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Loi sur l'assurance-emploi - Partie IV - Rémunération assurable et perception des cotisations


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE IV

RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET PERCEPTION DES COTISATIONS

Opposition et révision

Appel devant la Cour canadienne de l'impôt 103. (1) La Commission ou une personne que concerne une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la communication de la décision ou dans le délai supplémentaire que peut accorder la Cour canadienne de l'impôt sur demande à elle présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l'expiration de ces quatre-vingt-dix jours, interjeter appel devant la Cour canadienne de l'impôt de la manière prévue par la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt et les règles de cour applicables prises en vertu de cette loi.
   
Prorogation du délai d'appel (1.1) L'article 167 de la Loi de l'impôt sur le revenu, sauf l'alinéa 167(5)a), s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux demandes présentées aux termes du paragraphe (1).
   
Communication de la décision (2) La détermination du moment auquel une décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 est communiquée à la Commission ou à une personne est faite en conformité avec la règle éventuellement établie en vertu de l'alinéa 20(1.1)h.1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt.
   
Décision de la Cour canadienne de l'impôt (3) Sur appel interjeté en vertu du présent article, la Cour canadienne de l'impôt peut annuler, confirmer ou modifier la décision rendue au titre de l'article 91 ou 92 ou, s'il s'agit d'une décision rendue au titre de l'article 92, renvoyer l'affaire au ministre pour qu'il l'étudie de nouveau et rende une nouvelle décision; la Cour :
a) notifie aux parties à l'appel sa décision par écrit;

b) motive sa décision, mais elle ne le fait par écrit que si elle l'estime opportun.
1996, ch. 23, art. 103;1998, ch. 19, art. 268.
   
Pouvoir décisionnel 104. (1) La Cour canadienne de l'impôt et le ministre ont le pouvoir de décider toute question de fait ou de droit qu'il est nécessaire de décider pour rendre une décision au titre de l'article 91 ou 103 ou pour reconsidérer une évaluation qui doit l'être au titre de l'article 92, ainsi que de décider si une personne est ou peut être concernée par la décision ou l'évaluation.
   
Décision définitive et obligatoire (2) Sauf disposition contraire de la présente loi, la décision de la Cour canadienne de l'impôt, du ministre ou du fonctionnaire autorisé au titre de l'article 90, selon le cas, est définitive et obligatoire à toutes les fins de la présente loi.
   
Indemnités de comparution à une audition

(3) Lorsque, sur appel d'une décision du ministre interjeté devant la Cour canadienne de l'impôt, celle-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant elle à l'audition de l'appel et qu'elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres, dont une indemnité pour manque à gagner, qu'autorise le Conseil du Trésor.

   
Décision définitive et sans appel 105. La décision rendue par la Cour canadienne de l'impôt en vertu de l'article 103 est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales.

1996, ch. 23, art. 1052002, ch. 8, art.182