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Projet de loi C-12


 
Version archivée de la Loi sur l'assurance-emploi

PARTIE IX
ABROGATIONS, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CONNEXES ET CONDITIONNELLES ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogations


154. L.R., ch. N-19


     154. La Loi nationale sur la formation est abrogée.


155. L.R., ch. U-1


     155. La Loi sur l'assurance-chômage est abrogée.


Dispositions transitoires


Loi nationale sur la formation


156. Allocations


     156. Les allocations visées à l'article 5 de la Loi nationale sur la formation, dans sa version antérieure à son abrogation, continuent d'être versées sous le régime de cette loi jusqu'à la fin des cours auxquels elles sont afférentes.

157. Accords


     157. Les accords conclus au titre de l'article 7 de la Loi nationale sur la formation qui sont en vigueur au moment de l'abrogation de celle-ci continuent de s'appliquer selon leurs termes respectifs.


158. Sommes payées sur le Trésor


     158. (1) Les sommes versées au titre des articles 156 et 157 à l'égard de participants, au sens de l'article 58, sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d'assurance-emploi.

Affectation de crédits


     (2) Les autres sommes versées au titre des articles 156 et 157 sont prélevées sur les crédits affectés à ces fins par le Parlement.

Loi sur l'assurance-chômage


159. Période de prestations débutant avant l'entrée en vigueur du présent article


     159. (1) Sauf disposition contraire du présent article, les questions relatives aux demandes de prestations pour une période de prestations débutant avant l'abrogation de la Loi sur l'assurance-chômage (ci-après « l'ancienne loi ») sont traitées conformément à celle-ci, avec les modifications pouvant y être apportées par le projet de loi C-31, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 6 mars 1996.

Déduction pour rémunération non déclarée


     (1.1) Le paragraphe 19(3) de la présente loi s'applique au prestataire qui a omis de déclarer tout ou partie de la rémunération qu'il a reçue à l'égard d'une période déterminée conformément aux règlements débutant après la date d'entrée en vigueur de ce paragraphe. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre de l'alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d'omissions relatives à des périodes débutant après le 30 juin 1996.

Déduction au titre du paragraphe 19(4)


     (1.2) Le paragraphe 19(4) de la présente loi s'applique au prestataire qui commence à suivre un cours ou un programme d'instruction ou de formation après l'abrogation de l'ancienne loi.

Prestations parentales


     (2) L'article 23 de la présente loi s'applique au prestataire dont l'enfant est né ou placé chez lui en adoption après l'abrogation de l'ancienne loi.

Projets créateurs d'emploi


     (3) L'article 25 de l'ancienne loi ne s'applique qu'au prestataire qui occupe un poste dans un projet créateur d'emplois au moment de l'abrogation de cette loi.

Formation


     (4) L'article 26 de l'ancienne loi ne s'applique qu'au prestataire qui suit un cours ou programme vers lequel il a été dirigé avant l'abrogation de cette loi.

Plans d'assistance


     (5) Les règlements pris au titre de l'article 26.1 de l'ancienne loi ne s'appliquent qu'au prestataire qui bénéficie d'un plan d'assistance au moment de l'abrogation de cette loi. Les sommes versées au titre de ces règlements sont payées sur le Trésor et portées au débit du Compte d'assurance-emploi.

Inadmissibilité et exclusion


     (6) Les articles 27 à 33 de la présente loi s'appliquent à tout fait survenu après l'abrogation de l'ancienne loi entraînant l'exclusion ou l'inadmissibilité. Pour l'application de ces articles, les mentions des articles 27, 28, 28.1, 28.2 et 28.3 de l'ancienne loi valent respectivement mention des articles 27, 29, 31, 32 et 33 de la présente loi.

Application de l'article 145


     (7) Les prestations versées après le 31 décembre 1995 sont assujetties à l'article 145 de la présente loi.

160. Rémunération assurable et heures d'emploi assurable avant 1997


     160. Aux fins du calcul, après 1996, de la rémunération assurable et du nombre d'heures d'emploi assurable du prestataire, sauf en application de la partie VIII, la rémunération assurable et l'emploi assurable sont tenus en compte conformément :

a) à l'ancienne loi, s'ils sont antérieurs au 30 juin 1996;

b) à la présente loi, dans sa version du 30 juin 1996, s'ils ont trait à la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997.


 

161. Cotisations


     161. Les questions relatives au versement de cotisations payables au titre de l'ancienne loi sont traitées conformément à celle-ci.

162. Compte d'assurance-emploi


     162. Les sommes dues à Sa Majesté ou par elle au titre de l'ancienne loi sont portées au crédit ou au débit, selon le cas, du Compte d'assurance-emploi.

163. Montant estimatif de la rémunération assurable pour 1996-1997


     163. (1) Pour l'application de l'article 78, le montant que la Commission estime être la rémunération assurable de tous les assurés pour l'exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s'il n'est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.

Plan pour 1996-1997


     (2) Le plan visé à l'article 79 pour l'exercice 1996-1997 est publié dans la Gazette du Canada s'il n'est pas mentionné au budget des dépenses déposé devant le Parlement pour cet exercice.

164. Attributions


     164. (1) Les pouvoirs et fonctions qu'une personne avait en vertu de l'ancienne loi sont exercés par la personne qui, en vertu de la présente loi, exerce les pouvoirs et fonctions correspondants.

Conseils arbitraux, présidents et autres


     (2) Les conseils arbitraux et les présidents en fonction, les listes de membres existantes, de même que les juges-arbitres et le juge-arbitre en chef nommés au titre de l'ancienne loi, sont censés être des conseils institués, des présidents nommés, des listes établies, des juges-arbitres et un juge-arbitre en chef nommés au titre de la présente loi.

165. Renonciations et ententes


     165. Toute renonciation ou entente faite au titre de l'alinéa 4(1)d) de l'ancienne loi qui est en vigueur au moment de l'abrogation de celle-ci continue de s'appliquer comme si elle avait été faite au titre de l'alinéa 5(4)d) de la présente loi.

Compte d'assurance-emploi


166. Présomption


     166. Pour l'application de l'article 78, les sommes versées et portées au débit du Compte d'assurance-emploi aux termes des dispositions suivantes sont réputées l'être en application de la partie III :

a) le paragraphe 158(1);

b) le paragraphe 159(5), à l'exception des prestations pour activité indépendante versées au titre de l'article 120 du Règlement sur l'assurance-chômage.


 

Règlements transitoires


167. Règlements


     167. La Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements prévoyant toute autre mesure transitoire, notamment :

a) la transition de l'utilisation des semaines d'emploi assurable à celle des heures d'emploi assurable ou, pour l'application de la partie VIII, l'utilisation de toute autre mesure;

b) l'établissement :

(i) des conditions requises pour recevoir des prestations et des règles d'admissibilité et d'exclusion,

(ii) de la durée de l'admissibilité au bénéfice des prestations,

(iii) du taux des prestations.


 

Modifications connexes


L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2


Loi sur la faillite et l'insolvabilité


168. 1992, ch. 27, art. 33


     168. Le passage du paragraphe 67(3) de la Loi sur la faillite et l'insolvabilité précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :


Exceptions


     (3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas à l'égard des paragraphes 227(4) et (5) de la Loi de l'impôt sur le revenu, des paragraphes 23(3) et (4) du Régime de pensions du Canada ou des paragraphes 86(2) et (3) de la Loi sur l'assurance-emploi, ou à l'égard de toute loi provinciale créant une fiducie présumée dans le seul but d'assurer à Sa Majesté du chef de la province en question le paiement des sommes à déduire ou à retenir aux termes de cette loi, pourvu que, dans ce dernier cas, se réalise l'une des deux conditions suivantes :

L.R., ch. E-5


Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration


     169. L'article 19 de la Loi sur le ministère et sur la Commission de l'emploi et de l'immigration est remplacé par ce qui suit :

Vérification


     19. (1) Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission, ainsi que le Compte d'assurance-emploi créé par l'article 71 de la Loi sur l'assurance-emploi, et présente son rapport au ministre.

Rapport financier annuel


     (2) Le 30 septembre au plus tard ou, si le Parlement ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre, le ministre dépose devant le Parlement le rapport du vérificateur général sur les comptes et les opérations financières de la Commission pour l'année précédente en matière d'assurance-emploi et sur la situation du Compte d'assurance-emploi à la fin de l'année.

L.R., ch. E-15


Loi sur la taxe d'accise


170. 1994, ch. 9, par. 16(1)


     170. Le sous-alinéa 238.1(2)c)(iii) de la Loi sur la taxe d'accise est remplacé par ce qui suit :

(iii) les montants à verser ou à payer par l'inscrit avant ce moment en conformité avec la présente loi (sauf la présente partie), les articles 21 et 33 du Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, le Tarif des douanes, la Loi sur l'accise, la Loi de l'impôt sur le revenu et l'article 82 et la partie VII de la Loi sur l'assurance-emploi ont été versés ou payés,


 

L.R., ch. 1 (5e suppl.)


Loi de l'impôt sur le revenu


     171. Le sous-alinéa 8(1)l.1)(i) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(i) à titre de cotisation patronale en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi,


 

     172. L'alinéa 56(1)m) de la même loi est abrogé.

     172.1 Le sous-alinéa 60n)(iv) de la même loi est abrogé.


     173. (1) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « frais de garde d'enfants », au paragraphe 63(3) de la même loi, est abrogé.


 

1994, ch. 7, ann. VII, par. 3(1)


     (2) L'alinéa b) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 63(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

b) les sommes incluses dans le calcul de son revenu en application des articles 6 ou 7 ou des alinéas 56(1)n) ou o), ou qui seraient ainsi incluses sans l'alinéa 81(1)a);


 

174. 1994, ch. 7, ann. II, par. 37(1)


     174. (1) La division 64a)(i)(C) de la même loi est abrogée.

     (2) Le sous-alinéa 64b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(ii) un montant inclus en application de l'alinéa 56(1)n) ou o) dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année,


 

     175. L'alinéa 153(1)i) de la même loi est abrogé.


 

176. 1994, ch. 7, ann. VIII, par. 132(4)


     176. Le paragraphe 227(9.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Restriction


     (9.1) Malgré les autres dispositions de la présente loi et tout autre texte législatif fédéral ou provincial et toute règle de droit, la pénalité pour défaut d'une personne de remettre un montant qu'elle devait au plus tard remettre à une date fixée par une disposition réglementaire prise en application du paragraphe 153(1), du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada et du paragraphe 82(1) de la Loi sur l'assurance-emploi ne s'applique qu'à l'excédent, sur 500 $, du total des montants que cette personne devait au plus tard remettre à cette date. Le présent paragraphe ne s'applique pas à une personne qui a, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, tardé à remettre le montant ou remis un montant inférieur à celui qu'elle devait remettre.

L.R., ch. L-1


Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs


     177. Les définitions de « conseil arbitral » et « rémunération hebdomadaire assurable moyenne », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs, sont respectivement remplacées par ce qui suit :


 

« conseil arbitral "board of referees"


« conseil arbitral » Le conseil arbitral créé en vertu de la partie VI de la Loi sur l'assurance-emploi.

« rémunération hebdomadaire assurable moyenne »
"average weekly insurable earnings"


« rémunération hebdomadaire assurable moyenne » Relativement à un employé, la moyenne de sa rémunération hebdomadaire assurable, calculée conformément à la Loi sur l'assurance-emploi.


 

     178. L'alinéa 14(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

d) après sa mise à pied, il a demandé et touché toutes les prestations auxquelles il avait droit en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi;


     179. (1) L'alinéa 17(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

a) la semaine suivant celle où les prestations qu'il touche en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi après sa mise à pied prennent fin;


Prestations supplémentaires


     (3) Si un employé admissible a fait l'objet de la certification prévue à l'article 11 après la semaine où ont pris fin les prestations qui lui étaient versées -- après sa mise à pied -- en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi, en plus des prestations d'adaptation qui lui sont par ailleurs payables en vertu de la présente loi, lui sont payables, jusqu'à la semaine où il a fait l'objet de cette certification, des prestations d'adaptation à compter de celle des semaines suivantes qui survient la dernière :

     180. Le passage du paragraphe 19(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :


 

Accords de travail partagé


     (2) Pour l'application de la présente loi, la rémunération hebdomadaire assurable moyenne que tire un employé admissible en vertu d'un accord de travail partagé approuvé conformément à l'article 24 de la Loi sur l'assurance-emploi pour une semaine d'emploi est égale au moindre des montants suivants :

     181. Les sous-alinéas 21(1)b)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(iii) soit de prestations versées en vertu de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi;


 

182. 1992, ch. 1, art. 92


     182. L'article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :


Application


     29. (1) Les articles 125 et 134 de la Loi sur l'assurance-emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux poursuites et autres procédures intentées en vertu de la présente loi au même titre que s'il s'agissait de poursuites ou procédures intentées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi.

Application


     (2) Les paragraphes 126(14) à (22) de la Loi sur l'assurance-emploi s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la présente loi.

183. Disposition transitoire


     183. Pour l'application de la même loi, toute mention de prestations versées au titre de la partie I de la Loi sur l'assurance-emploi vaut mention de prestations versées au titre de la Loi sur l'assurance-chômage à l'égard de l'employé admissible dont la mise à pied est antérieure à l'abrogation de cette dernière et, selon le cas :

a) qui remplissait les conditions requises pour recevoir des prestations au titre de la Loi sur l'assurance-chômage;

b) qui n'a pas droit au bénéfice des prestations au titre de la Loi sur l'assurance-emploi.


 

L.R., ch. T-2


Loi sur la Cour canadienne de l'impôt


184. 1993, ch. 27, par. 221(2)


     184. L'alinéa 18.29(1)b) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

b) les parties IV et VII de la Loi sur l'assurance-emploi;


185. 1993, ch. 27, par. 225(1)


     185. L'alinéa 20(1.1)h.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

h.1) la détermination du moment où, pour l'application des paragraphes 28(1) du Régime de pensions du Canada ou 103(1) de la Loi sur l'assurance-emploi, un arrêt, une décision ou un règlement du ministre du Revenu national pris en application des articles 27 du Régime de pensions du Canada ou 93 de la Loi sur l'assurance-emploi, selon le cas, est communiqué à une personne;


L.R., ch. T-3


Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt


     186. L'alinéa c) de la définition de « remboursement d'impôt », au paragraphe 2(1) de la Loi sur la cession du droit au remboursement en matière d'impôt, est remplacé par ce qui suit :

c) un paiement en trop de cotisations versées en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi;


Nouvelle terminologie


187. Mentions de la Loi sur l'assurance-chômage


     187. Dans les passages suivants des lois ci-après, « Loi sur l'assurance-chômage » est remplacé par « Loi sur l'assurance-emploi » :

a) le paragraphe 104(4) du Régime de pensions du Canada;

b) l'alinéa 295(4)b) et le sous-alinéa 295(5)d)(ii) de la Loi sur la taxe d'accise;

c) l'alinéa 28(1)m) de la Loi sur la Cour fédérale;

d) les sous-alinéas 56(1)a)(iv) et l)(ii) et 60n)(iii) et o)(ii), les alinéas 60v.1), 118.7a), 153(1)d.1), 223(1)b) et 241(1)c), (3)b) et (4)a), le sous-alinéa 241(4)d)(x), l'alinéa 241(4)h) et la définition de « personne autorisée » au paragraphe 241(10) de la Loi de l'impôt sur le revenu;

e) le paragraphe 66(2) de la Loi sur les Indiens;

f) les paragraphes 13(7), 26(1) et 31(3) de la Loi sur les prestations d'adaptation pour les travailleurs;

g) le sous-alinéa 13a)(ii) de la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

h) l'alinéa b) de la définition de « dépenses de programme » à l'article 2 de la Loi limitant les dépenses publiques;

i) le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt;

j) le sous-alinéa 7b)(i) de l'annexe de la Loi sur l'assurance-chômage.


 

Modifications conditionnelles


188. Loi modifiant la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt


     188. À l'entrée en vigueur du paragraphe 6(1) de la Loi modifiant la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt, chapitre 38 des Lois du Canada (1995), ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 12(1) de la Loi sur la Cour canadienne de l'impôt est remplacé par ce qui suit :

Compétence


     12. (1) La Cour a compétence exclusive pour entendre les renvois et les appels portés devant elle sur les questions découlant de l'application du Régime de pensions du Canada, de la Loi sur l'exportation et l'importation de biens culturels, de la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise, de la Loi de l'impôt sur le revenu, de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, de la Loi de l'impôt sur les revenus pétroliers et de la Loi sur l'assurance-emploi, dans la mesure où ces lois prévoient un droit de renvoi ou d'appel devant elle.

189. Projet de loi C-11


     189. En cas de sanction du projet de loi C-11, déposé au cours de la deuxième session de la trente-cinquième législature et intitulé Loi constituant le ministère du Développement des ressources humaines et modifiant ou abrogeant certaines lois :

a) à l'entrée en vigueur du paragraphe 23(2) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :


 

Payment by special warrants


     (2) Notwithstanding the Financial Administration Act, amounts mentioned in paragraph (1)(a) shall be paid by special warrants drawn on the Receiver General and issued by the Commission by electronic means or bearing the printed signature of the Chairperson and Vice-Chairperson of the Commission and amounts mentioned in paragraphs (1)(b) to (e) may be paid by the special warrants.

b) à l'entrée en vigueur de l'article 32 de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, l'article 32 de ce projet de loi est remplacé par ce qui suit :


 

Vérification


     32. Le vérificateur général examine chaque année les comptes et les opérations financières de la Commission pour l'exercice précédent; il examine également, pour la même période, le Compte d'assurance-emploi créé par l'article 71 de la Loi sur l'assurance-emploi et en fait rapport au ministre.

c) à l'entrée en vigueur du paragraphe 49(1) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, le paragraphe 104(4) du Régime de pensions du Canada est remplacé par ce qui suit :


 

Exception


     (4) Les renseignements recueillis par un fonctionnaire, commis ou employé du ministère du Développement des ressources humaines en conformité avec la présente loi ou tout règlement peuvent, chaque fois que la chose est nécessaire pour l'application de la présente loi ou de la Loi sur l'assurance-emploi, être mis à la disposition de la Commission de l'assurance-emploi du Canada, d'un fonctionnaire, commis ou employé -- ou d'un membre d'une catégorie de fonctionnaires, de commis ou d'employés -- de ce ministère agissant dans l'exercice des attributions que la Commission lui délègue.

d) à l'entrée en vigueur de l'article 63 de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, le sous-alinéa 241(4)d)(x) de la Loi de l'impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :

(x) à la Commission de l'assurance-emploi du Canada, à un fonctionnaire -- ou à un membre d'une catégorie de fonctionnaires -- du ministère du Développement des ressources humaines, mais uniquement en vue de l'application ou de l'exécution de la Loi sur l'assurance-emploi ou d'un programme d'emploi du gouvernement fédéral, ou en vue de l'évaluation ou de la formulation de la politique concernant cette loi ou un tel programme,

e) à l'entrée en vigueur de l'article 92 de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, l'article 127 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :


 

Caractère confidentiel des renseignements


     127. (1) Les renseignements suivants ne peuvent être divulgués qu'à la Commission et aux employés du ministère du Développement des ressources humaines dans l'exercice de leurs fonctions et aux autres personnes à qui le ministre juge souhaitable d'en permettre l'accès :

a) les renseignements de toute nature obtenus de quiconque par la Commission ou le ministère en vertu de la présente loi ou d'un règlement y afférent;

b) les renseignements tirés de ceux visés à l'alinéa a).


 

Non contraignables


     (2) La Commission, le ministère et ses employés ne peuvent être contraints de répondre à une question concernant ces renseignements ou de produire des registres, documents ou autres pièces contenant ces renseignements à titre de preuve dans des procédures sans rapport direct avec l'exécution ou l'interprétation de la présente loi ou des règlements.

f) à l'entrée en vigueur de l'alinéa 95l) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, la définition de « ministre », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :


 

« ministre »
"Minister"


« ministre » Sauf aux parties IV et VII, le ministre du Développement des ressources humaines.

g) à l'entrée en vigueur de l'alinéa 99h) de ce projet de loi ou à celle du présent article, la dernière en date étant retenue, la définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la présente loi, est remplacée par ce qui suit :


 

« Commission »
"Commission"


« Commission » La Commission de l'assurance-emploi du Canada.


Entrée en vigueur


190. Entrée en vigueur


     190. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, la présente loi entre en vigueur le 30 juin 1996.

Entrée en vigueur le 1er janvier 1997


     (2) L'article 4, le paragraphe 5(6), les articles 66 et 67, les paragraphes 82(1) et (2), les alinéas 90(1)d), h) et i), l'article 95 et les paragraphes 96(4) et (5) entrent en vigueur le 1er janvier 1997.

Entrée en vigueur le 5 janvier 1997


     (3) Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 5 janvier 1997 :

a) les définitions de « prestataire de la deuxième catégorie » et « prestataire de la première catégorie » au paragraphe 6(1);

b) l'article 7;

c) le paragraphe 12(2);

d) les articles 14 à 17;

e) le paragraphe 19(2);

f) le paragraphe 28(4);

g) l'alinéa 30(1)a) et les paragraphes 30(5) et (6);

h) l'alinéa 31c);

i) l'alinéa 32(2)c);

j) le paragraphe 38(3);

k) l'article 55;

l) l'alinéa 108(1)h);

m) le paragraphe 153.1(3);

n) l'annexe I.


 

Entrée en vigueur le 5 janvier 1997


     (3.1) Les paragraphes 7.1(1) à (3) entrent en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à compter de cette date, appliquer ces paragraphes en tenant compte d'avis de violations donnés conformément au paragraphe 7.1(4) depuis le 30 juin 1996.

Entrée en vigueur le 5 janvier 1997


     (3.2) Le paragraphe 19(3) entre en vigueur le 5 janvier 1997. Toutefois, la Commission peut, à partir de cette date, effectuer des déductions au titre du sous-alinéa 19(3)a)(i) en tenant compte d'omissions relatives à des périodes débutant à compter du 30 juin 1996.

Dispositions provisoires


     (4) Les dispositions visées à l'annexe II se substituent aux dispositions mentionnées aux paragraphes (2) et (3) pour la période allant du 30 juin 1996 jusqu'à l'entrée en vigueur de ces dispositions.

Application des dispositions relatives au taux de prestations


     (5) Les dispositions édictées par l'article 6 de l'annexe II continuent de s'appliquer, en remplacement des articles 14 à 17 de la présente loi, aux prestataires dont la période de prestations débute au cours de la période allant du 30 juin 1996 au 4 janvier 1997.

Entrée en vigueur le 1er janvier 1998


     (6) Les articles 172 à 175 entrent en vigueur le 1er janvier 1998.