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Loi sur l'assurance-emploi - Partie VI - Dispositions administratives


La Loi sur l'assurance-emploi actuelle


PARTIE VI

DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Infractions et peines
 
Infraction 135. (1) Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque, selon le cas :
a) à l'occasion d'une demande de prestations, fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse;

b) étant requis en vertu de la présente loi ou des règlements de fournir des renseignements, fait une déclaration ou fournit un renseignement qu'il sait être faux ou trompeurs;

b.1) omet sciemment de déclarer à la Commission tout ou partie de la rémunération reçue à l'égard de la période déterminée conformément aux règlements pour laquelle il demande des prestations;

c) fait une demande ou une déclaration que, en raison de la dissimulation de certains faits, il sait être fausse ou trompeuse;

d) sciemment, négocie ou tente de négocier un mandat spécial établi à son nom pour des prestations au bénéfice desquelles il n'est pas admissible;

e) omet sciemment de renvoyer un mandat spécial ou d'en restituer le montant ou le trop-perçu comme le requiert l'article 44;

f) dans le but de léser ou de tromper la Commission, importe ou exporte, ou fait importer ou exporter, un document délivré par elle;

g) participe, consent ou acquiesce à la perpétration d'une infraction prévue à l'un ou l'autre des alinéas a) à f).
Poursuite (2) Il ne peut être intenté de poursuite pour une infraction prévue au présent article si une pénalité a été infligée pour cette infraction en vertu de l'article 38, 39 ou 65.1.
Peine (3) Quiconque commet une infraction prévue au présent article est passible, selon le cas :
a) d'une amende de 200 $ à 5 000 $ plus :
(i) lorsqu'il s'agit d'une infraction visée à l'alinéa (1)b.1), une somme ne dépassant pas le double de la somme des montants suivants :

(A) le montant dont les prestations sont déduites au titre du paragraphe 19(3),

(B) le montant des prestations auxquelles le prestataire aurait eu droit pour la période en cause, n'eût été la déduction faite au titre du paragraphe 19(3) ou l'inadmissibilité ou l'exclusion dont il a fait l'objet,

(ii) dans tout autre cas où cela est indiqué, une somme ne dépassant pas le double des prestations qui peuvent avoir été versées par suite de l'infraction;
b) d'une telle amende et d'un emprisonnement maximal de six mois.
Violation de la loi 136. (1) Commet une infraction quiconque contrevient à la présente loi ou aux règlements.
Obstruction (2) Commet une infraction quiconque retarde ou entrave l'exercice des fonctions ou pouvoirs que la présente loi ou les règlements confèrent à une personne autorisée par la Commission.
Infractions en général 137. Quiconque commet une infraction prévue par la présente loi et pour laquelle aucune pénalité n'est prévue est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d'une amende de 100 $ à 2 000 $ et d'un emprisonnement maximal de six mois, ou de l'une de ces peines.