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1.0 IntroductionLa présente ligne directrice vise à clarifier les exigences de larticle 11 de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF)fédérale, telle que modifiée, pour toutes les parties. Elle a été élaborée par un comité multipartite composé de représentants de lindustrie ferroviaire, dingénieurs-conseils, des gouvernements, des entreprises de services publics et dassociations dingénieurs. La LSF, telle que modifiée, est entrée en vigueur le 1er juin 1999. Larticle 11 de la LSF, telle que modifiée, a la teneur suivante : « Travaux dingénierie » 11. Les travaux relatifs à la conception, à la construction, à l'évaluation ou à la modification d'installations ferroviaires sont effectués sous la responsabilité d'un ingénieur agréé conformément à des principes d'ingénierie bien établis. La présente ligne directrice doit guider les parties suivantes :
Les définitions suivantes figurent dans la LSF : 1.1 Définitions« autorité responsable du service de voirie » Administration publique ayant légalement le droit douvrir et dentretenir des routes. « desserte » Ligne servant au transport de produits ou d'énergie ou à la fourniture de services, notamment par fil, câble ou canalisation. « franchissement pardesserte » Franchissement par une desserte d'une voie ferrée par passage supérieur ou inférieur, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette desserte. « franchissement routier » Franchissement par une route d'une voie ferrée par passage supérieur, inférieur ou à niveau, ainsi que tous les éléments structuraux facilitant le franchissement ou nécessaires à la partie visée de cette route. « installations ferroviaires » Lignes de chemin de fer et ouvrages de franchissement ensemble ou séparément ou partie de ceux-ci. « ligne de chemin de fer » Sont compris dans une ligne de chemin de fer, à l'exclusion toutefois des ouvrages de franchissement, la signalisation, le systèmed'aiguillage et les dispositifs, ainsi que les ouvrages situés aux abords de la ligne, qui en facilitent l'exploitation, notamment pour le drainage. « ouvrage de franchissement » Franchissement routier ou par desserte. « route » Voie terrestre publique ou non pour véhicules ou piétons. Les termes suivants sont utilisés dans la présente ligne directrice pour éclaircir le sens et la portée de larticle 11 : 1.2 Autres termes« compagnie de chemin de fer » Propriétaire ou gestionnaire dinstallations ferroviaires. « conception » Fait de concevoir, de prévoir et détablir la structure et les valeurs des paramètres dun ouvrage, dun système, dun dispositif ou dun procédé par lapplication de la science, des mathématiques et des principes dingénierie. « conception type » Conception certifiée par un ingénieur agréé à qui une autorité canadienne a délivré un permis et approuvée par la compagnie de chemin de fer pour un usage répété. « évaluation » Examen ou appréciation dinstallations ferroviaires en fonction de normes de construction, de fonctionnement et dexploitation reconnues qui vise à en établir la sécurité. « ingénieur agréé » Personne autorisée sous le régime dune loi provinciale ou territoriale à exercer la profession dingénieur. Au Canada, elle se désigne par le titre de Professional Engineer(P.Eng.), sauf au Québec, où elle le fait par le titre dengineer (Eng.) ou dingénieur (ing.). « ingénieur-conseil » Ingénieur agréé qui fournit des services au public et, le cas échéant, lentité à qui lassociation ou lordre dingénieurs a délivré un permis et qui est autorisée par cette association ou cet ordre à fournir des services au public. « ingénieur en chef » Ingénieur agréé dun organisme qui a lautorité ou qui est délégué par ce dernier pour veiller à ce que les travaux dingénierie relatifs à des installations ferroviaires soient effectués conformément à larticle 11 de la LSF. « modification » Modification dune installation ferroviaire qui nécessite une conception différente de la conception actuelle de cette installation. «organisme déréglementation de la profession dingénieur » Organisme autorisé par une loi provinciale ou territoriale à délivrer à des ingénieurs le permis dexercer cette profession et doffrir des services au public, ainsi quà réglementer cette profession. « organisme de réglementation de la sécurité ferroviaire » Transports Canada, lorganisme fédéral qui réglemente et administre la mise en oeuvre prudente des travaux dingénierie relatifs à des installations ferroviaires visés à larticle 11 de la LSF. « exercice de la profession dingénieur » Toute activité de planification, de conception, de composition, dévaluation, de consultation, de production de rapports, de direction ou de supervision ou toute gestion dune activité précitée qui nécessitent lapplication de principes dingénierie et qui se rapportent à la protection de la vie, de la santé, des biens, des intérêts économiques, du bien-être public ou de lenvironnement. 1.3 Rôles et responsibilité des partiesLes rôles et responsabilités des parties qui sont chargées dinstallations ferroviaires ou qui
ont une influence sur de telles installations et qui sont assujetties aux dispositions de
larticle 11 sont décrits ci-après. Les parties ou personnes qui effectuent les
travaux dingénierie relatifs à des installations ferroviaires ne doivent pas
sécarter de la conception approuvée ni des instructions sans obtenir dabord
lapprobation de lingénieur 1.3.1 Compagnies de chemin de fer, entreprises de service publics et autorités responsables du service de voirieCes parties peuvent posséder, gérer, entretenir, construire ou modifier des installations ferroviaires ou non ferroviaires susceptibles dinfluer sur la sécurité ferroviaire. Elles assument la responsabilité générale de la conformité de leurs installations avec larticle 11 de la LSF et ont le devoir de retenir les services dingénieurs agréés pour se conformer aux dispositions de cet article. Elles doivent veiller à rendre disponibles
les ressources nécessaires pour que les travaux dingénierie relatifs à des
installations ferroviaires soient réalisés avec prudence en conformité avec des
principes dingénierie bien établis, les règles de sécurité et les principes
environnementaux. Ces travaux doivent être effectués 1.3.2 Ingénieurs agréésDordinaire, lingénieur agréé travaille avec ou pour les parties qui possèdent, gèrent, construisent ou modifient des installations ferroviaires. Il travaille aussi avec ou pour les propriétaires de ter-rains contigus qui possèdent, gèrent, construisent ou modifient des installations non ferroviaires qui influent sur la sécurité dinstallations ferroviaires. Lingénieur agréé accepte dassumer la responsabilité des travaux dingénierie, relatifs à des installations ferroviaires, qui sont sous sa direction. Il doit assumer la responsabilité des travaux relatifs à la conception, à lévaluation, à la construction ou à la modification dinstallations ferroviaires qui influent sur la sécurité du public, les employés de la compagnie de chemin de fer ou lenvironnement. Il doit déterminer dans quelle mesure des ingénieurs agréés doivent participer directement aux travaux dingénierie relatifs à des installations ferroviaires. En assumant ses responsabilités,
lingénieur agréé veille à ce quon effectue tous les travaux
dingénierie relatifs à des installations ferroviaires en faisant preuve dun
bon jugement, avec des méthodes dingénierie éprouvées et le degré de surveillance voulu pour assurer la
sécurité. Il veille notamment à ce que les systèmes voulus soient en place pour la
mise en oeuvre prudente de ces travaux, et notamment des travaux relatifs à la
conception, à la construction, à lévaluation, à la modification, à
lexploitation, à Lingénieur agréé approuve,
réalise et examine la mise en oeuvre des travaux dingénierie relatifs à des
installations particulières conformément à la législation applicable (les lois sur la
santé et la sécurité au travail, lenvironnement, etc.). Il doit se tenir au
courant des règlements et des règles de sécurité qui sappliquent Dans les organisations qui se chargent
elles-mêmes de leurs travaux dingénierie, il y a peut-être un ingénieur agréé
qui porte le titre dingénieur en chef ou un autre titre convenant à cette
responsabilité. Cette personne a le pouvoir final de déterminer si la mise en oeuvre de
travaux dingénierie relatifs à des installations ferroviaires est conforme à
toutes les lois applicables et si lon suit de bonnes méthodes dingénierie
pour ces travaux. Si lorganisation utilise un ingénieur en chef pour en assumer la responsabilité, cette personne peut déléguer tout ou partie de ses responsabilités à un autre ingénieur agréé ou à plusieurs ingénieurs. Cette dernière situation se produit lorsque dautres ingénieurs agréés participent à des travaux dingénierie réalisés sous leur direction immédiate, et non sous la direction immédiate de lingénieur en chef. Lorsque les travaux dingénierie relatifs à des installations ferroviaires sont impartis à une société dingénieurs-conseils ou à un entrepreneur qui fait équipe avec une telle société, un ingénieur-conseil désigné doit en assumer la responsabilité. 1.3.3 Proopriétaires de terrains contigusLes propriétaires des terrains
contigus peuvent compromettre la sécurité des installations ferroviaires par leurs
activités ou leurs travaux de construction ou dentretien; ces installations peuvent
aussi influer sur eux. Les effets peuvent se faire sentir, entre autres, sur
lenvironnement (le bruit, les déversements) et sur la 1.3.4 Organismes de réglementation de la sécurité ferroviaireCes parties sont chargées de prendre des règlements de sécurité ferroviaire et de contrôler lapplication de la LSF, des autres lois connexes et des lignes directrices relatives à la sécurité ferroviaire. Transports Canada est lorganisme de réglementation de la sécurité ferroviaire aux termes de la LSF Les organismes de réglementation de la sécurité ferroviaire remplissent notamment les fonctions suivantes :
1.3.5 Organismes de réglementation de la profession d'ingénieurCes parties sont les douze associations
ou ordres provinciaux ou territoriaux dingénieurs qui réglementent lexercice
de la profession dingénieur au Canada. Leur rôle est de délivrer un permis aux
personnes compétentes pour exercer cette profession. Les organismes fixent des normes de
qualification pour Les organismes de réglementation de la profession dingénieur sont chargés, entre autres, denregistrer les personnes dûment qualifiées et, le cas échéant, les entités qui offrent des services dingénierie, de leur délivrer un permis et de prendre des mesures disciplinaires à lencontre des ingénieurs agréés qui ne satisfont pas aux exigences de la LSF, des autres lois applicables, de la profession ou du code de déontologie. Ils font aussi appliquer la loi contre ceux qui exercent la profession sans permis. Les organismes provinciaux et territoriaux de réglementation de la profession dingénieur ont aussi la responsabilité dappuyer les ingénieurs agréés et de répondre aux questions de déontologie quils se posent dans lexercice de leur profession. 2.0 Description des travaux d'ingénierie et des installations ferroviaires visés2.1 Travaux d'ingénierieLes travaux dingénierie relatifs à une installation ferroviaire quelconque comprennent, entre autres, les travaux suivants:
2.2 Installations ferroviairesLes installations ferroviaires qui exigent des travaux dingénierie se rangent dans trois catégories :
2.2.1 Voie et empriseLes installations de voie et demprise qui exigent des travaux dingénierie comprennent, entre autres, les installations suivantes:
ARTICLE 2.2.2 PONTS, AUTRES OUVRAGES ET FRANCHISSEMENTS PAR DESSERTE Les ponts, autres ouvrages et franchissements par desserte situés sur lemprise ferroviaire qui exigent des travaux dingénierie comprennent, entre autres, les ouvrages suivants : Les ouvrages de ligne qui soutiennent directement la voie ferrée :
Les ouvrages de ligne contigus à la voie ou sous-jacents :
Les ouvrages de ligne situés au-dessus de la voie :
Les ouvrages voisins situés sur lemprise :
2.2.3 Franchissements routiers et signalisationLes installations de franchissement routier et de signalisation qui exigent des travaux dingénierie comprennent, entre autres, les installations suivantes :
Les travaux dingénierie relatifs aux franchissements routiers comprennent lévaluation de lincidence de modifications des abords routiers et ferroviaires sur la sécurité de ces franchissements. Lautorité ferroviaire et lautorité responsable du service de voirie ont ensemble lobligation de veiller à ce que les installations des franchissements fonctionnent de façon sécuritaire comme un tout. En dautres termes, toute modification des installations routières ou ferroviaires qui influe sur la sécurité doit être évaluée dans le cadre de travaux dingénierie. La partie qui envisage de nouveaux ouvrages de signalisation ou de franchissement ou la modification douvrages existants, ou qui prévoit dapporter des modifications à la circulation automobile ou routière, devrait communiquer avec lautre partie et veiller à lexécution des travaux dingénierie voulus. Les questions relatives aux abords routiers des franchissements routiers, qui sont la responsabilité de lautorité responsable du service de voirie, comprennent, entre autres, les questions suivantes :
Les questions relatives aux abords ferroviaires des franchissements routiers, qui sont la responsabilité de lautorité ferroviaire, comprennent, entre autres, les questions suivantes :
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