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1996, ch.23
[E-5.6]
Loi concernant l'assurance-emploi au Canada
[Sanctionnée le 20 juin 1996]
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
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TITRE ABRÉGÉ
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1. Titre abrégé
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1. Loi sur l'assurance-emploi.
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DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
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2. Définitions
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2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
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« affidavit »
"affidavit"
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« affidavit » L'affidavit souscrit sous serment ou par affirmation solennelle devant un commissaire ou une autre personne autorisée à recevoir les affidavits.
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« année »
"year"
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« année » Année civile.
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« arrêt de rémunération »
"interruption of earnings"
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« arrêt de rémunération » L'arrêt de la rémunération d'un assuré qui se produit dans les cas et aux moments déterminés par règlement.
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« assuré »
"insured person"
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« assuré » Personne qui exerce ou a exercé un emploi assurable.
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« Commission »
"Commission"
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« Commission » La Commission de l'emploi et de l'immigration du Canada.
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« conflit collectif »
"labour dispute"
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« conflit collectif » Conflit, entre employeurs et employés ou entre employés, qui se rattache à l'emploi ou aux modalités d'emploi de certaines personnes ou au fait qu'elles ne sont pas employées.
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« conseil arbitral »
"board of referees"
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« conseil arbitral » Conseil arbitral créé en application de la partie VI.
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« cotisation ouvrière »
"employee's premium"
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« cotisation ouvrière » La cotisation qu'une personne exerçant un emploi assurable est tenue de payer au titre de l'article 67.
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« cotisation patronale »
"employer's premium"
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« cotisation patronale » La cotisation que l'employeur d'un assuré est tenu de payer au titre de l'article 68.
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« documents »
"documents"
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« documents » Sont compris parmi les documents les livres, les registres, les lettres, les télégrammes, les pièces justificatives, les factures, les comptes et les états, financiers ou non. Sont assimilés à des documents l'argent et les titres.
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« emploi »
"employment"
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« emploi » Le fait d'employer ou l'état d'employé.
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« emploi assurable »
"insurable employment"
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« emploi assurable » S'entend au sens de l'article 5.
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« employeur »
"employer"
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« employeur » Sont assimilés à un employeur une personne qui a été employeur, de même que, du point de vue de la rémunération qu'il en tire, le particulier promoteur ou coordonnateur d'un projet visé à l'alinéa 5(1)e).
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« juge-arbitre »
"umpire"
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« juge-arbitre » Juge-arbitre nommé en application de la partie VI.
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« loi provinciale »
"provincial law"
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« loi provinciale » Les dispositions d'une loi provinciale qui autorisent le paiement de prestations en vertu d'un régime établi sous le régime de cette loi ou qui rendent une personne admissible à un tel paiement.
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« maison d'habitation »
"dwelling-house"
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« maison d'habitation » Tout ou partie de quelque bâtiment ou construction tenu ou occupé comme résidence permanente ou temporaire, y compris :
a) un bâtiment qui se trouve dans la même enceinte qu'une maison d'habitation et qui y est relié par une baie de porte ou par un passage couvert et clos;
b) une unité conçue pour être mobile et pour être utilisée comme résidence permanente ou temporaire et qui est ainsi utilisée.
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« ministre »
"Minister"
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« ministre » Sauf aux parties IV et VII, le ministre de l'Emploi et de l'Immigration
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« période de prestations »
"benefit period"
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« période de prestations » La période visée aux articles 9 et 10.
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« prestataire »
"claimant"
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« prestataire » Personne qui demande ou qui a demandé des prestations en vertu de la présente loi.
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« prestation »
"benefits"
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« prestation » Prestation payable en application de la partie I. En est exclue la prestation d'emploi.
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« prestation d'emploi »
"employment benefits"
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« prestation d'emploi » Prestation prévue à l'article 59.
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« prestations régulières »
"regular benefits"
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« prestations régulières » Prestations versées au titre de la partie I ou VIII, à l'exception des prestations spéciales ou en raison de l'article 24 ou 25.
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« prestations spéciales »
"special benefits"
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« prestations spéciales » Prestations versées pour une raison mentionnée au paragraphe 12(3).
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« rémunération assurable »
"insurable earnings"
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« rémunération assurable » Le total de la rémunération d'un assuré, déterminé conformément à la partie IV, provenant de tout emploi assurable.
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« semaine »
"week"
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« semaine » Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche, de même que toute autre période prévue par règlement.
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« service de messagerie »
"confirmed delivery service"
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« service de messagerie » Service de courrier recommandé ou certifié, de même que tout autre service de messagerie fournissant une preuve de livraison.
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« taux de chômage »
"rate of unemployment"
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« taux de chômage » Le taux de chômage calculé de temps à autre au cours d'une année.
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« versement excédentaire de prestations »
"overpayment of benefits"
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« versement excédentaire de prestations » En est exclu un remboursement de prestations au sens de la partie VII.
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Taux de chômage de Statistique Canada
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(2) La Commission utilise, lorsque la présente loi ou ses règlements exigent l'utilisation des taux de chômage officiels de Statistique Canada, les taux les plus récents au moment où il est utile ou nécessaire qu'elle rende sa décision finale.
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Documents et communications sous forme électronique
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(3) Dans la présente loi et ses règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique. La mention d'un formulaire, d'un registre, d'un livre, d'un avis, d'une demande, d'une sommation, d'une décision ou de tout autre document comprend sa version sous forme électronique.
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Mentions des demandes de prestations
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(4) Dans la présente loi et ses règlements, les mentions des demandes de prestations visent également les questions afférentes à ces demandes et les mentions des mesures prises au sujet d'une telle demande visent également le règlement d'une question, qu'il soit favorable ou non au prestataire.
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Semaines de prestations régulières
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(5) Pour l'application des articles 15 et 145 et en vue de tenir compte de toute déduction ou réduction afférente au calcul ou au versement des prestations régulières, la Commission peut, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements concernant l'établissement du nombre de semaines à l'égard desquelles des prestations régulières ont été versées au prestataire.
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RAPPORT
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3. Observation et évaluation de l'adaptation
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3. (1) La Commission observe et évalue :
a) la façon dont les personnes, les collectivités et l'économie s'adaptent aux changements apportés par la présente loi aux programmes d'assurance et d'aide à l'emploi prévus par la Loi sur l'assurance-chômage;
b) dans quelle mesure les économies escomptées au titre de la présente loi ont été réalisées;
c) l'efficacité des prestations et autres formes d'aide mises en oeuvre en application de la présente loi, notamment en ce qui a trait à :
(i) la façon dont elles sont utilisées par les employés et les employeurs,
(ii) leur effet sur l'obligation des prestataires d'être disponibles au travail et de faire des recherches d'emploi, de même que sur les efforts faits par les employeurs en vue de maintenir une main-d'oeuvre stable.
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Rapports
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(2) De 1997 à 2001, la Commission présente au ministre un rapport annuel de son évaluation au plus tard le 31 décembre; elle lui présente également, à tout autre moment qu'il fixe, les rapports supplémentaires qu'il peut demander.
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Dépôt au Parlement
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(3) Le ministre dépose le rapport devant le Parlement dans les trente jours suivant sa réception ou, si celui-ci ne siège pas, dans les trente premiers jours de séance ultérieurs de l'une ou l'autre chambre.
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Renvoi en comité
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(4) Le rapport fait l'objet d'un renvoi au comité de la Chambre des communes désigné ou établi par elle à cette fin.
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MAXIMUM DE LA RÉMUNÉRATION ANNUELLE ASSURABLE
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4. Maximum de la rémunération annuelle assurable
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4. Pour l'application du paragraphe 14(1.1), de l'article 17, du paragraphe 82(2) et des articles 95 et 145, le maximum de la rémunération annuelle assurable est :
a) pour les années 1997 à 2000, de 39 000 $;
b) pour chaque année subséquente, le montant fixé par la Commission avec l'agrément du gouverneur en conseil, sur la recommandation du ministre et du ministre des Finances.
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EMPLOI ASSURABLE
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5. Sens de « emploi assurable »
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