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Loi sur l'assurance-emploi - Partie III - Cotisations et autres questions financières


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


PARTIE III

COTISATIONS ET AUTRES QUESTIONS FINANCIÈRES

Cotisations

Calcul du taux de cotisation par l'actuaire en chef 65.3. (1) Pour chaque année, l’actuaire en chef visé à l’article 28 de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences calcule le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année.
   
Changement du taux (2) Si le ministre annonce avant le 15 octobre d’une année un changement aux sommes à payer au titre des alinéas 77(1)a), b) ou c) pour l’année suivante et lui en fait la demande, l’actuaire en chef calcule aussi le taux de cotisation nécessaire, à son avis, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, pour que le montant des cotisations à recevoir au cours de l’année suivante soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année si le changement prenait effet à la date précisée par le ministre.
   
Rapport (3)Au plus tard le 14 octobre de chaque année, l’actuaire en chef fait rapport à la Commission du taux de cotisation calculé au titre des paragraphes (1) ou (2) pour l’année suivante et la Commission, dans les meilleurs délais après réception du rapport, le rend accessible au public.
Fixation du taux de cotisation 66.(1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 66.1 et 66.3, pour chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation en tenant compte :

a) du principe voulant que celui-ci, d’après les renseignements communiqués par le ministre des Finances au titre de l’article 66.2 et compte tenu des règlements pris en vertu de l’article 69, soit susceptible de faire en sorte que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour couvrir les paiements à faire au titre du paragraphe 77(1) au cours de cette même année compte tenu, le cas échéant, du changement annoncé par le ministre;

b) du rapport de l’actuaire en chef pour l’année en question;

c) des éventuelles observations du public.
Variation (2) Le taux de cotisation ne peut varier d’une année à l’autre de plus de quinze centièmes pour cent (0,15 %).
 Délai (3) Au plus tard le 14 novembre de chaque année, la Commission fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Plafond 66.1 Le taux de cotisation des années 2006 et 2007 ne peut être supérieur à 1,95 %.
Renseignements 66.2 Le ministre des Finances, au plus tard le 30 septembre à chaque année, communique à l’actuaire en chef et à la Commission les plus récentes données estimatives liées aux variables économiques qui sont utiles pour le calcul du taux de cotisation pour l’année suivante au titre de l’article 65.3 et du paragraphe 66(1).
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil 66.3 Sous réserve du paragraphe 66(2) et de l’article 66.1, s’il l’estime dans l’intérêt public, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 novembre d’une année, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé la Commission pour l’année suivante au titre du paragraphe 66(1).
Arrondissement : fraction de un pour cent 66.4 Dans les cas visés aux articles 65.3, 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Loi sur les textes réglementaires 66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, la Commission publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les frais d'utilisation 66.6 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, la Commission publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
   
Cotisation ouvrière

67. Sous réserve de l’article 70, toute personne exerçant un emploi assurable verse, par voie de retenue effectuée au titre du paragraphe 82(1), une cotisation correspondant au produit de sa rémunération assurable par le taux fixé en vertu des articles 66, 66.1, 66.2 ou 66.3, selon le cas.

1996, ch. 23, art. 66 et 67 ; 2001, ch. 5, art. 9 et 10. ; 2003, ch. 15, art. 21 ; 2004, ch. 22, art. 25 ; et 262005, ch. 30, art. 126

   
Cotisation patronale

68. Sous réserve des articles 69 et 70, la cotisation patronale qu'un employeur est tenu de verser correspond à 1,4 fois la cotisation ouvrière de ses employés qu'il est tenu de retenir au titre du paragraphe 82(1).

2001, ch. 5, art. 9 ; 2003, ch. 15, art. 21 ; 2004, ch. 22, art. 25 ;

   
Réduction de la cotisation patronale : régimes d'assurance-salaire

69. (1) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction de la cotisation patronale lorsque

a) le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille en vertu d'un régime autre qu'un régime établi en vertu d'une loi provinciale, qui couvre des assurés exerçant un emploi au service d'un employeur, aurait pour effet de réduire les prestations spéciales payables à ces assurés si

b)ces assurés exerçant un emploi au service de l'employeur obtiennent une fraction de la réduction de la cotisation patronale égale à cinq douzièmes au moins de cette réduction.

   
Régimes provinciaux (2) La Commission prend, avec l'agrément du gouverneur en conseil, des règlements prévoyant un mode de réduction des cotisations patronale et ouvrière lorsque le paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en vertu d'une loi provinciale en cas de maladie, blessure, mise en quarantaine, grossesse ou soins à donner aux enfants ou aux membres de la famille aurait pour effet de réduire ou de supprimer les prestations spéciales auxquelles ils auraient droit.
   
Règlements (3) Ces règlements peuvent comprendre des dispositions :
a) prévoyant la manière de présenter une demande de réduction du taux de cotisation et le moment pour le faire;

b) prévoyant les normes auxquelles doit satisfaire un régime pour ouvrir droit à une réduction du taux de cotisation et la période durant laquelle ce régime doit être en vigueur;

c) prévoyant la méthode de détermination du montant de la réduction pour les régimes qui satisfont aux normes prévues par règlement et l'utilisation qui doit être faite des calculs et estimations actuariels;

d) fixant les modalités selon lesquelles les assurés tirent avantage de la réduction du taux de cotisation;

e) prévoyant le mode de règlement des demandes de réduction du taux de cotisation et des appels;

f) prévoyant la manière dont les employeurs sont tenus de déclarer la rémunération assurable des assurés à l'Agence du revenu du Canada;

g) d'une façon générale, prévoyant toute autre mesure d'application des paragraphes (1) et (2).
   
Demande tardive (4) La Commission peut, sous réserve des conditions prévues par règlement, considérer comme ayant été présentée dans le délai réglementaire la demande de réduction de la cotisation patronale qui est présentée dans les trente-six mois suivant l'expiration de ce délai, s'il lui est démontré qu'il existait un motif valable justifiant le retard durant toute la période écoulée entre la date prévue par règlement et la date à laquelle la demande a effectivement été présentée.
   
Nouvel examen de la demande (5) La Commission peut, au cours des trente-six mois suivant la date de la décision relative à la réduction de la cotisation patronale, examiner de nouveau cette décision, toute nouvelle décision ayant pour effet de remplacer la décision qui est examinée de nouveau.
   
Définition (6) Le renvoi, aux paragraphes (1) et (2), au paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes à des assurés en cas de soins à donner aux membres de la famille s'entend du paiement d'allocations, de prestations ou d'autres sommes pour des raisons qui sont les mêmes ou essentiellement les mêmes que celles pour lesquelles des prestations peuvent être payées aux termes de l'article 23.1.

1996, ch. 23, art. 69; 1999, ch. 17, art. 135; 2003, ch.15, art.22; 2006, ch. 38, art. 138.
   
Période de paye s'étalant sur deux années 70. Lorsqu'une rémunération assurable est versée à une personne après la fin de l'année où elle a exercé son emploi assurable, tout l'emploi assurable est réputé, pour le calcul de la rémunération assurable et des cotisations payables, avoir été exercé dans l'année de versement de la rémunération assurable.