Aide sur des dispositifs d'accessibilité Sauter au menu du côté gauche
 

Loi sur l'assurance-emploi - Partie VI - Dispositions administratives


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


[ précédente | table des articles prochaine ]

PARTIE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Appels devant un conseil arbitral 114. (1) Quiconque fait l'objet d'une décision de la Commission, de même que tout employeur d'un prestataire faisant l'objet d'une telle décision, peut, dans les trente jours suivant la date où il en reçoit communication, ou dans le délai supplémentaire que la Commission peut accorder pour des raisons spéciales dans un cas particulier, interjeter appel de la manière prévue par règlement devant le conseil arbitral.
   
Huis clos (2) Dans le cas où un conseil arbitral est saisi d'une affaire comportant une allégation de harcèlement de nature sexuelle ou autre mentionné au sous-alinéa 29c)(i), le président du conseil peut, à la demande du prestataire, ordonner le huis clos ou interdire toute forme de publication ou de diffusion des détails relatifs au harcèlement s'il juge que la nature des révélations possibles sur des questions personnelles ou autres est telle qu'en l'espèce l'intérêt du prestataire ou l'intérêt public l'emporte sur le droit du public à l'information.
   
Décision consignée (3) La décision d'un conseil arbitral doit être consignée. Elle comprend un exposé des conclusions du conseil sur les questions de fait essentielles.
   
Appel à un juge-arbitre 115. (1) Toute décision d'un conseil arbitral peut, de plein droit, être portée en appel devant un juge-arbitre par la Commission, le prestataire, son employeur, l'association dont le prestataire ou l'employeur est membre et les autres personnes qui font l'objet de la décision.
   
Moyens d'appel (2) Les seuls moyens d'appel sont les suivants :
a) le conseil arbitral n'a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d'exercer sa compétence;

b) le conseil arbitral a rendu une décision ou une ordonnance entachée d'une erreur de droit, que l'erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c) le conseil arbitral a fondé sa décision ou son ordonnance sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.
   
Procédure d'appel 116. L'appel d'une décision d'un conseil arbitral est formé de la manière prévue par règlement dans les soixante jours de la communication de la décision à la personne qui fait la demande d'appel ou dans le délai supplémentaire que le juge-arbitre peut accorder pour des raisons spéciales.
   
Pouvoirs du juge-arbitre 117. Le juge-arbitre peut trancher toute question de droit ou de fait pour statuer sur un appel; il peut rejeter l'appel, rendre la décision que le conseil arbitral aurait dû rendre, renvoyer l'affaire au conseil arbitral pour nouvelle audition et nouvelle décision conformément aux directives qu'il juge indiquées, confirmer, infirmer ou modifier totalement ou partiellement la décision du conseil arbitral.
   
Décision définitive 118. La décision du juge-arbitre sur un appel est définitive et sans appel; elle peut cependant faire l'objet d'une demande de contrôle judiciaire aux termes de la Loi sur les Cours fédérales

1996, ch. 23, art. 118; 2002. ch. 8, art.182.
   
Comparution des témoins 119. Lorsque, sur appel interjeté devant un juge-arbitre, celui-ci demande à une personne concernée par cette décision de comparaître devant lui à l'audience de l'appel et qu'elle y comparaît, il lui est versé les indemnités de déplacement et autres dont une indemnité pour manque à gagner, qu'approuve le Conseil du Trésor.
   
Modification de la décision 120. La Commission, un conseil arbitral ou le juge-arbitre peut annuler ou modifier toute décision relative à une demande particulière de prestations si on lui présente des faits nouveaux ou si, selon sa conviction, la décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel ou a été fondée sur une erreur relative à un tel fait.
   
Versement des prestations malgré appel 121. (1) Lorsqu'un conseil arbitral fait droit à une demande de prestations, les prestations sont payables conformément à la décision du conseil même si un appel de cette décision est en instance. Toute prestation versée en application du présent article après la décision du conseil arbitral est considérée comme acquise et ne peut être recouvrée du prestataire, même si le règlement de la question en dernier ressort lui est défavorable.
   
Exception (2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
a) si l'appel a été interjeté dans les vingt et un jours suivant la décision du conseil arbitral et pour le motif que le prestataire ne serait pas admissible au titre de l'article 36;

b) dans les autres cas que la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prévoir par règlement.
   
Règlements des questions 122. Si, au cours de l'examen d'une demande de prestations, une question prévue à l'article 90 se pose, cette question est décidée par le fonctionnaire autorisé de l'Agence du revenu du Canada comme le prévoit cet article.

1996, ch. 23, art. 1221999, ch. 17, art. 135; 2006, ch. 38, art. 138.
   
Règlements 123. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre un règlement prévoyant la procédure à suivre dans les appels.