Version précédente RAC 573.08(1) - 1996/10/10

573.08 (1) Le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) doit fournir les installations et l'équipement indiqués au chapitre 573 du Manuel de navigabilité qui sont nécessaires pour l'exécution des travaux.

 

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