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Loi sur l'assurance-emploi - Partie IV - Rémunération assurable et perception des cotisations


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE IV

RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET PERCEPTION DES COTISATIONS

Règlements

Règlements 108. (1) Le ministre peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements :
a) exigeant qu'une ou plusieurs catégories de personnes remplissent des questionnaires portant sur toute catégorie de renseignements requis en matière de cotisations prévues par la présente loi, notamment des renseignements sur les cotisations des personnes exerçant un emploi au service des personnes de ces catégories reconnues par la province où travaillaient ces employés;

b) exigeant qu'une personne tenue de remplir un questionnaire aux termes d'un règlement pris en vertu de l'alinéa a) fournisse une copie de tout ou partie du questionnaire à la ou aux personnes sur les cotisations desquelles porte le questionnaire en tout ou partie;

c) prévoyant, pour une personne qui contrevient à un règlement pris en vertu des alinéas a) ou b), une pénalité égale, sans être inférieure à 100 $, au produit de la multiplication de 25 $ par le nombre de jours où se poursuit l'infraction, jusqu'à concurrence de 2 500 $;

d) concernant la manière dont toute disposition de la présente loi applicable à un employeur d'un assuré sera applicable d'une part à toute personne qui verse tout ou partie de la rétribution de l'assuré pour services rendus dans l'exercice d'un emploi assurable et, d'autre part, à l'employeur d'une telle personne;

e) visant à permettre à un employeur de retenir des cotisations à payer pour des assurés sur des sommes autres que la rétribution de la période pour laquelle les cotisations étaient payables;

f) prévoyant qu'en tout cas ou toute catégorie de cas où des assurés travaillent :
(i) soit sous la direction générale ou la surveillance directe d'une personne qui n'est pas leur véritable employeur ou sont payés par une telle personne,

(ii) soit de l'assentiment d'une personne qui n'est pas leur véritable employeur dans des lieux ou locaux sur lesquels cette personne a certains droits ou privilèges aux termes d'une licence, d'un permis ou d'une convention,

cette personne est réputée, aux fins de versement des cotisations, être l'employeur de ces assurés conjointement avec le véritable employeur, et prévoyant en outre le paiement des cotisations pour ces assurés et, le cas échéant, le remboursement des cotisations faisant double emploi;
g) concernant la définition et la détermination de la rémunération, de la période de paie et du montant de la rémunération assurable des assurés, et la répartition de la rémunération sur une période d'emploi assurable;

h) prévoyant la façon de déterminer le montant des cotisations à payer;

i) visant à prescrire et réglementer le mode, les conditions et les dates de paiement et d'enregistrement des cotisations;

j) concernant la détermination des rémunérations et cotisations versées ou à verser pour un ou plusieurs assurés au service d'un employeur qui n'a pas tenu les livres, registres ou comptes requis en vertu de la présente loi;

k) afférents à la possession, la garde ou la charge des documents ou objets utilisés pour l'application de la présente loi;

l) concernant l'immatriculation des employeurs;

m) concernant l'affectation aux divers assurés des cotisations payées par un employeur;

n) fixant la procédure à suivre pour rendre une décision au titre des articles 90 à 92;

o) concernant la définition et la détermination d'employeurs associés et la répartition du remboursement entre eux pour l'application de l'article 96;

p) en vue de toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente partie.
   
Délégation (1.1) Le ministre peut autoriser un fonctionnaire ou une catégorie de fonctionnaires à exercer les pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés en vertu de la présente partie.
   
Autre mode de détermination (2) Lorsqu'il estime qu'il n'est pas possible d'appliquer les règlements, le ministre peut, de son chef ou à la demande de l'employeur, approuver un autre ou d'autres modes de détermination de la rémunération assurable et des cotisations payables sur cette dernière.
   
Modification ou suppression d'un mode par le ministre (3) Le ministre peut modifier ou supprimer un mode qu'il a approuvé sous réserve des conditions, s'il y en a, qu'il estime indiquées.
   
Entrée en vigueur des règlements (4) Un règlement pris en vertu de l'alinéa (1)p) pour prévoir toute mesure d'ordre réglementaire prévue par le paragraphe 82(1) entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada ou, le cas échéant, à la date antérieure ou postérieure précisée dans le règlement.

1996, ch. 23, art. 108;1998, ch. 19, art. 269.