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Loi sur l'assurance-emploi - Partie V - Projets pilotes


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


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PARTIE V

PROJETS PILOTES

Règlements 109. Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre les règlements qu'elle juge nécessaires visant l'établissement et le fonctionnement de projets pilotes ayant pour but de déterminer, après mise à l'essai, quelles modifications pourraient être apportées à la présente loi ou à ses règlements afin de les harmoniser avec les pratiques, les tendances et les modèles suivis par l'industrie en matière d'emploi ou d'améliorer les services offerts à la population, notamment :
a) concernant les modalités de temps ou autre selon lesquelles un employeur remet à ses employés, actuels ou anciens, ou à la Commission l'information relative à leurs services;

b) prévoyant, dans le cadre d'un projet pilote, la prise en compte, selon le cas :
(i) d'une rémunération brute, au sens prévu par règlement, ou de montants prévus par règlement en fonction de celle-ci, dans tous les cas où la présente loi prend en compte une rémunération assurable, un maximum de la rémunération assurable ou une rémunération hebdomadaire assurable,

(ii) de périodes autres que la semaine dans tous les cas où la présente loi prend en compte celle-ci ou ses multiples;
c) prévoyant l'application d'un projet pilote à l'égard de l'une ou plusieurs des catégories suivantes :
(i) des employeurs ou des groupes ou catégories d'employeurs, notamment des groupes ou catégories d'employeurs choisis au hasard, visés par règlement,

(ii) des régions visées par règlement,

(iii) des prestataires, des employés, actuels ou anciens, ou des groupes ou catégories de prestataires ou d'employés, actuels ou anciens, notamment ceux choisis au hasard, visés par règlement;

d) prévoyant selon quelles modalités et dans quelle mesure telles dispositions de la présente loi ou de ses règlements s'appliquent à un projet pilote et adaptant ces dispositions à cette application.

Durée d'application d'un règlement 110. La durée d'application d'un règlement pris en vertu de la présente partie est, sauf abrogation anticipée, de trois ans.