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Loi sur l'assurance-emploi - Partie I - Prestations de chômage


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE I

PRESTATIONS DE CHÔMAGE

Exclusion et inadmissibilité

Exclusions 27. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si, sans motif valable, depuis l'arrêt de rémunération qui est à l'origine de sa demande, selon le cas :

a) il n'a pas postulé un emploi convenable qui était vacant, après avoir appris que cet emploi était vacant ou sur le point de le devenir, ou a refusé un tel emploi lorsqu'il lui a été offert;

b) il n'a pas profité d'une occasion d'obtenir un emploi convenable;

c) il n'a pas suivi toutes les instructions écrites que lui avait données la Commission en vue de l'aider à trouver un emploi convenable, si ces instructions étaient raisonnables eu égard à la fois à sa situation et aux moyens usuels d'obtenir cet emploi;

d) il ne s'est pas présenté à une entrevue à laquelle la Commission lui avait ordonné de se présenter afin de permettre à celle-ci ou à tout autre organisme approprié, selon le cas :
(i) de fournir des renseignements et instructions visant à l'aider à trouver un emploi,

(ii) de décider si des cours de formation professionnelle ou toute autre forme d'aide à l'emploi pourraient lui être utiles.
   
Cessation de l'affectation (1.1) Il y a également exclusion du bénéfice des prestations prévues par la présente partie si :

a) la Commission ou l'autorité qu'elle désigne a dirigé le prestataire, avec son accord, vers un cours ou programme d'instruction ou de formation ou une autre activité d'emploi à l'égard de laquelle de l'aide lui était fournie dans le cadre d'une prestation d'emploi;

b) la Commission a mis fin à l'affectation du prestataire parce que, selon le cas :
(i) le prestataire, sans motif valable, n'a pas suivi le cours ou programme ou n'a pas participé à l'activité et elle estime qu'il est peu probable qu'il les termine avec succès,

(ii) le prestataire, sans motif valable, a abandonné le cours, le programme ou l'activité,

(iii) le prestataire a fait l'objet d'une expulsion par l'organisme responsable du cours, du programme ou de l'activité en cause.
   
Emploi non convenable (2) Pour l'application du présent article, un emploi n'est pas un emploi convenable pour un prestataire s'il s'agit :
a) soit d'un emploi inoccupé du fait d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif;

b) soit d'un emploi dans le cadre de son occupation ordinaire à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs;

c) soit d'un emploi d'un genre différent de celui qu'il exerce dans le cadre de son occupation ordinaire, à un taux de rémunération plus bas ou à des conditions moins favorables que le taux ou les conditions qu'il pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir, eu égard aux conditions qui lui étaient habituellement faites dans l'exercice de son occupation ordinaire ou qui lui auraient été faites s'il avait continué à exercer un tel emploi.
   
Délai raisonnable (3) Après un délai raisonnable à partir de la date à laquelle un assuré s'est trouvé en chômage, l'alinéa (2)c) ne s'applique pas à l'emploi qui y est visé s'il s'agit d'un emploi à un taux de rémunération qui n'est pas plus bas et à des conditions qui ne sont pas moins favorables que le taux ou les conditions appliqués par convention entre employeurs et employés ou, à défaut de convention, admis par les bons employeurs.
   
Durée de l'exclusion 28. (1) Lorsque le prestataire est exclu du bénéfice des prestations en vertu de l'article 27, il l'est pour le nombre de semaines que la Commission détermine. Toutefois, le nombre de semaines d'exclusion dans les cas visés :
a) aux alinéas 27(1)a) et b) est d'au moins sept et ne peut dépasser douze;

b) aux alinéas 27(1)c) et d) et au paragraphe 27(1.1) ne peut dépasser six.
   
Période au cours de laquelle l'exclusion doit être purgée (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), l'exclusion doit être purgée au cours des semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent le délai de carence pour lesquelles il aurait sans cela droit à des prestations. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas touchée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.
   
Report d'une exclusion à une période ultérieure (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), la partie de l'exclusion qui n'a pas été purgée au moment où prend fin la période de prestations l'est au cours de toute période de prestations établie dans les deux ans suivant la date de l'événement à l'origine de l'exclusion.
   
Limite (4) Aucune semaine d'exclusion ne peut être reportée à une période ultérieure à l'encontre du prestataire si, depuis la date de l'événement à l'origine de l'exclusion, il a exercé un emploi assurable durant au moins sept cents heures.
   
Report (5) La Commission est tenue de reporter l'obligation de purger l'exclusion dans les cas où le prestataire a droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l'article 25.
   
Présomption (6) Pour l'application de la présente partie, des prestations sont réputées avoir été versées pour les semaines d'exclusion.
   
Exception (7) Le paragraphe (6) n'a pas pour effet d'empêcher le prestataire de demander qu'une période de prestations établie à son profit à titre de prestataire de la deuxième catégorie soit annulée en vertu du paragraphe 10(6) et qu'une période de prestations soit établie à son profit à titre de prestataire de la première catégorie de façon à lui permettre de recevoir des prestations spéciales.

1996, ch. 23, art. 28; 2001, ch. 5, art. 7.
   
Interprétation 29. Pour l'application des articles 30 à 33 :
a) « emploi » s'entend de tout emploi exercé par le prestataire au cours de sa période de référence ou de sa période de prestations;

b) la suspension est assimilée à la perte d'emploi, mais n'est pas assimilée à la perte d'emploi la suspension ou la perte d'emploi résultant de l'affiliation à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs ou de l'exercice d'une activité licite s'y rattachant;

b.1) sont assimilés à un départ volontaire le refus :
(i) d'accepter un emploi offert comme solution de rechange à la perte prévisible de son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où son emploi prend fin,

(ii) de reprendre son emploi, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment où il est censé le reprendre,

(iii) de continuer d'exercer son emploi lorsque celui-ci est visé par le transfert d'une activité, d'une entreprise ou d'un secteur à un autre employeur, auquel cas le départ volontaire a lieu au moment du transfert;
c) le prestataire est fondé à quitter volontairement son emploi ou à prendre congé si, compte tenu de toutes les circonstances, notamment de celles qui sont énumérées ci-après, son départ ou son congé constitue la seule solution raisonnable dans son cas :
(i) harcèlement, de nature sexuelle ou autre,

(ii) nécessité d'accompagner son époux ou conjoint de fait ou un enfant à charge vers un autre lieu de résidence,

(iii) discrimination fondée sur des motifs de distinction illicite, au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

(iv) conditions de travail dangereuses pour sa santé ou sa sécurité,

(v) nécessité de prendre soin d'un enfant ou d'un proche parent,

(vi) assurance raisonnable d'un autre emploi dans un avenir immédiat,

(vii) modification importante de ses conditions de rémunération,

(viii) excès d'heures supplémentaires ou non-rémunération de celles-ci,

(ix) modification importante des fonctions,

(x) relations conflictuelles, dont la cause ne lui est pas essentiellement imputable, avec un supérieur,

(xi) pratiques de l'employeur contraires au droit,

(xii) discrimination relative à l'emploi en raison de l'appartenance à une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs,

(xiii) incitation indue par l'employeur à l'égard du prestataire à quitter son emploi,

(xiv) toute autre circonstance raisonnable prévue par règlement.
(1996, ch. 23 art 29; 2000, ch. 12, art. 108)
   
Exclusion : inconduite ou départ sans justification 30. (1) Le prestataire est exclu du bénéfice des prestations s'il perd un emploi en raison de son inconduite ou s'il quitte volontairement un emploi sans justification, à moins, selon le cas :
a) que, depuis qu'il a perdu ou quitté cet emploi, il ait exercé un emploi assurable pendant le nombre d'heures requis, au titre de l'article 7 ou 7.1, pour recevoir des prestations de chômage;

b) qu'il ne soit inadmissible, à l'égard de cet emploi, pour l'une des raisons prévues aux articles 31 à 33.
   
Exclusion non touchée par une perte d'emploi subséquente (2) L'exclusion vaut pour toutes les semaines de la période de prestations du prestataire qui suivent son délai de carence. Il demeure par ailleurs entendu que la durée de cette exclusion n'est pas affectée par la perte subséquente d'un emploi au cours de la période de prestations.
Rétroactivité (3) Dans les cas où l'événement à l'origine de l'exclusion survient au cours de sa période de prestations, l'exclusion du prestataire ne comprend pas les semaines de la période de prestations qui précèdent celle où survient l'événement.
   
Suspension de l'exclusion (4) Malgré le paragraphe (6), l'exclusion est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a autrement droit à des prestations spéciales.
   
Restriction : application des articles 7 et 7.1 (5) Dans les cas où le prestataire qui a perdu ou quitté un emploi dans les circonstances visées au paragraphe (1) formule une demande initiale de prestations, les heures d'emploi assurable provenant de cet emploi ou de tout autre emploi qui précèdent la perte de cet emploi ou le départ volontaire et les heures d'emploi assurable dans tout emploi que le prestataire perd ou quitte par la suite, dans les mêmes circonstances, n'entrent pas en ligne de compte pour l'application de l'article 7 ou 7.1.
   
Restriction : nombre de semaines et taux de prestations (6) Les heures d'emploi assurable dans un emploi que le prestataire perd ou quitte dans les circonstances visées au paragraphe (1) n'entrent pas en ligne de compte pour déterminer le nombre maximal de semaines pendant lesquelles des prestations peuvent être versées, au titre du paragraphe 12(2), ou le taux de prestations, au titre de l'article 14.
   
Précision (7) Sous réserve de l'alinéa (1)a), il demeure entendu qu'une exclusion peut être imposée pour une raison visée au paragraphe (1) même si l'emploi qui précède immédiatement la demande de prestations — qu'elle soit initiale ou non — n'est pas l'emploi perdu ou quitté au titre de ce paragraphe.
   
Inadmissibilité : suspension pour inconduite 31. Le prestataire suspendu de son emploi en raison de son inconduite n'est pas admissible au bénéfice des prestations jusqu'à, selon le cas :
a) la fin de la période de suspension;

b) la perte de cet emploi ou son départ volontaire;

c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de cette période, du nombre d'heures d'emploi assurable exigé à l'article 7 ou 7.1.
   
Inadmissibilité : période de congé sans justification 32. (1) Le prestataire qui prend volontairement une période de congé sans justification n'est pas admissible au bénéfice des prestations si, avant ou après le début de cette période :
a) d'une part, cette période a été autorisée par l'employeur;

b) d'autre part, l'employeur et lui ont convenu d'une date de reprise d'emploi.
   
Durée de l'inadmissibilité (2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu'à :
a) la reprise de son emploi;

b) la perte de son emploi ou son départ volontaire;

c) le cumul chez un autre employeur, depuis le début de la période de congé, du nombre d'heures d'emploi assurable exigé à l'article 7 ou 7.1
   
Inadmissibilité : perte d'emploi anticipée 33. (1) Le prestataire qui perd son emploi en raison de son inconduite ou qui le quitte volontairement sans justification n'est pas admissible au bénéfice des prestations si cet événement se produit dans les trois semaines précédant :
a) la fin de son contrat de travail, si celui-ci est à durée déterminée;

b) la date de son licenciement, dans le cas où son employeur lui a déjà donné le préavis correspondant
   
Durée de l'inadmissibilité (2) Cette inadmissibilité dure, selon le cas, jusqu'à la fin de son contrat ou jusqu'au jour prévu pour son licenciement.
   
Suspension de l'inadmissibilité 34. L'inadmissibilité visée aux articles 31 à 33 est suspendue pendant les semaines pour lesquelles le prestataire a par ailleurs droit à des prestations spéciales.
   
Exception 35. Malgré les autres dispositions de la présente partie, nul prestataire n'est exclu du bénéfice des prestations ni inadmissible pour l'une des raisons prévues aux articles 30 à 33 du seul fait qu'il a quitté ou refusé d'accepter un emploi si, en conservant ou en acceptant cet emploi, il eût, en ce qui concerne une association, une organisation ou un syndicat de travailleurs, perdu le droit, selon le cas :
a) de s'y affilier ou de s'abstenir de s'y affilier;

b) de continuer d'y être affilié et d'en observer les règles licites
   
Conflits collectifs 36. (1) Sous réserve des règlements, le prestataire qui a perdu un emploi ou qui ne peut reprendre un emploi en raison d'un arrêt de travail dû à un conflit collectif à l'usine, à l'atelier ou en tout autre local où il exerçait un emploi n'est pas admissible au bénéfice des prestations avant :
a) soit la fin de l'arrêt de travail;

b) soit, s'il est antérieur, le jour où il a commencé à exercer ailleurs d'une façon régulière un emploi assurable.
   
Règlements (2) La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements précisant le nombre de jours d'inadmissibilité dans une semaine dans le cas du prestataire qui a perdu un emploi à temps partiel ou qui ne peut reprendre un emploi à temps partiel pour la raison mentionnée au paragraphe (1).
   
Suspension de l'inadmissibilité (3) L'inadmissibilité prévue au présent article est suspendue pendant la période pour laquelle le prestataire établit avoir autrement droit à des prestations spéciales ou à des prestations en raison de l'article 25 à condition qu'il prouve, de la manière que la Commission peut ordonner, que l'absence de son emploi était prévue et que des démarches à cet effet avaient été effectuées avant l'arrêt de travail.
   
Non-application (4) Le présent article ne s'applique pas si le prestataire prouve qu'il ne participe pas au conflit collectif qui a causé l'arrêt de travail, qu'il ne le finance pas et qu'il n'y est pas directement intéressé.
   
Activités distinctes (5) Lorsque des branches d'activités distinctes, qui sont ordinairement exercées en tant qu'entreprises distinctes dans des locaux distincts, sont exercées dans des services différents situés dans les mêmes locaux, chaque service est réputé, pour l'application du présent article, être une usine ou un atelier distincts.
   
Prestataire en prison ou à l'étranger 37. Sauf dans les cas prévus par règlement, le prestataire n'est pas admissible au bénéfice des prestations pour toute période pendant laquelle il est :
a) soit détenu dans une prison ou un établissement semblable;

b) soit à l'étranger