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Politique de conformité et d'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution

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Introduction
Qu'est-ce qu'on entend par conformité et application de la Loi?
Principes directeurs
Compétence et responsabilités
Mesures pour promouvoir la conformité
Inspection et enquête
Interventions en cas de contraventions présumées
Peines et ordonnances judiciares en cas de condamnation
Poursuite civile par la couronne pour recouvrer les frais

Introduction

En vertu de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral du Canada est responsable de la protection et de la conservation des ressources halieutiques du pays et des habitats où subsistent ces ressources. Cette responsabilité inclut la protection de la nature intrinsèque de la ressource qui permettra de préserver et d'améliorer les avantages sociaux, sanitaires et économiques que les Canadiens retirent des habitats des poissons et des ressources halieutiques qui y subsistent.

La Loi sur les pêches s'avère un des principaux outils à la disposition du gouvernement fédéral pour garantir des pêches durables aux Canadiens. La Loi contient le fondement juridique de la protection et de la conservation du poisson et de l'habitat du poisson. Les dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution incluent les articles 20 à 22, 26 à 28, 30, 32 et 34 à 42 et visent à protéger le poisson et l'habitat du poisson des dommages causés par l'altération physique ou la pollution (on trouvera un résumé de ces articles à l' annexe A ). Ces dispositions constituent une composante importante du programme global de protection de l'environnement du gouvernement fédéral.

Cependant, il ne suffit pas d'avoir des lois et des règlements; il faut les administrer et les appliquer de façon juste, prévisible et cohérente. Les personnes qui administrent les lois et celles tenues de s'y conformer doivent comprendre de quelle façon le gouvernement compte garantir la conformité aux prescriptions de la loi. C'est pourquoi on a élaboré la présente Politique de conformité et d'application de la loi en fonction des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution.

Le ministre fédéral des Pêches et des Océans a la responsabilité législative de l'administration et de l'application de la Loi sur les pêches. Le ministre dépose au Parlement un rapport annuel sur l'administration et l'application des dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Cependant, en 1978, le Premier ministre a confié au ministre de l'Environnement la responsabilité de l'administration et de l'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la prévention de la pollution, portant sur l'immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons. Le protocole d'entente signé en 1985 entre le ministère des Pêches et des Océans (MPO) et le ministère de l'Environnement (ME) précise les responsabilités du MPO et du ME pour l'administration et l'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la prévention de la pollution. La présente Politique de conformité et d'application de la loi a donc été élaborée conjointement par les deux ministères.

La Politique énonce les principes d'ensemble de l'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Cette politique nationale explique le rôle des agents de réglementation dans la promotion, le contrôle et l'application de la loi. Elle s'applique à toutes les personnes qui exercent un pouvoir de réglementation, depuis les ministres jusqu'au personnel chargé d'appliquer la loi.

La Politique indique les mesures qui seront prises pour faire respecter les dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Elle énonce les principes d'une application de la loi juste, prévisible et cohérente de la loi et décrit les interventions du personnel chargé d'appliquer la Loi en cas de présumée contravention. Enfin, elle indique à tous ceux qui partagent la responsabilité de protéger le poisson et son habitat — y compris les gouvernements, l'industrie, le mouvement syndical et le public — ce qu'on attend d'eux.

Au plus tard cinq ans après la mise en application de la Politique de conformité et d'application de la loi, le MPO et le ME se pencheront sur la façon dont leurs agents en ont fait l'application afin de vérifier si les activités d'administration et d'application de la loi ont été cohérentes et si des changements à ces activités ou à la Politique s'imposent.

Le présent document et ses annexes ne visent qu'à donner une orientation générale. Ils ne remplacent pas la Loi sur les pêches. En cas d'incompatibilité entre le présent document et la Loi, celle-ci aura préséance. Les personnes aux prises avec des problèmes juridiques précis sont priées de consulter un avocat.

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Qu'est-ce qu'on entend par conformité et application de la Loi?

Les termes « conformité » et « application de la loi » reviennent souvent dans cette Politique. Ils sont définis ci-dessous par souci de clarté.

La « conformité » signifie « état de conformité » à la loi. Les agents de réglementation font respecter les dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution grâce à deux types d'activité : la promotion et l'application de la loi.

Les mesures pour promouvoir la conformité comprennent :

  1. la communication et la publication d'information;
  2. l'éducation du public;
  3. la consultation des parties touchées par ces dispositions de la Loi sur les pêches;
  4. l'assistance technique.

L'application de la loi passe par l'exercice ou l'application des pouvoirs attribués en vertu de la loi. L'application des dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution se fait par l'entremise des activités suivantes :

  1. les inspections visant à contrôler ou à vérifier la conformité;
  2. les enquêtes sur les contraventions présumées;
  3. l'octroi d'avertissements, de directives émises par les inspecteurs, d'autorisations et d'arrêtés ministériels, sans recours aux poursuites en justice;
  4. les poursuites en justice, telles l'injonction, la poursuite judiciaire, l'ordonnance judiciaire en cas de condamnation et la poursuite civile pour le recouvrement des frais.

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Principes directeurs

Les principes généraux suivants régissent l'application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution.

  • Il est obligatoire de respecter les dispositions de laLoi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution et des règlements s'y rattachant.
  • On encouragera la conformité par la communication avec les parties touchées par les dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution.
  • Le personnel chargé d'appliquer la Loi administrera les dispositions et les règlements de façon juste, prévisible et cohérente. Il aura recours à des règles, sanctions et processus solidement fondés sur la loi.
  • Il administrera également les dispositions et les règlements s'y rattachant en insistant sur la prévention de tout dommage au poisson et à son habitat ou à l'utilisation du poisson par l'homme attribuable à l'altération physique de l'habitat du poisson ou à la pollution des eaux où vivent des poissons. En cas de contraventions apparentes, la priorité des mesures d'intervention variera :
    • selon le degré du dommage ou du risque de dommage au poisson, à son habitat ou à l'utilisation du poisson par l'homme attribuable à l'altération physique de l'habitat ou à la pollution des eaux où vivent des poissons; et/ou
    • si l'infraction présumée constitue ou non une récidive.
  • Le personnel chargé d'appliquer la Loi prendra des mesures conformes à la présente Politique de conformité et d'application de la loi.
  • Le public sera invité à signaler les contraventions apparentes aux dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution.

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Compétence et responsabilités

Compétence

En vertu de l'article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867, le gouvernement fédéral exerce une compétence exclusive sur la conservation et la protection du littoral et de la pêche intérieure au Canada. D'abord adoptée par le Parlement en 1868, la Loi sur les pêches est la loi fédérale promulguée en vertu de ce pouvoir constitutionnel.

Le MPO a la responsabilité première et finale d'administrer la Loi sur les pêches, y compris celle d'administrer et d'appliquer les dispositions portant sur l'altération physique de l'habitat du poisson. Suite à une décision du Premier ministre qui date de 1978, le ministère de l'Environnement a été investi de la responsabilité d'administrer et d'appliquer les dispositions de la Loi sur les pêches portant sur l'immersion ou le rejet de substances nocives dans des eaux où vivent des poissons. En 1985, un protocole d'entente entre le MPO et le ME a confirmé les responsabilités des deux ministères et a précisé les mécanismes de partage d'information et de collaboration.

Les gouvernements provinciaux et territoriaux et les administrations municipales exercent aussi des pouvoirs qui peuvent avoir une incidence sur les ressources halieutiques et l'habitat du poisson, en vertu de leurs pouvoirs de s'occuper des questions de pollution des eaux et des activités reliées à l'utilisation des terres et des eaux (p. ex., foresterie, exploitation minière, agriculture, aménagements hydroélectriques).

Afin d'appliquer les dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution, les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux peuvent collaborer afin de promouvoir la conformité et d'appliquer ces dispositions. Cette collaboration peut comprendre la désignation des agents d'application de la loi de ces différents ordres de gouvernement en tant qu'agents des pêches ou inspecteurs en vertu de la Loi.

Autorités responsables de la mise en application des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution

Ministre des Pêches et des Océans

Le ministre des Pêches et des Océans est responsable envers le Parlement de l'application de tous les articles de la Loi sur les pêches. Il a la responsabilité de prendre des règlements en vertu de la Loi, de désigner les agents des pêches, les gardes-pêche, les inspecteurs et les analystes, d'exercer des pouvoirs discrétionnaires en vertu de la Loi et de rendre des arrêtés ministériels.

Ministre de l'Environnement

Tel qu'expliqué plus haut, le ministre de l'Environnement est responsable d'administrer et d'appliquer les dispositions de la Loi sur les pêches pour la prévention de la pollution.

L'attribution du pouvoir d'administration et d'application de la loi afférent au paragraphe 36(3) n'inclut pas les pouvoirs de prendre des règlements, de nommer des agents des pêches, des gardes-pêche, des inspecteurs et des analystes ou de rendre des arrêtés ministériels. Ces pouvoirs appartiennent au ministre des Pêches et des Océans.

Collaboration interministérielle et intergouvernementale

Les activités d'administration et d'application de la loi du MPO et du ME peuvent reposer sur des méthodes de travail entre les deux ministères fédéraux au niveau régional ou entre ceux-ci et un organisme provincial ou territorial. Ces activités peuvent aussi être régies par des ententes administratives passées avec les gouvernements des provinces et des territoires par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur le ministère des Pêches et des Océans. Lorsque ces ententes administratives mettent en cause les dispositions de la Loi sur les pêches pour la prévention de la pollution, le ministre des Pêches et des Océans et le ministre de l'Environnement signent tous deux le document.

Personnel qui participe à la promotion de la conformité

Les employés du MPO et du ME procèdent à maintes activités visant à promouvoir la conformité, y compris l'élaboration de lignes directrices et de codes de pratiques et la prestation de conseils techniques. Ils peuvent examiner les propositions et les recommandations de nouveaux projets et prodiguer des conseils techniques sur la façon d'atteindre la conformité. Ils peuvent aussi agir à titre de témoin expert en cour à l'appui des poursuites judiciaires intentées en vertu de la Loi sur les pêches.

Le personnel de la Gestion de l'habitat du MPO, au nom du ministre des Pêches et des Océans, peut autoriser la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi. Les propositions de projets qui peuvent affecter l'habitat du poisson sont reçues directement des promoteurs ou par le truchement de divers processus de renvoi d'autres organismes gouvernementaux. Le personnel de la Gestion de l'habitat examine ces propositions et prodigue des conseils techniques sur la façon d'éviter ou d'atténuer les incidences potentielles sur l'habitat du poisson ou, si la chose est impossible et que la proposition est néanmoins acceptable, des conseils sur l'indemnisation de l'habitat. Ses activités s'inspirent de la Politique de gestion de l'habitat du poisson (1986). Son principe opérationnel (directeur) est la « perte nette nulle » de la capacité de production des habitats du poisson.

Personnel chargé d'appliquer la Loi

Le personnel chargé d'appliquer la Loi est composé de personnes désignées par le ministre des Pêches et des Océans en vertu de la Loi sur les pêches comme agents des pêches ou garde-pêche (article 5) ou comme inspecteurs (article 38).

Pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche

Sous réserve des restrictions de leurs pouvoirs en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pêches, les agents des pêches et les gardes-pêche sont chargés d'appliquer toutes les dispositions de la Loi sur les pêches, incluant les dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Cependant, ils doivent exercer leurs pouvoirs en respectant les prescriptions de la Charte canadienne des droits et libertés. Leurs pouvoirs varient selon qu'ils ont l'intention de procéder à une inspection ou à une perquisition. Nous verrons ci-dessous quelle est la principale distinction entre l'inspection et la perquisition.

Inspection

Pour procéder à une inspection, l'agent des pêches ou le garde-pêche doit avoir des motifs raisonnables de croire en la présence d'activités ou de choses assujetties à la Loi ou reliées à son administration. Lorsqu'il procède à une inspection, l'agent des pêches ou le garde-pêche vérifie la conformité à la Loi et ne procède pas à une perquisition pour recueillir des preuves d'une infraction présumée.

Pour garantir le respect de la Loi et des règlements, l'agent des pêches ou le garde-pêche peut donc pénétrer et procéder à des inspections dans tous lieux où il a des motifs raisonnables de croire en la présence d'un ouvrage ou d'une entreprise, de poisson ou de quelque autre élément visé par la Loi ou les règlements. Les activités ou choses visées par la Loi peuvent se trouver dans tout lieu, y compris un véhicule ou navire. Un mandat d'inspection n'est pas nécessaire pour pénétrer dans les lieux. Il y a une exception. L'agent des pêches ou le garde-pêche ne peut pas pénétrer dans un lieu, y compris un véhicule ou navire, utilisé comme un local d'habitation, sans avoir au préalable obtenu le consentement de l'occupant ou un mandat d'inspection.

Pour procéder à une inspection, l'agent des pêches ou le garde-pêche peut :

  • ouvrir tout contenant;
  • examiner tout poisson ou autre élément et en prélever des échantillons;
  • procéder à tout test ou analyse et faire des mesures;
  • ordonner à toute personne de présenter des dossiers ou des documents pour examen;
  • utiliser ou faire utiliser un système de traitement des données;
  • reproduire ou faire reproduire tout document ou relevé intelligible à des fins d'examen ou de copie;
  • utiliser ou faire utiliser tout appareil à copier.

L'agent des pêches ou le garde-pêche, ou toute personne qui l'accompagne, peut pénétrer dans une propriété privée et y circuler sans s'exposer à une poursuite pour violation du droit de propriété. En outre, l'agent des pêches a le pouvoir d'autoriser une autre personne, qui peut ne pas l'accompagner, à pénétrer dans une propriété privée et à y circuler.

Perquisition

Pour procéder à une perquisition, l'agent des pêches doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise avant de pouvoir pénétrer dans les lieux pour trouver des preuves d'une infraction présumée. Il peut perquisitionner pour trouver toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira des preuves d'une infraction à la Loi ou qu'elle a servi à l'enfreindre. Il doit perquisitionner en vertu d'un mandat de perquisition, sauf dans des circonstances urgentes où il est pratiquement impossible d'obtenir un mandat; dans ces circonstances, il peut pénétrer dans les lieux et perquisitionner sans mandat de perquisition. En vertu de la Loi sur les pêches, les circonstances urgentes comprennent les situations où le délai nécessaire à l'obtention d'un mandat de perquisition entraînerait un danger pour la vie ou la sécurité humaine, ou la perte ou la destruction des preuves.

Lorsqu'il procède à une perquisition, l'agent des pêches peut exercer tout pouvoir décrit plus haut sous « Inspection ».

Même si la Loi sur les pêches n'autorise pas le garde-pêche à perquisitionner, il peut le faire en vertu d'un mandat de perquisition obtenu conformément au paragraphe 487(1) du Code criminel, ou sans mandat de perquisition en vertu de l'article 487.11 du Code. Il ne peut pas perquisitionner si le ministre des Pêches et des Océans impose des restrictions à l'exercice de ces pouvoirs lorsqu'il désigne les gardes-pêche en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur les pêches. De même, le Ministre peut imposer des restrictions aux agents des pêches lorsqu'il les nomme.

Saisie

L'agent des pêches ou le garde-pêche peut saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a été obtenue ou utilisée pour enfreindre la Loi ou qu'elle fournira des preuves d'une infraction à la Loi. Il peut exercer ce pouvoir au cours d'une inspection ou d'une enquête en vertu d'un mandat de perquisition ou sans mandat de perquisition dans des circonstances urgentes. Il peut saisir des preuves bien en vue, ainsi que le permet le paragraphe 489(2) du Code criminel.

Si l'agent des pêches ou le garde-pêche pénètre dans un lieu pour procéder à une inspection sans croire qu'il y a eu infraction et qu'il en vient à croire au cours de l'inspection qu'on a enfreint la Loi sur les pêches, il peut opter pour une des trois démarches suivantes :

  • saisir des preuves bien en vue;
  • s'il désire poursuivre sa perquisition et saisir des objets qui peuvent ne pas être bien en vue, il doit solliciter un mandat de perquisition;
  • poursuivre sa perquisition et saisir ces articles sans mandat de perquisition s'il y a des circonstances urgentes et qu'il serait pratiquement impossible d'obtenir un mandat.

Arrestation

En vertu de l'article 50 de la Loi sur les pêches et sous réserve des restrictions indiquées à l'article 495 du Code criminel, l'agent des pêches ou le garde-pêche peut arrêter sans mandat une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle a commis une infraction à la Loi ou à ses règlements ou qu'il prend en flagrant délit d'infraction ou se préparant à commettre une infraction à la Loi ou à ses règlements. Les agents des pêches et les gardes-pêche sont des « agents de la paix » en vertu du Code criminel lorsqu'ils exercent leurs fonctions ou attributions en vertu de la Loi sur les pêches et ils sont alors autorisés à employer toute force raisonnable nécessaire.

En général, les agents des pêches et les gardes-pêche sont des employés du MPO. Le ministre des Pêches et des Océans peut aussi nommer des fonctionnaires fédéraux, provinciaux et territoriaux comme agents des pêches ou gardes-pêche.

Obligation d'assistance

Les agents des pêches et les gardes-pêche doivent obtenir toute l'assistance possible dans l'exercice de leurs fonctions, de même que tous les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l'application de la Loi sur les pêches ou de ses règlements. Tout refus à cet égard constitue une infraction. Le fait d'entraver l'action des agents des pêches et des gardes-pêche dans l'exercice des fonctions que leur confère la Loi, incluant les enquêtes et les perquisitions, constitue aussi une infraction.

Pouvoirs des inspecteurs

En général, les inspecteurs sont des employés du ministère des Pêches et des Océans ou du ministère de l'Environnement. Dans certains cas, des employés d'autres ministères du gouvernement fédéral et des gouvernements des provinces et des territoires peuvent aussi être nommés inspecteurs par le ministre des Pêches et des Océans.

Les pouvoirs des inspecteurs ont trait tout particulièrement aux dispositions de la Loi sur les pêches pour la prévention de la pollution. Les inspecteurs, comme les agents des pêches et les gardes-pêche, doivent aussi exercer leurs pouvoirs conformément aux prescriptions de la Charte canadienne des droits et libertés. La distinction entre les termes « inspection » et « perquisition », dont il est question plus haut à « Pouvoirs des agents des pêches et des gardes-pêche », s'applique aussi aux activités des inspecteurs.

Inspection

Les inspecteurs peuvent pénétrer et procéder à des inspections dans tous lieux, y compris un véhicule ou navire, à l'exception des locaux d'habitation privés ou des parties de ces lieux utilisées comme des locaux d'habitation privés permanents ou temporaires. L'inspecteur n'a pas besoin d'un mandat pour procéder à une inspection. Contrairement à l'agent des pêches et au garde-pêche à qui la Loi accorde un tel pouvoir, l'inspecteur n'a aucun pouvoir d'obtenir un mandat d'inspection pour inspecter des locaux d'habitation privés.

Pour pénétrer dans un lieu et procéder à des inspections, l'inspecteur doit avoir des motifs raisonnables de croire qu'on s'y adonne à une activité qui entraîne ou est susceptible d'entraîner l'immersion ou le rejet d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons, ou en quelque autre lieu si le risque existe que la substance ou toute autre substance nocive provenant de son immersion ou rejet pénètre dans ces eaux.

Lorsqu'il procède à une inspection, l'inspecteur peut :

  • examiner toute substance ou tout produit;
  • prélever des échantillons de toute substance ou de tout produit;
  • faire des tests;
  • faire des mesures.

Perquisition et saisie

L'inspecteur peut pénétrer et perquisitionner dans un lieu et y saisir toute chose dont il a des motifs raisonnables de croire qu'elle fournira des preuves d'une infraction en vertu de la Loi ou qu'elle a servi à enfreindre la Loi. Il doit alors agir selon un mandat de perquisition autorisé en vertu du paragraphe 38(3.2) de la Loi sur les pêches (pouvoirs de perquisition) ou en vertu du paragraphe 487(1) du Code criminel (pouvoirs de perquisition et de saisie), sauf s'il y a des circonstances urgentes où il serait pratiquement impossible d'obtenir un mandat, ainsi que le permet l'article 487.11 du Code. Il peut saisir des preuves bien en vue ainsi que le permet le paragraphe 489(2) du Code.

Comme on l'a déjà mentionné, en vertu de la Loi sur les pêches, les circonstances urgentes comprennent les situations où le délai nécessaire à l'obtention d'un mandat de perquisition entraînerait un danger pour la vie ou la sécurité humaine, ou la perte ou la destruction des preuves.

L'inspecteur peut exercer des pouvoirs de perquisition s'il a des motifs raisonnables de croire, au cours d'une inspection, qu'une infraction a été, est ou sera commise.

Arrestation

Les inspecteurs n'ont pas l'autorisation de procéder à une arrestation en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches pour la prévention de la pollution. De plus, ils n'ont pas l'autorisation de procéder à une arrestation en vertu de l'article 495 du Code criminel, puisqu'ils ne sont pas des agents de la paix.

Rapports et directives

Dans le cours normal des choses, en cas de rejet ou d'immersion ou de danger de rejet ou d'immersion d'une substance nocive, quiconque en est le propriétaire ou a toute autorité sur celle-ci doit, conformément aux règlements applicables, en faire rapport à un inspecteur ou à toute autre autorité prévue par les règlements.

En cas d'immersion ou de rejet, ou de danger grave et imminent d'immersion ou de rejet d'une substance nocive, un inspecteur peut prendre ou faire prendre des mesures correctives. On traite plus amplement des directives des inspecteurs au chapitre intitulé « Interventions en cas de contraventions présumées ».

Obligation d'assistance

Les inspecteurs doivent obtenir toute l'assistance possible pour leur permettre d'exercer leurs attributions et leurs fonctions d'inspection, de même que tous les renseignements qu'ils peuvent valablement exiger dans le cadre de l'administration de l'article 38 de la Loi sur les pêches. Tout refus à cet égard constitue une infraction. Le fait d'entraver l'action des agents des pêches et des gardes-pêche dans l'exercice des fonctions que leur confère la Loi, incluant les enquêtes et les perquisitions, constitue aussi une infraction.

Procureur général du Canada et agents

Ordinairement, le Procureur général du Canada a la responsabilité de toute procédure en vertu de la Loi sur les pêches.

Même si les agents des pêches, les gardes-pêche et les inspecteurs peuvent porter des accusations pour des infractions présumées en vertu de la Loi, la décision finale d'intenter ou non une poursuite judiciaire à la suite des accusations relève du Procureur général du Canada. Cependant, dans certaines provinces ou les territoires, les fonctionnaires provinciaux ou territoriaux désignés comme agents des pêches, gardes-pêche ou inspecteurs peuvent s'en remettre au procureur de la Couronne au niveau de la province ou du territoire pour les accusations.

Dans ces cas, la responsabilité de la poursuite judiciaire revient au procureur général de chaque province ou territoire. En ce qui concerne la demande d'injonction ou de poursuite civile pour recouvrer les frais dans les diverses circonstances où la Loi autorise un tel recouvrement, le personnel chargé d'appliquer la Loi recommandera ces poursuites civiles aux agents du Procureur général. La décision finale portant sur l'injonction ou la poursuite civile pour recouvrer les frais relève du conseiller juridique représentant le Procureur général.

Tribunaux

Les tribunaux prennent la décision finale sur l'issue des injonctions, des poursuites judiciaires et des poursuites civiles de Sa Majesté la reine du chef du Canada ou d'une province en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Ils ont aussi le pouvoir d'imposer des peines ou de rendre des ordonnances judiciaires à la suite de la condamnation d'un contrevenant à la Loi sur les pêches.

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Mesures pour promouvoir la conformité

Le ministère des Pêches et des Océans et le ministère de l'Environnement croient que la promotion de la conformité grâce à l'information, à l'éducation et à d'autres moyens s'avère un outil efficace pour garantir la conformité à la loi. On peut éviter bien des situations qui menacent le poisson et l'habitat du poisson avec de la prévoyance et une bonne planification. Le promoteur a la responsabilité d'obtenir de l'information sur toute activité qu'il propose d'entreprendre et qui peut avoir une incidence sur le poisson ou l'habitat du poisson.

Par conséquent, les ministères doivent prendre des mesures d'éducation du public et de communication. On consultera d'autres ministères et organismes fédéraux, les provinces, les territoires, les administrations municipales, l'industrie, les groupes environnementaux, les groupes autochtones et d'autres parties intéressées pour échanger de l'information et traiter des questions relatives aux dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution, aux règlements qui s'y rattachent, ainsi qu'aux pratiques concernant la promotion de la conformité et l'application de la loi (voir les règlements à l' annexe B  et les lignes directrices et codes de pratiques à l' annexe C ).

Les agents ministériels doivent s'appliquer à porter cette information à la connaissance du public par diverses techniques de communication, dans le cadre d'activités telles que :

  • l'interaction officielle et officieuse avec l'industrie;
  • des présentations à divers groupes communautaires et dans les écoles;
  • la préparation et la distribution des lignes directrices, des codes de pratiques et des politiques pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution;
  • la préparation et la présentation de matériel d'éducation et de formation, incluant des documents audiovisuels et des films;
  • l'encouragement des projets communautaires axés sur la protection et l'amélioration de l'habitat du poisson;
  • la promotion de l'intendance, du partenariat et de la planification;
  • l'information sur Internet et le site Web du Ministère.

Examen et autorisation des ouvrages ou entreprises

Les dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution permettent de donner des « autorisations » pour des activités qui, autrement, contreviendraient aux prescriptions de la loi. Les autorisations pour l'immersion ou le rejet de substances nocives ne sont délivrées qu'en vertu des règlements dans le cas de la disposition de la Loi pour la prévention de la pollution (article 36). En vertu du paragraphe 35(2) de la Loi, on peut délivrer des autorisations permettant la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson.

Quiconque propose d'exécuter quelque ouvrage ou entreprise susceptible d'entraîner la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson et désire que l'ouvrage ou l'entreprise soit autorisé par le ministre des Pêches et des Océans, en vertu du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches, doit d'abord présenter une demande au Ministre. On doit utiliser le formulaire ( annexe D ) indiqué à l'annexe VI du Règlement de pêche (dispositions générales) pour demander une autorisation. L'autorisation doit se faire sur le formulaire ( annexe E ) indiqué à l'annexe VII du Règlement de pêche (dispositions générales).

Quiconque détériore, détruit ou perturbe l'habitat du poisson sans autorisation contrevient à la Loi sur les pêches. Quiconque procède à des activités incompatibles avec les conditions d'une autorisation contrevient aussi à la Loi sur les pêches.

Éducation et information

Le MPO et le ME produisent divers matériels portant sur l'application de la loi et la conformité, tels que :

  • la Loi sur les pêches et les règlements s'y rattachant (voir le titre des règlements actuels à l' annexe B ); la Loi sur les pêches, incluant les dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution, qui se trouvent à l'adresse Internet suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/communic/policy/dnload_f.htm
  • les règlements en vertu de la Loi sur les pêchesportant sur la prévention de la pollution, qui se trouvent à l'adresse Internet suivante : http://greenlanedev2.ncr.ec.gc.ca/ele-ale/default.asp?lang=Fr&n=24481785-1
  • la Politique de gestion de l'habitat du poisson, qui se trouve à l'adresse Internet suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/canwaters-eauxcan/infocentre/legislation-lois/policies/fhm-policy/index_f.asp
  • les Lignes directrices pour la conservation et la protection de l'habitat du poisson;
  • le Cadre décisionnel de détermination et d'autorisation de la détérioration, de la destruction et de la perturbation de l'habitat du poisson, qui se trouve à l'adresse Internet de la Loi sur les pêches et à l'adresse suivante : http://www.dfo-mpo.gc.ca/canwaters-eauxcan/infocentre/guidelines-conseils/guides/hadd/index_f.asp
  • la documentation d'orientation technique indiquant les méthodes qui permettent de satisfaire aux exigences de contrôle réglementaires, y compris le Programme de suivi des effets sur l'environnement;
  • la Politique de conformité et d'application de la loià l'adresse suivante : http://greenlanedev2.ncr.ec.gc.ca/ele-ale/default.asp?lang=Fr&n=475CED9B
  • les Rapports annuels au Parlement sur l'administration et l'application des dispositions de la Loi sur les pêches relatives à la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution (qui se trouvent à l'adresse Internet de la Loi sur les pêches);
  • l'information sur les jugements rendus à la suite de poursuites judiciaires et de poursuites civiles;
  • l'inventaire de l'habitat et les documents de planification;
  • les feuilles de renseignements, les manuels, les dépliants et les rapports sur des sujets relatifs aux dispositions de laLoi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution et les règlements s'y rattachant.

Promotion du développement et de l'évaluation de la technologie

Le MPO et le ME continuent de collaborer avec d'autres ministères et organismes fédéraux, l'industrie et les gouvernements des provinces et des territoires afin de favoriser le développement au Canada de technologies nouvelles pour la protection de l'habitat du poisson contre les impacts physiques, et pour la prévention et le contrôle de la pollution. Les ministères favorisent aussi l'évaluation de technologies semblables utilisées ailleurs, pour en faciliter l'adaptation aux conditions du Canada.

Transfert de technologie

Les ministères continuent de fournir à d'autres ministères fédéraux, autres gouvernements et organismes ainsi qu'au secteur privé, de l'information technique sur :

  • les méthodes d'évaluation, d'analyse et de contrôle de surveillance efficace pour l'habitat du poisson;
  • les techniques d'indemnisation et d'atténuation pour l'habitat du poisson;
  • les techniques de restauration et de développement pour l'habitat du poisson;
  • le contrôle et la réduction de la pollution;
  • les mesures visant à prévenir la pollution et le déversement de substances nocives dans l'environnement.

On procédera au transfert de technologie par divers moyens, incluant :

  • les publications, comme les rapports et les bulletins scientifiques et techniques visant à promouvoir l'échange d'information entre les gouvernements et l'industrie dans l'ensemble du pays;
  • les séminaires et les conférences;
  • le matériel de formation;
  • les projets de recherche conjoints du gouvernement et du secteur privé;
  • la vente ou l'octroi de licences au secteur privé pour des technologies mises au point par le gouvernement fédéral;
  • les sites Internet.

Consultation sur l'élaboration et la modification des règlements

Le gouvernement fédéral croit qu'on parvient à prendre des règlements plus efficaces en consultant le public sur les projets de règlement, plus spécialement les personnes, les sociétés et les organismes gouvernementaux qui sont soumis aux prescriptions de la loi. Le gouvernement reconnaît aussi que la conformité aux règlements se trouve sensiblement améliorée quand ces parties participent à leur élaboration ou à leur modification. Par conséquent, le ministère des Pêches et des Océans et le ministère de l'Environnement ont l'intention de consulter les parties concernées au moment de l'élaboration ou de la modification des règlements.

Lignes directrices et codes de pratiques

Le MPO élabore des lignes directrices et des codes de pratiques portant sur les dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution en ayant recours, s'il y a lieu, à un processus de consultation des parties intéressées. Les lignes directrices et les codes de pratiques ont pour objet :

  • de fournir de l'information générale sur la conception du projet, incluant l'élaboration, l'exploitation et l'abandon de projets ou d'activités proposées. Les lignes directrices et les codes de pratique indiquent aux promoteurs de demander certains conseils au sujet de projets spécifiques;
  • d'aider les ministères à examiner certains plans portant sur des activités ou des projets susceptibles d'avoir une incidence négative sur le poisson ou l'habitat du poisson.

On peut se procurer les lignes directrices et les codes de pratiques en vigueur aux bureaux régionaux du MPO et du ME indiqués à l' annexe G .

Promotion des vérifications environnementales

Les vérifications environnementales sont des évaluations internes effectuées par des sociétés, des organismes gouvernementaux et d'autres intervenants qui permettent de vérifier leur conformité aux prescriptions de la loi et à leurs propres politiques et normes internes. Elles sont faites sur une base volontaire et exécutées par des consultants externes ou des employés de la société externes à l'unité de travail qui fait l'objet de la vérification. Les vérifications permettent de cerner les problèmes de conformité, les faiblesses des systèmes de gestion ou les secteurs de risque. Les conclusions font l'objet d'un rapport écrit.

Le MPO et le ME reconnaissent la force et l'efficacité des vérifications environnementales comme outil de gestion pour les sociétés et les organismes gouvernementaux. Ils en favorisent l'utilisation par l'industrie et d'autres intervenants.

Pour promouvoir la pratique de la vérification environnementale, on procédera aux inspections et aux enquêtes en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution d'une façon qui ne nuira aucunement à la pratique ou à la qualité de la vérification. Le personnel chargé d'appliquer la Loi ne demandera pas de rapports de vérification environnementale au cours des inspections courantes visant à vérifier la conformité à la Loi.

La demande d'accès à ces rapports ne se fera que lorsque le personnel chargé d'appliquer la loi a des motifs raisonnables de croire :

  • qu'une infraction a été commise;
  • que les conclusions de la vérification sont pertinentes à une contravention donnée, nécessaires à l'enquête et exigées pour l'établissement de la preuve;
  • que l'information recherchée dans la vérification ne peut être obtenue d'autres sources dans l'exercice des pouvoirs du personnel chargé d'appliquer la loi.

Dans le cas surtout du dernier critère, les rapports de vérification environnementale ne doivent pas servir à dissimuler le contrôle, la conformité ou une autre information qui serait autrement accessible au personnel chargé d'appliquer la loi en vertu des dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution.

Toute demande d'accès aux rapports de vérification environnementale présentée au cours des enquêtes doit être faite en vertu d'un mandat de perquisition. Les circonstances urgentes constituent la seule exception à l'utilisation d'un mandat de perquisition.

Contrôle de la conformité

Le contrôle de la conformité permet de vérifier si les activités régies par la Loi sur les pêches ont lieu conformément à ses dispositions, à ses règlements, aux directives de l'inspecteur, aux arrêtés ministériels et aux prescriptions de l'autorisation. Le personnel chargé d'appliquer la loi vérifiera aussi la conformité aux injonctions et aux ordonnances judiciaires rendues en vertu de la Loi. Le contrôle de la conformité permet aussi de mesurer les incidences négatives possibles sur l'environnement des contraventions apparentes de la Loi.

Parmi les moyens utilisés pour contrôler la conformité, mentionnons :

  • les inspections;
  • les rapports obligatoires d'information présentés par les personnes réglementées, conformément aux prescriptions de laLoi et aux règlements qui s'y rattachent ou en réponse aux injonctions et aux ordonnances judiciaires;
  • l'échantillonnage par les agents d'application de la loi des substances nocives immergées ou rejetées et des produits qui renferment ces substances;
  • le contrôle des prescriptions de la Loi ou des règlements qui s'y rattachent.

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Inspection et enquête

Le personnel chargé d'appliquer la Loi procède à deux grands types d'activités d'application de la loi en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution : l'inspection et l'enquête.

Inspection

L'inspection a pour but de vérifier la conformité. Le ministère des Pêches et des Océans et le ministère de l'Environnement exécutent un programme d'inspection pour vérifier le respect des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution, les règlements qui s'y rattachent et les autorisations délivrées en vertu de ces règlements et du paragraphe 35(2).

Les priorités du programme d'inspection sont basées sur les antécédents en matière de conformité à la loi et sur le risque posé aux ressources halieutiques. Le respect des nouveaux règlements peut aussi devenir une priorité d'inspection. Les calendriers d'inspection permettent de vérifier la conformité aux avertissements, aux directives et aux ordonnances du ministre des Pêches et des Océans, ainsi qu'aux injonctions et aux ordonnances judiciaires imposées après condamnation d'un contrevenant.

Lorsqu'une information ou une plainte est portée à l'attention du personnel chargé d'appliquer la loi, on procède à des inspections additionnelles, au besoin. En outre, les ministères peuvent préparer des calendriers spéciaux d'inspection quand les sociétés ou les installations connaissent une expansion, modifient un procédé ou ferment de façon temporaire ou permanente.

Enquête

L'enquête a pour but de recueillir des preuves d'une contravention apparente. Un agent des pêches, un garde-pêche ou un inspecteur fera enquête :

  • lorsqu'on soupçonne qu'il y a eu infraction;
  • lorsqu'il y a des motifs raisonnables de croire que l'on commet ou que l'on a commis une infraction.

Dans ses enquêtes, le personnel chargé d'appliquer la loi doit s'en tenir aux pouvoirs de perquisition, de saisie et d'arrestation indiqués dans la Loi et le Code criminel.

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Interventions en cas de contraventions présumées

Les mesures d'application de la loi visent à garantir que les contrevenants se conforment à la Loi sur les pêches dans les plus brefs délais possibles et que les contraventions ne se répètent plus.

Le personnel chargé d'appliquer la loi intervient en cas de contravention apparente. Il tiendra compte du dommage ou du risque de dommage au poisson, à l'habitat du poisson ou à l'utilisation du poisson par l'homme. S'il juge qu'il y a suffisamment de preuves d'une contravention, il peut prendre des mesures d'application de la loi.

Critères d'intervention en cas de contraventions présumées

Si le personnel chargé d'appliquer la loi peut étayer le fait que la contravention présumée aux dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson ou la prévention de la pollution a eu lieu et qu'il dispose de preuves suffisantes pour ce faire, il décidera des mesures à prendre, selon les critères indiqués ci-dessous.

Nature de la contravention présumée

Parmi les facteurs à considérer pour évaluer la nature de la contravention présumée, mentionnons :

  • la gravité des dommages actuels ou éventuels à l'habitat du poisson, aux ressources halieutiques ou les risques associés à l'utilisation du poisson par l'homme;
  • l'intention du présumé contrevenant;
  • le fait qu'il s'agit d'une récidive;
  • le fait que le présumé contrevenant a tenté de dissimuler de l'information ou de contourner de quelque autre façon les objectifs et les prescriptions des dispositions de la Loipour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution.

Efficacité à obtenir le résultat recherché dans le cas du présumé contrevenant

Le résultat recherché est la conformité à la Loi dans les plus brefs délais possibles et sans récidive des contraventions afin de protéger le poisson et l'habitat du poisson et l'utilisation du poisson par l'homme. Parmi les facteurs à considérer, mentionnons :

  • les antécédents du présumé contrevenant en matière de conformité aux dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson ou la prévention de la pollution;
  • la volonté du présumé contrevenant de collaborer avec le personnel chargé d'appliquer la loi;
  • les preuves et l'ampleur des mesures correctives déjà prises;
  • l'existence de mesures d'application de la loi prises par d'autres autorités fédérales, provinciales ou territoriales.

Application cohérente

Le personnel chargé d'appliquer la loi cherche à faire preuve de cohérence dans ses interventions en cas de contraventions présumées. Par conséquent, il tiendra compte de ce qu'on fait ou de ce qu'on a déjà fait dans des situations semblables au Canada avant de décider des mesures d'application de la loi à prendre.

Interventions possibles en cas de contraventions présumées

Les interventions suivantes sont possibles en cas de contraventions présumées aux dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution :

  • avertissements;
  • directives des inspecteurs;
  • ordonnances du ministre;
  • injonctions;
  • poursuites judiciaires.

Avertissements

Le personnel chargé d'appliquer la loi peut avoir recours à des avertissements :

  • lorsqu'il a des motifs raisonnables de croire que l'on a contrevenu à la Loi;
  • lorsque le degré du dommage réel ou potentiel aux ressources halieutiques, à leur habitat nourricier ou à l'utilisation du poisson par l'homme semble minime;
  • lorsque le présumé contrevenant a fait des efforts raisonnables pour corriger ou atténuer l'incidence négative des infractions présumées sur les ressources halieutiques et leur habitat.

Avant de choisir l'avertissement ou une autre mesure d'application de la loi, le personnel chargé d'appliquer la loi peut aussi constater :

  • si on a fait des efforts raisonnables pour corriger ou atténuer les conséquences négatives de l'infraction présumée ou de nouvelles infractions;
  • si le présumé contrevenant a de bons antécédents en matière de respect des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson ou la prévention de la pollution;
  • si on a pris des mesures suffisantes pour s'assurer qu'il n'y a pas de nouvelles infractions.

Les avertissements seront confirmés par écrit et renfermeront les renseignements suivants :

  • l'article de la Loi ou les règlements en cause;
  • une description de l'infraction présumée;
  • une déclaration indiquant que le personnel chargé d'appliquer la loi pourra prendre d'autres mesures si le présumé contrevenant ne prend pas les mesures nécessaires.

Lorsque les agents d'application de la loi donnent un avertissement, ils portent la contravention présumée à l'attention du présumé contrevenant, afin d'inciter le destinataire à prendre les mesures nécessaires. L'avertissement n'a pas la force légale d'une ordonnance. De plus, il ne constitue ni une déclaration de culpabilité ou de responsabilité civile ni une décision administrative. L'avertissement et les circonstances auxquelles il renvoie figureront dans les dossiers du ministère enquêteur, soit le MPO ou le ME. En outre, on tiendra compte de l'avertissement en cas d'interventions futures pour des contraventions présumées, ce qui pourra influer sur la fréquence des inspections.

Lorsque le présumé contrevenant reçoit un avertissement, il peut vouloir présenter des commentaires écrits à l'inspecteur, à l'agent des pêches ou au garde-pêche qui a signé l'avertissement. Ces commentaires seront versés, avec l'avertissement, au dossier sur les antécédents du présumé contrevenant en matière de conformité à la loi. Le personnel chargé d'appliquer la loi tiendra compte de ces commentaires et y répondra, s'il y a lieu.

Directives des inspecteurs

Il peut y avoir immersion d'une substance nocive dans des eaux où vivent des poissons en dehors du cours normal des activités, ou un danger sérieux et imminent d'un tel incident. Dans de tels cas, lorsqu'une intervention immédiate est nécessaire, le personnel chargé d'appliquer la loi qui est nommé à titre d'inspecteur en vertu de la Loi sur les pêches peut donner des directives quant aux mesures correctives ou préventives. Ces directives s'adressent au présumé contrevenant :

  • qui est propriétaire de la substance nocive;
  • qui a ou a eu la responsabilité, la gestion ou le contrôle de la substance au moment pertinent; ou
  • qui est à l'origine de l'immersion ou du rejet ou du danger d'immersion ou de rejet ou y a contribué.

L'inspecteur peut donner une directive lorsqu'une intervention immédiate est nécessaire afin de remédier aux dommages de l'immersion ou du rejet d'une substance nocive ou de prévenir l'immersion ou le rejet imminent et important d'une substance nocive. La directive peut ordonner à la personne de prendre toutes les mesures raisonnables, compatibles avec la sécurité et la conservation du poisson et de l'habitat du poisson en vue :

  • de réduire, d'atténuer ou de remédier à tout dommage causé ou qui risque normalement d'en résulter; ou
  • de prévenir le rejet ou l'immersion, ou le risque de rejet ou d'immersion, d'une substance nocive en dehors du cours normal des activités.

Comme la Loi sur les pêches impose déjà aux personnes l'obligation de prendre de telles mesures, l'inspecteur ne donne habituellement pas de telles directives à moins que l'on ne remplisse pas cette obligation. Les directives seront données par écrit; cependant, pendant la réaction initiale à la situation, en dehors du cours normal des choses, les directives peuvent être données oralement et confirmées plus tard par écrit.

L'omission de se conformer à une directive d'un inspecteur peut mener à la poursuite judiciaire du particulier, de la société ou de l'organisme gouvernemental. De plus, en cas d'omission ou d'incapacité de se conformer à une directive de l'inspecteur, la Loi donne à ce dernier le pouvoir de prendre des mesures correctives.

Ordonnance du ministre des Pêches et des Océans

En vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les pêches, le ministre des Pêches et des Océans, ou son agent, peut demander de voir les plans, devis, études, programmes, annexes, analyses, échantillons ou autres informations concernant l'ouvrage ou l'entreprise. Il pourra alors déterminer si l'ouvrage ou l'entreprise entraîne, ou est susceptible d'entraîner, des dommages à l'habitat du poisson, ou si l'immersion ou le rejet d'une substance nocive constitue ou pourrait constituer une infraction en vertu de la Loi. L'omission d'obtempérer à la demande dans un délai raisonnable ou à la date indiquée par le Ministre peut donner lieu à une poursuite judiciaire.

Si le ministre des Pêches et des Océans, après avoir examiné l'information reçue en vertu du paragraphe 37(1), est d'avis que l'on commet ou que l'on est susceptible de commettre une infraction en vertu des dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution, il peut, avec l'approbation du gouverneur en conseil ou si les règlements l'y autorisent, rendre des ordonnances pour :

  • prescrire des modifications ou des adjonctions à un ouvrage ou à une entreprise ou des modifications aux devis, aux programmes ou aux annexes de l'ouvrage ou de l'entreprise;
  • restreindre l'exploitation de l'ouvrage ou de l'entreprise; ou
  • moyennant l'approbation du gouverneur en conseil, fermer l'ouvrage ou l'entreprise pour une période de temps déterminée.

Les ordonnances rendues en vertu du paragraphe 37(2) de la Loi sur les pêches ont pour but d'éviter que ne se produise ou ne se répète une contravention aux dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Le Ministre peut avoir recours à ces types d'ordonnances lorsqu'une contravention des dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution s'est produite ou est susceptible de se produire.

L'omission de se conformer à une ordonnance peut donner lieu à une poursuite judiciaire.

En règle générale, on n'a recours à une ordonnance de fermeture d'une exploitation que lorsqu'une ordonnance de modification ou de transformation ne permettrait pas de faire respecter la Loi et de prévenir le dommage au poisson ou à l'habitat du poisson.

Il est possible d'utiliser des arrêtés ministériels conjointement avec les poursuites judiciaires. Si le Ministre, en rendant l'ordonnance, a des motifs raisonnables de croire qu'il y a eu contravention et si l'infraction donnant lieu à l'ordonnance répond aux critères de la poursuite judiciaire indiqués ci-dessous, on recommandera au Procureur général d'intenter une poursuite judiciaire.

Injonctions

Le Procureur général a le pouvoir de solliciter du tribunal une injonction afin de mettre un terme à la contravention présumée aux dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution. Le personnel chargé d'appliquer la loi recommandera une injonction lorsque la continuation de l'activité dont il est présumé qu'elle contrevient à la Loi sur les pêches constitue une menace importante et immédiate pour le poisson ou l'habitat du poisson, incluant les cas où  :

  • une directive de l'inspecteur est ignorée ou jugée inopportune;
  • une ordonnance du ministre des Pêches et des Océans ne règle pas le problème en temps utile; ou
  • on ne se conforme pas à une ordonnance prise par le Ministre.

En plus de solliciter une injonction, la Couronne peut intenter :

  • une poursuite judiciaire; ou
  • une poursuite civile pour recouvrer les frais lorsque le gouvernement a dû intervenir à cause de l'omission du présumé contrevenant de se conformer à une directive donnée en vertu des dispositions de la Loi pour la protection de l'habitat du poisson ou la prévention de la pollution.

On procédera aux inspections afin de s'assurer que le présumé contrevenant visé par l'injonction en respecte les termes. Si la partie omet de se conformer à l'injonction, le Procureur général peut s'adresser au tribunal pour en faire appliquer les termes.

Poursuite judiciaire

La poursuite judiciaire est la démarche privilégiée quand les preuves démontrent que :

  • la contravention présumée a entraîné un risque de dommage au poisson ou à l'habitat du poisson;
  • la contravention présumée a entraîné la détérioration, la destruction ou la perturbation de l'habitat du poisson (sans autorisation du ministre des Pêches et des Océans);
  • le présumé contrevenant a déjà reçu un avertissement au sujet de l'activité et a omis de prendre toutes les mesures raisonnables pour faire cesser ou éviter la contravention; ou
  • le présumé contrevenant a déjà été trouvé coupable d'une infraction semblable.

Le personnel chargé d'appliquer la loi étudiera chaque cas afin de décider si un avertissement, une directive de l'inspecteur, un arrêté ministériel ou une injonction est la mesure de rechange indiquée à la poursuite judiciaire. La poursuite judiciaire peut malgré tout s'avérer la mesure d'application de la loi choisie, conformément aux critères d'intervention pour la contravention présumée.

On aura toujours recours à la poursuite judiciaire quand les preuves démontrent que :

  • la contravention présumée était délibérée;
  • le présumé contrevenant a sciemment fourni une information fausse ou trompeuse au personnel chargé d'appliquer la loi;
  • le présumé contrevenant a nui au travail du personnel chargé d'appliquer la loi dans l'exercice de ses attributions ou a fait obstacle à toute saisie effectuée en vertu de laLoi;
  • le présumé contrevenant a dissimulé ou tenté de dissimuler ou de détruire de l'information ou des preuves à la suite de l'infraction présumée; ou
  • le présumé contrevenant a omis de prendre toutes les mesures raisonnables pour se conformer à une directive donnée ou à une ordonnance rendue en vertu de la Loi.

Il appartient au Procureur général d'approuver les poursuites judiciaires en tenant compte des preuves et de l'intérêt public. Les infractions présumées en vertu de la Loi sur les pêches peuvent faire l'objet d'une procédure de poursuite sommaire ou de mise en accusation. Il appartient au procureur de la Couronne de décider du type de poursuite judiciaire après examen des faits et des preuves qui se rapportent au cas; de plus, il peut tenir compte de toute recommandation d'un agent des pêches, d'un garde-pêche ou d'un inspecteur.

Il appartient à chacun d'être conscient des responsabilités touchant la prévention de la pollution et la protection de l'habitat du poisson. On peut obtenir de l'information au sujet de ces responsabilités légales en s'adressant aux bureaux régionaux du MPO ou du ME (voir la liste à l' annexe G ).

Pour obtenir un verdict de culpabilité au sujet de la contravention présumée des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution ou des règlements qui s'y rattachent, le procureur de la Couronne doit prouver que l'accusé est coupable hors de tout doute raisonnable. Le procureur de la Couronne n'a pas à faire la preuve que l'accusé avait l'intention d'enfreindre la Loi. L'accusé peut tenter de se soustraire à un verdict de culpabilité en démontrant à partir de la prépondérance des probabilités :

  • qu'il a fait preuve de toute la diligence raisonnable pour prévenir l'infraction; ou
  • qu'il avait honnêtement des motifs raisonnables de croire à l'existence de certains faits dont la véracité excuserait sa conduite.

Les poursuites visant une infraction à la Loi sur les pêches punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date où le ministre des Pêches et des Océans a eu connaissance des éléments constitutifs de l'infraction. Le personnel chargé d'appliquer la loi portera des accusations dans les plus brefs délais possibles, en tenant compte de la nécessité de bien corroborer la contravention présumée et de recueillir des preuves suffisantes et pertinentes.

Il n'y a aucun délai semblable dans le cas de procédures judiciaires par voie de mise en accusation.

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Peines et ordonnances judiciaires en cas de condamnation

Le tribunal peut imposer des amendes et des ordonnances judiciaires pour des infractions en cas de condamnation en vertu des dispositions de la Loi sur les pêches pour la protection de l'habitat du poisson et la prévention de la pollution (voir la liste des peines pour les condamnations en vertu de la Loi sur les pêches à l' annexe F ).

Recommandations pour la détermination de la peine

En cas de condamnation, le personnel chargé d'appliquer la loi recommandera aux procureurs de la Couronne de réclamer des peines assorties à la nature et à la gravité de l'infraction. En préparant ses recommandations, le personnel chargé d'appliquer la loi tiendra compte :

  • de la nature de la contravention et des bénéfices qui en résultent;
  • du nombre et de la nature des condamnations antérieures du contrevenant;
  • de l'efficacité de la peine recommandée pour dissuader le contrevenant de commettre de telles contraventions et d'assurer le respect de la loi (dissuasif spécifique);
  • de la prédominance du même type de contravention et de toute tendance en matière de fréquence;
  • des précédents établis par d'autres tribunaux dans des cas semblables pour la détermination de la peine;
  • de l'efficacité de la peine recommandée pour corriger la situation au chapitre de l'incidence négative;
  • de l'efficacité de la peine recommandée par rapport à la protection de l'habitat, à la conservation du poisson et de l'habitat du poisson et à la prévention de la pollution dans l'avenir.

Recours à l'ordonnance judiciaire en cas de condamnation

Lorsqu'il y a condamnation d'un contrevenant, le personnel chargé d'appliquer la loi recommandera que la Couronne demande au tribunal d'imposer une ordonnance en vertu du paragraphe 79.2 de la Loi sur les pêches. En vertu de ce paragraphe, le tribunal peut imposer une ordonnance en vue d'atteindre un ou plusieurs des objectifs suivants :

  1. interdire au contrevenant de poser tout acte ou de s'adonner à toute activité risquant d'entraîner la continuation de l'infraction ou la récidive;
  2. ordonner au contrevenant de prendre les mesures qu'il estime justes pour réparer ou éviter les dommages aux poissons, aux pêcheries ou à l'habitat du poisson résultant ou susceptibles de résulter de la perpétration de l'infraction;
  3. ordonner au contrevenant de publier, dans un format acceptable au tribunal, les faits liés à la perpétration de l'infraction;
  4. ordonner au contrevenant d'indemniser le Ministre des frais qu'il a engagés pour les mesures de réparation ou de prévention;
  5. ordonner au contrevenant d'exécuter des travaux d'intérêt collectif;
  6. ordonner au contrevenant de verser à Sa Majesté une somme d'argent que le tribunal juge appropriée pour la conservation et la protection du poisson ou de l'habitat du poisson;
  7. ordonner au contrevenant de déposer un cautionnement ou de verser au tribunal une somme d'argent que le tribunal juge appropriée pour garantir le respect de toute interdiction, directive ou prescription;
  8. ordonner au contrevenant de fournir au Ministre, sur demande présentée par celui-ci dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements relatifs à ses activités que le tribunal estime justifiés en l'occurrence;
  9. prescrire au contrevenant de se conformer aux autres conditions que le tribunal estime justifiées pour garantir la bonne conduite du contrevenant et empêcher toute récidive.

En cas de non-respect d'une ordonnance judiciaire, l'article 79.6 prévoit des peines pour le contrevenant qui omet de se conformer à toutes les prescriptions d'une ordonnance rendue en vertu des paragraphes 79.2 ou 79.3 de la Loi sur les pêches. Sinon, le contrevenant peut être trouvé coupable d'outrage au tribunal. Cette procédure permet aux tribunaux de faire respecter leurs ordonnances.

Le tribunal peut reporter la détermination de la peine et permettre au contrevenant de remettre les lieux en état selon les devis des organismes de réglementation. Cette collaboration et la valeur des travaux de restauration de l'habitat perdu peuvent constituer un facteur atténuant dans la détermination de la peine.

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Poursuite civile intentée par la couronne pour recouvrer des frais

L'article 42 de la Loi sur les pêches permet au gouvernement fédéral ou à un gouvernement provincial ou territorial de recouvrer par poursuite civile les frais qu'il a engagés pour prévenir ou réparer tout dommage causé au poisson ou à l'habitat du poisson lors d'un rejet ou d'une immersion défendue ou de danger imminent d'un rejet ou d'une immersion d'une substance nocive. Il est possible de recouvrer les frais même en l'absence de poursuite judiciaire ou quand la poursuite judiciaire n'entraîne pas de condamnation.

Le gouvernement fédéral peut aussi intenter une poursuite pour recouvrer les frais (paragraphe 21(2)) engagés pour construire et entretenir une échelle à poissons ou une passe migratoire.

Dans ces cas, le défendeur pourrait être le présumé contrevenant :

  • qui était propriétaire de la substance nocive ou avait toute autorité sur celle-ci immédiatement avant son immersion ou son rejet non autorisé;
  • qui est à l'origine du rejet ou de l'immersion ou y a contribué; ou
  • qui a obstrué un cours d'eau ou omis de prendre les mesures correctives (incluant l'installation et l'entretien d'échelles à poissons, de passes migratoires ou d'écloseries) ordonnées par le ministre des Pêches et des Océans.

La Couronne tentera de recouvrer les frais par voie de négociation avec les personnes responsables. En cas d'échec de la négociation, la Couronne intentera ou reconduira une poursuite civile en vertu de la Loi sur les pêches. Le délai imposé à la Couronne pour intenter une poursuite civile afin de recouvrer les frais des mesures préventives ou correctives est de deux ans à compter du moment où l'on peut raisonnablement présumer que la Couronne a eu connaissance de l'infraction.


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Mis à jour le : 2005-10-19
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