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Modifications de la Loi sur l'assurance-emploi - Projet de Loi C-43


Modifications antérieures de la Loi sur l'assurance-emploi


PROJET DE LOI C-43

Loi portant création de l'Agence des douanes et du revenu du Canada, et modifiant et abrogeant certaines lois en conséquence

[Sanctionnée le 29 avril 1999]

Publiée dans la Gazette du Canada Partie III - 11 juin, 1999 (Chapitre 17)

TITRE ABRÉGÉ

Loi sur l'Agence des douanes et du revenu du Canada.

SOMMAIRE

Le texte crée l'Agence des douanes et du revenu du Canada et la substitue au ministère du Revenu national dont il abroge la loi constitutive. L'Agence, placée sous la responsabilité du ministre du Revenu national, lui fournit l'appui nécessaire à l'application et au contrôle d'application des lois fédérales sur la fiscalité, le commerce et les douanes. Le texte permet au ministre de donner des instructions à cet égard au commissaire des douanes et du revenu et aux employés de l'Agence. Il autorise aussi l'Agence à conclure des ententes avec les provinces portant sur l'administration d'une taxe ou d'un impôt provincial ou l'application d'un programme.

Le texte énonce la mission de l'Agence, prévoit son organisation et la gestion de ses ressources humaines et financières et établit son cadre de planification et de responsabilisation. Il crée un conseil de direction chargé de veiller au bon fonctionnement de l'Agence, et confie au commissaire des douanes et du revenu, à titre de premier dirigeant de celle-ci, la direction de ses affaires courantes. Le ministre peut donner à l'Agence des instructions écrites au sujet des matières qui relèvent des attributions du conseil de direction et qui touchent des questions d'ordre public ou pourraient toucher notablement les finances publiques.

Tout en demeurant assujettie aux exigences du Conseil du Trésor en matière de gestion financière, l'Agence est chargée, entre autres, de la gestion de ses ressources humaines et de ses biens et est autorisée à conclure des marchés. Elle est tenue de soumettre annuellement son plan d'entreprise au ministre pour que celui-ci en recommande l'approbation au Conseil du Trésor; le ministre en dépose un résumé au Parlement. Figurent notamment dans le plan les stratégies que l'Agence compte mettre en oeuvre pour atteindre ses objectifs en matière d'administration et de ressources humaines ainsi que ses budgets de fonctionnement et d'investissement.

Les articles du Projet de loi C-43 ayant trait à la Loi sur l'assurance -emploi sont les suivants:

Loi sur l'assurance-emploi (1996, ch. 23)

132. Le paragraphe 97(1) de la Loi sur l'assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :

Fonctions du ministre

97. (1) L'application de la présente partie, de l'article 5 et des règlements pris au titre de cet article et de l'article 55 relève du ministre, et le commissaire des douanes et du revenu peut exercer les pouvoirs et fonctions conférés au ministre par la présente partie.

133. Le paragraphe 102(13) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve de documents

(13) Tout document présenté comme étant un ordre, une instruction, une sommation, un avis, un certificat, une décision, une évaluation, une mainlevée d'hypothèque ou autre document, présenté comme étant signé en vertu de la présente partie ou pour son application au nom ou sous l'autorité du ministre ou du sous-ministre du Revenu national, du commissaire des douanes et du revenu ou d'un fonctionnaire autorisé à exercer les pouvoirs ou fonctions du ministre en vertu de la présente partie, est réputé être un document signé, établi et délivré par le ministre, le sous-ministre, le commissaire ou le fonctionnaire en question à moins qu'il ne soit contesté par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.

134. [Abrogé, 1999, ch. 17, art. 136]

135. Dans les passages suivants de la même loi, « ministère du Revenu national » est remplacé par « Agence des douanes et du revenu du Canada », avec les adaptations nécessaires :

  a) l'alinéa 69(3)f );

b) le paragraphe 88(12);

c) le paragraphe 90(1);

d) le paragraphe 93(2);

e) le paragraphe 102(1);

f) les paragraphes 102(5) à (11);

g) le paragraphe 102(18);

h) l'article 122;

i) l'alinéa 131(1)a ).

Entrée en Vigueur

En vigueur 1er novembre, 1999
(TR/99-111)