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Transports Canada > Aviation civile > Services de réglementation > Affaires réglementaires > Règlement de l'aviation canadien (RAC) > Table de matières - Règlement de l'aviation canadien - Partie V

Règlement de l'aviation canadien 2005-2

dernière révision du contenu : 2003/06/01

Application

571.01 À l'exception des avions ultra-légers et des ailes libres, la présente sous-partie s'applique aux travaux de maintenance et aux travaux élémentaires exécutés sur :

a) les aéronefs canadiens;

b) les aéronefs étrangers exploités en vertu des parties IV ou VII;
(modifié 2000/12/01; version précédente)

c) les aéronefs étrangers, autres que les aéronefs visés à l’alinéa b), lorsque les travaux de maintenance ou les travaux élémentaires sont effectués aux termes d’un accord ou d’une entente technique entre le Canada et l’État d’immatriculation de l’aéronef;
(modifié 2000/12/01; version précédente)

d) des pièces destinées à être montées sur des aéronefs visés aux alinéas a) à c).
(modifié 2000/12/01; pas de version précédente)

Règles d'exécution des travaux de maintenance et des travaux élémentaires
(modifié 2000/12/01; version précédente)

571.02 (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne qui exécute sur un produit aéronautique des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires doit utiliser les méthodes, techniques, pratiques, pièces, matériaux, outils, équipement et appareils d'essai les plus récents, qui sont :

a) soit indiqués pour le produit aéronautique dans la plus récente version du manuel de maintenance ou des instructions les plus récentes relatives au maintien de la navigabilité établis par le constructeur de ce produit aéronautique;

b) soit équivalents à ceux indiqués par le constructeur de ce produit aéronautique dans la plus récente version du manuel de maintenance ou des instructions relatives au maintien de la navigabilité;

c) soit conformes aux pratiques industrielles reconnues au moment de l'exécution des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires.

(2) Toute personne qui exécute des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires en application du paragraphe (1) doit veiller à ce que le dispositif de mesure ou l'équipement d'essai utilisé réponde aux conditions suivantes :

a) il est conforme aux spécifications du constructeur du produit aéronautique quant à la précision, compte tenu de l'utilisation prévue;

b) lorsque le constructeur du dispositif de mesure ou de l’équipement d’essai publie des exigences d’étalonnage, il est étalonné par de moyens traçables à un étalon national.
(modifié 2003/06/01; version précédente)

(3) Sauf pour des travaux exécutés à l'égard d'un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, il est interdit à toute personne de superviser, ou d'exécuter sans supervision, une inspection utilisant une méthode visée à la colonne I de l'annexe I de la présente sous-partie, à moins qu'elle ne possède la certification du personnel visée à la colonne II.
(modifié 2002/03/01; version précédente)

Consignation des travaux de maintenance et des travaux élémentaires

571.03 Toute personne qui exécute sur un produit aéronautique des travaux de maintenance ou des travaux élémentaires doit veiller à ce que :

a) à l'égard de la tâche exécutée, les détails prévus au chapitre 571 du Manuel de navigabilité soient consignés dans le dossier technique relatif au produit aéronautique;

b) dans le cas de travaux partiellement exécutés, le dossier technique soit exact en ce qui concerne les tâches qui restent à exécuter, en particulier la nécessité de fixer tout dispositif de fixation dérangé pour faciliter l'exécution des travaux.

Maintenance spécialisée

571.04 Il est interdit d'exécuter sur un produit aéronautique qui n'est pas un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur les travaux de maintenance spécialisée visés à l'annexe II de la présente sous-partie, à moins qu'ils ne soient exécutés en conformité avec :
(modifié 2002/03/01; version précédente)

a) soit un manuel des politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d'une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;

b) soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

Maintenance des aéronefs exploités en vertu des parties IV ou VII
(modifié 2000/12/01; version précédente)

571.05 Sauf dans le cas d’un ballon, il est interdit d’exécuter des travaux de maintenance sur un aéronef exploité en vertu des parties IV ou VII et de monter sur l’un de ces appareils une pièce qui a fait l’objet de travaux de maintenance, à moins que les travaux de maintenance de l’appareil ou de la pièce n’aient été effectués en conformité avec :
(modifié 2000/12/01; version précédente)

a) soit un manuel de politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) qui a la spécialité d'une catégorie propre aux travaux à exécuter et qui est délivré en vertu de l'article 573.02;

b) soit un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance agréé en application des lois d'un État signataire d'un accord avec le Canada qui prévoit la reconnaissance des travaux à exécuter.

Réparations et modifications

571.06 (1) Sous réserve du paragraphe (5) et dans le cas d'un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire, toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation majeure ou modification majeure exécutée sur un produit aéronautique doit veiller à ce que cette réparation majeure ou cette modification majeure soit conforme aux exigences relatives aux données techniques pertinentes qui,  selon le cas :
(modifié 2002/03/01; version précédente)

a) ont été approuvées ou dont l’usage a été approuvé au sens du terme « données approuvées » à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité;
(modifié 2000/12/01; pas de version précédente)

b) ont été établies au sens du terme « données spécifiées » à l’article 571.06 du Manuel de navigabilité.
(modifié 2000/12/01; pas de version précédente)

(2) Sous réserve du paragraphe (5), toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation ou modification, autre qu’une réparation majeure ou une modification majeure, doit veiller à ce que cette réparation ou modification soit conforme aux exigences des données techniques pertinentes au sens du terme « données acceptables » à l'article 571.06 du Manuel de navigabilité.
(modifié 2000/12/01; version précédente)

(3) Lorsqu'une autorité de vol supplémentaire a été délivrée en vertu de l'alinéa 507.08(1)c) à l'égard d'un aéronef, il est interdit de changer la configuration de l'aéronef de manière qu'il ne satisfasse plus aux conditions de délivrance de l'autorité de vol applicable à cet aéronef avant la modification, à moins que l'une des conditions suivantes ne soit respectée :

a) la personne inscrit au carnet de route de l'aéronef visé à l'article 605.94 l'autorité de vol en vigueur pour l'aéronef modifié;

b) le changement est exécuté en conformité avec des procédures de remise en service technique approuvées en vertu de l'article 706.06.

(4) Le fait de réparer ou de modifier un produit aéronautique peut comprendre la fabrication d'une pièce conforme aux normes énoncées à l'article 571.06 du Manuel de navigabilité, à condition qu'aucune pièce ainsi fabriquée ne soit :

a) marquée du numéro de pièce indiquée dans la définition de type;

b) montée par une personne ou un organisme autre que la personne ou l’organisme qui a fabriqué cette pièce.
(modifié 2003/06/01; version précédente)

(5) Toute personne qui signe une certification après maintenance à l’égard d’une réparation ou modification exécutée sur un produit aéronautique étranger aux termes d’un accord ou d’une entente technique entre le Canada et l’État d’immatriculation de l’aéronef doit veiller à ce que cette réparation ou modification soit conforme aux exigences des données techniques pertinentes prévues par l’accord ou l’entente technique.
(modifié 2000/12/01; pas de version précédente)

Montage de pièces neuves

571.07 (1) Il est interdit de monter une pièce neuve sur un produit aéronautique à moins qu'elle ne satisfasse aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces neuves et, sous réserve des paragraphes (2) et (3), n'ait été certifiée en vertu du chapitre 561 du Manuel de navigabilité.

(2) La certification visée au paragraphe (1) n'est pas exigée dans les cas suivants :

a) il s'agit d'une pièce neuve construite à l'extérieur du Canada et certifiée en vertu d'un accord avec le Canada qui prévoit l'acceptation d'un document certifiant la navigabilité pour exportation;

b) il s'agit d'une pièce neuve construite à l'extérieur du Canada et obtenue d'un constructeur titulaire d'une définition de type reconnue au Canada, la pièce étant certifiée conformément aux lois de l'État de construction;

c) il s'agit d'une pièce neuve, dont les documents d'accompagnement ont été vérifiés et qui a été inspectée, conformément aux exigences du chapitre 571 du Manuel de navigabilité;

d) il s'agit d'une pièce neuve montée sur un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur;
(modifié 2002/03/01; version précédente)

e) il s'agit d'une pièce fabriquée conformément au paragraphe 571.06(4).

(3) La certification visée au paragraphe (1) n'est pas exigée à l'égard d'une pièce neuve qui porte une marque qui la désigne comme pièce indiquée dans la définition de type et qui, selon le cas :

a) est une pièce standard;
(modifié 2002/03/01; version précédente)

b) est une pièce commerciale;
(modifié 2002/03/01; version précédente)

c) était construite en vertu d'un document intitulé « Parts Manufacturer Approval » délivré par la Federal Aviation Administration (États-Unis), lorsque la pièce est conforme aux critères de montage précisés au chapitre 571 du Manuel de navigabilité;
(modifié 2002/03/01; version précédente)

d) était à l'origine conçue et construite pour un usage non aéronautique, à condition qu'elle ait été approuvée pour utilisation sur le produit aéronautique dans la définition de type.
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

Montage de pièces usagées

571.08 (1) Il est interdit de monter une pièce usagée sur un produit aéronautique, autre qu'un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire ou de la catégorie de construction amateur, à moins qu'elle ne soit conforme aux normes de navigabilité qui sont applicables au montage de pièces usagées et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité, et qu'elle ne réponde à l'une des conditions suivantes :
(modifié 2002/03/01; version précédente)

a) il s'agit d'une pièce en état de navigabilité qui a été prélevée sur un aéronef pour montage immédiat sur un autre aéronef;

b) il s'agit d'une pièce en état de navigabilité qui a fait l'objet de travaux de maintenance pour lesquels une certification après maintenance a été signée en vertu de l'alinéa 571.11(2)c);

c) il s'agit d'une pièce qui a été inspectée et mise à l'essai pour s'assurer qu'elle est conforme à sa définition de type, qu'elle peut être utilisée en toute sécurité et qu'une certification après maintenance a été signée en ce sens.
(modifié 2002/03/01; version précédente)

(2) Lorsqu'une pièce usagée provient, aux termes d'un contrat de prêt ou d'une entente de mise en commun des pièces d'un exploitant aérien, d'une source qui n'est pas assujettie au présent règlement, il est interdit de laisser la pièce en service plus de 90 jours sauf en vertu d'une autorisation expresse du ministre sur réception de documentation démontrant que la pièce est conforme à la définition de type applicable.
(modifié 2002/03/01; version précédente)

Montage et élimination de pièces à vie limitée
(modifié 2002/03/01; version précédente)

571.09 (1) Il est interdit de monter une pièce usagée à vie limitée sur un produit aéronautique à moins qu'elle ne satisfasse aux normes de navigabilité applicables au montage de pièces à vie limitée et que :

a) d'une part, il n'existe un historique technique de la pièce au sens de l'article 571.09 du Manuel de navigabilité et que celui-ci ne démontre que la pièce n'a pas dépassé sa durée de vie en service autorisée par le certificat de type régissant le montage;

b) d'autre part, l'historique visé à l'alinéa a) ne soit intégré au dossier technique du produit aéronautique sur lequel la pièce est montée.

(2) Il est interdit de monter une pièce usagée à vie limitée à un endroit autre que celui dont elle a été retirée sauf si elle est montée :
(modifié 2002/03/01; version précédente)

a) soit à la même position ou à une position identique sur un autre produit aéronautique portant le même numéro de pièce que celui dont la pièce a été retirée;

b) soit en conformité avec les exigences relatives aux données techniques qui ont été approuvées ou dont l'usage a été approuvé au sens de l'article 571.09 du Manuel de navigabilité.

(3) Une pièce qui a atteint sa durée de vie en service autorisée par sa définition de type doit, selon le cas :
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

a) être rendue inutilisable;
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

b) être identifiée comme n'étant pas en état de navigabilité et être isolée des pièces en état de navigabilité.
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

Certification après maintenance

571.10 (1) Il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance exigée en vertu de l'article 605.85, ou de permettre à une personne qu'elle supervise de signer une telle certification, à moins que les normes de navigabilité qui sont applicables aux travaux de maintenance effectués et qui sont énoncées au chapitre 571 du Manuel de navigabilité n'aient été respectées et que la certification après maintenance ne satisfasse aux exigences applicables énoncées à l'article 571.10 du Manuel de navigabilité.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la certification après maintenance doit comporter la déclaration suivante ou une déclaration similaire : « Les travaux de maintenance indiqués ont été exécutés conformément aux exigences de navigabilité applicables. »

(3) Aucune certification après maintenance à l'égard d'une tâche désignée comme des travaux élémentaires prévus dans les Normes relatives à l'équipement et à la maintenance des aéronefs n'est exigée lorsque ces travaux sont exécutés par :

a) dans le cas d'un planeur, d'un ballon ou d'un petit aéronef non pressurisé qui est entraîné par un moteur à pistons et qui n'est pas exploité en vertu des parties IV ou VII, le pilote de celui-ci;

b) dans le cas d’un aéronef exploité en vertu des parties IV ou VII, une personne ayant reçu la formation et autorisée conformément au manuel de contrôle de la maintenance (MCM) de l’unité de formation au pilotage ou de l’exploitant aérien, approuvé en vertu de la sous-partie 6 de la partie IV ou de la partie VII, respectivement;
(modifié 2000/12/01; version précédente)

c) dans le cas d'un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 4 de la partie VI, une personne formée conformément aux parties du manuel d'exploitation de l'exploitant privé qui fournissent les détails de son système de contrôle de la maintenance.

(4) Lorsqu’une personne signe une certification après maintenance relativement à des travaux de maintenance dont l’achèvement satisfaisant ne peut être assuré au moyen d’une inspection ou d’un essai au sol de l’aéronef sur lequel les travaux ont été exécutés, la certification après maintenance doit être conditionnelle à l’exécution satisfaisante d’un vol d’essai effectué conformément aux paragraphes 605.85(2) et (3), par l’ajout de la mention « sous réserve d’un vol d’essai satisfaisant ».
(modifié 2003/06/01; version précédente)

(5) Il est interdit de signer une certification après maintenance relativement à des travaux de maintenance spécialisée, sauf si les exigences de l'article 571.04 sont respectées.

Personnes habilitées à signer une certification après maintenance

571.11 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (7), il est interdit à toute personne, sauf au titulaire d'une licence de technicien d'entretien d'aéronefs (TEA) délivrée en vertu de la partie IV et précisant la qualification propre au produit aéronautique faisant l'objet de la maintenance, de signer une certification après maintenance comme l’exige l’article 571.10.
(modifié 2000/12/01; version précédente)

(2) Toute personne autre qu'une personne visée au paragraphe (1) peut signer une certification après maintenance dans les cas suivants :
(modifié 2000/12/01; version précédente)

a) les travaux de maintenance sont exécutés à l'extérieur du Canada et la personne, selon le cas :
(modifié 2000/12/01; version précédente)

(i) y est autorisée par les lois d'un État signataire d'un accord ou une entente technique avec le Canada qui prévoient une telle certification,
(modifié 2000/12/01; version précédente)

(ii) possède des qualifications que le ministre a déterminé comme étant équivalentes à celles d'une personne visée au paragraphe (1) et aucun accord ni aucune entente technique ne prévoit une telle certification;
(modifié 2000/12/01; version précédente)

b) les travaux de maintenance sont exécutés sur un aéronef exploité en vertu d’un certificat spécial de navigabilité de classification construction amateur et la personne est l’un des propriétaires de celui-ci;
(modifié 2000/12/01; version précédente)

c) les travaux de maintenance sont exécutés sur une pièce qui est destinée à être montée sur un aéronef et la personne a été autorisée à signer par le titulaire d'un certificat d'organisme de maintenance agréé (OMA) délivré en vertu de l’article 573.02.
(modifié 2002/03/01; version précédente)

d) les travaux de maintenance sont exécutés sur un aéronef exploité en vertu d'un certificat spécial de navigabilité de la catégorie de maintenance par le propriétaire et la personne est l'un des propriétaires de l'aéronef et est titulaire d'une licence de pilote.
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

(3) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance pour des travaux de maintenance exécutés sur un aéronef exploité en vertu des parties IV ou VII, ou sur des pièces destinées à être montées sur l’aéronef, à moins que l’une des conditions suivantes ne soit respectée :
(modifié 2000/12/01; version précédente)

a) elle est autorisée à signer conformément à un manuel de politiques de maintenance (MPM) établi par le titulaire d'un certificat OMA délivré en vertu de l’article 573.02 avec la spécialité d’une catégorie propre aux travaux exécutés;
(modifié 2000/12/01; version précédente)

b) lorsque les travaux de maintenance sont exécutés à l'extérieur du Canada, elle est autorisée à signer conformément à un document étranger équivalent à un MPM établi par un organisme de maintenance approuvé en vertu des lois d'un État signataire d'un accord ou d’une entente technique avec le Canada qui prévoient une telle certification.
(modifié 2000/12/01; version précédente)

(4) Sous réserve du paragraphe (5), il est interdit à toute personne de signer une certification après maintenance pour des travaux de maintenance exécutés sur un avion de catégorie transport ou un hélicoptère à turbomoteur, à moins que, selon le cas :
(modifié 2000/12/01; version précédente)

a) elle n’ait terminé avec succès un cours de formation en maintenance qui est approuvé par le ministre et qui est applicable au type d’aéronef, de moteur ou de système sur lequel des travaux de maintenance ont été exécutés, conformément à l’appendice M du chapitre 571 du Manuel de navigabilité;
(modifié 2000/12/01; version précédente)

b) elle ne possédait une qualification de type qui correspond au type d’aéronef, de moteur ou de système sur lequel des travaux de maintenance sont exécutés et qui a été délivrée par le ministre avant le 1er août 1999.
(modifié 2000/12/01; version précédente)

(5) Le titulaire d’une licence TEA applicable peut, sans avoir terminé avec succès le cours exigé à l’alinéa (4)a) ni posséder la qualification de type exigée à l’alinéa (4)b), signer une certification après maintenance pour des travaux de maintenance qui sont exécutés sur un avion de catégorie transport ou sur un hélicoptère à turbomoteur et qui consistent en tout type de travaux énumérés à l’annexe III.
(modifié 2000/12/01; version précédente)

(6) Dans le cas où une certification après maintenance est signée par une personne à l'égard de travaux exécutés par une autre personne, la personne qui signe la certification après maintenance doit elle-même observer les travaux dans la mesure nécessaire pour veiller à ce que leur exécution soit conforme aux exigences de toute norme de navigabilité applicable et, en particulier, aux exigences des articles 571.02 et 571.10.
(modifié 2000/12/01; version précédente)

(7) Toute personne qui n'est pas titulaire d'une licence TEA précisant la qualification propre au produit aéronautique qui fait l'objet de la maintenance peut signer une certification après maintenance si elle possède un pouvoir de certification restreint délivré conformément au paragraphe (8), à l’égard d’un cas particulier indiqué dans le pouvoir de certification restreint.
(modifié 2000/12/01; version précédente)

(8) Le ministre délivre un pouvoir de certification restreint et y précise la période de validité ainsi que l’importance des travaux qui peuvent être effectués lorsque les conditions suivantes sont réunies :
(modifié 2000/12/01; version précédente)

a) la demande est présentée conformément aux exigences de l’article 571.11 du Manuel de navigabilité;
(modifié 2000/12/01; version précédente)

b) le demandeur démontre au ministre qu’il n’y a pas de titulaire d’une licence TEA précisant la qualification propre au produit aéronautique faisant l’objet de la maintenance qui soit disponible dans une région géographique qui est accessible en une heure par transport terrestre;
(modifié 2000/12/01; version précédente)

c) la personne à qui le pouvoir de certification restreint sera délivré a reçu la formation et les connaissances équivalentes à celles du titulaire d’une licence TEA précisant la qualification propre au produit aéronautique faisant l’objet de la maintenance;
(modifié 2000/12/01; version précédente)

d) le niveau de sécurité aérienne n’est pas compromis par la délivrance du pouvoir de certification restreint.
(modifié 2000/12/01; version précédente)

Consignation des réparations majeures et des modifications majeures

571.12 Toute personne qui effectue une réparation majeure ou une modification majeure sur un produit aéronautique, ou qui monte sur un aéronef une pièce ayant fait l'objet d'une réparation majeure ou d'une modification majeure, doit le signaler au ministre conformément aux procédures précisées à l'article 571.12 du Manuel de navigabilité.

Montage de pièces (Généralités)

571.13 (1) Sous réserve des articles 571.07 à 571.09, il est interdit de monter une pièce sur un produit aéronautique à moins qu'elle ne réponde aux conditions suivantes :
(modifié 2002/03/01; version précédente)

a) elle est inspectée et ses documents d'accompagnement sont vérifiés conformément à une marche à suivre qui en garantit la conformité avec sa définition de type, comme l'indique la certification après maintenance;
(modifié 2002/03/01; version précédente)

b) elle est montée de façon à répondre aux exigences de l'article 571.13 du Manuel de navigabilité.
(modifié 2002/03/01; version précédente)

(2) Aucune pièce provenant d'un produit aéronautique endommagé ou retiré définitivement du service ne peut être montée à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

a) il est possible de remonter jusqu'au titulaire du certificat de constructeur pour trouver l'origine de la pièce;
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

b) la pièce est inspectée conformément aux instructions pour le maintien de la navigabilité ou, si la pièce a été réparée ou modifiée, il est possible de déterminer que les travaux ont été effectués conformément à des données approuvées au sens de l'article 571.06 du Manuel de navigabilité.
(modifié 2002/03/01; pas de version précédente)

  • Annexe I - Certification du personnel affecté aux essais non destructifs (END)
  • Annexe II - Maintenance Spécialisée
  • Annexe III - Types de travaux

Dernière mise à jour : 2005-08-30 Haut de la page Avis importants