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La législation

Légiférer, c’est codifier dans une loi les devoirs, obligations et pouvoirs d’un gouvernement d’intervenir pour protéger la santé et le bien-être des citoyens.

Les principales lois fédérales traitant de questions environnementales sont la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] et la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE). C’est le ministre de l’Environnement qui est chargé d’administrer ces lois, mais certaines dispositions de la Loi canadienne sur la protection de l'environnement (1999) relèvent du ministre de la Santé.

Certaines lois administrées par d’autres ministères fédéraux sont ou ont été également d’importantes mesures législatives pour la protection de l’environnement. La Loi sur les pêches, dont l’administration relève du ministère des Pêches et des Océans, a pour but l'établissement de règlements en vue de réduire les rejets de polluants dans l’eau poissonneuse. La Loi sur le rendement énergétique, administrée par Ressources naturelles Canada, sert à établir les règlements sur le rendement énergétique et les programmes d’efficacité énergétique pertinents qui peut occuper une place importante dans la gestion de la pollution atmosphérique.

Quelle voie emprunte l’adoption d’une loi?

Voici un résumé de la voie qu’empruntent l’élaboration et l’adoption d’un projet de loi au gouvernement fédéral:

a)        Préparation du projet de loi et approbation par le Cabinet

  • décision du Cabinet d’autoriser la rédaction d’un projet de loi
  • rédaction du projet de loi par le ministère de la Justice et par le ministère responsable
  • acceptation du projet de loi sous sa forme provisoire par le ministère responsable, à savoir le directeur de la Section de la législation (Justice) et le Bureau du Conseil privé (BCP)
  • examen détaillé du projet de loi par le leader du gouvernement à la Chambre des communes et présentation au Parlement du projet de loi recommandé ou non au Cabinet selon le cas
  • présentation approuvée par le Cabinet
  • préparation et distribution d’un mémoire au Cabinet (MC) accompagné du projet de loi
  • approbation du projet de loi par le Cabinet (avec sanction royale s’il nécessite l’engagement de dépenses)

b)        Le processus parlementaire courant

  • présentation du projet de loi à la Chambre des communes et première lecture (pas de débat)
  • deuxième lecture (principe et objet du projet de loi débattu, aucun article n’est examiné) et renvoi au comité
  • examen article par article au comité, amendements possibles (conformément aux principes adoptés en deuxième lecture)
  • rapport du comité à la Chambre
  • étude par la Chambre du projet de loi et des amendements du comité, ainsi que des motions d’amendement
  • troisième lecture et adoption du projet de loi; demande au Sénat d’adopter le projet de loi
  • adoption du projet de loi par le Sénat (avec ou sans amendements)
  • sanction royale de la loi qui devient une loi parlementaire

Pendant les diverses étapes parlementaires que franchit le projet de loi, de vastes consultations ont lieu auprès des ministères fédéraux, des provinces et des territoires, des intéressés (industrie, etc.) et du public. Quand le projet de loi est complexe, tout le processus peut prendre deux ou trois années, voire davantage. Les projets de loi peuvent être également modifiés au besoin en les enrichissant de nouvelles dispositions ou en modifiant des dispositions qu’ils renferment déjà. La présentation d’un amendement en ce sens peut également s’avérer une démarche assez complexe, mais normalement moins longue que l’adoption d’un nouveau projet de loi.

Que renferme la législation?

La loi définit généralement les devoirs et les obligations des ministres responsables. Elle leur confère le pouvoir d’agir et de fournir les mécanismes nécessaires à l’application de la loi. Les définitions sont importantes parce qu’elles permettent de comprendre et d’interpréter la loi. Elles figurent généralement dans une section à part au début de la loi, mais il arrive parfois qu’elles soient renvoyées en marge un peu partout dans le corps du texte.

Une loi peut renfermer plusieurs dispositions. La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est une mesure législative complexe faisant appel à de nombreux pouvoirs et à de nombreuses obligations. En voici quelques exemples:

  • obligation de compiler et de modifier de temps à autre la Liste des substances d’intérêt prioritaire (LSIP)
  • obligation d’évaluer les substances sur la LSIP pour en établir la toxicité et dans l’affirmative, de les ajouter à la Liste des substances toxiques (Annexe 1 de la loi )
  • obligation d’élaborer et de promulguer un instrument de réduction de certaines substances figurant à l’Annexe 1 dans un échéancier établi
  • procédures et processus à suivre pour l’élaboration et la promulgation de règlements ou d’autres instruments de prévention ou de réduction de la pollution
  • pouvoir de demander des plans de prévention de la pollution
  • obligation de publier des objectifs et des lignes directrices sur la qualité environnementale, des lignes directrices sur les rejets et des codes de pratique sur la prévention de la pollution ou les rejets de polluants
  • pouvoir de réglementer les émissions des véhicules automobiles, des moteurs et des équipements, ainsi que la teneur et les caractéristiques des carburants
  • obligation et pouvoir de réglementer pour assurer la conformité avec les ententes internationales sur la pollution atmosphérique lorsqu’une province ou un territoire ne veut pas ou ne peut pas intervenir
  • pouvoir de recueillir de l’information sur une question environnementale et obligation d’établir un inventaire national des rejets de polluants (l’actuel INRP)

Toutes les dispositions susmentionnées concernent la gestion de la qualité de l’air, mais la LCPE (1999) renferme également de nombreuses autres dispositions (notamment sur la réduction de la pollution de l’eau, l’élimination des déchets, l’application de la loi, les urgences environnementales, les terres fédérales).

La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE) établit les obligations et le pouvoir du gouvernement fédéral d’examiner les effets environnementaux des projets sur lesquels il détient un pouvoir décisionnel et de prendre des mesures pour que de tels projets n’aient pas d’incidences environnementales nuisibles. Les principales dispositions de la LCPE (1999) sont les suivantes :

  • obligation de s’assurer que tous les projets sur lesquels le gouvernement détient un pouvoir décisionnel fassent l’objet d’une évaluation environnementale appropriée
  • établissement et définitions de quatre catégories d’évaluation: évaluation préalable, étude approfondie, médiation et évaluation par un comité d’examen
  • établissement du rôle du Coordonnateur fédéral à l’évaluation environnementale pour toutes les évaluations préalables et toutes les études approfondies
  • pouvoir au ministre de l’Environnement de nommer un médiateur ou un comité d’examen pour les projets devant faire respectivement l’objet d’une médiation et d’une évaluation par le comité d’examen
  • établissement de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale, de son rôle et de ses responsabilités
  • élaboration obligatoire des programmes de suivi pour les projets qui ont fait l’objet d’une étude approfondie, d’une médiation ou d’une évaluation par le comité d’examen

Comment est utilisée la législation et comment est-elle mise en œuvre?

Ce sont les ministères fédéraux responsables qui mettent en œuvre la législation fédérale en prenant des mesures pour remplir les obligations et exercer les pouvoirs du ministre fédéral responsable dont la loi fait état. Par exemple, les ministères de l’Environnement et de la Santé du Canada ont pris de nombreuses mesures relevant de la LCPE (1999).

On a évalué et inscrit plusieurs substances sur la Liste des substances toxiques (Annexe 1), dont beaucoup sont des polluants atmosphériques (mercure, plomb, particules, ozone, etc.). De même, on a ajouté les principaux contaminants atmosphériques à l’Inventaire national des rejets de polluants. Plusieurs règlements ont été adoptés en vue de réduire les rejets de polluants et de limiter la teneur de certaines substances des produits de consommation (p. ex., les règlements limitant les émissions des véhicules automobiles, la teneur en soufre de l’essence et du diesel, les émissions de plomb en provenance et des fonderies.

D’autres mesures, relevant de la LCPE (1999), sont prises également pour réduire les rejets de polluants dans l’atmosphère. Les Objectifs nationaux afférents à la qualité de l’air ambiant (ONQAA), qui régissent les polluants atmosphériques courants (SO2, NO2, CO, etc.) sont actuellement en place. On a publié des lignes directrices nationales sur les émissions à l’intention des centrales à combustible fossile. Certains secteurs ont demandé des plans de prévention de la pollution.

De même, on a effectué de nombreuses évaluations environnementales dans le cadre des obligations et des pouvoirs relevant de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (LCEE), et le ministre de l’Environnement a pris certaines décisions en conséquence conformément aux pouvoirs et aux obligations dont il est investi en vertu de cette loi.

Comment met-on en œuvre les mesures de surveillance et de rapport de la législation?

Le ministre responsable d’une loi fédérale est tenu de préparer, à l’intention du Parlement, un rapport annuel sur l’application de la loi. Ainsi, le rapport annuel sur la LCPE (1999), qui est destiné au Parlement, doit renfermer également des renseignements sur la recherche effectuée en vertu des pouvoirs de cette loi au cours de l’exercice visé. Les dispositions et l’application de la LCPE (1999) font l’objet d’un examen approfondi par un comité de la Chambre des communes, par le Sénat ou par les deux Chambres du Parlement tous les cinq ans après son entrée en vigueur. La LCEE comporte une clause qui exige que le ministre de l’Environnement entreprenne un examen approfondi de ses dispositions et de son application également tous les cinq ans après son entrée en vigueur.

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