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Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE I

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Taux de prestations

Taux de prestations hebdomadaires 14. (1) Le taux de prestations hebdomadaires qui peut être versé à un prestataire est de cinquante-cinq pour cent de sa rémunération hebdomadaire assurable.
   
Maximum de la rémunération hebdomadaire assurable (1.1) Le maximum de la rémunération hebdomadaire assurable d'un prestataire est :
a) si sa période de prestations débute au cours des années 1997 à 2000, de 750 $;

b) si sa période de prestations débute au cours des années subséquentes, le montant obtenu par division du maximum de la rémunération annuelle assurable par 52.
   
Rémunération hebdomadaire assurable (2) La rémunération hebdomadaire assurable correspond au quotient obtenu par division de la rémunération assurable du prestataire au cours de sa période de base par le plus élevé des nombres suivants 
a) le nombre de semaines, pendant la période de base, au cours desquelles le prestataire a reçu une rémunération assurable;

b) le nombre prévu au tableau qui suit, en fonction du taux régional de chômage applicable.

Tableau


Taux régional de chômage Dénominateur

6 % et moins    22
plus de 6 % mais au plus 7 %    21
plus de 7 % mais au plus 8 %    20
plus de 8 % mais au plus 9 %    19
plus de 9 % mais au plus 10 %    18
plus de 10 % mais au plus 11 %    17
plus de 11 % mais au plus 12 %    16
plus de 12 % mais au plus 13 %    15
plus de 13 %    14


Rémunération assurable (3) La rémunération assurable au cours de la période de base est déterminée et calculée conformément aux règlements et comprend celle relative à l'exercice de tout emploi assurable, que celui-ci ait ou non pris fin.
   
Période de base (4) La période de base d'un prestataire correspond à la période d'au plus vingt-six semaines consécutives, au cours de sa période de référence — compte non tenu des semaines reliées à un emploi sur le marché du travail, au sens prévu par règlement —, se terminant :
a) soit par la semaine, selon le cas :
(i) précédant celle au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération, lorsque la période de prestations débute le dimanche de cette dernière semaine,/
(ii) au cours de laquelle survient son dernier arrêt de rémunération, lorsque la période de prestations débute le dimanche d'une semaine postérieure à cet arrêt de rémunération;
b) soit, si elle est postérieure, par la semaine précédant le début de sa période de prestations, s'il exerce toujours un emploi assurable à ce moment.
   
Durée de la période de base (4.1) La période de base du prestataire est de vingt-six semaines, à moins que sa période de référence ne commence moins de vingt-six semaines avant la semaine visée à l'alinéa (4)a) ou b), auquel cas elle correspond au nombre de semaines compris dans l'intervalle.
   
Réduction 15. [Abrogé 2001, ch. 5, art. 5.]
   
Majoration : supplément familial 16. (1) Le taux de prestations hebdomadaires d'un prestataire à faible revenu ayant un ou plusieurs enfants à charge est majoré d'un supplément familial déterminé conformément aux règlements s'il établit, de la manière que la Commission peut ordonner, qu'il répond aux critères d'admissibilité liés au revenu familial prévus par règlement.
   
Critères (2) Les critères d'admissibilité liés au revenu familial peuvent comprendre des critères identiques ou semblables à ceux imposés pour bénéficier d'une prestation fiscale pour enfants.
   
Prestation fiscale pour enfants (3) Pour l'application du paragraphe (2), une prestation fiscale pour enfants est un paiement en trop présumé au sens de la sous-section a.1 de la section E de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu.
   
Limite (4) Le montant de la majoration ne peut excéder le pourcentage, prévu par règlement, de la rémunération hebdomadaire assurable du prestataire ou, à défaut, vingt-cinq pour cent de cette rémunération.
   
Taux maximal de prestations hebdomadaires 17. Le taux maximal de prestations hebdomadaires d'un prestataire est le montant obtenu par division de cinquante-cinq pour cent du maximum de la rémunération annuelle assurable par cinquante-deux.

1996, ch. 23, art.17; 2001, ch. 5, art. 6.