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Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


 
 PARTIE I
 
 PRESTATIONS DE CHÔMAGE
 
 Déductions
 
Rémunération au cours du délai de carence 19. (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l'égard d'une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu'il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées.
   
Rémunération au cours de périodes de chômage (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus.
   
Rémunération non déclarée (3) Lorsque le prestataire a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu'il a reçue à l'égard d'une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :

a) la Commission déduit des prestations versées à l'égard de cette période un montant correspondant :

(i) à la rémunération non déclarée pour cette période, si elle estime que le prestataire a sciemment omis de déclarer tout ou partie de cette rémunération,

(ii) dans tout autre cas, à celui obtenu par soustraction, du total de la rémunération non déclarée qu'il a reçue pour cette période, de la différence entre l'exemption à laquelle il a droit, pour cette période, au titre du paragraphe (2) et celle dont il a bénéficié;
b) ce montant est déduit des prestations versées à l'égard des semaines commençant par la première semaine à l'égard de laquelle la rémunération n'a pas été déclarée, de sorte que le montant de la déduction pour chaque semaine consécutive soit égal au montant des prestations versées au prestataire pour chacune de ces semaines.

NOTE: Le paragraphe 19(3) est devenu sans effet à compter du 12 août, 2001.[DORS/2001-291,art.2]
   
Rémunération dans le cadre d'une prestation d'emploi et allocation pour un cours ou programme (4) La rémunération qu'un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d'une prestation d'emploi, de même que la rémunération ou l'allocation qu'il reçoit pour tout cours ou programme d'instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements.
   
Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence 20. (1) Si le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 19(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.
   
Déduction pour les jours exclus après le délai de carence (2) Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables.