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Transports Canada


Cette politique est présentement en révision et devrait faire l'objet de modifications au cours de l'année 2005/2006.


Introduction
Principes
But de la loi sur la sécurité ferroviaire
Pouvoirs conférés par la loi aux inspecteurs de la sécurité ferroviaire
Pouvoirs légaux/délégation de pouvoirs du ministre
Activités de contrôle de la conformité aux règlements
Activités des ISF
Conséquences d'une infraction Continue
Annexe
Définitions
Ordinogramme de contrôle de la conformité
Renseignements connexes

1. Introduction

Par le truchement de la Loi sur la sécurité ferroviaire (LSF), le gouvernement du Canada promouvoit et réglemente la sécurité ferroviaire.

Vu l’évolution permanente et rapide de l’industrie ferroviaire, Transports Canada (TC) modernise actuellement son mode de réglementation pour répondre aux besoins de cette industrie et des Canadiens en général. Cette politique est conforme à la vision, à la mission, aux objectifs stratégiques et aux valeurs du Ministère.

La présente Politique de contrôle de la conformité a pour but de renseigner et de conseiller les inspecteurs de la sécurité ferroviaire (ISF) en matière d’utilisation de leurs pouvoirs légaux et de réaction appropriée aux cas d’infraction risquant de compromettre la sécurité ferroviaire.

La Politique résume les responsabilités du Ministère et confirme au ministre que celui-ci se sert d’outils de contrôle et d’exécution appropriés pour faire en sorte que les parties réglementées se conforment aux exigences de la LSF.

La Politique s’applique aux ISF et à tous les autres fonctionnaires de TC qui, dans les régions et à l’Administration centrale, sont chargés de promouvoir et de contrôler la conformité à la LSF, de réagir à la non-conformité aux exigences de cette dernière, ou d’approuver ou appuyer les politiques connexes. Elle vise l’activité des ISF dans le cas de tous les chemins de fer et toutes les personnes assujettis à la Loi. Mais elle ne régit pas les activités exercées en vertu de la partie II du Code canadien du travail (CCT), qui relève de Développement des ressources humaines Canada, ni les activités menées sur le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, qui relève d’Environnement Canada.

Les activités des ISF désignés (Sécurité) sont régies par la partie IV du Guide d’inspection et de mise en application du groupe de Sûreté et des préparatifs d’urgence de TC.

On trouvera à l’annexe A une liste de définitions pertinentes.

Pour obtenir de l’aide et/ou des éclaircissements au sujet de la Politique, veuillez communiquer avec le bureau de Transports Canada - Surface le plus rapproché (voir l’annexe C).

2. Principes

Les principes qui sous-tendent la Politique de contrôle de la conformité visent à faire en sorte que, dans toute la mesure du possible, le Programme de la sécurité ferroviaire de TC :

  • facilite la conformité à la LSF et le contrôle afférent;
  • favorise les communications efficaces avec les parties réglementées;
  • applique la réglementation d’une façon équitable, impartiale, prévisible et uniforme sur le plan national;
  • prévoie une réaction adaptée à la gravité de l’infraction;
  • fournisse des mécanismes de recours appropriés aux parties réglementées, leur donnant une occasion raisonnable de réagir aux mesures de réglementation;
  • assure les inspections nécessaires dans le cas de toutes les violations présumées;
  • respecte le caractère confidentiel des renseignements obtenus grâce à l’application de la LSF, et ne communique ceux-ci qu’aux personnes ayant légalement le droit de les connaître;
  • favorise la connaissance, par les parties réglementées, des exigences de la LSF.

En suivant ces principes, TC estime que la mise en œuvre cohérente et uniforme de ses pratiques de promotion, de contrôle et d’exécution accroît le respect manifesté à l’égard de ses activités relatives à la sécurité, et incite par conséquent tous les intéressés à se conformer aux exigences de la LSF.

À l’appui de ces principes, le Ministère a pour politique de s’assurer que tous ses ISF désignés reçoivent la formation et les ressources dont ils ont besoin pour remplir leur mandat.

3. But de la Loi sur la sécurité ferroviaire

La LSF est entrée en vigueur le 1er janvier 1989. Elle a été révisée considérablement le 1er juin 1999.

Les objectifs de la Loi figurent à l’article 3 :Ce sont les suivants:

  • pourvoir à la sécurité du public et du personnel dans le cadre de l’exploitation des chemins de fer et à la protection des biens et de l’environnement, et en faire la promotion;
  • encourager la collaboration et la participation des parties intéressées à l’amélioration de la sécurité ferroviaire;
  • reconnaître la responsabilité des compagnies de chemin de fer en ce qui a trait à la sécurité de leurs activités;
  • favoriser la mise en place d’outils de réglementation modernes, flexibles et efficaces dans le but d’assurer l’amélioration continue de la sécurité ferroviaire.

4. Pouvoirs conférés par la loi aux inspecteurs de la sécurité ferroviaire

Tous les ISF peuvent légalement:

a) pénétrer dans tous lieux [alinéa 28(1)a) de la Loi]:

  • en vue d’assurer l’observation de la présente Loi et de ses textes d’application, procéder à la visite de tous lieux, autre qu’une maison d’habitation, où se déroulent des activités se rapportant directement ou indirectement à l’exploitation d’un chemin de fer, y compris le matériel ferroviaire;

b) procéder à une inspection [alinéa 28(1)a) de la Loi]:

  • et y effectuer l’examen nécessaire dans le cadre de son champ de compétence délimité par le ministre au titre de l’article 27;

c) tirer des copies ou des extraits de documents [alinéa 28(1)a.1) de la Loi]:

  • ordonner à toute personne apparemment responsable du lieu de son intervention de lui remettre tous documents – quel qu’en soit le support – pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits;

d) saisir des biens [alinéa 28(1)b) de la Loi]:

  • saisir tous objets trouvés à l’endroit de sa visite et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à prouver une infraction à la présente Loi;

e) soumettre ces biens aux essais nécessaires [alinéa 28(1)b) de la Loi]:

  • et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires;

f) exiger la présence de personnes [alinéa 28(1)c) de la Loi]:

  • exiger, lors de sa visite, la présence des personnes qu’il estime utiles à l’exercice de ses fonctions;

g) interroger ces personnes dont la présence est exigée [alinéa 28(1)c) de la Loi]:

  • et les interroger;

h) émettre un avis assorti d’un ordre [paragraphes 31(1), (2) et (3) de la Loi]:

31.(1) L’inspecteur transmet à la compagnie de chemin de fer un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risquent de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie d’empêcher l’utilisation des lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

(2) L’inspecteur transmet au responsable de l’entretien d’ouvrages de franchissement un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que les normes de construction ou d’entretien de ceux-ci risquent de compromettre la sécurité ferroviaire; il transmet aussi l’avis à la compagnie de chemin de fer concernée. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre ordonner au responsable ou à la compagnie, pour ce qui est de l’ouvrage de franchissement en cause, d’empêcher son utilisation ou de faire en sorte qu’il ne soit utilisé qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Le paragraphe 31(4) de la LSF impose certaines restrictions en matière d’émission d’un avis ou d’un ordre. L’ISF ne conclura pas que les normes de construction ou d’entretien risquent de compromettre la sécurité ferroviaire si elles sont conformes aux règlements, règles ou injonctions ministérielles applicables à cet égard. Pour assurer le plus haut niveau de sécurité à l’industrie et au public, il appliquera le paragraphe 31(1) de la LSF, et il examinera toute objection formulée après l’émission de l’avis ou de l’ordre.

Utilisation dangereuse des franchissements routiers:

(2.1) L’inspecteur peut également, lorsqu’il estime que le mode d’utilisation d’un véhicule sur un franchissement routier risque de compromettre la sécurité ferroviaire, transmettre un avis à la personne qui l’utilise ou qui l’exploite commercialement pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre lui ordonner de cesser de l’utiliser ou assujettir son utilisation à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Interdiction d’exploitation de lignes de chemin de fer ou de matériel ferroviaire :

(3) L’inspecteur transmet à la compagnie de chemin de fer ou à tout propriétaire ou locateur de matériel ferroviaire un avis pour l’informer de son opinion et des motifs de celle-ci, lorsqu’il estime que l’exploitation de ses lignes de chemin de fer ou de son matériel ferroviaire risque de compromettre la sécurité ferroviaire. S’il est convaincu que le risque est imminent, il peut en outre, dans l’avis, ordonner à la compagnie ou à la personne concernée d’empêcher l’utilisation de ces lignes ou du matériel visé, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le risque ne lui paraîtra pas écarté.

Pour assurer le plus haut niveau de sécurité possible, et lorsqu’un risque imminent pour la sécurité n’est pas éliminé sur-le-champ, il est d’usage pour un ISF d’émettre un avis assorti d’un ordre.

i) l’ISF a également le pouvoir d’effectuer une enquête sur une infraction [paragraphe 28(2) de la Loi]:

  • Sous réserve du paragraphe (3), l’inspecteur peut pénétrer et perquisitionner dans tout lieu non visé au paragraphe (1) s’il a des motifs raisonnables de croire à une infraction prévue par la présente Loi et qui concerne des questions relevant de sa compétence et à la présence, en ce lieu, d’éléments de preuve de l’infraction. Il peut de plus y saisir tous biens trouvés au cours de la perquisition et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à cette preuve et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires.

Les pouvoirs de pénétrer, de saisir et de soumettre à des essais, semblables à ceux des paragraphes 4a), 4d) et 4e) de la présente politique (voir la page 4) sont tous inclus comme suit dans l’article 28 de la LSF:

  • pénétrer dans tout lieu [alinéa 28(2)a)]:
    • pénétrer et perquisitionner dans ce lieu à la recherche d’éléments de preuve de l’infraction;
  • saisir des biens [alinéa 28(2)b)]:
    • saisir tous objets trouvés à l’endroit de sa visite et dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils pourront servir à prouver une infraction;
  • soumettre ces biens à des essais [alinéa 28(2)b)]:
    • et, au besoin, les soumettre aux essais nécessaires.

Les pouvoirs indiqués dans les paragraphes 4a) à 4h) de la présente politique (page 4) ne sont conférés aux ISF que lorsque ceux-ci mènent une inspection pour vérifier la conformité à la LSF.

Les pouvoirs indiqués au paragraphe 4i) de la présente politique (page 5) ne sont conférés aux ISF que lorsque ceux-ci enquêtent sur une infraction, et, en vertu des dispositions de la Loi, ils sont plus restreints.

Les ISF doivent se référer au Guide de contrôle de la conformité en matière de sécurité ferroviaire pour obtenir tous les éclaircissements nécessaires sur ces dispositions législatives.

5. Pouvoirs légaux/délégation de pouvoirs du ministre

Nous faisons référence aux pouvoirs légaux du ministre parce qu’ils sont à l’origine d’une importante série d’outils réglementaires pouvant accroître la sécurité ferroviaire.  

La LSF permet notamment au ministre des Transports :

D’ordonner l’enlèvement ou la modification d’installations ferroviaires; les paragraphes 32(1) à (3) portent ce qui suit :

  • 32.(1) S’il estime que la construction - entreprise après l’entrée en vigueur du présent article -, la modification ou l’entretien d’installations ferroviaires ne sont pas conformes à la présente Loi, le ministre peut, par avis transmis au responsable de ces installations, ordonner à celui-ci de les modifier ou de les enlever. En cas d’inexécution de cet ordre, il peut soit les faire détruire, soit les enlever, et procéder à la vente de leurs matériels et matériaux ou prendre toute autre mesure à leur égard.

D’ordonner que les mesures nécessaires soient prises pour éliminer un risque lorsqu’une disposition de l’article 24 (p. ex. concernant des bâtiments, d’autres ouvrages, n’importe quoi y compris les arbres ou
les broussailles nuisant aux lignes adjacentes) a été violée, et que le ministre estime que cela constitue un risque imminent pour la sécurité ferroviaire; le paragraphe 32(3) se lit comme suit :

  • 32(3) Le ministre transmet, lorsqu’il estime qu’il y a eu violation d’un règlement pris en application de l’article 24, un avis au contrevenant et à la compagnie de chemin de fer concerné pour les informer de son opinion et des motifs de celle-ci. S’il est convaincu que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise de façon imminente, à l’égard de certaines installations ferroviaires, du fait de cette violation, il peut en outre, dans l’avis, ordonner au contrevenant de prendre les mesures pour écarter ce risque, et à la compagnie, lorsqu’il est convaincu que l’exploitation ferroviaire de celle-ci risque d’être compromise de façon imminente, d’empêcher toute utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires déterminés, ou de faire en sorte qu’ils ne soient utilisés qu’à certaines conditions, tant que le contrevenant n’aura pas pris, selon lui, les mesures appropriées.  

Le ministre des Transports a délégué l’exercice des pouvoirs précités au sous-ministre, au SMA, Sécurité et sûreté, et au directeur général, Sécurité ferroviaire.  

De faire une injonction ministérielle lorsqu’il estime que l’utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires d’un type déterminé, ou le recours à une pratique donnée, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire; le paragraphe 33(1) porte ce qui suit:

Cas d’injonction:

  • 33.(1) Le ministre peut , en lui transmettant un avis en ce sens, enjoindre à la compagnie de chemin de fer concernée de mettre fin, totalement ou dans la mesure prévue dans l’avis, à l’utilisation d’installations ou de matériel ferroviaires d’un type déterminé, ou à toute pratique concernant leur entretien ou leur exploitation, qui, selon lui, risquent de compromettre de façon imminente la sécurité ferroviaire. Il peut de la même manière, lui enjoindre de mettre en œuvre une certaine pratique concernant cet entretien ou cette exploitation lorsqu’une omission à cet égard comporte un tel risque.

Portée de l’injonction:

  • (1.1) L’injonction peut viser des installations qui ont été construites conformément au droit en vigueur à l’époque où une utilisation du matériel, une pratique ou une omission conformes à la présente Loi ou aux règlements ou règles en découlant.

Le ministre des Transports a délégué l’exercice de ce pouvoir au sous-ministre, au SMA, Sécurité et sûreté, et au directeur général, Sécurité ferroviaire.

D’ordonner à un chemin de fer de prendre les mesures correctives nécessaires lorsqu’un système de gestion de la sécurité a des lacunes; le paragraphe 32(3.1) se lit comme suit:

  • 32(3.1) S’il estime que le système de gestion de la sécurité ferroviaire établi par une compagnie de chemin de fer présente des lacunes qui risquent de compromettre la sécurité ferroviaire, le ministre peut, par avis, ordonner à la compagnie d’apporter les mesures correctives nécessaires.

Le ministre des Transports a délégué l’exercice de ce pouvoir au sous-ministre, au SMA, Sécurité et sûreté, et au directeur général, Sécurité ferroviaire.

Abstraction faite de la LSF, de désigner un « observateur du ministre » aux termes de l’article 23 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports (LBCEATST). Cet article se lit en partie comme suit:

  • 23.(1) Lorsqu’un accident de transport est porté à sa connaissance, le Bureau en informe sans délai de façon circonstanciée le ministre des Transports et tout ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, les avise des enquêtes qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celles-ci.
  • 23.(2) Autres observateurs
  • (2) Sous réserve des conditions fixées par le Bureau, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident de transport toute personne:
    1. a) [Abrogé, 1998, ch. 20, art. 14];
    2. b) désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;
    3. c) possédant déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller de celui-ci;
    4. d) invitée par le Bureau au motif qu’elle est de l’avis de celui-ci directement intéressé par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la réalisation de sa mission.

Le ministre des Transports a délégué l’exercice de ces pouvoirs au sous-ministre, au SMA, Sécurité et sûreté, au directeur général, Sécurité ferroviaire, et aux directeurs régionaux, Surface.

6. Activités de contrôle de la conformité aux règlements

Ces activités contribuent à la conformité aux règlements en déterminant ou en précisant les conditions, les exceptions et les consultations en matière de participation à un travail réglementé.

Publication de la Politique de contrôle de la conformité - La Politique de contrôle de la conformité est publiée de façon que les parties réglementées sachent comment la LSF est appliquée et à quoi s’en tenir en ce qui a trait au contrôle de la conformité exercé par les ISF et autres autorités de TC chargées d’appliquer ladite Loi.

Consultations sur la Loi et la Politique - Le Ministère s’est engagé à tenir des consultations, indispensables à une saine gestion publique. Il consulte les intéressés chaque fois qu’une nouvelle loi ou un nouveau règlement sont envisagés, ou que des politiques importantes sont élaborées. À cette fin, il a créé le Comité consultatif de la sécurité ferroviaire (CCSF). Celui-ci permet aux intéressés, notamment aux compagnies de chemin de fer, aux syndicats ferroviaires, aux autres organismes gouvernementaux et aux représentants du public de fournir leur apport pour la prise de décisions gouvernementales visant à accroître la sécurité ferroviaire au Canada.

Instauration de règles - Celles-ci sont élaborées par les compagnies de chemin de fer en vertu des articles 19 et 20 de la LSF, avec le concours des associations et des organismes visés, et assujetties à l’approbation du ministre des Transports ou de son mandataire.

Exemptions prévues - Les dispositions de la LSF sur les exemptions permettent d’appliquer les règlements, les règles et les normes avec souplesse, à condition que les demandes d’exemptions soient dans l’intérêt public. Elles incluent notamment l’article 10 de la Loi, qui permet au ministre d’approuver les installations ferroviaires proposées qui ne respectent pas les normes techniques applicables.

7. Activités des ISF

Les ISF encouragent la conformité à la LSF en donnant des renseignements et de la formation, de même qu’en assurant l’application de cette Loi. Ils planifient leurs activités de contrôle de la conformité en s’inspirant des notions de la gestion du risque. TC appuie efficacement ces activités, qui sont menées par des ISF qualifiés, parfaitement au courant des dispositions de la Loi ainsi que des règlements, règles, normes, politiques et modalités connexes.

La fréquence et la nature des interventions des ISF, lorsqu’ils exercent les activités de promotion de la conformité à la LSF et de contrôle d’application de cette dernière, sont déterminées par le stade de développement de la compagnie de chemin de fer, par l’autorité responsable d’un service de voirie ou par une tierce partie, de même que par le type d’activités ferroviaires.

En outre, les ISF doivent tenir compte des autres facteurs suivants lorsqu’ils décident du genre de contrôle d’application à effectuer:

  • La nature de l’infraction : s’agit-il d’une infraction grave pouvant porter atteinte à la vie ou à la santé des personnes qui en subissent le contrecoup, ou encore à des biens et à l’environnement?
  • La question de savoir si on a tenté de cacher des renseignements ou de fausser les objectifs ou les exigences de la Loi.
  • Le comportement manifesté et les tentatives pour se conformer aux prescriptions de la Loi, ou l’intention évidente d’enfreindre ces dernières.
  • La question de savoir si la situation créée par l’infraction peut être corrigée sur place.
  • Les antécédents en matière de conformité à la Loi.
  • La question de savoir si l’infraction est ponctuelle ou si elle se reproduira probablement.
  • Les indications selon lesquelles les infractions à la Loi sont répétitives.
  • Les ressources disponibles et les coûts occasionnés par le risque.
  • Les mesures punitives qui peuvent être nécessaires pour amener la partie réglementée à observer la Loi, notamment son désir de collaborer avec l’ISF, la ou les preuves des correctifs qu’elle a déjà apportés, etc.
  • La question de savoir si la non-conformité à la Loi a compromis la sécurité ferroviaire.
  • La façon dont on a donné suite à des situations semblables dans le passé.
  • Les ententes administratives fédérales-provinciales.
7.1 Activités de promotion de la conformité et de la sécurité

Les ISF peuvent exercer les activités suivantes pour promouvoir la conformité à la LSF et la sécurité:

Donner des renseignements et de la formation – Les ISF informent les intéressés du contenu et de l’application de la LSF ainsi que des règlements, des règles, des normes et des ordres connexes. Ils fournissent ces renseignements par écrit à diverses occasions, notamment les conférences des autorités responsables d’un service de voirie ou d’autres fonctionnaires provinciaux ou municipaux, ou les font parvenir directement à chaque chemin de fer et à chaque organisme provincial, municipal ou policier. De plus, ils fournissent des conseils sur des questions de sécurité et expliquent les exigences de la Loi.

Prodiguer des conseils – Souvent au cours d’inspections courantes ou de réunions avec des clients, les ISF ont recours à ce moyen très efficace de discuter de préoccupations générales ou déterminées. Ils le font avant d’observer ou de déceler une infraction. Le counselling est un outil d’information ou de formation initial. Les ISF fournissent aux parties réglementées des renseignements sur les infractions possibles, les motifs des exigences de la LSF, les autres mesures correctives prises éventuellement par d’autres parties, et les conséquences éventuelles des infractions. Les conseils fournis doivent dans chaque cas être consignés pour indiquer que l’ISF a utilisé progressivement tous les moyens à sa disposition.

Préciser les systèmes de gestion de la sécurité – Cette disposition de la Loi donne aux chemins de fer l’occasion d’établir le plan et le régime de sécurité qui serviront de critères pour évaluer leur rendement en matière de sécurité et de conformité aux exigences.

7.2 Activités de contrôle de la conformité et de la sécurité

Le Ministère a pour politique de contrôler tous les aspects de la conformité en réunissant des données et en les analysant par la suite. Il les obtient surtout grâce à des vérifications, à des inspections et à la réception ou à l’examen de plaintes. Il effectue le partage des renseignements ou des données entre les régions et l’Administration centrale, d’une façon qui respecte leur caractère confidentiel, et il ne communique ces renseignements ou ces données qu’aux personnes légalement autorisées à les recevoir.

Inspections - Les inspections sont un volet primordial d’un système de contrôle de la conformité, et elles sont effectuées de façon indépendante ou dans le cadre du processus de vérification.

Vérifications de sécurité - Les vérifications ne sont qu’un des moyens utilisés par les ISF pour contrôler la conformité à la Loi. Elles permettent de déterminer le rendement en matière de sécurité conformément aux systèmes de gestion de la sécurité, aux règlements, aux règles et aux normes connexes.

Plaintes - Dès la réception d’une plainte au sujet d’un manquement à la sécurité, un ISF prendra les mesures appropriées conformément à la section 6 du Guide de contrôle de la conformité en matière de sécurité ferroviaire.

Enquêtes sur les accidents et les incidents - Les enquêtes sur les accidents et les incidents fournissent des renseignements pouvant augmenter sensiblement la sécurité dans les transports. Les ISF enquêtent sur les accidents et les incidents dont le Bureau de la sécurité des transports (BST) ne s’occupe pas. Mais en vertu de la LBCEATST (paragraphes 14(3) et 14(4)), même si ce dernier enquête ou enquêtera sur un événement, rien n’empêche le Ministère d’enquêter lui aussi s’il ne le fait pas pour trouver des causes et des facteurs contributifs, mais plutôt pour faciliter la prévention, le contrôle et la conformité aux exigences. Grâce à la nomination d’observateurs du ministre, le Ministère est en mesure de suivre de près l’évolution des enquêtes du BST, car ceux-ci sont chargés de renseigner et de conseiller le ministre. Pour plus de renseignements, veuillez vous référer au document de Transports Canada - Surface intitulé Politique visant la présence sur les lieux d’accidents/d’incidents et daté du 27 septembre 1996, ainsi qu’au Guide de contrôle de la conformité en matière de sécurité ferroviaire.

7.3 Activités visant à faire respecter les exigences de sécurité

Les ISF disposent de divers moyens pour réagir efficacement aux situations d’infraction ou dangereuses. Ce sont la lettre d’infraction exigeant une réponse, l’avis ou l’avis assorti d’un ordre, et la poursuite judiciaire. Ils leur permettent en effet de prendre des mesures appropriées, proportionnées aux infractions à la LSF et aux risques pour la sécurité ferroviaire.

Lettre d’infraction - Cet instrument est considéré à la fois comme une technique de promotion de la conformité et de réaction aux infractions. Un ISF enverra une lettre d’infraction, c’est-à-dire un formulaire normalisé précisant la nature de ladite infraction et fixant le délai dans lequel la ou les parties réglementées devront lui soumettre en détail les mesures correctives qu’elles ont prises ou qu’elles ont l’intention de prendre. Le fait de ne pas mettre fin à l’infraction entraînera soit une poursuite judiciaire, soit l’émission d’un avis ou d’un avis assorti d’un ordre. L’ISF effectue des inspections de suivi pour vérifier si la ou les parties réglementées ont effectivement pris des mesures correctives appropriées.

Avis/avis assorti d’un ordre - Un avis est un avertissement enregistré officiel. Aux termes de l’article 31, il doit être donné lorsqu’un ISF estime que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise. Un avis assorti d’un ordre, qui restreint l’usage des installations ou du matériel ferroviaires pour écarter le risque, peut être émis si l’inspecteur est d’avis que le risque est imminent. Le défaut de la partie réglementée de s’acquitter des obligations qui figurent dans l’avis assorti d’un ordre entraîne immédiatement une poursuite civile et/ou pénale. Comme nous l’avons vu, le paragraphe 31(4) de la LSF impose certaines restrictions en matière d’émission d’un avis assorti d’un ordre.

Révision, modification et annulation d’un ordre - La LSF fournit un mécanisme de révision d’un ordre. Sur demande écrite de la personne ou de la compagnie de chemin de fer concernée, le ministre doit procéder sans délai à la révision de ce dernier (paragraphe 31(9)). C’est un ISF délégué par lui qui effectue en général cette révision, mais il n’est pas le seul à pouvoir la faire. Le ministre a également le pouvoir de modifier ou d’annuler un ordre, après cette révision ou de sa propre initiative. C’est à un fonctionnaire de TC qu’il déléguera le pouvoir de mener toute révision de ce genre. La Loi ne stipule aucun délai dans lequel on peut demander une révision, et la ou les parties réglementées peuvent en demander une en tout temps. Une demande de révision ne signifie pas que l’exécution de l’ordre est suspendue.

Veuillez vous référer à l’annexe B, qui contient un ordinogramme décrivant ces activités de contrôle de la conformité.

8. Conséquences d’une infraction continue

On trouvera ci-après les conséquences d’une infraction continue commise par une compagnie de chemin de fer:

Poursuites - TC a pour politique d’enquêter afin d’engager des poursuites en cas d’infraction grave ou non corrigée, ou encore de défaut d’obéir aux ordres donnés par les ISF ou aux arrêtés du ministre des Transports. C’est au directeur régional, Surface, qu’il appartient de donner l’autorisation d’engager des poursuites. On trouvera à cet égard des instructions détaillées dans le Guide de contrôle de la conformité en matière de sécurité ferroviaire. Le défaut d’obéissance à un arrêté ou à une injonction du ministre peut avoir pour conséquence de faire de cet arrêté ou de cette injonction une ordonnance de la Cour fédérale ou de la Cour supérieure (article 34). TC n’a recours aux tribunaux qu’avec l’assentiment du ministère de la Justice.

Annexe A – Définitions

Autorité responsable d’un service de voirie: Administration publique ayant légalement le droit d’ouvrir et d’entretenir des routes (paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire).

Avis: Document écrit officiel émis en vertu de l’article 31 de Loi sur la sécurité ferroviaire pour informer une partie réglementée que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise.

Avis assorti d’un ordre: Document écrit officiel émis en vertu de l’article 31 de la Loi sur la sécurité ferroviaire pour informer une partie réglementée que la sécurité ferroviaire risque d’être compromise de façon imminente, et pour prescrire des mesures précises pouvant écarter ce risque imminent.

Condition: Circonstance, situation, état, situation difficile ou cas.

Conformité: Conformité à la Loi sur la sécurité ferroviaire ainsi qu’aux règlements, aux règles, aux normes, aux ordres et aux injonctions ministérielles qui en découlent.

Danger: Situation pouvant avoir des conséquences désagréables.

Exigences: Toutes les dispositions contenues dans la Loi sur la sécurité ferroviaire, ainsi que tous les règlements, toutes les règles, toutes les normes, tous les ordres, toutes les injonctions ministérielles, etc. établis en vertu de cette Loi.

Injonction ministérielle: Aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, avis transmis à une compagnie de chemin de fer et portant sur une période ne dépassant pas six mois, lorsque le ministre estime que l’utilisation d’installations, de matériel ou d’une pratique ferroviaires risque de compromettre de façon imminente la sécurité, même si ces installations, ce matériel ou cette pratique sont conformes à ladite Loi.

Inspecteur de la sécurité ferroviaire: Toute personne désignée comme telle par le ministre, en vertu du paragraphe 27(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Inspection: Examen d’un produit, d’un processus ou d’une activité pour vérifier s’ils sont conformes aux exigences de la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Lettre d’infraction: Lettre type envoyée à une partie réglementée, précisant la nature de l’infraction ainsi que le délai dans lequel elle doit faire état des mesures correctives qu’elle a prises.

Loi: Loi sur la sécurité ferroviaire ou LSF.

Mesures d’exécution: Mesures prises pour assurer la conformité à la Loi sur la sécurité ferroviaire.

Ministre: Le ministre des Transports et toute autre personne à qui il a délégué le pouvoir d’agir en son nom en matière de sécurité ferroviaire.

Observateur du ministre: Personne désignée en vertu du paragraphe 23(2) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, pour agir comme observateur lors d’une enquête sur un accident de transport menée par le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.

Personne: Individu, ou groupe constitué, ayant certains droits et certaines responsabilités définis au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, qui peut être une municipalité ou une autorité responsable d’un service de voirie.

Plainte: Demande verbale ou écrite faite à un inspecteur de la sécurité ferroviaire (ISF) de faire enquête sur une prétendue infraction à la Loi sur la sécurité ferroviaire ou sur une présumée violation risquant de compromettre la sécurité ferroviaire.

Risque: Danger ou condition ayant toutes les chances de devenir une situation dans laquelle une personne pourrait être blessée ou rendue malade, ou encore dans laquelle l’environnement ou des biens matériels pourraient subir des dommages (paragraphe 4(4.1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire).

Risque imminent: Danger ou condition qui existe déjà et qui pourrait faire en sorte qu’une personne soit blessée ou rendue malade, ou que l’environnement ou des biens matériels subissent des dommages (paragraphe 4(4.1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire).

Système de gestion de la sécurité: Protocole visant la mise en œuvre de la sécurité ferroviaire dans l’exploitation courante des chemins de fer et intégrant les responsabilités et les pouvoirs au sein d’une compagnie de chemin de fer, les règles, les procédures, les processus de surveillance et d’évaluation auxquels elle est assujettie ainsi que les objectifs en matière de sécurité, de rendement des mécanismes de contrôle d’application et d’évaluation des risques (paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire).

Vérification: Évaluation objective et systématique des politiques, des processus et/ou des méthodes de contrôle de la conformité, ainsi que des risques connexes.

Annexe B - Ordinogramme de contrôle de la conformité

Annexe B - Ordinogramme de contrôle de la conformité 

Annexe C - Renseignements connexes

Liste des bureaux de Transports Canada - surface

Région de la capitale nationale
 
Transports Canada
Sécurité ferroviaire
Symbole d’acheminement : ASR
427, rue Laurier
Ottawa (Ontario), K1A 0N5
Courier électronique: railsafety@tc.gc.ca
Téléphone: 1-888-267-7704 / 613-998-2985
Télécopieur: (613) 990-7767

Les bureaux régionaux de la sécurité ferroviaire:

  1. Région de l'Atlantique
  2. Région de l'Ontario
  3. Région du Pacifique
  4. Région des Prairies et du Nord
  5. Région du Québec

Documents et sites internet connexes

  • Guide de contrôle de la conformité en matière de sécurité ferroviaire de Transports Canada.  
  • Site Web de Transports Canada : « http://www.tc.gc.ca »
  • Observateur ministériel : manuel de politiques et procédures, TP11766
  • Ministère de la Justice : http://www.canada.justice.gc.ca

Dernière mise à jour : 2005-09-16 Haut de la page Avis importants