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Loi sur l'assurance-emploi - Partie VI - Dispositions administratives


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


 
PARTIE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Juges-arbitres

Nomination 112. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer, parmi les juges de la Cour fédérale, autant de juges-arbitres qu'il l'estime nécessaire pour l'application de la présente loi et, sous réserve des autres dispositions de cette dernière, il peut, par règlement, déterminer leur compétence.
   
Juges exerçant les fonctions de juges-arbitres (2) Sous réserve du paragraphe (4), tout juge ou ancien juge d'une cour supérieure, d'une cour de comté ou de district ou nommé au titre d'une loi du Parlement ou d'une loi provinciale peut, sur demande faite par le juge-arbitre en chef avec l'agrément du gouverneur en conseil, exercer les fonctions d'un juge-arbitre; il détient alors, dans l'exercice de ces fonctions, tous les pouvoirs d'un juge-arbitre.
   
Consentement nécessaire (3) La demande ne peut être faite à un juge sans le consentement du juge en chef ou du premier juge du tribunal, ou du procureur général de la province s'il s'agit d'un juge d'une juridiction provinciale.
   
Agrément du gouverneur en conseil (4) Le gouverneur en conseil peut agréer les demandes, soit d'une manière générale, soit pour des périodes et des fins déterminées; il peut limiter le nombre de personnes pouvant exercer les fonctions visées au paragraphe (2).
   
Traitement (5) Toute personne agissant en qualité de juge-arbitre en vertu du paragraphe (2) reçoit, pendant la période où elle exerce ses fonctions, le traitement accordé par la Loi sur les juges aux juges de la Cour fédérale autres que le juge en chef, moins le montant que cette loi lui alloue par ailleurs pour cette période; elle reçoit également les indemnités de déplacement accordées aux juges en vertu de cette loi.
   
Appels (6) Un juge-arbitre peut siéger en tout lieu du Canada pour y entendre des appels interjetés en vertu de la présente loi.
   
Juge-arbitre en chef (7) Le gouverneur en conseil peut désigner l'un des juges-arbitres au poste de juge-arbitre en chef.
   
Fonctions (8) Le juge-arbitre en chef supervise et dirige l'activité des juges-arbitres, sous réserve des règles qu'il peut établir, avec l'agrément du gouverneur en conseil, pour la réglementation de cette activité.

1996, ch. 23, art. 112; 1998, ch. 19, art. 270; 1999, ch. 31, art. 81(F); 2002, ch. 8, art.135.
   
Audiences 113. (1) Un juge-arbitre n'est lié par aucune règle de fond ou de forme relative à la présentation de la preuve aux audiences tenues pour l'application de la présente loi, et il entend tous les appels d'une façon aussi simple et rapide que le permettent les circonstances et l'équité.
   
Question importante (2) Lorsque le juge-arbitre en chef est d'avis qu'un appel concerne une question ayant une certaine importance pour l'application de la présente loi, il peut ordonner que l'appel soit révisé ou entendu conjointement par lui-même et un ou plusieurs autres juges-arbitres.