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Loi sur l'assurance-emploi - Définitions et interprétation


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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1996, ch. 23

[E-5.6]

Loi concernant l'assurance-emploi au Canada

[Sanctionnée le 20 juin 1996]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Interprétation

Définitions  2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« affidavit »

« affidavit »

L'affidavit souscrit sous serment ou par affirmation solennelle devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits.

« année » « Année civile ».

« arrêt de rémunération » « arrêt de rémunération » L'arrêt de la rémunération d'un assuré qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.

« assuré » « assuré » Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable.

« Commission » « Commission » La Commission de l'assurance-emploi du Canada.

« conflit collectif » « conflit collectif » Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées.

« conjoint de fait » « conjoint de fait » La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an.

« conseil arbitral » « conseil arbitral » Conseil arbitral créé en application de la partie VI.

« cotisation ouvrière » « cotisation ouvrière » La cotisation qu'une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer au titre de l'article 67.

« cotisation patronale » « cotisation patronale » La cotisation que l'employeur d'un assuré est tenu de payer au titre de l'article 68.

« documents » « documents » Sont compris parmi les documents les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l'argent et les titres.

« emploi » « emploi » Le fait d'employer ou l'état d'employé.

« emploi assurable » « emploi assurable » S'entend au sens de l'article 5.

« employeur » « employeur » Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu'il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d'un projet visé à l'alinéa 5(1)e).

«  juge-arbitre » « juge-arbitre » Juge-arbitre nommé en application de la partie VI.

« loi provinciale» « loi provinciale » Les dispositions d'une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d'un régime établi sous le régime de cette loi ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement.

« maison d'habitation » « maison d'habitation » Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :

a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;

b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.



« ministre » « ministre » Sauf aux parties IV et VII, le ministre du Développement des ressources humaines et du Développement des compétences.

« période de prestations » « période de prestations » La période visée aux articles 9 et 10.

« prestataire » « prestataire » Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi.

« prestation » « prestation » Prestation payable en application de la partie I. En est exclue la prestation d'emploi.

« prestation d'emploi » « prestation d'emploi » Prestation prévue à l'article 59.

« prestations régulières » « prestations régulières » Prestations versées au titre de la partie I ou VIII, à l'exception des prestations spéciales ou en raison de l'article 24 ou 25.

« prestations spéciales » « prestations spéciales » Prestations versées pour une raison mentionnée au paragraphe 12(3).

« rémunération assurable » « rémunération assurable » Le total de la rémunération d'un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable.

« semaine » « semaine » Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement.

« service de messagerie » « service de messagerie » Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison.

« taux de chômage » « taux de chômage » Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d'une année.

« versement excédentaire de prestations » « versement excédentaire de prestations » En est exclu un remboursement de prestations au sens de la partie VII.

Taux de chômage de Statistique Canada (2) La Commission utilise, lorsque la présente loi ou ses règlements exigent l'utilisation des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu'elle rende sa décision finale.

Documents et communications sous forme électronique (3) Dans la présente loi et ses règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d'un formulaire, d'un registre, d'un livre, d'un avis, d'une demande, d'une sommation, d'une décision ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique.

Mentions des demandes de prestations (4) Dans la présente loi et ses règlements, les mentions des demandes de prestations visent également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d'une telle demande visent également le règlement d'une question, qu'il soit favorable ou non au prestataire.

Semaines de prestations (5) Pour l'application du paragraphe 7(4.1) et de l'article 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant la détermination du nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations ont été versées au prestataire.

1996, ch. 23, art. 2 et 189; 2000, ch. 12, art. 106; 2001, ch. 5, art. 1; 2003, ch.15, art. 15; 2005, ch.34, art. 80.