Aide sur des dispositifs d'accessibilité Sauter au menu du côté gauche
 

Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi - Loi d'exécution du budget de 2004- Projet de loi C-30


Modifications antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi



PROJET DE LOI C - 30

Loi d’exécution du budget de 2004- Projet de loi C- 30
  [Sanctionnée le 14 mai 2004]

Version officielle publiée dans la Gazette du Canada Partie III-Vol. 27, n° 2, Chapitre 22, 25 juin  2004.

Loi portant exécution de certaines dispositions du budget, déposé au Parlement le 23 mars 2004.

.SOMMAIRE    PARTIE 5

La partie 5 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’accorder au gouverneur en conseil le pouvoir d’établir le taux de cotisation de l’assurance-emploi pour 2005. En outre, elle apporte à cette loi des modifications équivalentes à celles qu’effectue la partie 4 au Régime de pensions du Canada en ce qui a trait aux cotisations en cas de restructuration d’entreprise.

TITRE ABRÉGÉ

1. Loi d’exécution du budget de 2004.

Les articles du Projet de loi C-30 ayant trait à la Loi sur l'assurance-emploi sont les suivants:

Loi sur l'assurance-emploi (1996, ch. 23)

25. La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 66.2, de ce qui suit :

Taux de cotisation pour 2005

66.3 Par dérogation à l’article 66, le taux de cotisation pour l’année 2005 est fixé par le gouverneur en conseil sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.

26. L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.3, selon le cas.
2003, ch. 15, art. 21

27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 82, de ce qui suit :

Succession d’employeurs

82.1 L’employeur qui, au cours d’une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application de l’article 82, des sommes retenues, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé pour l’année comme s’il les avait retenues, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation patronale sans en tenir compte à l’égard de la cotisation ouvrière.

NOTE EXPLICATIVE
( La présente note ne fait pas partie Project de loi )

Les articles 25, 26 et 27 sont entrées en vigueur mai 14, 2004.