Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage
La Loi sur l'assurance-emploi actuelle
PARTIE I
PRESTATIONS DE CHÔMAGE
Déductions
Rémunération au cours du délai de carence | 19. (1) Si le prestataire reçoit une rémunération à l'égard d'une période comprise dans le délai de carence, une somme ne dépassant pas cette rémunération peut, ainsi qu'il est prévu par règlement, être déduite des prestations afférentes aux trois premières semaines pour lesquelles des prestations seraient sans cela versées. |
Rémunération au cours de périodes de chômage | (2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), si le prestataire reçoit une rémunération durant toute autre semaine de chômage, il est déduit des prestations qui lui sont payables un montant correspondant à la fraction de la rémunération reçue au cours de cette semaine qui dépasse 50 $, ou vingt-cinq pour cent de son taux de prestations hebdomadaires si celui-ci est de 200 $ ou plus. |
Rémunération non déclarée | (3) Lorsque le prestataire a omis de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération qu'il a reçue à l'égard d'une période, déterminée conformément aux règlements, pour laquelle il a demandé des prestations :
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Rémunération dans le cadre d'une prestation d'emploi et allocation pour un cours ou programme | (4) La rémunération qu'un prestataire reçoit pour un emploi dans le cadre d'une prestation d'emploi, de même que la rémunération ou l'allocation qu'il reçoit pour tout cours ou programme d'instruction ou de formation, ne sont déduites que conformément aux règlements. |
Déduction pour les jours exclus dans le délai de carence | 20. (1) Si le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables du délai de carence, il est déduit des prestations afférentes aux trois semaines visées au paragraphe 19(1) un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables. |
Déduction pour les jours exclus après le délai de carence | (2) Si le prestataire est inadmissible au bénéfice des prestations pour un ou plusieurs jours ouvrables d'une semaine de chômage non comprise dans le délai de carence, il est déduit des prestations afférentes à cette semaine un cinquième de son taux de prestations hebdomadaires pour chacun de ces jours ouvrables. |