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1.0 Introduction

La présente ligne directrice vise à clarifier les exigences de l’article 11 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF)fédérale, telle que modifiée, pour toutes les parties. Elle a été élaborée par un comité multipartite composé de représentants de l’industrie ferroviaire, d’ingénieurs-conseils, des gouvernements, des entreprises de services publics et d’associations d’ingénieurs. La LSF, telle que modifiée, est entrée en vigueur le 1er juin 1999.

L’article 11 de la LSF, telle que modifiée, a la teneur suivante :

« Travaux d’ingénierie »

11. Les travaux relatifs à la conception, à la construction, à l'évaluation ou à la modification d'installations ferroviaires sont effectués sous la responsabilité d'un ingénieur agréé conformément à des principes d'ingénierie bien établis.

La présente ligne directrice doit guider les parties suivantes :

  • les compagnies de chemin de fer;
  • les entreprises de services publics;
  • les autorités responsables du service de voirie;
  • les ingénieurs;
  • les sociétés d’ingénieurs-conseils;
  • les entrepreneurs;
  • les propriétaires de terrains contigus à des installations ferroviaires;
  • les administrations publiques, organismes et autres pouvoirs publics;
  • les organismes de réglementation de la sécurité ferroviaire qui doivent donner une interprétation uniforme aux dispositions de la LSF;
  • les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation de la profession d’ingénieur.

Les définitions suivantes figurent dans la LSF :

1.1 Définitions

« autorité responsable du service de voirie »

Administration publique ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir des routes.

« desserte »

Ligne servant au transport de produits ou d'énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation.

« franchissement pardesserte »

Franchissement par une desserte d'une voie ferrée par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette desserte.

« franchissement routier »

Franchissement par une route d'une voie ferrée par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette route.

« installations ferroviaires »

Lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement — ensemble ou séparément — ou partie de ceux-ci.

« ligne de chemin de fer »

Sont compris dans une ligne de chemin de fer, à l'exclusion toutefois des ouvrages de franchissement, la signalisation, le systèmed'aiguillage et les dispositifs, ainsi que les ouvrages situés aux abords de la ligne, qui en facilitent l'exploitation, notamment pour le drainage.

« ouvrage de franchissement »

Franchissement routier ou par desserte.

« route »

Voie terrestre — publique ou non — pour véhicules ou piétons.  Les termes suivants sont utilisés dans la présente ligne directrice pour éclaircir le sens et la portée de l’article 11 :

1.2 Autres termes

« compagnie de chemin de fer »

Propriétaire ou gestionnaire d’installations ferroviaires.

« conception »

Fait de concevoir, de prévoir et d’établir la structure et les valeurs des paramètres d’un ouvrage, d’un système, d’un dispositif ou d’un procédé par l’application de la science, des mathématiques et des principes d’ingénierie.

« conception type »

Conception certifiée par un ingénieur agréé à qui une autorité canadienne a délivré un permis et approuvée par la compagnie de chemin de fer pour un usage répété. 

« évaluation »

Examen ou appréciation d’installations ferroviaires en fonction de normes de construction, de fonctionnement et d’exploitation reconnues qui vise à en établir la sécurité.

« ingénieur agréé »

Personne autorisée sous le régime d’une loi provinciale ou territoriale à exercer la profession d’ingénieur. Au Canada, elle se désigne par le titre de Professional Engineer(P.Eng.), sauf au Québec, où elle le fait par le titre d’engineer (Eng.) ou d’ingénieur (ing.).

« ingénieur-conseil »

Ingénieur agréé qui fournit des services au public et, le cas échéant, l’entité à qui l’association ou l’ordre d’ingénieurs a délivré un permis et qui est autorisée par cette association ou cet ordre à fournir des services au public.

« ingénieur en chef »

Ingénieur agréé d’un organisme qui a l’autorité ou qui est délégué par ce dernier pour veiller à ce que les travaux d’ingénierie relatifs à des installations ferroviaires soient effectués conformément à l’article 11 de la LSF.

« modification »

Modification d’une installation ferroviaire qui nécessite une conception différente de la conception actuelle de cette installation.

«organisme déréglementation de la profession d’ingénieur »

Organisme autorisé par une loi provinciale ou territoriale à délivrer à des ingénieurs le permis d’exercer cette profession et d’offrir des services au public, ainsi qu’à réglementer cette profession.

« organisme de réglementation de la sécurité ferroviaire »

Transports Canada, l’organisme fédéral qui réglemente et administre la mise en oeuvre prudente des travaux d’ingénierie relatifs à des installations ferroviaires visés à l’article 11 de la LSF.

« exercice de la profession d’ingénieur »

Toute activité de planification, de conception, de composition, d’évaluation, de consultation, de production de rapports, de direction ou de supervision ou toute gestion d’une activité précitée qui nécessitent l’application de principes d’ingénierie et qui se rapportent à la protection de la vie, de la santé, des biens, des intérêts économiques, du bien-être public ou de l’environnement.

1.3 Rôles et responsibilité des parties

Les rôles et responsabilités des parties qui sont chargées d’installations ferroviaires ou qui ont une influence sur de telles installations et qui sont assujetties aux dispositions de l’article 11 sont décrits ci-après. Les parties ou personnes qui effectuent les travaux d’ingénierie relatifs à des installations ferroviaires ne doivent pas s’écarter de la conception approuvée ni des instructions sans obtenir d’abord l’approbation de l’ingénieur
agréé responsable.

1.3.1 Compagnies de chemin de fer, entreprises de service publics et autorités responsables du service de voirie

Ces parties peuvent posséder, gérer, entretenir, construire ou modifier des installations ferroviaires ou non ferroviaires susceptibles d’influer sur la sécurité ferroviaire.

Elles assument la responsabilité générale de la conformité de leurs installations avec l’article 11 de la LSF et ont le devoir de retenir les services d’ingénieurs agréés pour se conformer aux dispositions de cet article.

Elles doivent veiller à rendre disponibles les ressources nécessaires pour que les travaux d’ingénierie relatifs à des installations ferroviaires soient réalisés avec prudence en conformité avec des principes d’ingénierie bien établis, les règles de sécurité et les principes environnementaux. Ces travaux doivent être effectués
conformément à la législation et à la réglementation applicables.  Ces parties doivent être prêtes à fournir sur demande à Transports Canada la confirmation que des ingénieurs agréés ont assumé la responsabilité de n’importe quelle partie des travaux d’ingénierie.

1.3.2 Ingénieurs agréés

D’ordinaire, l’ingénieur agréé travaille avec ou pour les parties qui possèdent, gèrent, construisent ou modifient des installations ferroviaires. Il travaille aussi avec ou pour les propriétaires de ter-rains contigus qui possèdent, gèrent, construisent ou modifient des installations non ferroviaires qui influent sur la sécurité d’installations ferroviaires.

L’ingénieur agréé accepte d’assumer la responsabilité des travaux d’ingénierie, relatifs à des installations ferroviaires, qui sont sous sa direction. Il doit assumer la responsabilité des travaux relatifs à la conception, à l’évaluation, à la construction ou à la modification d’installations ferroviaires qui influent sur la sécurité du public, les employés de la compagnie de chemin de fer ou l’environnement. Il doit déterminer dans quelle mesure des ingénieurs agréés doivent participer directement aux travaux d’ingénierie relatifs à des installations ferroviaires.

En assumant ses responsabilités, l’ingénieur agréé veille à ce qu’on effectue tous les travaux d’ingénierie relatifs à des installations ferroviaires en faisant preuve d’un bon jugement, avec des méthodes d’ingénierie éprouvées et le degré de surveillance voulu pour assurer la sécurité. Il veille notamment à ce que les systèmes voulus soient en place pour la mise en oeuvre prudente de ces travaux, et notamment des travaux relatifs à la conception, à la construction, à l’évaluation, à la modification, à l’exploitation, à
l’entretien, à la formation, à l’environnement, à l’assurance de la qualité, à la sécurité, aux enquêtes sur les accidents, aux mesures correctives, aux registres et aux mesures d’urgence.

L’ingénieur agréé approuve, réalise et examine la mise en oeuvre des travaux d’ingénierie relatifs à des installations particulières conformément à la législation applicable (les lois sur la santé et la sécurité au travail, l’environnement, etc.). Il doit se tenir au courant des règlements et des règles de sécurité qui s’appliquent
aux installations ferroviaires ou aux parties de ces installations dont il a la responsabilité ou veut accepter la responsabilité.

Dans les organisations qui se chargent elles-mêmes de leurs travaux d’ingénierie, il y a peut-être un ingénieur agréé qui porte le titre d’ingénieur en chef ou un autre titre convenant à cette responsabilité. Cette personne a le pouvoir final de déterminer si la mise en oeuvre de travaux d’ingénierie relatifs à des installations ferroviaires est conforme à toutes les lois applicables et si l’on suit de bonnes méthodes d’ingénierie pour ces travaux.
L’ingénieur en chef assumera donc la responsabilité de ces derniers.

Si l’organisation utilise un ingénieur en chef pour en assumer la responsabilité, cette personne peut déléguer tout ou partie de ses responsabilités à un autre ingénieur agréé ou à plusieurs ingénieurs. Cette dernière situation se produit lorsque d’autres ingénieurs agréés participent à des travaux d’ingénierie réalisés sous leur direction immédiate, et non sous la direction immédiate de l’ingénieur en chef.

Lorsque les travaux d’ingénierie relatifs à des installations ferroviaires sont impartis à une société d’ingénieurs-conseils ou à un entrepreneur qui fait équipe avec une telle société, un ingénieur-conseil désigné doit en assumer la responsabilité.

1.3.3 Proopriétaires de terrains contigus

Les propriétaires des terrains contigus peuvent compromettre la sécurité des installations ferroviaires par leurs activités ou leurs travaux de construction ou d’entretien; ces installations peuvent aussi influer sur eux. Les effets peuvent se faire sentir, entre autres, sur l’environnement (le bruit, les déversements) et sur la
santé et la sécurité au travail. Ces parties devraient veiller à ce que les travaux d’ingénierie soient faits conformément aux exigences de l’article 11 de la LSF (et de toutes les autres lois applicables) lorsqu’elles envisagent d’exécuter des travaux de construction ou d’entretien sur leurs propriétés ou de mener des activités susceptibles de compro-mettre la sécurité d’installations ferroviaires.

1.3.4 Organismes de réglementation de la sécurité ferroviaire

Ces parties sont chargées de prendre des règlements de sécurité ferroviaire et de contrôler l’application de la LSF, des autres lois connexes et des lignes directrices relatives à la sécurité ferroviaire.   Transports Canada est l’organisme de réglementation de la sécurité ferroviaire aux termes de la LSF

Les organismes de réglementation de la sécurité ferroviaire remplissent notamment les fonctions suivantes :

  • assurer l’observation de l’article 11 de la LSF;
  • procéder à des vérifications pour évaluer cette observation;
  • donner des avis sur les exigences de la loi et les conséquences éventuelles de l’inobservation de ces exigences;
  • prendre au besoin des mesures coercitives aux termes de la LSF.
1.3.5 Organismes de réglementation de la profession d'ingénieur

Ces parties sont les douze associations ou ordres provinciaux ou territoriaux d’ingénieurs qui réglementent l’exercice de la profession d’ingénieur au Canada. Leur rôle est de délivrer un permis aux personnes compétentes pour exercer cette profession. Les organismes fixent des normes de qualification pour
l’exercice de cette profession et réglementent ce dernier conformément à la législation provinciale ou territoriale.

Les organismes de réglementation de la profession d’ingénieur sont chargés, entre autres, d’enregistrer les personnes dûment qualifiées et, le cas échéant, les entités qui offrent des services d’ingénierie, de leur délivrer un permis et de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des ingénieurs agréés qui ne satisfont pas aux exigences de la LSF, des autres lois applicables, de la profession ou du code de déontologie. Ils font aussi appliquer la loi contre ceux qui exercent la profession sans permis.

Les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation de la profession d’ingénieur ont aussi la responsabilité d’appuyer les ingénieurs agréés et de répondre aux questions de déontologie qu’ils se posent dans l’exercice de leur profession.

2.0 Description des travaux d'ingénierie et des installations ferroviaires visés

2.1 Travaux d'ingénierie

Les travaux d’ingénierie relatifs à une installation ferroviaire

quelconque comprennent, entre autres, les travaux suivants:

  • l’établissement (adoption ou élaboration) et la tenue des codes voulus, de normes ou directives et de spécifications, de con-ceptions types, de notices techniques, de guides des pratiques courantes et de méthodes recommandées de conception, de construction, d’évaluation, de modification, d’exécution, de
    supervision, d’inspection, d’essai et d’entretien;
  • la mise en oeuvre et l’application de conceptions types, de notices techniques, de guides des pratiques courantes et de méthodes recommandées à des installations ferroviaires particulières;
  • la conception, la construction, l’évaluation ou la modification d’installations ferroviaires ou non ferroviaires qui peuvent influer sur la sécurité du public assurée par les installations ferroviaires, sur les employés d’une compagnie de chemin de fer ou sur l’environnement;
  • l’assurance de la conformité de la construction ou de la modification d’installations ferroviaires avec la conception et avec les normes et les codes pertinents;
  • les évaluations relatives à des installations ferroviaires;
  • les évaluations environnementales relatives à des installations ferroviaires;
  • la définition des qualifications et de la formation des personnes qui se livrent à la conception, à la construction, à l’évaluation, à l’inspection, à l’essai et à l’entretien d’installations ferroviaires.

2.2 Installations ferroviaires

Les installations ferroviaires qui exigent des travaux d’ingénierie se rangent dans trois catégories :

  1. la voie et l’emprise;
  2. les ponts, les autres ouvrages et les franchissements par desserte;
  3. les franchissements routiers et la signalisation.
2.2.1 Voie et emprise

Les installations de voie et d’emprise qui exigent des travaux d’ingénierie comprennent, entre autres, les installations suivantes:

  • la voie ferrée : ensemble de rails, de traverses et d’attaches sur lequel les wagons, les locomotives et les trains circulent;
  • l’emprise, qui comprend, en plus de la plate-forme, les talus de déblai, les fossés et autres ouvrages de drainage, les routes d’accès, etc.;
  • la plate-forme, qui comprend, en plus de la fondation sur laquelle les rails et les traverses reposent, les autres systèmes de drainage, les dispositifs de stabilisation des talus et de la roche et les dispositifs anti-érosion;
  • les installations environnementales telles que les étangs de retenue, les fosses septiques et égouts, etc.

ARTICLE 2.2.2

PONTS, AUTRES OUVRAGES ET FRANCHISSEMENTS PAR DESSERTE

Les ponts, autres ouvrages et franchissements par desserte situés sur l’emprise ferroviaire qui exigent des travaux d’ingénierie comprennent, entre autres, les ouvrages suivants :

Les ouvrages de ligne qui soutiennent directement la voie ferrée :

  • les ponts;
  • les ouvrages de soutènement (qui soutiennent le remblai);
  • les ouvrages enterrés (c.-à-d. les ponts-bascules, les fosses de chargement, les bacs collecteurs, les appuis pour vérin, etc.).

Les ouvrages de ligne contigus à la voie ou sous-jacents :

  • les ponceaux et les ouvrages de drainage;
  • les tunnels passant sous la voie;
  • les franchissements par desserte (gaz, eau, signalisation, communications, etc.).

Les ouvrages de ligne situés au-dessus de la voie :

  • les passages supérieurs;
  • les tunnels ferroviaires;
  • les pare-pierres;
  • les paravalanches;
  • les franchissements par desserte (gaz, eau, signalisation, communications, etc.).

Les ouvrages voisins situés sur l’emprise :

  • les ouvrages de soutènement (qui soutiennent la propriété contiguë);
  • les réservoirs de stockage aériens, souterrains ou au sol;
  • les portiques de signalisation;
  • les bâtiments.
2.2.3 Franchissements routiers et signalisation

Les installations de franchissement routier et de signalisation qui exigent des travaux d’ingénierie comprennent, entre autres, les installations suivantes :

  • les signaux pour la manoeuvre des trains;
  • les systèmes ferroviaires de détection de défauts, notamment :
    • les détecteurs de pièces traînantes,
    • les détecteurs de boîtes chaudes,
    • les détecteurs d’obstacles sur la voie,
    • les détecteurs de signes d’instabilité de la plate-forme;
  • les franchissements routiers;
  • les systèmes d’avertissement de passage à niveau.

Les travaux d’ingénierie relatifs aux franchissements routiers comprennent l’évaluation de l’incidence de modifications des abords routiers et ferroviaires sur la sécurité de ces franchissements.

L’autorité ferroviaire et l’autorité responsable du service de voirie ont ensemble l’obligation de veiller à ce que les installations des franchissements fonctionnent de façon sécuritaire comme un tout. En d’autres termes, toute modification des installations routières ou ferroviaires qui influe sur la sécurité doit être évaluée dans le cadre de travaux d’ingénierie. La partie qui envisage de nouveaux ouvrages de signalisation ou de franchissement ou la modification d’ouvrages existants, ou qui prévoit d’apporter des modifications à la circulation automobile ou routière, devrait communiquer avec l’autre partie et veiller à l’exécution des travaux d’ingénierie voulus.

Les questions relatives aux abords routiers des franchissements  routiers, qui sont la responsabilité de l’autorité responsable du service de voirie, comprennent, entre autres, les questions suivantes :

  • les variations des débits, de la vitesse ou des courants de circulation;
  • la conception et la construction des franchissements et des carrefours voisins;
  • les dispositifs de régulation de la circulation, y compris les panneaux, les feux de signalisation et leur synchronisation;
  • les caractéristiques géométriques de la route;
  • la visibilité.

Les questions relatives aux abords ferroviaires des franchissements routiers, qui sont la responsabilité de l’autorité ferroviaire, comprennent, entre autres, les questions suivantes :

  • les caractéristiques géométriques de la surface de croisement;
  • les variations des débits, de la vitesse ou des courants de circulation;
  • la courbure de la voie;
  • la visibilité;
  • l’adjonction d’une voie;
  • les voies d’évitement.

SOURCES D'INFORMATION SUPPLÉMENAIRES

Bureaux régionaux - Transport ferroviaire:
http://www.tc.gc.ca/ferroviaire/bureaux.htm 


Dernière mise à jour : 2005-03-10 Haut de la page Avis importants