Version précédente RAC 573.04 - 1996/10/10

573.04 La personne nommée en vertu de l'alinéa 573.03(1)a) peut attribuer à une autre personne des fonctions de gestion visant des activités particulières de maintenance exigées par la présente sous-partie, pourvu que cette attribution et l'étendue des fonctions attribuées soient indiquées dans le manuel de politiques de maintenance (MPM) de l'organisme de maintenance agréé (OMA) et soient conformes aux exigences de l'article 573.04 du Manuel de navigabilité.

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