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Transports Canada

Table des matières:
  1. Contexte
  2. Objet
  3. Portée
  4. Autorisation
  5. Définitions
  6. Hypothèses
  7. Renseignements nécessaires
  8. Étude de la demande
  9. Suggestions d'ordre administratif
  10. Personne-ressource

Annexe


I. CONTEXTE:

Le paragraphe 22(4) de la Loi sur la sécurité ferroviaire (la Loi) établit un mécanisme par lequel les compagnies de chemin de fer peuvent demander au ministre des Transports (le ministre) d'être soustraites à l'application d'une disposition des règlements ou des règles en vigueur sous le régime des articles 18, 19 ou 20 de la Loi.

Le paragraphe 22.1(1) de la Loi prévoit que les compagnies de chemin de fer donnent un avis aux fins de faire des essais ou parce qu’elles ont besoin d’une exemption de courte durée en vue d’être soustraite à l'application d'une disposition des normes, des règlements ou des règles en vigueur sous le régime des articles 7, 18, 19, 20 ou 24 de la Loi.

Lorsqu’elles agissent ainsi en vertu du paragraphe 22(4) ou du paragraphe 22.1(1), les compagnies de chemin de fer doivent d’abord satisfaire à un minimum d’exigences en matière de sécurité et d’information pour permettre au ministre de déterminer si l’exemption demandée est dans l'intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire.

II. OBJET:

La présente ligne directrice vise à informer les compagnies de chemin de fer.

Elle a pour but de clarifier les exigences auxquelles il faut satisfaire en matière de sécurité et d’information pour permettre au ministre de déterminer si l’exemption demandée est dans l'intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire.

III. PORTÉE:

La présente ligne directrice s’applique à toutes les compagnies de chemin de fer qui exercent leurs activités au Canada sous l’autorité législative du Parlement, en ce qui concerne l’exemption qu’elles peuvent demander en vertu du paragraphe 22(4) de la Loi ou dont elles doivent donner avis aux termes du paragraphe 22.1(1) de la Loi.

IV. AUTORISATION:

La présente ligne directrice est publiée avec l’autorisation du directeur général de la Sécurité ferroviaire.

V. DÉFINITIONS:

Les définitions suivantes s’appliquent à la présente ligne directrice.

« Chemin de fer » ou « compagnie de chemin de fer » Compagnie de chemin de fer qui exercent ses activités au Canada sous l’autorité du Parlement et qui est assujettie aux dispositions de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

« Exemption » Exemption prévue par l’article 22 ou 22.1 de la Loi.

« Loi » Loi sur la sécurité ferroviaire.

« Ministre » Le ministre des Transports ou les personnes qu’il a désignées en vertu de l’article 45 de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour qu’elles agissent en son nom comme le prévoit l'acte de délégation de Transports Canada.

« Organisation intéressée » Association ou organisation formée pour représenter le personnel d'une compagnie de chemin de fer ou les propriétaires ou locataires de matériel ferroviaire utilisé sur les voies ferrées exploitées par une telle compagnie, et classée par arrêté du ministre comme organisation intéressée par rapport à la compagnie de chemin de fer.

VI. HYPOTHĒSES:

La présente ligne directrice repose sur les hypothèses suivantes:

1) La ligne directrice ne vise en aucune façon à supplanter la Loi, ni les règlements, les normes, les ordres, décrets, arrêtés ou ordonnances, les injonctions ou les règles édictés par la Loi.

2) La conformité aux exigences définies dans la ligne directrice ne garantit pas en soi que le ministre agréera la demande d’exemption.

3) Les parties à une demande d’exemption ou à un avis d’exemption respecteront tous les délais prévus dans la loi.

4) Au moment de soumettre sa demande ou son avis d’exemption à l’examen du ministre, la compagnie de chemin de fer qui demande une exemption fournira tous les renseignements et documents nécessaires pour justifier sa démarche. Le délai d’examen commence au moment où le ministre a reçu tous ces renseignements et documents.

(Nota: Si elles ne le font pas, il se peut que le traitement de la demande soit retardé, que le ministre refuse de l’agréer ou qu’il s’oppose à l’exemption.)

VII. RENSEIGNEMENTS NÉCESSAIRES:

Pour que le ministre puisse prendre une décision suffisamment éclairée sur une demande ou un avis d’exemption, il est attendu que la compagnie de chemin de fer fournisse au ministre les renseignements, les analyses et les documents suivants, s’il y a lieu:

Disposition réglementaire

  • La disposition du règlement, de la norme ou de la règle à l’égard de laquelle le chemin de fer demande une exemption, ainsi que l’article de la Loi aux termes duquel il le fait.

Description de la proposition

  • Une description de la disposition du règlement, de la norme ou de la règle à l’égard de laquelle le chemin de fer demande une exemption, ainsi que des modalités d’application (façon, moment et lieu) de cette disposition.
  • Une description claire du motif de la demande d’exemption.

Détails sur la mise en oeuvre

  • Une description de la façon dont le chemin de fer entend mettre en œuvre l’exemption, notamment:
  1. le calendrier, à savoir celui de la mise en œuvre progressive et la durée prévue de l’exemption;
  2. la portée et les paramètres techniques;
  3. le rôle des autres intervenants (ex. : administrations routières) dans la mise en œuvre de l’exemption;
  4. les questions de supervision, de formation et/ou d’éducation et de sensibilisation des employés, des entrepreneurs, d’autres chemins de fer, des municipalités, des propriétaires de chemins privés et/ou du public;
  5. les objectifs à court, à moyen et à long terme de l’exemption (p. ex., dans le cas d’une exemption à des fins d’essais qui pourrait entraîner la modification de règles).

Évaluation des risques

  • Description des problèmes et des préoccupations en matière de sécurité, estimation par l’entremise d’une évaluation des risques et indication des mesures de réduction et de maîtrise des risques. (Nota: Il est recommandé que le chemin de fer utilise la norme de l’Association canadienne de normalisation intitulée Gestion des risques : Lignes directrices à l'intention des décideurs (CAN/CSA-Q850-97). et ses modifications successives. Ces lignes directrices ont pour but d’aider les décideurs à gérer efficacement tous les types de problèmes de sécurité, dont les blessures et les dommages à la santé, aux biens, à l’environnement et à tout ce qui a de la valeur.)
  • Incidences pour les autres intervenants (par exemple, là où existent des ententes de coproduction ou un partage des droits de circulation).
  • S’il y a lieu, indication que les incidences potentielles de l’exemption sur l’environnement ont été prises en considération.

Travaux d’ingénierie

  • La vérification que tous les travaux d’ingénierie relatifs à l’exemption demandée pour une installation ferroviaire ont été effectués sous la responsabilité d'un ingénieur agréé.  (Consulter la Ligne directrice - travaux d'ingénierie relatifs aux installations ferroviaires (article 11 - loi sur la sécurité ferroviaire), disponible à l’adresse Web suivante : http://www.tc.gc.ca/Railway/RSA/RSA_french.htm.) 

(Nota: L’article 11 de la Loi a la teneur suivante : Les travaux relatifs à la conception, à la construction, à l'évaluation ou à la modification d'installations ferroviaires sont effectués sous la responsabilité d'un ingénieur agréé conformément à des principes d'ingénierie bien établis.

Les installations ferroviaires comprennent les franchissements par desserte (telle qu’une ligne de transport d’énergie ou une canalisation), les abords routiers des lignes de chemin de fer (qui relèvent de la compétence de l’autorité responsable du service de voirie) et l’infrastructure des chemins de fer, telle que les voies, les signaux et les ponts.

Consultation

  • Dans le cas de l’exemption prévue par l’article 22, la preuve que la compagnie de chemin de fer a donné « aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées par l'exemption soixante jours pour lui faire part de leurs observations », comme l’exige le paragraphe 22(5) de la Loi. La compagnie de chemin de fer doit veiller à ce que les organisations intéressées reçoivent une copie de sa demande
  • La compagnie de chemin de fer veille à faire parvenir au ministre une copie de toutes les observations faites par les organisations intéressés au cours de la consultation et, si ces observations soulèvent des questions, des préoccupations ou des objections du point de vue de la sécurité, donne des indications sur la façon dont elle y réagit (par exemple, en adressant une lettre à l’organisation intéressée).
  • Dans le cas de l’exemption prévue par le paragraphe 22.1(1), la preuve que la compagnie de chemin de fer a donné « un avis […] aux organisations intéressées susceptibles d'être touchées ».
  • Les demandes devraient être présentées par un cadre du chemin de fer autorisé à agir au nom de sa compagnie, et celle-ci devrait faire en sorte de communiquer à l’interne avec ses employés susceptibles d’être touchés par l’exemption.
  • S’il y a lieu, la preuve que la compagnie de chemin de fer a communiqué avec les autres intéressés ou intervenants susceptibles d’être touchés par l’exemption (p. ex., les autres chemins de fer qui ont des droits de circulation sur ses voies ferrées, les municipalités, les administrations routières, les propriétaires de chemins privés).

VIII. ÉTUDE DE LA DEMANDE:

Sur réception d’une demande ou d’un avis d’exemption, le ministre détermine si cette exemption est dans l’intérêt public et ne risque pas de compromettre la sécurité ferroviaire. Pour statuer, il tient compte des renseignements, des analyses et des documents (susmentionnés) fournis par le chemin de fer et se demande si:

  1. le chemin de fer a satisfait aux exigences de la Loi en ce qui concerne les consultations ou la transmission d’un avis (Le défaut pour une compagnie de chemin de fer de faire la preuve d’une consultation des organisations intéressées ni de la transmission d’un avis à ces dernières, comme l’exige la Loi, suffit pour que le ministre ne prenne pas en considération la demande ni l’avis d’exemption.);
  2. le chemin de fer a satisfait aux exigences de l’article 11 de la Loi en ce qui concerne les travaux d’ingénierie relatifs aux installations ferroviaires, et à cette fin, Transports Canada peut lui demander de fournir la vérification que tous les travaux d’ingénierie relatifs à l’exemption ont été effectués sous la responsabilité d'ingénieurs agréés; (Consulter la Ligne directrice - travaux d'ingénierie relatifs aux installations ferroviaires (article 11 - loi sur la sécurité ferroviaire), disponible à l’adresse Web suivante : http://www.tc.gc.ca/Railway/RSA/RSA_french.htm.) 
  3. le chemin de fer a veillé à identifier et à évaluer les incidences et les risques de l’exemption pour la sécurité, et si les stratégies de réduction des risques seraient adéquates;
  4. des questions ou problèmes de sécurité relevant de la perception du public restent sans solution et s’il est nécessaire d’y donner suite;
  5. la compagnie de chemin de fer a tenu compte de l’opposition des parties consultées ou avisées;
  6. l’exemption est le meilleur moyen d’obtenir le résultat voulu.

Dans le cas de l’exemption prévue par le paragraphe 22.1 (1), la décision du ministre est transmise à la compagnie de chemin de fer sous forme d’un avis, qui peut préciser les conditions auxquelles le ministre agrée la demande d’exemption.

Dans sa lettre qui accompagne l’avis, Transports Canada peut, selon qu’il le juge nécessaire, traiter des oppositions non résolues exprimées par les organisations intéressées. Avant de rendre sa décision, le ministre peut informer d’avance la compagnie de chemin de fer et les organisations intéressées des conditions prévues. Ces dernières lient la compagnie de chemin de fer dans la mise en œuvre de l’exemption en question.

L’exemption prévue par le paragraphe 22.1(1) ne prend effet que si, après avoir donné un avis au ministre et aux organisations intéressées, la compagnie reçoit d’eux une réponse indiquant qu'ils entendent ne pas s'opposer à l'exemption, ou si aucune opposition n’est confirmée ou faite par le ministre.

IX. SUGGESTIONS D’ORDRE ADMINISTRATIF:

Les suggestions ci-après visent à faciliter, sur le plan administratif, le traitement des demandes et avis d’exemption:

  1. Avant de présenter sa demande d’exemption ou de donner son avis d’exemption à titre officiel, le chemin de fer devrait communiquer le plus tôt possible avec la Sécurité ferroviaire de TC pour engager le dialogue sur cette exemption. Si cette dernière vise un lieu ou une région donnés, le meilleur interlocuteur initial serait le bureau régional compétent de TC.
  2. Il convient d’adresser la demande ou avis d’exemption au ministre et d’en envoyer une copie au directeur général de la Sécurité ferroviaire. Si l’exemption vise un lieu ou une région donnés, il convient d’en transmettre aussi une copie au directeur régional, Surface, de la Région concernée de Transports Canada (TC)(La liste des bureaux de la Sécurité ferroviaire figure à l’Annexe I) .
  3. La demande ou l’avis du chemin de fer devrait clairement révéler que l’exemption est une initiative d’un cadre du chemin de fer autorisé à agir au nom de sa compagnie.
  4. Il conviendrait de joindre aux documents présentés au ministre une copie de la correspondance du chemin de fer avec les organisations intéressées ou les autres intéressés ou intervenants (susceptibles d’être touchés par l’exemption) au sujet de sa demande ou de son avis d’exemption.

X. PERSONNE-RESSOURCE:

Les questions sur la présente ligne directrice doivent être adressées à la personne suivante:

Monsieur Don Pulciani
Directeur, Politique de sécurité et Affaires réglementaires
Transports Canada, Sécurité ferroviaire
Édifice Entreprise, Place Minto
14e étage, suite 1410
427 Avenue Laurier Ouest
Ottawa (Ontario)
K1A 0N5
Téléphone : 613 990-8691 
Télécopieur : 613 990-7767
Courriel : pulciad@tc.gc.ca 

ANNEXE I: Sécurité ferroviaire - Personnes-ressources

Bureaux régionaux

Atlantique 
Heritage Place 
95, rue Foundry, bureau 418 
Moncton NB E1C 5H7 
Téléphone : (506) 851-7040 
Télécopieur : (506) 851-7042 

Ontario
Directeur régional
4900, rue Yonge, 3e étage 
North York ON M2N 6A5
Téléphone : (416) 973-9820 
Télécopieur : (416) 973-9907

Pacifique
Directeur régional
225-625, rue Agnes
New Westminster BC V3M 5Y4
Téléphone : (604) 666-0011
Télécopieur : (604) 666-7747

Prairies et Nord
Directeur régional
344, rue Edmonton, 4e étage
C.P. 8550
Winnipeg MN R3C 0P6
Téléphone : (204) 983-4214
Télécopieur : (204) 983-8992

Québec
Directeur régional
800, boul. René-Lévesque Ouest
6e étage, bureau 638
Montréal QC H3B 1X9
Téléphone : (514) 283-5722
Télécopieur : (514) 283-8234

Administration centrale

Directeur, Politique de sécurité Directeur régional et Affaires réglementaires
Édifice Entreprise, Place Minto
427 Avenue Laurier Ouest, 14e étage
Ottawa ON K1A 0N5 
Téléphone : (613) 990-8690
Télécopieur : (613) 990-7767
Courriel: railsafety@tc.gc.ca 

ANNEXE II: Guide des exemptions prévues par la LSF

Guide des exemption pour les section 22 à 24 du LSF
Disposition de la LSF Qui déclenche l’exemption? Qui ou qu’est-ce qui est exempté? À l’égard de quoi?
Article 22 : Exemptions
22(1) Le gouverneur en conseil (GC) peut accorder une exemption - une compagnie de chemin de fer
- du matériel ferroviaire
- des installations ferroviaires
- règlements prévus par le paragraphe 18(1) ou (2.1)
- règles prévues par l’article 19 ou 20
22(1) Le GC peut accorder une exemption - une personne - règlements prévus par le paragraphe 18(2)
22(2) Le ministre peut accorder une exemption - une compagnie de chemin de fer
- du matériel ferroviaire
- des installations ferroviaires
- règlements prévus par le paragraphe 18(1) ou (2.1)
- règles prévues par l’article 19 ou 20
22(2) Le ministre peut accorder une exemption - une personne - règlements prévus par le paragraphe 18(2)
22(4) Le chemin de fer peut demander une exemption au ministre

-

- règlements prévus par le par. 18(1), (2) ou (2.1)
- règles prévues par l’article 19 ou 20
Article 22.1 : Exemptions pour des essais ou exemptions immédiates de courte durée
22.1(1) Le chemin de fer propose une exemption pour des essais ou une exemption de courte durée et en avise le ministre et les organisations intéressées

-

- normes prévues par l’article 7- règlements prévus par le paragraphe 18(1) ou (2)- règlements prévus par le paragraphe 24(1)- règles prévues par l’article 19 ou 20
Article 24 : Exemptions à l’égard de la réglementation des activités autres que ferroviaires 
24(1.1) Le ministre peut accorder une exemption - toute compagnie de chemin de fer
- toute personne
- règlements prévus par le paragraphe 24(1)

Notes:

  1. Art. 7 de la LSF : règlements normatifs en matière de construction et de modification d’installations ferroviaires
  2. Par. 18(1) de la LSF : règlements régissant l'exploitation ou l'entretien des lignes de chemin de fer; la conception, la construction, la modification, l'exploitation ou l'entretien de matériel ferroviaire…
  3. Par. 18(2) de la LSF : règlements sur les ouvrages de franchissement
  4. Par. 18(2.1) de la LSF : règlements concernant la sûreté
  5. Art. 19 et 20 de la LSF : règles concernant l'un des domaines visés au paragraphe 18(1) ou (2.1)
  6. Par. 24(1) de la LSF : règlements sur les « activités autres que ferroviaires pouvant compromettre la sécurité ferroviaire »
  7. Installations ferroviaires: lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement, ensemble ou séparément.


Dernière mise à jour : 2005-11-01 Haut de la page Avis importants