Règlement de l'aviation canadien 2005-2
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Sous-partie 49 - Aéronefs de construction amateur |
dernière révision du contenu : 1998/12/01
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(modifié 1998/12/01; pas de version précédente)
Exigences
549.01 Toute personne qui a l’intention de construire un aéronef et d’obtenir, en vertu de l’alinéa 507.03b), un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de construction amateur à l’égard de l’aéronef doit :
a) avant d’entreprendre la construction :
(i) aviser le ministre de son intention de construire l’aéronef,
(ii) démontrer que la conception de l’aéronef est conforme aux normes précisées au chapitre 549 du Manuel de navigabilité,
(iii) démontrer que la majeure partie de l’aéronef sera construite à partir de matériaux bruts et assemblée sur une base non commerciale et autrement qu’en série à des fins éducatives ou récréatives;
b) durant la construction et de nouveau avant le premier vol, mettre l’aéronef à la disposition du ministre aux fins d’inspection.
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