91. Afin de permettre la mise en oeuvre des modifications de la Loi sur l'assurance-emploi édictées par l'article 90, un règlement pris en vertu de l'alinéa 108(1)o) de cette loi peut être rétroactif, s'il comporte une disposition en ce sens, et avoir effet à une date antérieure à sa prise, cette date ne pouvant toutefois être antérieure au 1er janvier 1997.
—1998, ch. 19, par. 266(2) :
(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 30 juin 1996.
—1998, ch. 19, par. 268(3) :
(3) Le paragraphe (1) s'applique aux appels interjetés après le quatrième mois suivant le mois de la sanction de la présente loi.
—1998, ch. 19, par. 269(2) :
(2) Les pouvoirs et fonctions du ministre du Revenu national qui ont été délégués à un fonctionnaire ou à une catégorie de fonctionnaires par règlement pris en application du paragraphe 75(2) de la Loi sur l'assurance-chômage avant le 30 juin 1996 continuent d'être ainsi délégués jusqu'à ce qu'une autorisation du ministre, prévue par le paragraphe 108(1.1) de la Loi sur l'assurance-emploi, édicté par le paragraphe (1), change cette délégation.
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