Version précédente RAC 573.06(2) - 1996/10/10

(2) Le programme exigé au paragraphe (1) doit comprendre la formation initiale, sa mise à jour et toute autre formation nécessaire, au sens de l'article 573.06 du Manuel de navigabilité, pour assurer le maintien des qualifications propres à la fonction à exécuter ou à superviser.

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