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Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


 
PARTIE I
 
 PRESTATIONS DE CHÔMAGE
 
 Prestations spéciales
 
Maladie, blessure, etc. : prestataire de la deuxième catégorie 21. (1) Si la cessation d'emploi d'un prestataire de la deuxième catégorie résulte du fait qu'il est devenu incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, il n'est pas admissible au bénéfice des prestations tant qu'il est incapable de travailler pour cette raison.
   
Restrictions (2) Lorsque des prestations sont payables au prestataire en raison de chômage causé par une maladie, une blessure ou une mise en quarantaine et que des allocations, prestations ou autres sommes sont payables au prestataire pour la maladie, la blessure ou la mise en quarantaine en vertu d'une loi provinciale, les prestations payables au prestataire en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu'il est prévu par règlement.
   
Déduction (3) Si le prestataire reçoit une rémunération pour une partie d'une semaine de chômage durant laquelle il est incapable de travailler par suite d'une maladie, d'une blessure ou d'une mise en quarantaine, le paragraphe 19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
   
Grossesse 22. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à la prestataire de la première catégorie qui fait la preuve de sa grossesse.
   
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées (2) Sous réserve de l'article 12, les prestations prévues au présent article sont payables à une prestataire de la première catégorie pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
a) commence :
(i) soit huit semaines avant la semaine présumée de son accouchement,
(ii) soit, si elle est antérieure, la semaine de son accouchement;
b) se termine dix-sept semaines après :
(i) soit la semaine présumée de son accouchement,
(ii) soit, si elle est postérieure, la semaine de son accouchement.
   
Restrictions (3) Lorsque des prestations sont payables à une prestataire en raison de chômage causé par sa grossesse et que des allocations, prestations ou autres sommes lui sont payables pour cette grossesse en vertu d'une loi provinciale, les prestations qui lui sont payables en vertu de la présente loi sont réduites ou supprimées tel qu'il est prévu par règlement.
   
Application de l'article 18 (4) Pour l'application de l'article 13, l'article 18 ne s'applique pas à la période de deux semaines qui précède la période visée au paragraphe (2).
   
Rémunération à déduire (5) Si des prestations sont payables à une prestataire de la première catégorie en vertu du présent article et que celle-ci reçoit une rémunération pour une période tombant dans une semaine comprise dans la période visée au paragraphe (2), le paragraphe 19(2) ne s'applique pas et, sous réserve du paragraphe 19(3), cette rémunération est déduite des prestations afférentes à cette semaine.
   
Prolongation de la période (6) La période durant laquelle des prestations sont payables en vertu du paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines d'hospitalisation de l'enfant dont la naissance est à l'origine du versement des prestations.
   
Restriction (7) La période prolongée en vertu du paragraphe (6) ne peut excéder les cinquante-deux semaines qui suivent la semaine de l'accouchement.
   
Prestations parentales 23. (1) Malgré l'article 18 mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables à un prestataire de la première catégorie qui veut prendre soin de son ou de ses nouveau-nés ou d'un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption en conformité avec les lois régissant l'adoption dans la province où il réside.
   
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées (2) Sous réserve de l'article 12, les prestations visées au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période qui :
a) commence la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont réellement placés chez le prestataire en vue de leur adoption;
b) se termine cinquante-deux semaines après la semaine de la naissance de l'enfant ou des enfants du prestataire ou celle au cours de laquelle le ou les enfants sont ainsi placés.
   
Prolongation de la période en cas d'hospitalisat ion des enfants (3) Si l'enfant ou les enfants visés au paragraphe (1) sont hospitalisés au cours de la période prévue au paragraphe (2), celle-ci est prolongée du nombre de semaines que dure l'hospitalisation.
   
(3.1) Aucune prolongation au titre du paragraphe (3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période à plus de cent quatre semaines.
   
(3.2) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a) à c) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
   
  (3.21) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)b) à d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
   
  (3.22) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues aux alinéas 12(3)a), b) et d) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour les raisons prévues à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
   
  (3.23) Si, au cours de la période de prestations d'un prestataire, aucune prestation régulière ne lui a été versée et des prestations pour toutes les raisons prévues au paragraphe 12(3) lui ont été versées, mais, en ce qui touche celles versées pour la raison prévue à l'alinéa 12(3)b), pour un nombre de semaines inférieur au nombre maximal applicable, la période prévue au paragraphe (2) est prolongée du nombre de semaines nécessaire pour que ce nombre maximal soit atteint.
   
(3.3) Aucune prolongation ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de : a) soixante-sept semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (3.2); b) cinquante-huit semaines, dans le cas d'une prolongation au titre des paragraphes (3.21) ou (3.22); c) soixante-treize semaines, dans le cas d'une prolongation au titre du paragraphe (3.23).
   
  (3.4) Aucune prolongation au titre des paragraphes 10(10) à (13.3) ne peut avoir pour effet de porter la durée de la période prévue au paragraphe (2) à plus de cent quatre semaines.
(3.5) Si des prestations doivent être payées à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou d’autres sommes doivent lui être payées en vertu d’une loi provinciale pour les mêmes raisons, les prestations à payer au titre de la présente loi sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.
   
Paiement aux deux prestataires de la première catégorie. (4) Lorsque deux prestataires de la première catégorie prennent soin d'un enfant visé au paragraphe 1), les 
semaines de prestations payables en vertu du présent article peuvent être partagées entre eux.
   
Report du délai de carence (5) Le prestataire de la première catégorie qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l’obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations et qui ne viserait pas des prestations prévues à l’article 22 ou au présent article si, selon le cas :
a) il a déjà présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et a purgé son délai de carence;

b) un autre prestataire de la première catégorie a présenté une demande de prestations au titre de l’article 22 ou du présent article relativement au même enfant et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence;

c) un autre prestataire de la première catégorie présente une telle demande relativement au même enfant au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;

d) lui-même ou un autre prestataire de la première catégorie répond aux exigences prévues par règlement.
1996, ch. 23, art.23; 2000, ch. 14, art. 4; 2000, ch. 12, art. 107 (2); 2002, ch. 9, art. 14; 2003, ch. 15, art. 18; 2005, ch.34, art. 130. 
   
Prestations de soignant
Définition
23.1 (1) Au présent article, « membre de la famille » s'entend, relativement à la personne en cause :
a) de son époux ou conjoint de fait;
b) de son enfant ou de l'enfant de son époux ou conjoint de fait;
c) de son père ou de sa mère ou de l'époux ou du conjoint de fait de ceux-ci;
d) de toute autre personne faisant partie d'une catégorie de personnes prévue par règlement pour l'application de la présente définition.
   
Prestations de soignant (2) Malgré l'article 18, mais sous réserve des autres dispositions du présent article, des prestations sont payables au prestataire de la première catégorie si un médecin délivre un certificat attestant ce qui suit :
a) un membre de la famille du prestataire est gravement malade et le risque de décès est important au cours des vingt-six semaines qui suivent :
(i) soit le jour de la délivrance du certificat,
(ii) soit le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,
(iii) soit le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d'un de ces paragraphes;
b) le membre de la famille requiert les soins ou le soutien d'un ou de plusieurs autres membres de sa famille.
   
Spécialiste de la santé (3) Dans les circonstances prévues par règlement, le certificat exigé au paragraphe (2) peut être délivré par une personne faisant partie d'une catégorie de spécialistes de la santé prévue par règlement.
   
Semaines pour lesquelles des prestations peuvent être payées (4) Sous réserve de l'article 12, les prestations prévues au présent article sont payables pour chaque semaine de chômage comprise dans la période :
a) qui commence au début de la semaine au cours de laquelle tombe un des jours suivants :
(i) le jour de la délivrance du premier certificat relatif au membre de la famille qui satisfait aux conditions du paragraphe (2) et qui est fourni à la Commission,

(ii) le jour où le médecin atteste que le membre de la famille est gravement malade, dans le cas où la demande de prestations est présentée avant le jour de la délivrance du certificat,

(iii) le jour déterminé conformément aux paragraphes 10(4) ou (5), dans le cas où une demande est considérée comme ayant été présentée à une date antérieure au titre d'un de ces paragraphes;
b) qui se termine à la fin de la semaine au cours de laquelle un des événements suivants se produit :
(i) les dernières prestations qui peuvent être versées relativement au membre de la famille aux termes du présent article sont versées,

(ii) le membre de la famille décède,

(iii) la période de vingt-six semaines qui suit le début de la semaine visée à l'alinéa a) prend fin.
   
Période plus courte (5) Dans le cas où une période plus courte est prévue par règlement pour l'application du présent article :
a) le certificat visé au paragraphe (2) doit attester que le membre de la famille est gravement malade et que le risque de décès au cours de cette période est important;

b) cette période s'applique dans le cadre du sous-alinéa (4)b)(iii).
   
Exceptions (6) Le sous-alinéa (4)a)(ii) ne s'applique pas à une demande de prestations si, selon le cas :
a) au moment où le certificat est fourni à la Commission, toutes les prestations qui auraient autrement pu être versées par suite de cette demande ont déjà été versées;
b) la première semaine de la période visée au paragraphe (4) a déjà été établie pour le membre de la famille et le certificat qui est fourni à la Commission aurait pour effet de reporter le début de cette période à une date antérieure;
c) la demande est présentée dans les circonstances prévues par règlement.
   
Report du délai de carence (7) Le prestataire qui présente une demande de prestations au titre du présent article peut faire reporter l'obligation de purger son délai de carence à toute autre demande de prestations éventuellement présentée au cours de la même période de prestations si, selon le cas :
a) un autre prestataire a présenté une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille pendant la période visée au paragraphe (4) et est en train de purger ou a déjà purgé son délai de carence pour cette demande;
b) un autre prestataire présente une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille au même moment que lui et choisit de purger son délai de carence;
c) lui-même ou un autre prestataire répond aux exigences prévues par règlement.
   
Paiement à plus d'un prestataire (8) Si plusieurs prestataires présentent une demande de prestations au titre du présent article relativement au même membre de la famille, les semaines de prestations payables qui n'ont pas été versées peuvent être partagées conformément à l'entente conclue entre les prestataires.
   
Absence d'entente (9) Si les prestataires visés au paragraphe (8) n'arrivent pas à s'entendre, le partage des semaines de prestations payables doit être effectué conformément aux règles prévues par règlement.
   
Restrictions (10) Si des prestations sont payables à un prestataire pour les raisons visées au présent article et que des allocations, des prestations ou autres sommes lui sont payables en vertu d'une loi provinciale pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes, les prestations qui lui sont payables en vertu du présent article sont réduites ou supprimées de la manière prévue par règlement.

1996, ch. 23, art.23; 2003, ch. 15, art. 19.