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Loi sur l'assurance-emploi - Maximum de la rémunération annuelle assurable



La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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1996, ch. 23

[E-5.6]

Loi concernant l'assurance-emploi au Canada

[Sanctionnée le 20 juin 1996]

Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :


Maximum de la rémunération annuelle assurable

 

maximum de la rémunération annuelle assurable 4. (1) Pour l'application du paragraphe 14(1.1), de l'article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est de 39 000 $, jusqu'à ce que le montant calculé en application du paragraphe (2) pour une année excède 39 000 $, avant l'arrondissement prévu au paragraphe (4), auquel cas le maximum de la rémunération annuelle assurable pour cette année est le résultat de ce calcul, arrondi en vertu de ce paragraphe.

Calcul du montant

(2) Le montant visé au paragraphe (1) est égal à cinquante-deux fois le produit de l'élément visé à l'alinéa a) par celui visé à l'alinéa b) :

a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de l'année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;


b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.



Années subséquentes

(3) Pour les années suivant l'année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l'année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 juin de cette année précédente.



Arrondissement

(4) Le maximum de la rémunération annuelle assurable est le montant calculé conformément aux paragraphes (2) ou (3), arrondi au multiple inférieur de cent dollars.



Rémunération hebdomadaire moyenne

(5) La rémunération hebdomadaire moyenne correspond à la rémunération hebdomadaire moyenne du total des industries au Canada, selon l'information publiée par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique.

1996, ch. 23, art. 4; 2001, ch. 5, art. 3.