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Transports Canada > Aviation civile > Services de réglementation > Affaires réglementaires > Règlement de l'aviation canadien (RAC) > Table de matières - Règlement de l'aviation canadien - Partie V

Règlement de l'aviation canadien 2005-2

dernière révision du contenu : 1999/12/01

(modifié 1998/12/01; no version précédente)

Définitionss

500.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

« giravion » S’entend d’un autogire ou d’un hélicoptère. (rotorcraft)

« modification acoustique » À l’égard d’un aéronef, modification apportée à la définition de type de l’aéronef ou de son moteur qui entraîne une augmentation du niveau d’émission de bruit de l’aéronef. (acoustical change)

« modification des émissions » À l’égard d’un aéronef, modification apportée à la définition de type de l’aéronef ou de son moteur qui entraîne une augmentation :

a) soit de la décharge de carburant lorsque l’aéronef est un aéronef à turbomoteur;

b) soit des émissions d’échappement produites par un moteur à turbine. (change in the emissions)


Dernière mise à jour : 2005-02-02 Haut de la page Avis importants