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Instruments d’intervention et règlements

Les instruments d’intervention et les règlements sont des documents dans lesquels figurent les niveaux de rendement à réaliser, ainsi qu’une description des mesures à prendre, avec échéancier, pour une source émettrice donnée (p. ex., une fonderie), un secteur de sources émettrices (p. ex., les pâtes et papiers), ou encore un type de source émettrice ou de produit (p. ex., les véhicules routiers).

Quelles sont les différentes sortes d’instruments d’intervention?

Les instruments d’intervention se présentent sous différentes formes. En font partie:

  • les règlements,
  • les plans de prévention de la pollution (P2)
  • les protocoles d’entente
  • les codes ou les lignes directrices sur la gestion des émissions sectorielles
  • les objectifs ou les lignes directrices en matière de qualité de l’environnement

Quel est le fondement législatif des instruments d’intervention?

Certains instruments d’intervention ont un fondement législatif, d’autres non. Les règlements relevant de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) [LCPE (1999)] sont des instruments exécutoires avec sanctions afférentes pour non-conformité. Par contre, les objectifs de qualité de l’air ambiant et les lignes directrices sectorielles relevant de la LCPE (1999), qui ont été conçus pour orienter la conception des programmes de gestion de la qualité de l’air, ne sont pas légalement exécutoires. ceux-ci peuvent être adaptés par les provinces et les territoires pour les rendre légalement exécutoires en adoptant un projet de loi ou en les incluant aux dispositions des permis d’exploitation industrielle. Un protocole d’entente, même s’il n’est pas légalement exécutoire, repose souvent sur un recours législatif réglementaire possible advenant qu’il ne soit pas mis en œuvre comme prévu.

Comment met-on au point les instruments d’intervention et les règlements?

On consulte généralement de nombreux intéressés avant d’arrêter des instruments d’intervention et des règlements. Une direction gouvernementale compétente et une personne sont souvent désignées pour en assurer la mise au point. Des modalités d’élaboration et de consultation ainsi qu’un budget sont établis en conséquence.

Il arrive parfois que les modalités d’élaboration d’un instrument de réduction des émissions comportent une vaste analyse scientifique, technique et financière des différents niveaux de réduction possible. Un certain nombre de documents de consultation sont nécessaires avant qu’un gouvernement ne décide quel niveau de réduction doit être spécifié. Chaque instrument est finalement approuvé et publié par le gouvernement. Certains instruments, comme presque tous les règlements fédéraux, exigent que le gouvernement les fasse approuver par le Cabinet avant de les publier dans la Gazette du Canada (p. ex., le règlement de la LCPE (1999) sur le soufre dans l’essence).

Qu’y a-t-il dans les instruments d’intervention et les règlements?

Les instruments d’intervention et les règlements types précisent les niveaux de rendement à atteindre et les mesures à prendrepour ce faire dans des échéanciers pré-établis. La plupart des instruments de réduction des émissions sont brefs et succincts, traitant essentiellement des niveaux de rendement, des échéanciers et des définitions nécessaires. C’est généralement le cas, qu’il s’agisse de règlements, de lignes directrices ou de protocoles d’entente.

On prépare souvent des documents d’accompagnement distincts qui comportent une description supplémentaire et une justification des exigences dont fait état l’instrument d’intervention. Certains de ces documents, à cause de leur nature même, comme les plans P2, sont parfois plus étoffés que l’instrument d’intervention, car ils décrivent le secteur ou l’installation visé et justifient les mesures à mettre en œuvre.

Comment les instruments d’intervention et les règlements sont-ils mis en œuvre?

Une fois qu’ils ont été finalisés et publiés, la mise œuvre d’un instrument d’intervention et d’un règlement est  fonction de sa nature même. Dans le cas d’un règlement, il s’agit d’un instrument légal, exécutoire applicable à une source émettrice ou à un secteur émetteur et assorti de modalités d’exécution et de sanctions pour non-conformité. Mais pour ce qui est des codes ou des lignes directrices, d’autres autorités ou l’industrie elle-même peuvent les adopter à leur gré. (Les codes et les lignes directrices du CCME en sont des exemples.)

Quant aux protocoles d’entente entre le gouvernement et un secteur industriel donné, leur mise en œuvre se fait au moyen d’un rapport que le secteur industriel transmet au gouvernement à intervalles réguliers et dans lequel il fait état de l’avancement des mesures qu’il s’est engagé à prendre. Le gouvernement tient un recours réglementaire en réserve advenant que le secteur ne respecte pas le protocole.

Comment les mesures de surveillance et de rapport des instruments d’intervention et des règlementssont-elles mises en oeuvre?

Les exigences en matière de rapport sont indiquées dans la plupart des instruments d’intervention applicables à la réduction des émissions. La teneur du rapport d’étape, son calendrier de publication et la personne qui en prend connaissance sont dûment précisés. Mais généralement les rapports à faire en ce qui concerne les instruments légalement exécutoires, comme les règlements, portent essentiellement sur les cas de violations. Les spécifications, en matière de rapport, figurant dans les codes et les lignes directrices sectoriels destinés à d’autres autorités (p. ex., les gouvernements provinciaux et territoriaux) leur servent de guide, mais ces autorités peuvent les modifier avant de les adopter.

Certains instruments, notamment les lignes directrices et les objectifs nationaux en matière de qualité de l’air ambiant relevant de la Loi canadienne de protection de l'environnement (1999), dont la responsabilité incombe à plusieurs gouvernements, peuvent ne contenir aucune disposition en matière de rapport. Les rapports sur les niveaux et les tendances relativement à la qualité de l’air ambiant peuvent être effectués dans le cadre d’ententes distinctes conclues entre les autorités qui partagent cette responsabilité. Mais lorsqu’un objectif en matière de qualité de l’air a été converti en un permis destiné à une source émettrice en particulier, le rapport à transmettre concernant la réalisation de l’objectif peut devenir une obligation juridique que la source est tenue d’assumer.

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