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Loi sur l'assurance-emploi - Partie IV - Rémunération assurable et perception des cotisations


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


 
PARTIE IV

RÉMUNÉRATION ASSURABLE ET PERCEPTION DES COTISATIONS

Paiement des cotisations

 
Retenue et paiement des cotisations 82. (1) L'employeur qui paie une rétribution à une personne exerçant à son service un emploi assurable est tenu de retenir sur cette rétribution, au titre de la cotisation ouvrière payable par cet assuré en vertu de l'article 67 pour toute période à l'égard de laquelle cette rétribution est payée, un montant déterminé conformément à une mesure d'ordre réglementaire et de le verser au receveur général avec la cotisation patronale correspondante payable en vertu de l'article 68, au moment et de la manière prévus par règlement.
   
Limite par employeur (2) L'employeur cesse les retenues à l'égard de cette personne lorsque la rétribution qu'il lui a versée, pour l'année, atteint le maximum de la rémunération annuelle assurable.
   
Versement dans une institution financière (3) Si au moment de verser le montant l'employeur est une personne visée par règlement, le montant est versé au compte du receveur général dans une institution financière au sens de la définition de " institution financière " au paragraphe 190(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu, compte non tenu des alinéas d) et e).
   
Obligation découlant de l'omission de faire la retenue (4) Sous réserve du paragraphe (5), tout employeur qui n'effectue pas, aux conditions et au moment prévus au paragraphe (1), la retenue sur la rétribution d'un assuré et son versement est débiteur envers Sa Majesté, à partir de la date où la retenue aurait dû être effectuée, de la somme globale qui aurait dû être retenue et versée.
   
Décision subséquente (5) Lorsque, d'une part, un employeur a été avisé par écrit, de la part du ministre, à la suite d'une décision rendue au titre de l'article 90, qu'il n'est pas requis de faire une retenue sur la rétribution d'un assuré et que, d'autre part, intervient par la suite, en vertu des articles 91 ou 103, une décision statuant qu'une telle retenue aurait dû être faite, l'employeur — sauf si l'avis résulte de renseignements inexacts fournis par lui au ministre sur un point essentiel — n'est passible d'aucune peine ni débiteur d'aucune somme qu'il aurait dû retenir avant d'avoir reçu communication de la décision au titre de l'article 91 ou 103. Par contre, il est dès lors tenu de payer, sans les intérêts ni les pénalités que prévoit la présente loi, la cotisation qu'il devait payer pour l'assuré.
   
Retenue sur une rétribution subséquente (6) L'employeur qui ne retient pas la cotisation ouvrière prévue au paragraphe (1) sur un versement de rétribution fait à un assuré peut retenir cette cotisation sur toute rétribution versée subséquemment à l'assuré dans les douze mois qui suivent le versement sur lequel aurait dû être retenue cette cotisation. Toutefois, aucun employeur ne peut retenir sur le versement d'une rétribution fait à un assuré au titre du paragraphe (1) plus d'une telle cotisation antérieurement omise.
   
Somme réputée payée (7) Une somme retenue en vertu du paragraphe (1) est, à toutes fins, réputée avoir été reçue, au moment de la retenue, par l'assuré auquel la rétribution était payable.
   
Intérêts sur les montants non remis (8) Tout employeur qui ne remet pas au receveur général, à l'échéance, un montant qu'il est tenu de lui remettre doit lui payer des intérêts sur ce montant calculés au taux prévu par règlement pour la période allant de l'échéance jusqu'au jour où il le remet au receveur général.
   
Pénalité pour ne pas avoir remis un montant (9) Tout employeur qui, au cours d'une année, ne remet pas au receveur général, à l'échéance, un montant qu'il est tenu de lui remettre est passible d'une pénalité égale à, selon le cas :
a) dix pour cent de ce montant;

b) si, au moment du défaut, une pénalité était payable par l'employeur en application du présent paragraphe pour un montant qu'il était tenu de remettre au cours de l'année et si le défaut a été commis sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, vingt pour cent de ce montant.
   
Responsabilité des administrateurs

82.1. L’employeur qui, au cours d’une année postérieure à 2003, succède directement à un autre employeur, à l’égard d’un employé, par suite de la formation ou de la dissolution d’une personne morale ou de l’acquisition, avec le consentement de l’employeur précédent ou par effet de la loi, de tout ou partie d’une entreprise de celui-ci, peut tenir compte, pour l’application de l’article 82, des sommes retenues, versées, payées ou remises pour l’année sous le régime de la présente loi par l’employeur précédent à l’égard de l’employé pour l’année comme s’il les avait retenues, versées, payées ou remises lui-même. Le cas échéant, il ne peut tenir compte de telles sommes à l’égard de la cotisation patronale sans en tenir compte à l’égard de la cotisation ouvrière.

1996, ch. 23, art. 82; 2004, ch. 22, art. 27.

   
Responsabilité des administrateurs 83. (1) Dans les cas où un employeur qui est une personne morale omet de verser ou de déduire un montant de la manière et au moment prévus au paragraphe 82(1), les administrateurs de la personne morale au moment de l'omission et la personne morale sont solidairement responsables envers Sa Majesté de ce montant ainsi que des intérêts et pénalités qui s'y rapportent.
   
Application de la Loi de l'impôt sur le revenu (2) Les paragraphes 227.1(2) à (7) de la Loi de l'impôt sur le revenu s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l'administrateur de la personne morale.
   
Cotisation des administrateurs (3) Les dispositions de la présente partie concernant la cotisation d'un employeur pour un montant qu'il doit payer en vertu de la présente loi et concernant les droits et les obligations d'un employeur cotisé ainsi s'appliquent à l'administrateur d'une personne morale pour un montant que celui-ci doit payer en vertu du paragraphe (1) de la manière et dans la mesure applicables à l'employeur visé par ces dispositions.

1996, ch. 23, art. 832004, ch. 25, art.134 (A).

   
Cotisation patronale non recouvrable 84. Malgré toute stipulation contraire, un employeur n'a le droit de recouvrer sa cotisation patronale d'un assuré ni par retenue de la cotisation sur le salaire de cette personne ni d'une autre façon.
   
Évaluation 85. (1) Le ministre peut établir une évaluation initiale, une évaluation révisée ou, au besoin, des évaluations complémentaires de ce que doit payer un employeur, et le mot " évaluation ", lorsqu'il est utilisé dans la présente loi pour désigner une initiative ainsi prise par le ministre en vertu du présent article, s'entend également de l'évaluation révisée ou complémentaire.
   
Avis d'évaluation et obligation de l'employeur (2) Après toute évaluation d'une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi, le ministre lui envoie un avis d'évaluation. Dès l'envoi de cet avis, l'évaluation est réputée valide et obligatoire sous réserve de modification ou d'annulation sur appel prévu par la présente loi, et l'employeur est tenu de payer immédiatement à Sa Majesté la somme indiquée.
   
Prescription (3) Aucune évaluation initiale, révisée ou complémentaire d'une somme payable par un employeur en vertu de la présente loi ne peut être établie par le ministre en vertu du présent article plus de trois ans après la fin de l'année au cours de laquelle aurait dû être payée la cotisation ou l'une des cotisations pour lesquelles cette somme est payable, sauf si l'employeur a fait une fausse déclaration ou commis une fraude en fournissant à ce sujet une déclaration écrite ou d'autres renseignements en application de la présente partie.
   
Date d'expédition (4) La date d'expédition par la poste d'un avis d'évaluation visé au paragraphe (2) est réputée, à défaut de preuve contraire, être la date qui, au vu de cet avis, paraît être la date d'expédition, sauf si elle est contestée par le ministre ou par une personne agissant pour lui ou pour Sa Majesté.
   
Recouvrement 86. (1) Les cotisations, intérêts, pénalités et autres sommes payables par un employeur en vertu de la présente loi constituent des créances de Sa Majesté, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre soit devant la Cour fédérale ou tout autre tribunal compétent, soit selon toute autre modalité prévue par la présente loi.
   
Montant déduit non remis (2) L'employeur qui a retenu une somme sur la rétribution d'un assuré au titre des cotisations ouvrières que l'assuré doit payer, mais n'a pas versé cette somme au receveur général est réputé, malgré toute autre garantie au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu la concernant, la détenir en fiducie pour Sa Majesté, séparée de ses propres biens et des biens détenus par son créancier garanti au sens de ce paragraphe qui, en l'absence de la garantie, seraient ceux de l'employeur, et en vue de la verser à Sa Majesté selon les modalités et au moment prévus par la présente loi.
   
Non-versement (2.1) Malgré la Loi sur la faillite et l'insolvabilité (sauf ses articles 81.1 et 81.2), tout autre texte législatif fédéral ou provincial ou toute règle de droit, en cas de non-versement à Sa Majesté, selon les modalités et au moment prévus par la présente loi, d'une somme qu'un employeur est réputé par le paragraphe (2) détenir en fiducie pour Sa Majesté, les biens de l'employeur, et les biens détenus par son créancier garanti au sens du paragraphe 224(1.3) de la Loi de l'impôt sur le revenu qui, en l'absence d'une garantie au sens du même paragraphe, seraient ceux de l'employeur, d'une valeur égale à cette somme sont réputés :
a) être détenus en fiducie pour Sa Majesté, à compter du moment où la somme est retenue, séparés des propres biens de l'employeur, qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie;

b) ne pas faire partie du patrimoine ou des biens de l'employeur à compter du moment où la somme est retenue, que ces biens aient été ou non tenus séparés de ses propres biens ou de son patrimoine et qu'ils soient ou non assujettis à une telle garantie.
Ces biens sont des biens dans lesquels Sa Majesté a un droit de bénéficiaire malgré toute autre garantie sur ces biens ou sur le produit en découlant, et le produit découlant de ces biens est payé au receveur général par priorité sur une telle garantie.
   
Sens de garantie (2.2) Pour l'application des paragraphes (2) et (2.1), n'est pas une garantie celle qui est visée par règlement.
   
Certificat avant répartition (3) Le responsable est tenu, avant de répartir entre plusieurs personnes ou d'attribuer à une seule des biens sous sa garde en sa qualité de responsable, d'obtenir du ministre un certificat attestant qu'ont été versés tous les montants :
a) d'une part, dont un employeur est redevable en vertu de la présente loi jusqu'à la date de répartition ou d'attribution,

b) d'autre part, du paiement desquels il est, en sa qualité de responsable, redevable ou le deviendra vraisemblablement, ou attestant que le ministre a accepté une garantie pour le paiement de ces montants.
   
Responsabilité personnelle (4) Le responsable qui, en cette qualité, répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule des biens sous sa garde sans le certificat est personnellement redevable de ces montants, jusqu'à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués; le ministre peut alors le cotiser de la façon prévue à l'article 85, et cette cotisation a le même effet qu'une cotisation établie en vertu de cet article.
   
Garantie (5) Le ministre peut, s'il le juge opportun dans un cas particulier, accepter en garantie du paiement de cotisations une hypothèque ou une charge sur les biens de l'employeur ou d'une autre personne ou une autre garantie fournie par d'autres personnes.
   
Syndic de faillite (6) Lorsqu'un employeur est failli, le syndic de faillite est réputé, pour l'application de la présente loi, être le mandataire du failli.
   
Définition de « responsable    » (7) Dans le présent article, « responsable » désigne quiconque — à l'exclusion d'un syndic de faillite — est cessionnaire, liquidateur, séquestre, séquestre-gérant, administrateur, exécuteur testamentaire, liquidateur de la succession, ou une autre personne semblable, chargé de gérer, liquider ou garder quelque bien, entreprise ou patrimoine d'une autre personne ou de s'en occuper autrement.

1996, ch. 23, art. 86; 1998, ch. 19, art. 266; 2001, ch. 4, art. 77(F)
   
Registres et livres 87. (1) Tout employeur payant une rétribution à une personne qui exerce à son service un emploi assurable doit tenir, aux bureaux de son entreprise ou à sa résidence au Canada, ou à tel autre endroit que peut désigner le ministre, des registres et livres comptables en la forme et contenant les renseignements, notamment le numéro d'assurance sociale de chaque assuré, qui permettront de déterminer quelles sont les cotisations payables en vertu de la présente loi ou les cotisations ou autres sommes qui auraient dû être retenues ou versées.
   
Tenue des registres et livres (2) Lorsqu'un tel employeur n'a pas tenu des registres et livres comptables adéquats, le ministre peut exiger qu'il tienne les registres et livres comptables qu'il spécifie. L'employeur est alors tenu de se conformer à cette exigence.
   
Conservation pendant six ans (3) Tout employeur requis aux termes du présent article de tenir des registres et livres comptables doit conserver l'ensemble de ces registres et livres comptables et des comptes et pièces justificatives nécessaires à leur contrôle pendant six ans suivant la fin de l'année à l'égard de laquelle les documents en cause ont été tenus, sauf autorisation écrite du ministre de s'en départir avant la fin de cette période.
   
Registres électroniques (3.1) L'employeur qui tient des registres, comme l'en oblige le présent article, par voie électronique doit les conserver sous une forme électronique intelligible pendant la durée de conservation visée au paragraphe (3).
   
Dispense (3.2) Le ministre peut, selon des modalités qu'il estime acceptables, dispenser un employeur ou une catégorie d'employeurs de l'exigence visée au paragraphe (3.1).
   
Conservation de documents (4) Tout employeur doit — lorsque lui-même ou l'un de ses employés est concerné par une décision rendue au titre de l'article 90 ou un appel au ministre en vertu de l'article 91 — conserver les registres, livres comptables, comptes et pièces justificatives nécessaires au règlement jusqu'à ce que la question ou l'appel soit réglé et que tout appel ultérieur y afférent soit réglé ou le délai imparti pour interjeter tel appel expiré.

1996, ch. 23, art. 87; 1998, ch. 19, art. 267.
   
Inspections 88. (1) La personne autorisée peut, à toute heure convenable, pour l'application et l'exécution de la présente loi, inspecter, vérifier ou examiner tous documents qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les registres ou livres comptables ou qui devraient y figurer, soit au montant de toute cotisation payable en vertu de la présente loi; à ces fins, elle peut :
a) sous réserve du paragraphe (2), visiter tout lieu où des registres ou des livres comptables sont tenus ou devraient l'être;

b) obliger le propriétaire, occupant ou responsable du lieu à lui prêter toute l'assistance possible, à répondre à toutes les questions relatives à l'application et l'exécution de la présente loi et, à cette fin, à l'accompagner dans le lieu.
   
Mandat pour maison d'habitation (2) Dans le cas d'une maison d'habitation, la personne autorisée ne peut procéder à la visite sans l'autorisation de l'occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (3).
   
Délivrance du mandat (3) Sur demande ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, une personne autorisée à procéder à la visite d'une maison d'habitation s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) il y a des motifs raisonnables de croire que la maison d'habitation est un lieu visé au paragraphe (1);

b) la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi;

c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
   
Ordonnance (4) Dans la mesure où un refus de procéder à la visite a été opposé ou pourrait l'être et où les documents sont gardés dans la maison d'habitation ou pourraient l'être, le juge, s'il n'est pas convaincu que la visite est nécessaire pour l'application et l'exécution de la présente loi, peut ordonner à l'occupant de la maison de permettre à une personne autorisée d'avoir raisonnablement accès à tous documents qui y sont gardés ou devraient y être gardés et rendre toute autre ordonnance indiquée en l'espèce pour l'application de la présente loi.
   
Production de documents ou fourniture de renseignements (5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (6) et pour l'application et l'exécution de la présente partie, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d'une personne, dans le délai raisonnable que précise l'avis :
a) qu'elle fournisse des renseignements ou suppléments de renseignements, notamment en répondant à un questionnaire ou à un questionnaire supplémentaire;

b) qu'elle produise des documents.
   
Personnes non désignées nommément (6) Le ministre ne peut exiger de quiconque — appelé " tiers " au présent article — la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne ou plusieurs personnes non désignées nommément, sans y être au préalable autorisé par un juge en vertu du paragraphe (7).
   
Autorisation judiciaire (7) Sur demande ex parte du ministre, un juge peut, aux conditions qu'il estime indiquées, autoriser le ministre à exiger d'un tiers la fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5) concernant une personne non désignée nommément ou plus d'une personne non désignée nommément — appelée " groupe " au présent article —, s'il est convaincu, sur la foi d'une dénonciation faite sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) cette personne ou ce groupe est identifiable;

b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté un devoir ou une obligation prévus par la présente partie;

c) il est raisonnable de s'attendre — pour n'importe quel motif, notamment des renseignements (statistiques ou autres) ou l'expérience antérieure, concernant ce groupe ou toute autre personne — à ce que cette personne ou une personne de ce groupe n'ait pas fourni les renseignements exigés ou ne les fournisse vraisemblablement pas ou n'ait pas respecté par ailleurs la présente loi ou ne la respecte vraisemblablement pas;

d) il n'est pas possible d'obtenir plus facilement les renseignements ou les documents.
   
Signification ou envoi de l'autorisation (8) Si elle est accordée, l'autorisation doit être jointe à l'avis visé au paragraphe (5).
   
Révision de l'autorisation (9) Le tiers à qui un avis est signifié ou envoyé peut, dans les quinze jours suivant la date de signification ou d'envoi, demander au juge qui a accordé l'autorisation ou, en cas d'incapacité de celui-ci, à un autre juge du même tribunal de réviser l'autorisation.
   
Pouvoir de révision (10) À l'audition de la demande, le juge peut annuler l'autorisation accordée antérieurement s'il n'est pas convaincu de l'existence des éléments prévus aux alinéas (7)a) à d). Il peut la confirmer ou la modifier s'il est convaincu de leur existence.
   
Ordonnance d'exécution (11) Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il estime indiquée pour faire respecter l'exigence de fourniture de renseignements ou production de documents prévue au paragraphe (5), lorsqu'une personne est déclarée coupable d'une infraction aux termes du paragraphe 106(2) pour n'avoir pas obtempéré à cette exigence.
   
Copies (12) Lorsque des documents sont inspectés, vérifiés, examinés ou produits conformément au présent article, la personne qui fait cette inspection, cette vérification ou cet examen ou à qui est faite cette production ou tout fonctionnaire de l'Agence du revenu du Canada peut en faire ou en faire faire une ou plusieurs copies. Les documents présentés comme documents que le ministre ou une personne autorisée atteste être des copies faites conformément au présent paragraphe font foi de la nature et du contenu des documents originaux et ont la même force probante qu'auraient ceux-ci si leur authenticité était prouvée de la façon usuelle.
   
Observation du présent article (13) Il est interdit de rudoyer ou de contrecarrer une personne qui fait une chose qu'elle est autorisée à faire en vertu du présent article ou d'entraver son action, ou d'empêcher ou de tenter d'empêcher une personne de faire une telle chose. Malgré toute autre loi ou règle de droit, quiconque est tenu par le présent article de faire quelque chose doit le faire, sauf impossibilité.

1996, ch. 23, art. 881999, ch. 17, art. 135; 2006, ch. 38, art. 138.
   
Protection de l'employeur 89. (1) Il ne peut être intenté d'action contre une personne du fait qu'elle a retenu une somme d'argent en conformité avec la présente loi ou dans l'intention de s'y conformer.
   
Décharge de l'obligation (2) Le reçu du ministre pour une somme retenue par une personne en vertu de la présente loi constitue une décharge bonne et suffisante de l'obligation y relative de tout débiteur envers son créancier jusqu'à concurrence de la somme indiquée dans le reçu.