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MODALITÉS D'APPLICATION DES CONTRIBUTIONS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 63 DE LA LOI SUR L'ASSURANCE-EMPLOI

 

1.       AUTORITÉ LÉGISLATIVE

  • Aux termes de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi (AE), la Commission de l’assurance-emploi du Canada peut, avec l'approbation du Ministre d’État des Ressources humaines et du Développement des compétences, conclure avec un gouvernement ou un organisme public canadien, ou tout autre organisme, un accord prévoyant le versement à celui-ci d'une contribution relative à tout ou partie :

  • a)     des frais liés à des prestations ou mesures similaires à celles mises sur pied par la Commission et qui correspondent à l'objet et aux lignes directrices qui sont prévus par la partie II de la Loi sur l’AE;

  • b)     des frais liés à l'administration de ces prestations ou mesures par ce gouvernement ou organisme.

2.       OBJECTIF

  • Les contributions faites en vertu de l’article 63 de la Loi sur l’assurance-emploi s’inscrivent dans l’objectif de la partie II de la Loi, qui est d’aider à maintenir un système d’emploi durable par la création de prestations d’emploi et de mesures de soutien. Ces contributions visent à :

  • Mieux coordonner les programmes du marché du travail fédéraux et provinciaux/territoriaux, pour ainsi réduire les chevauchements et doubles emplois;
  • Améliorer le service à la clientèle;
  • Mieux répondre aux besoins des marchés du travail régionaux et locaux.
  • Par le biais de programmes relatifs au marché du travail qui sont similaires aux prestations d’emploi et mesures de soutien, les clients trouveront un emploi, ce qui engendrera des économies dans le Compte d’AE et l’aide sociale.

3.       DÉFINITIONS

  • Les définitions suivantes s’appliquent aux modalités d’application :

  • « RHDCC » Ressources humaines et Développement des compétences Canada;

  • « Ministre » Ministre d’État des Ressources humaines et du Développement des compétences;

  • « Commission » Commission de l’assurance-emploi du Canada.

4.       LIGNES DIRECTRICES

  • Les prestations et mesures découlant des Ententes sur le développement du marché du travail doivent être compatibles avec les lignes directrices contenues dans la partie II, paragraphe 57(1) de la Loi sur l’AE, à savoir :

  • a)       l’harmonisation des prestations d’emploi et des mesures de soutien avec ces projets d’emploi en vue d’éviter tout double emploi et tout chevauchement;

  • b)       la réduction de la dépendance aux prestations de chômage au moyen de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi;

  • c)       la coopération et le partenariat avec d’autres gouvernements, des employeurs, des organismes communautaires et tout autre organisme intéressé;

  • d)       la flexibilité pour permettre que des décisions importantes relatives à la mise en œuvre soient prises par les agents locaux;

  • e)       la possibilité de recevoir de l’aide dans le cadre de prestations ou de mesures dans l’une ou l’autre des langues officielles là où l’importance de la demande le justifie;

  • f)        l’engagement des personnes bénéficiant d’une aide au titre d’une prestation d’emploi ou d’une mesure de soutien :

  •            i)        à s’attacher à la réalisation des objectifs visés par l’aide fournie;

  •            ii)        à assumer la responsabilité première de déterminer leurs besoins en matière d’emploi et de trouver les services nécessaires pour les combler;

  •             iii)       s’il y a lieu, à partager les coûts de l’aide;

  • g)       la mise en œuvre des prestations et des mesures selon une structure permettant d’évaluer la pertinence de l’aide fournie pour obtenir ou conserver un emploi. 

5.       BÉNÉFICIAIRES

  • Les gouvernements ou organismes gouvernementaux du Canada et autres organismes publics ou privés sont admissibles aux contributions tel que le prescrit l’article 63 de la partie II de la Loi sur l’AE.

6.       LIMITES AU CUMUL

  • La nécessité pour un bénéficiaire de déclarer d’autres sources de financement proposées ne s’applique pas puisque la Commission est la seule source de financement des activités prévues par la partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi.

7.       DEMANDES D’AIDE

  • Gouvernement ou organisme gouvernemental

  • Le gouvernement fédéral a conclu des ententes de développement sur le marché du travail avec les provinces/territoires sur la base des négociations qui se sont déroulées dans la foulée de l’offre faite le 30 mai 1996 par l’ancien ministre de Développement des ressources humaines, qui les invitait à conclure de nouveaux partenariats bilatéraux sur les activités du marché du travail.

  • Autre organisme public ou privé

  •  Les demandes d’aide que présentent les bénéficiaires admissibles en vue de réaliser des activités admissibles doivent :

  •           a)       montrer que l’aide est conforme à l’objectif du programme;

  •           b)       respecter les conditions énoncées au paragraphe 4, le cas échéant;

  •           c)       préciser les activités qui seront exécutées pour atteindre l’objectif;

  •           d)       fournir une estimation des coûts qui seront engagés;

  •           e)       énoncer les résultats visés;

  •           f)        indiquer la participation d’anciens fonctionnaires visés par le Code régissant les conflits d’intérêt et l’après‑mandat.

8.       PARTICIPANTS ADMISSIBLES

  • Les participants aux prestations similaires aux prestations d’emploi de la Commission offertes par le bénéficiaire et financées selon les présentes modalités d’application doivent être des participants aux termes de l’article 58 de la Loi sur l’AE.

  • Les participants à une mesure offerte par le bénéficiaire et semblable à celle du Service d’aide à l’emploi de la Commission doivent être en chômage.

  • Les participants à une mesure offerte par le bénéficiaire et semblable à celle des partenariats du marché du travail de la Commission doivent être employés et risquer de perdre cet emploi.

9.       DÉPENSES ADMISSIBLES

  • Par dépenses admissibles, on entend :

  • a)       tous les coûts de l’aide financière fournie par le bénéficiaire aux personnes ou organismes qui ont droit à cette aide dans le cadre des prestations ou mesures;

  • b)       tous les frais d’administration assumés par le bénéficiaire pour offrir les prestations ou des mesures.

  • Les dépenses admissibles n’incluent pas les dépenses relatives à des prestations et mesures que la Commission ne considère pas semblables aux prestations d’emploi et aux mesures de soutien établies par la Commission en vertu de la partie II de la Loi sur l’AE.

10.     ENTENTES

  • Chaque entente précisera que les prestations et mesures offertes par le bénéficiaire sont semblables à celles établies par la Commission en vertu de la partie II de la Loi sur l’AE.

  • Chaque entente décrira les responsabilités de chacune des parties, les postes de dépenses prévus, les conditions selon lesquelles seront effectués les versements ainsi que les mesures adoptées d’un commun accord visant à évaluer le degré dans lequel une activité atteint les objectifs fixés. Sous réserve d’obligations particulières prévues aux ententes, on inclura une clause prévoyant une réduction du montant de l’aide financière spécifiée advenant une diminution des fonds mis à la disposition de la Commission.

  • Les ententes devront comporter un plan qui sera fourni au gouvernement fédéral trois mois avant le début d’un exercice et dans lequel seront décrits les prestations et les mesures qui seront offertes ainsi que le coût projeté pour chacune d’entre elles.

11.     SOUTIEN FINANCIER ET DURÉE DE L’ENTENTE

  • Le niveau de soutien financier sera établi par la Commission, en accord avec le plan de dépenses de la partie II de la Loi sur l’AE.

  • Gouvernement ou organisme gouvernemental

  • Les ententes avec les gouvernements ou organismes gouvernementaux peuvent demeurer en vigueur pour une période indéterminée.  Les ententes ne peuvent pas être abrogées unilatéralement durant les trois premières années financières au cours d’une entente. Les ententes doivent également comporter des clauses d’abrogation pertinentes indiquant que l’une ou l’autre des parties peut, avec préavis ou par consentement mutuel, y mettre un terme.

  • Autre organisme public ou privé

  • Les ententes avec d’autres organismes dureront au maximum cinq ans et seront renouvelées en fonction du rendement et des résultats atteints. Les ententes doivent comporter des clauses d’abrogation pertinentes indiquant que l’une ou l’autre des parties peut, avec préavis, y mettre un terme.

12.     MODALITÉS DE PAIEMENT

  • Gouvernement ou organisme gouvernemental

  • Le paiement anticipé d’une partie ou de la totalité des coûts liés aux prestations et mesures d’un gouvernement ou organisme gouvernemental s’effectue mensuellement, conformément à la politique du Conseil du Trésor sur les paiements de transfert. Il est établi selon les prévisions des besoins de trésorerie mensuels fournies par le bénéficiaire.

  • Les contributions annuelles à une partie ou à la totalité des frais d’administration assumés par un organisme gouvernemental s’effectuent mensuellement en douze versements égaux ou selon les prévisions des besoins de trésorerie.

  • Les versements qui dépassent les montants auxquels le bénéficiaire a droit constituent des dettes envers le Canada et doivent être remboursés.

  • Autre organisme public ou privé

  • Les versements à d’autres organismes peuvent s’effectuer de la façon suivante :

  • a)       des versements partiels sur une base mensuelle ou trimestrielle fixée selon les demandes de remboursement des dépenses, le versement final de la somme exigible suivant la réception de la demande de remboursement finale, ou si RHDCC le considérait nécessaire, suivant la réalisation d’une vérification finale;

  • b)       tout paiement anticipé sera accordé selon la Politique sur les paiements de transfert du Conseil du Trésor;

  • c)        des paiements anticipés sur une base trimestrielle, sans égard à la valeur de l’entente, fixés selon les prévisions de trésorerie fournies par le bénéficiaire peuvent être accordés aux organismes autochtones. RHDCC déterminera si une organisation est admissible à ces paiements au moyen d’outils tels que des vérifications de gestion, la feuille de route de l’organisation auprès de RHDCC et sa capacité manifeste de gérer des avances et d’en faire rapport.

13.     POUVOIR D’APPROBATION DES ENTENTES

  • Le pouvoir d’approbation des ententes incombe au Ministre.

14.     POUVOIR DE SIGNATURE ET DE MODIFICATION DES ENTENTES

  • Conformément à l’instrument de délégation de RHDCC, la Commission peut déléguer le pouvoir de signer et, par la suite, de modifier les ententes.

15.     POUVOIR D’APPROBATION DES PAIEMENTS

  • Conformément à l’instrument de délégation de RHDCC, le Ministre peut déléguer le pouvoir d’approuver les versements une fois attestée la conformité aux modalités de l’entente.

16.     DEVOIR DE DILIGENCE

  • RHDCC donne l’assurance qu’on trouve au sein du Ministère des systèmes, procédures et ressources pour s’assurer que l’approbation des paiements de transfert de même que la vérification de l’admissibilité s’effectue avec une diligence raisonnable, et pour gérer et administrer le programme.

  • Gouvernement ou organisme gouvernemental

  • Les ententes de développement sur le marché du travail conclues avec les gouvernements ou les organismes gouvernementaux sont des ententes continues établies conformément à l’offre que le gouvernement fédéral a faite aux provinces et territoires en mai 1996. L’admissibilité des provinces et des territoires est un acquis. Dans les provinces en régime de dévolution, les paiements s’effectuent à un rythme mensuel conformément aux affectations annuelles approuvées par le Conseil du Trésor, selon une formule fondée sur les variables du marché du travail, qui sont mises à jour annuellement et conçues pour répondre aux réalités économiques changeantes dans la province ou le territoire concerné. Les contributions annuelles visent également les frais administratifs engagés par une province ou un territoire et s’effectuent en douze versements mensuels égaux établis d’après une estimation convenue des frais administratifs que devra assumer cette province ou ce territoire en fournissant des prestations ou des mesures durant l’exercice.

  • Autre organisme public ou privé

  • Les systèmes et mécanismes comprennent : Système commun pour les subventions et les contributions, Guide des opérations des subventions et contributions, l’initiative de la Spécialisation et concentration, Cadre d’assurance de la qualité, Politique sur les subventions et les contributions des Services financiers et administratifs, évaluations et examens d’assurance de la qualité par la Direction nationale du contrôle de la performance des subventions et contributions.

17.     COÛT DE LA GESTION DU PROGRAMME

  • Le coût d’administration des ententes s’inscrit dans les coûts d’administration de la Loi sur l’assurance-emploi et est imputé au Compte d’AE conformément à l’alinéa 77(1)d) de la Loi.

18.     VÉRIFICATION

  • Le bénéficiaire présentera au Canada un rapport pour chacun des exercices que durera l’entente. Ce rapport contiendra :

  • a)       un état financier vérifié qui sera établi conformément aux principes et pratiques comptables généralement reconnus, présenté selon un modèle prescrit par le Canada et attesté par le vérificateur du bénéficiaire; il exposera les coûts effectivement engagés au cours de l’exercice relativement à chacune des prestations et mesures;

  • b)       une déclaration du vérificateur du bénéficiaire attestant que tous les paiements reçus pendant l’exercice au titre d’une contribution du Canada à ses frais d’administration ont été effectués relativement à des frais d’administration effectivement engagés au cours de cet exercice.

19.     RESPONSABILISATION

  • Le cadre redditionnel des activités liées à la partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi, qui a été élaboré dans le contexte des EDMT, s’applique aux Prestations d’emploi et mesures de soutien exécutées par RHDCC, aux prestations et mesures similaires fournies par les provinces et les territoires en vertu des EDMT ainsi qu’aux prestations et mesures similaires fournies par des organisations autochtones aux termes des Ententes de développement des ressources humaines autochtones. Les indicateurs sont les suivants :

  • a)       les prestataires actifs de l’AE qui sont servis;

  • b)       les clients de l’AE de retour au travail (avec un accent sur les prestataires actifs de l’AE);

  • c)       les prestations non payées de l’AE (découlant du fait que des prestataires de l’AE retournent au travail avant d’avoir épuisé leurs prestations d’AE).

  • Conformément à l’article 3 de la Loi sur l’assurance‑emploi, le ministre doit déposer annuellement au Parlement, de 2001 à 2006, dans les 30 jours suivant son achèvement, un rapport annuel rendant compte de l’efficacité des prestations d’emploi et des mesures de soutien/programmes similaires, et ce dans les 30 jours après l’avoir reçu de la Commission, ou si le Parlement ne siège pas à ce moment, dans les 30 jours où l’une ou l’autre chambre reprendra ses activités. D’autres rapports seront déposés au besoin.

  • La Commission suivra de près la mise en œuvre des prestations et mesures d’emploi et soumettra un rapport sur les résultats obtenus sur une base annuelle. Ce rapport fera partie du plan qui est approuvé par le Conseil du Trésor et inclus dans la partie III (Rapport sur les plans et les priorités) du Budget des dépenses principal pour chaque année financière. Le rapport présentera une estimation des montants qui seront payés dans l’année au chapitre des prestations d’emploi et mesures de soutien et des programmes similaires. Les objectifs et les résultats à consigner sont les trois indicateurs susmentionnés.

  • Cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats (CGRR)/Cadre de vérification axé sur les risques (CVAR) intégré

  • Le Ministère préparera un cadre de gestion et de responsabilisation axé sur les résultats/cadre de vérification axé sur les risques intégré qui contient des résultats mesurables pour le programme. Le cadre comprendra un modèle logique précis ainsi qu’un aperçu de la stratégie de mesure du rendement, y inclus les données sur le rendement (indicateurs clés) à observer. Une description du contrôle du programme et de la vérification des bénéficiaires et un aperçu des dispositions convenables seront également inclus. De plus, le cadre fournira les domaines clés de l’analyse en vue des évaluations sommatives ainsi qu’un aperçu des dispositions convenables pour la présentation de rapports ministériels, notamment les dispositions pour rendre compte au Parlement.

  • Afin de mesurer les résultats du programme et d’en rendre compte, RHDCC verra à ce que les systèmes de mesures de rendement appropriés soient intégrés au cycle opérationnel de ses activités. Les vérifications internes et celles des bénéficiaires seront effectuées conformément au CGRR/CVAR intégré.

  • On élabore actuellement un nouveau cadre sur le marché du travail qui pourrait donner lieu à d’importants changements aux mesures actives financées en vertu de la partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi. Ainsi, le CGRR/CVAR intégré élaboré constituera un document provisoire qui sera utilisé pour la durée des modalités d’application. Lorsque le nouveau cadre sera terminé, on élaborera un nouveau CGRR/CVAR.

20.     ÉVALUATION

  • Les résultats des prestations et mesures offertes dans le cadre d’une entente seront évalués conformément aux exigences de la Loi sur l’assurance‑emploi.

  • On a mis en œuvre une approche en deux phases dans le cadre d’évaluation de l’Entente sur le développement du marché du travail/Prestations d’emploi et mesures de soutien.

  • La première phase se compose d’évaluations formatives axées sur les enjeux de conception, d’exécution et de mise en œuvre des programmes. Cette phase a été menée à terme, exception faite de l’évaluation formative/sommative de l’Entente sur le développement du marché du travail du Nunavut, qui devrait être terminée au cours de l’exercice 2004‑2005.

  • La plupart des administrations ont lancé des évaluations sommatives durant la seconde phase. Les évaluations sommatives des PEMS visent à fournir de l’information sur la mesure dans laquelle ces PEMS aident les participants à se préparer à un emploi, à en trouver un et à le conserver. Outre les répercussions sur l’emploi, ces évaluations offrent un examen de l’éventail des résultats découlant d’une participation aux PEMS, y compris les gains au chapitre des compétences, la qualité de l’emploi et une autonomie accrue par rapport au soutien du revenu offert par le gouvernement.

  • On procédera à des évaluations régulières sur une période de trois à cinq ans.

21.     DURÉE DES MODALITÉS D’APPLICATION

  • Ces modalités s’appliqueront à la période se terminant le 31 mars 2007.
     Aucune nouvelle entente ne sera approuvée après cette date. Les paiements versés en vertu d’une entente déjà en cours avant cette date se poursuivront conformément aux modalités de l’entente et au calendrier prévu, sous réserve du pouvoir continu de dépenser au titre de la partie II de la Loi sur l’assurance‑emploi tel qu’approuvé par le Conseil du Trésor en vertu de l’article 79 de la Loi.

     
   
Mise à jour :  2004-10-12 haut Avis importants