégories de personnes;

Entrée en vigueur

30. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l'exception des articles 21, 23 et 24, entrent en vigueur à la date fixée par décret.

Entrée en vigueur

(2) Malgré l'article 153 de la Loi sur l'assurance-emploi, les articles 23 et 24 entrent en vigueur à la date fixée par décret.


NOTE EXPLICATIVE

( La présente note ne fait pas partie Projet de loi )

La section 21 est entrée en vigueur le juin 19, 2003.

Des articles 15 à 20 et 22 à 29 entre en vigueur au 4 janvier 2004.(TR/2003-185)