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Page principale pour : Protection des renseignements personnels, Loi sur la
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada (suite).
Source : http://lois.justice.gc.ca/fr/P-21/83840.html
À jour jusqu'au 30 avril 2003


Protection des renseignements personnels, Loi sur la

CHAPITRE P-21

Loi visant à compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels et de droit d'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent

TITRE ABRÉGÉ

Titre abrégé

1. Loi sur la protection des renseignements personnels.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «1».

OBJET DE LA LOI

Objet

2. La présente loi a pour objet de compléter la législation canadienne en matière de protection des renseignements personnels relevant des institutions fédérales et de droit d'accès des individus aux renseignements personnels qui les concernent.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «2».

DÉFINITIONS

Définitions

3. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

«Commissaire à la protection de la vie privée» "Privacy Commissioner"

«Commissaire à la protection de la vie privée» Le commissaire nommé en vertu de l'article 53.

«Cour» "Court"

«Cour» La Section de première instance de la Cour fédérale.

« déficience sensorielle » "sensory disability"

« déficience sensorielle » Toute déficience liée à la vue ou à l'ouïe.

«fichier de renseignements personnels» "personal information bank"

«fichier de renseignements personnels» Tout ensemble ou groupement de renseignements personnels défini à l'article 10.

«fins administratives» "administrative purpose"

«fins administratives» Destination de l'usage de renseignements personnels concernant un individu dans le cadre d'une décision le touchant directement.

«institution fédérale» "government institution"

«institution fédérale» Tout ministère ou département d'État relevant du gouvernement du Canada, ou tout organisme, figurant à l'annexe.

«ministre désigné» "designated Minister"

«ministre désigné» Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l'application d'une ou de plusieurs dispositions de la présente loi.

«renseignements personnels» "personal information"

«renseignements personnels» Les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment :

a) les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille;

b) les renseignements relatifs à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé;

c) tout numéro ou symbole, ou toute autre indication identificatrice, qui lui est propre;

d) son adresse, ses empreintes digitales ou son groupe sanguin;

e) ses opinions ou ses idées personnelles, à l'exclusion de celles qui portent sur un autre individu ou sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à octroyer à un autre individu par une institution fédérale, ou subdivision de celle-ci visée par règlement;

f) toute correspondance de nature, implicitement ou explicitement, privée ou confidentielle envoyée par lui à une institution fédérale, ainsi que les réponses de l'institution dans la mesure où elles révèlent le contenu de la correspondance de l'expéditeur;

g) les idées ou opinions d'autrui sur lui;

h) les idées ou opinions d'un autre individu qui portent sur une proposition de subvention, de récompense ou de prix à lui octroyer par une institution, ou subdivision de celle-ci, visée à l'alinéa e), à l'exclusion du nom de cet autre individu si ce nom est mentionné avec les idées ou opinions;

i) son nom lorsque celui-ci est mentionné avec d'autres renseignements personnels le concernant ou lorsque la seule divulgation du nom révélerait des renseignements à son sujet;

toutefois, il demeure entendu que, pour l'application des articles 7, 8 et 26, et de l'article 19 de la Loi sur l'accès à l'information, les renseignements personnels ne comprennent pas les renseignements concernant :

j) un cadre ou employé, actuel ou ancien, d'une institution fédérale et portant sur son poste ou ses fonctions, notamment :

(i) le fait même qu'il est ou a été employé par l'institution,

(ii) son titre et les adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail,

(iii) la classification, l'éventail des salaires et les attributions de son poste,

(iv) son nom lorsque celui-ci figure sur un document qu'il a établi au cours de son emploi,

(v) les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de son emploi;

k) un individu qui, au titre d'un contrat, assure ou a assuré la prestation de services à une institution fédérale et portant sur la nature de la prestation, notamment les conditions du contrat, le nom de l'individu ainsi que les idées et opinions personnelles qu'il a exprimées au cours de la prestation;

l) des avantages financiers facultatifs, notamment la délivrance d'un permis ou d'une licence accordés à un individu, y compris le nom de celui-ci et la nature précise de ces avantages;

m) un individu décédé depuis plus de vingt ans.

«responsable d'institution fédérale» "head"

«responsable d'institution fédérale»

a) Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada sous l'autorité de qui est placé un ministère ou un département d'État;

b) la personne désignée par décret, conformément au présent alinéa, en qualité de responsable, pour l'application de la présente loi, d'une institution fédérale autre que celles mentionnées à l'alinéa a).

« support de substitution » "alternative format"

« support de substitution » Tout support permettant à une personne ayant une déficience sensorielle de lire ou d'écouter des renseignements personnels.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 3; 1992, ch. 1, art. 144(F), ch. 21, art. 34.

COLLECTE, CONSERVATION ET RETRAIT DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Collecte des renseignements personnels

4. Les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «4».

Origine des renseignements personnels

5. (1) Une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l'individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l'individu ou autres cas d'autorisation prévus au paragraphe 8(2).

Mise au courant de l'intéressé

(2) Une institution fédérale est tenue d'informer l'individu auprès de qui elle recueille des renseignements personnels le concernant des fins auxquelles ils sont destinés.

Exceptions

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas dans les cas où leur observation risquerait :

a) soit d'avoir pour résultat la collecte de renseignements inexacts;

b) soit de contrarier les fins ou de compromettre l'usage auxquels les renseignements sont destinés.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «5».

Conservation des renseignements personnels utilisés à des fins administratives

6. (1) Les renseignements personnels utilisés par une institution fédérale à des fins administratives doivent être conservés après usage par l'institution pendant une période, déterminée par règlement, suffisamment longue pour permettre à l'individu qu'ils concernent d'exercer son droit d'accès à ces renseignements.

Exactitude des renseignements

(2) Une institution fédérale est tenue de veiller, dans la mesure du possible, à ce que les renseignements personnels qu'elle utilise à des fins administratives soient à jour, exacts et complets.

Retrait des renseignements personnels

(3) Une institution fédérale procède au retrait des renseignements personnels qui relèvent d'elle conformément aux règlements et aux instructions ou directives applicables du ministre désigné.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «6».

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Usage des renseignements personnels

7. À défaut du consentement de l'individu concerné, les renseignements personnels relevant d'une institution fédérale ne peuvent servir à celle-ci :

a) qu'aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution de même que pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

b) qu'aux fins auxquelles ils peuvent lui être communiqués en vertu du paragraphe 8(2).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «7».

Communication des renseignements personnels

8. (1) Les renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale ne peuvent être communiqués, à défaut du consentement de l'individu qu'ils concernent, que conformément au présent article.

Cas d'autorisation

(2) Sous réserve d'autres lois fédérales, la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale est autorisée dans les cas suivants :

a) communication aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés par l'institution ou pour les usages qui sont compatibles avec ces fins;

b) communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication;

c) communication exigée par subpoena, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de renseignements;

d) communication au procureur général du Canada pour usage dans des poursuites judiciaires intéressant la Couronne du chef du Canada ou le gouvernement fédéral;

e) communication à un organisme d'enquête déterminé par règlement et qui en fait la demande par écrit, en vue de faire respecter des lois fédérales ou provinciales ou pour la tenue d'enquêtes licites, pourvu que la demande précise les fins auxquelles les renseignements sont destinés et la nature des renseignements demandés;

f) communication aux termes d'accords ou d'ententes conclus d'une part entre le gouvernement du Canada ou un de ses organismes et, d'autre part, le gouvernement d'une province ou d'un État étranger, une organisation internationale d'États ou de gouvernements, ou un de leurs organismes, en vue de l'application des lois ou pour la tenue d'enquêtes licites;

g) communication à un parlementaire fédéral en vue d'aider l'individu concerné par les renseignements à résoudre un problème;

h) communication pour vérification interne au personnel de l'institution ou pour vérification comptable au bureau du contrôleur général ou à toute personne ou tout organisme déterminé par règlement;

i) communication aux Archives nationales du Canada pour dépôt;

j) communication à toute personne ou à tout organisme, pour des travaux de recherche ou de statistique, pourvu que soient réalisées les deux conditions suivantes :

(i) le responsable de l'institution est convaincu que les fins auxquelles les renseignements sont communiqués ne peuvent être normalement atteintes que si les renseignements sont donnés sous une forme qui permette d'identifier l'individu qu'ils concernent,

(ii) la personne ou l'organisme s'engagent par écrit auprès du responsable de l'institution à s'abstenir de toute communication ultérieure des renseignements tant que leur forme risque vraisemblablement de permettre l'identification de l'individu qu'ils concernent;

k) communication à tout gouvernement autochtone, association d'autochtones, bande d'Indiens, institution fédérale ou subdivision de celle-ci, ou à leur représentant, en vue de l'établissement des droits des peuples autochtones ou du règlement de leurs griefs;

l) communication à toute institution fédérale en vue de joindre un débiteur ou un créancier de Sa Majesté du chef du Canada et de recouvrer ou d'acquitter la créance;

m) communication à toute autre fin dans les cas où, de l'avis du responsable de l'institution :

(i) des raisons d'intérêt public justifieraient nettement une éventuelle violation de la vie privée,

(ii) l'individu concerné en tirerait un avantage certain.

Communication de renseignements personnels par les Archives nationales

(3) Sous réserve des autres lois fédérales, les renseignements personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont été versés pour dépôt ou à des fins historiques par une institution fédérale peuvent être communiqués conformément aux règlements pour des travaux de recherche ou de statistique.

Copie des demandes faites en vertu de l'al. (2)e)

(4) Le responsable d'une institution fédérale conserve, pendant la période prévue par les règlements, une copie des demandes reçues par l'institution en vertu de l'alinéa (2)e) ainsi qu'une mention des renseignements communiqués et, sur demande, met cette copie et cette mention à la disposition du Commissaire à la protection de la vie privée.

Avis de communication dans le cas de l'al. (2)m)

(5) Dans le cas prévu à l'alinéa (2)m), le responsable de l'institution fédérale concernée donne un préavis écrit de la communication des renseignements personnels au Commissaire à la protection de la vie privée si les circonstances le justifient; sinon, il en avise par écrit le Commissaire immédiatement après la communication. La décision de mettre au courant l'individu concerné est laissée à l'appréciation du Commissaire.

Définition de «bande d'Indiens»

(6) L'expression «bande d'Indiens» à l'alinéa (2)k) désigne :

a) soit une bande au sens de la Loi sur les Indiens;

b) soit une bande au sens de la Loi sur les Cris et les Naskapis du Québec, chapitre 18 des Statuts du Canada de 1984;

c) soit la bande au sens de la Loi sur l'autonomie gouvernementale de la bande indienne sechelte, chapitre 27 des Statuts du Canada de 1986;

d) la première nation dont le nom figure à l'annexe II de la Loi sur l'autonomie gouvernementale des premières nations du Yukon.

Définition de « gouvernement autochtone »

(7) L'expression « gouvernement autochtone » à l'alinéa (2)k) s'entend du gouvernement nisga'a, au sens de l'Accord définitif nisga'a mis en vigueur par la Loi sur l'Accord définitif nisga'a.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 8; L.R. (1985), ch. 20 (2e suppl.), art. 13, ch. 1 (3e suppl.), art. 12; 1994, ch. 35, art. 39; 2000, ch. 7, art. 26.

Relevé

9. (1) Le responsable d'une institution fédérale fait un relevé des cas d'usage, par son institution, de renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels, ainsi que des usages ou fins auxquels ils ont été communiqués par son institution si ceux-ci ne figurent pas parmi les usages et fins énumérés dans le répertoire prévu au paragraphe 11(1), en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv) et du paragraphe 11(2); il joint le relevé aux renseignements personnels.

Exception

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements communiqués en vertu de l'alinéa 8(2)e).

Appartenance du relevé aux renseignements personnels

(3) Le relevé mentionné au paragraphe (1) devient lui-même un renseignement personnel qui fait partie des renseignements personnels utilisés ou communiqués.

Usages compatibles

(4) Dans les cas où des renseignements personnels versés dans un fichier de renseignements personnels relevant d'une institution fédérale sont destinés à un usage, ou communiqués pour un usage, compatible avec les fins auxquelles les renseignements ont été recueillis ou préparés par l'institution, mais que l'usage n'est pas l'un de ceux qui, en vertu du sous-alinéa 11(1)a)(iv), sont indiqués comme usages compatibles dans le répertoire visé au paragraphe 11(1), le responsable de l'institution fédérale est tenu :

a) d'aviser immédiatement le Commissaire à la protection de la vie privée de l'usage qui a été fait des renseignements ou pour lequel ils ont été communiqués;

b) de faire insérer une mention de cet usage dans la liste des usages compatibles énumérés dans l'édition suivante du répertoire.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «9»; 1984, ch. 21, art. 89.

FICHIERS DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Renseignements personnels versés dans les fichiers de renseignements personnels

10. (1) Le responsable d'une institution fédérale veille à ce que soient versés dans des fichiers de renseignements personnels tous les renseignements personnels qui relèvent de son institution et qui :

a) ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives;

b) sont marqués de façon à pouvoir être retrouvés par référence au nom d'un individu ou à un numéro, symbole ou autre indication identificatrice propre à cet individu.

Exception dans le cas des Archives nationales du Canada

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux renseignements personnels qui relèvent des Archives nationales du Canada et qui y ont été versés par une institution fédérale pour dépôt ou à des fins historiques.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 10; L.R. (1985), ch. 1 (3e suppl.), art. 12.

RÉPERTOIRE DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Publication du répertoire

11. (1) Le ministre désigné fait publier, selon une périodicité au moins annuelle, un répertoire :

a) d'une part, de tous les fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque fichier, les indications suivantes :

(i) sa désignation, son contenu, la cote qui lui a été attribuée par le ministre désigné, conformément à l'alinéa 71(1)b), ainsi que la désignation des catégories d'individus sur qui portent les renseignements personnels qui y sont versés,

(ii) le nom de l'institution fédérale de qui il relève,

(iii) les titre et adresse du fonctionnaire chargé de recevoir les demandes de communication des renseignements personnels qu'il contient,

(iv) l'énumération des fins auxquelles les renseignements personnels qui y sont versés ont été recueillis ou préparés de même que l'énumération des usages, compatibles avec ces fins, auxquels les renseignements sont destinés ou pour lesquels ils sont communiqués,

(v) l'énumération des critères qui s'appliquent à la conservation et au retrait des renseignements personnels qui y sont versés,

(vi) s'il y a lieu, le fait qu'il a fait l'objet d'un décret pris en vertu de l'article 18 et la mention de la disposition des articles 21 ou 22 sur laquelle s'appuie le décret;

b) d'autre part, de toutes les catégories de renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale mais ne sont pas versés dans des fichiers de renseignements personnels, donnant, pour chaque catégorie, les indications suivantes :

(i) son contenu, en termes suffisamment précis pour faciliter l'exercice du droit d'accès prévu par la présente loi,

(ii) les titre et adresse du fonctionnaire de l'institution chargé de recevoir les demandes de communication des renseignements personnels qu'elle contient.

Énumération des usages et fins

(2) Le ministre désigné peut insérer, dans le répertoire, des usages ou fins non prévus au sous-alinéa (1)a)(iv) mais s'appliquant, dans le cadre de communications courantes, à des renseignements personnels versés dans les fichiers de renseignements personnels.

Diffusion

(3) Le ministre désigné est responsable de la diffusion du répertoire dans tout le Canada, étant entendu que toute personne a le droit d'en prendre normalement connaissance.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «11».

ACCÈS AUX RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Droit d'accès

Droit d'accès

12. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, tout citoyen canadien et tout résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés ont le droit de se faire communiquer sur demande :

a) les renseignements personnels le concernant et versés dans un fichier de renseignements personnels;

b) les autres renseignements personnels le concernant et relevant d'une institution fédérale, dans la mesure où il peut fournir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l'institution fédérale puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

Autres droits

(2) Tout individu qui reçoit communication, en vertu de l'alinéa (1)a), de renseignements personnels qui ont été, sont ou peuvent être utilisés à des fins administratives, a le droit :

a) de demander la correction des renseignements personnels le concernant qui, selon lui, sont erronés ou incomplets;

b) d'exiger, s'il y a lieu, qu'il soit fait mention des corrections qui ont été demandées mais non effectuées;

c) d'exiger :

(i) que toute personne ou tout organisme à qui ces renseignements ont été communiqués pour servir à des fins administratives dans les deux ans précédant la demande de correction ou de mention des corrections non effectuées soient avisés de la correction ou de la mention,

(ii) que l'organisme, s'il s'agit d'une institution fédérale, effectue la correction ou porte la mention sur toute copie de document contenant les renseignements qui relèvent de lui.

Extension par décret

(3) Le gouverneur en conseil peut, par décret, étendre, conditionnellement ou non, le droit d'accès visé au paragraphe (1) à des individus autres que ceux qui y sont mentionnés.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 12; 2001, ch. 27, art. 269.

Demandes de communication

Demande de communication prévue à l'al. 12(1)a)

13. (1) La demande de communication des renseignements personnels visés à l'alinéa 12(1)a) se fait par écrit auprès de l'institution fédérale de qui relève le fichier de renseignements personnels où ils sont versés et doit comporter la désignation du fichier.

Demande de communication prévue à l'al. 12(1)b)

(2) La demande de communication des renseignements personnels visés à l'alinéa 12(1)b) se fait par écrit auprès de l'institution fédérale de qui relèvent les renseignements; elle doit contenir sur leur localisation des indications suffisamment précises pour que l'institution puisse les retrouver sans problèmes sérieux.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «13».

Notification

14. Le responsable de l'institution fédérale à qui est faite une demande de communication de renseignements personnels en vertu du paragraphe 12(1) est tenu, dans les trente jours suivant sa réception, sous réserve de l'article 15 :

a) d'aviser par écrit la personne qui a fait la demande de ce qu'il sera donné ou non communication totale ou partielle des renseignements personnels;

b) le cas échéant, de procéder à la communication.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «14».

Prorogation du délai

15. Le responsable d'une institution fédérale peut proroger le délai mentionné à l'article 14 :

a) d'une période maximale de trente jours dans les cas où :

(i) l'observation du délai entraverait de façon sérieuse le fonctionnement de l'institution,

(ii) les consultations nécessaires pour donner suite à la demande rendraient pratiquement impossible l'observation du délai;

b) d'une période qui peut se justifier dans les cas de traduction ou dans les cas de transfert sur support de substitution.

Dans l'un ou l'autre de ces cas, le responsable de l'institution fédérale envoie à la personne qui a fait la demande, dans les trente jours suivant sa réception, un avis de prorogation de délai en lui faisant part du nouveau délai ainsi que de son droit de déposer une plainte à ce propos auprès du Commissaire à la protection de la vie privée.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 15; 1992, ch. 21, art. 35.

Refus de communication

16. (1) En cas de refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1), l'avis prévu à l'alinéa 14a) doit mentionner, d'une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et, d'autre part :

a) soit le fait que le dossier n'existe pas;

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si les renseignements existaient.

Dispense de divulgation de l'existence du document

(2) Le paragraphe (1) n'oblige pas le responsable de l'institution fédérale à faire état de l'existence des renseignements personnels demandés.

Présomption de refus

(3) Le défaut de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dans les délais prévus par la présente loi vaut décision de refus de communication.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «16».

Exercice de l'accès

Exercice de l'accès

17. (1) Sous réserve des règlements pris en vertu de l'alinéa 77(1)o), une institution fédérale donne communication des renseignements personnels de la façon suivante :

a) soit par la permission de consulter les renseignements conformément aux règlements;

b) soit par la délivrance de copies.

Version de la communication

(2) Un individu reçoit communication des renseignements personnels dans la langue officielle qu'il a précisée dans les cas suivants :

a) il en existe une version dans cette langue et elle relève d'une institution fédérale;

b) il n'en existe pas de version dans cette langue mais le responsable de l'institution fédérale dont ils relèvent juge nécessaire de les faire traduire ou de fournir à l'individu les services d'un interprète afin qu'il puisse les comprendre.

Communication sur support de substitution

(3) Un individu ayant une déficience sensorielle qui a demandé que communication des renseignements personnels lui soit faite sur un support de substitution reçoit communication de ceux-ci sur un tel support dans les cas suivants :

a) une version des renseignements existe sur un support de substitution qui lui soit acceptable et elle relève d'une institution fédérale;

b) le responsable de l'institution fédérale dont relèvent les renseignements juge nécessaire de communiquer les renseignements sur un support de substitution afin que la personne puisse exercer ses droits en vertu de la présente loi et raisonnable de les transférer sur un tel support.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 17; 1992, ch. 21, art. 36.

EXCEPTIONS

Fichiers inconsultables

Fichiers inconsultables

18. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, classer parmi les fichiers de renseignements personnels inconsultables, dénommés fichiers inconsultables dans la présente loi, ceux qui sont formés de dossiers dans chacun desquels dominent les renseignements visés aux articles 21 ou 22.

Autorisation de refuser

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont versés dans des fichiers inconsultables.

Éléments que doit contenir le décret

(3) Tout décret pris en vertu du paragraphe (1) doit porter :

a) une mention de l'article sur lequel il se fonde;

b) de plus, dans le cas d'un fichier de renseignements personnels formé de dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés au sous-alinéa 22(1)a)(ii), la mention de la loi dont il s'agit.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «18».

Responsabilités de l'État

Renseignements personnels obtenus à titre confidentiel

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus à titre confidentiel :

a) des gouvernements des États étrangers ou de leurs organismes;

b) des organisations internationales d'États ou de leurs organismes;

c) des gouvernements provinciaux ou de leurs organismes;

d) des administrations municipales ou régionales constituées en vertu de lois provinciales ou de leurs organismes.

Cas où la divulgation est autorisée

(2) Le responsable d'une institution fédérale peut donner communication des renseignements personnels visés au paragraphe (1) si le gouvernement, l'organisation, l'administration ou l'organisme qui les a fournis :

a) consent à la communication;

b) rend les renseignements publics.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «19».

Affaires fédéro-provinciales

20. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite par le gouvernement du Canada des affaires fédéro-provinciales.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «20».

Affaires internationales et défense

21. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d'États alliés ou associés avec le Canada, au sens du paragraphe 15(2) de la Loi sur l'accès à l'information, ou à ses efforts de détection, de prévention ou de répression d'activités hostiles ou subversives, au sens du paragraphe 15(2) de la même loi, notamment les renseignements visés à ses alinéas 15(1)a) à i).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «21».

Enquêtes

22. (1) Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) :

a) soit qui remontent à moins de vingt ans lors de la demande et qui ont été obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d'une institution, qui constitue un organisme d'enquête déterminé par règlement, au cours d'enquêtes licites ayant trait :

(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,

(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

b) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d'enquêtes licites, notamment :

(i) des renseignements relatifs à l'existence ou à la nature d'une enquête déterminée,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d'une enquête;

c) soit dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

Fonctions de police provinciale ou municipale

(2) Le responsable d'une institution fédérale est tenu de refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été obtenus ou préparés par la Gendarmerie royale du Canada, dans l'exercice de fonctions de police provinciale ou municipale, qui lui sont conférées par une entente conclue sous le régime de l'article 20 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada, si, à la demande de la province ou de la municipalité, le gouvernement du Canada a consenti à ne pas divulguer ces renseignements.

Définition de «enquête»

(3) Pour l'application de l'alinéa (1)b), «enquête» s'entend de celle qui :

a) se rapporte à l'application d'une loi fédérale;

b) est autorisée sous le régime d'une loi fédérale;

c) fait partie d'une catégorie d'enquêtes précisée dans les règlements.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «22»; 1984, ch. 21, art. 90.

Enquêtes de sécurité

23. Le responsable d'une institution fédérale peut, dans les cas où leur communication risquerait vraisemblablement d'entraîner la divulgation de l'identité de l'informateur à l'origine des renseignements en question, refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui ont été recueillis ou préparés, par un organisme d'enquête déterminé par règlement, lors des enquêtes de sécurité :

a) qu'exige le gouvernement fédéral ou une institution fédérale à l'égard des individus qu'ils emploient ou qu'emploient des personnes ou organismes qui leur prêtent leurs services, des individus qui prêtent leurs services au gouvernement ou à l'institution ou à ces personnes ou organismes ou de ceux qui sont candidats à ces emplois ou désireux de prêter ces services;

b) qu'exigent des administrations provinciales ou étrangères ou leurs organismes.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «23».

Individus condamnés pour une infraction

24. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser à un individu la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui ont été recueillis ou obtenus par le Service correctionnel du Canada ou la Commission nationale des libérations conditionnelles pendant qu'il était sous le coup d'une condamnation à la suite d'une infraction à une loi fédérale, dans les cas où la communication risquerait vraisemblablement :

a) soit d'avoir de graves conséquences sur son programme pénitentiaire, son programme de libération conditionnelle ou son programme de libération d'office;

b) soit d'entraîner la divulgation de renseignements qui, à l'origine, ont été obtenus expressément ou implicitement à titre confidentiel.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 24; 1994, ch. 26, art. 56.

Sécurité des individus

25. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «25».

Renseignements personnels

Renseignements concernant un autre individu

26. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur un autre individu que celui qui fait la demande et il est tenu de refuser cette communication dans les cas où elle est interdite en vertu de l'article 8.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «26».

Secret professionnel des avocats

Secret professionnel des avocats

27. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «27».

Dossiers médicaux

Dossiers médicaux

28. Le responsable d'une institution fédérale peut refuser la communication des renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) qui portent sur l'état physique ou mental de l'individu qui en demande communication, dans les cas où la prise de connaissance par l'individu concerné des renseignements qui y figurent desservirait celui-ci.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «28».

PLAINTES

Réception des plaintes et enquêtes

29. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :

a) déposées par des individus qui prétendent que des renseignements personnels les concernant et détenus par une institution fédérale ont été utilisés ou communiqués contrairement aux articles 7 ou 8;

b) déposées par des individus qui se sont vu refuser la communication de renseignements personnels, demandés en vertu du paragraphe 12(1);

c) déposées par des individus qui se prétendent lésés des droits que leur accorde le paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme non fondé le refus d'effectuer les corrections demandées en vertu de l'alinéa 12(2)a);

d) déposées par des individus qui ont demandé des renseignements personnels dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l'article 15 et qui considèrent la prorogation comme abusive;

e) déposées par des individus qui n'ont pas reçu communication de renseignements personnels dans la langue officielle qu'ils ont demandée en vertu du paragraphe 17(2);

e.1) déposées par des individus qui n'ont pas reçu communication des renseignements personnels sur un support de substitution en application du paragraphe 17(3);

f) déposées par des individus qui considèrent comme contre-indiqué le versement exigé en vertu des règlements;

g) portant sur le répertoire visé au paragraphe 11(1);

h) portant sur toute autre question relative à :

(i) la collecte, la conservation ou le retrait par une institution fédérale des renseignements personnels,

(ii) l'usage ou la communication des renseignements personnels qui relèvent d'une institution fédérale,

(iii) la demande ou l'obtention de renseignements personnels en vertu du paragraphe l2(1).

Entremise de représentants

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut recevoir les plaintes visées au paragraphe (1) par l'intermédiaire d'un représentant du plaignant. Dans les autres articles de la présente loi, les dispositions qui concernent le plaignant concernent également son représentant.

Plaintes émanant du Commissaire

(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut lui-même prendre l'initiative d'une plainte s'il a des motifs raisonnables de croire qu'une enquête devrait être menée sur une question relative à l'application de la présente loi.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 29; 1992, ch. 21, art. 37.

Plaintes écrites

30. Les plaintes sont, sauf dispense accordée par le Commissaire à la protection de la vie privée, déposées devant lui par écrit.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «30».

ENQUÊTES

Avis d'enquête

31. Le Commissaire à la protection de la vie privée, avant de procéder aux enquêtes prévues par la présente loi, avise le responsable de l'institution fédérale concernée de son intention d'enquêter et lui fait connaître l'objet de la plainte.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «31».

Procédure

32. Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à la protection de la vie privée peut établir la procédure à suivre dans l'exercice de ses pouvoirs et fonctions.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «32».

Secret des enquêtes

33. (1) Les enquêtes menées sur les plaintes par le Commissaire à la protection de la vie privée sont secrètes.

Droit de présenter des observations

(2) Au cours d'une enquête relative à une plainte, le plaignant et le responsable de l'institution fédérale concernée doivent avoir la possibilité de présenter leurs observations au Commissaire à la protection de la vie privée; toutefois, nul n'a le droit absolu d'être présent lorsqu'une autre personne présente des observations au Commissaire, ni d'en recevoir communication ou de faire des commentaires à leur sujet.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «33».

Pouvoirs du Commissaire à la protection de la vie privée pour la tenue des enquêtes

34. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour l'instruction des plaintes déposées en vertu de la présente loi, le pouvoir :

a) d'assigner et de contraindre des témoins à comparaître devant lui, à déposer verbalement ou par écrit sous la foi du serment et à produire les pièces qu'il juge indispensables pour instruire et examiner à fond les plaintes dont il est saisi, de la même façon et dans la même mesure qu'une cour supérieure d'archives;

b) de faire prêter serment;

c) de recevoir des éléments de preuve ou des renseignements par déclaration verbale ou écrite sous serment ou par tout autre moyen qu'il estime indiqué, indépendamment de leur admissibilité devant les tribunaux;

d) de pénétrer dans les locaux occupés par une institution fédérale, à condition de satisfaire aux normes de sécurité établies par l'institution pour ces locaux;

e) de s'entretenir en privé avec toute personne se trouvant dans les locaux visés à l'alinéa d) et d'y mener, dans le cadre de la compétence que lui confère la présente loi, les enquêtes qu'il estime nécessaires;

f) d'examiner ou de se faire remettre des copies ou des extraits des livres ou autres documents contenant des éléments utiles à l'enquête et trouvés dans les locaux visés à l'alinéa d).

Accès aux renseignements

(2) Nonobstant toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, le Commissaire à la protection de la vie privée a, pour les enquêtes qu'il mène en vertu de la présente loi, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d'une institution fédérale, à l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s'applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels il a accès en vertu du présent paragraphe ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

Inadmissibilité de la preuve dans d'autres procédures

(3) Sauf les cas où une personne est poursuivie soit pour une infraction à l'article 131 du Code criminel (parjure) se rapportant à une déclaration faite en vertu de la présente loi, soit pour infraction à la présente loi, ou sauf les cas de recours prévus par la présente loi devant la Cour ou les cas d'appel de la décision rendue par la Cour, les dépositions faites au cours de procédures prévues par la présente loi ou le fait de l'existence de ces procédures ne sont pas admissibles contre le déposant devant les tribunaux ni dans aucune autre procédure.

Frais des témoins

(4) Les témoins assignés à comparaître devant le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du présent article peuvent recevoir, si le Commissaire le juge indiqué, les frais et indemnités accordés aux témoins assignés devant la Cour fédérale.

Renvoi des documents, etc.

(5) Les personnes ou les institutions fédérales qui produisent des pièces demandées en vertu du présent article peuvent exiger du Commissaire à la protection de la vie privée qu'il leur renvoie ces pièces dans les dix jours suivant la requête qu'elles lui présentent à cette fin, mais rien n'empêche le Commissaire d'en réclamer une nouvelle production.

L.R. (1985), ch. P-21, art. 34; L.R. (1985), ch. 27 (1er suppl.), art. 187.

Conclusions et recommandations du Commissaire à la protection de la vie privée

35. (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d'une plainte portant sur des renseignements personnels, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l'institution fédérale de qui relèvent les renseignements personnels un rapport où :

a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées;

b) il demande, s'il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Compte rendu au plaignant

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée rend compte au plaignant des conclusions de son enquête; toutefois, dans les cas prévus à l'alinéa (1)b), le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut faire son compte rendu qu'après l'expiration du délai imparti au responsable de l'institution fédérale.

Éléments à inclure dans le compte rendu

(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée mentionne également dans son compte rendu au plaignant, s'il y a lieu, le fait que, dans les cas prévus à l'alinéa (1)b), il n'a pas reçu d'avis dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l'avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d'être prises en temps utile. Il peut en outre y inclure tous commentaires qu'il estime utiles.

Communication accordée

(4) Dans les cas où il fait suite à la demande formulée par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu de l'alinéa (1)b) en avisant le Commissaire qu'il donnera communication de renseignements personnels au plaignant, le responsable d'une institution fédérale est tenu de donner cette communication sur le champ.

Recours en révision

(5) Dans les cas où l'enquête portait sur un refus de communication et que, à l'issue de l'enquête, communication n'est pas donnée au plaignant, le Commissaire à la protection de la vie privée informe celui-ci de l'existence de son droit de recours en révision devant la Cour.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «35».

EXAMEN DES FICHIERS INCONSULTABLES

Enquêtes sur les fichiers inconsultables

36. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes sur les dossiers versés dans les fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l'article 18.

Application des art. 31 à 34

(2) Les articles 31 à 34 s'appliquent, si c'est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).

Rapport des conclusions et recommandations

(3) Dans les cas où, à l'issue de son enquête, il considère que les dispositions du décret de classement ne justifient pas la présence de certains dossiers dans le fichier inconsultable, le Commissaire à la protection de la vie privée adresse au responsable de l'institution fédérale de qui relève le fichier un rapport où :

a) il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées;

b) il demande, s'il le juge à propos, de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en oeuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Incorporation des rapports

(4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3), de même que les réponses qu'il a obtenues, peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.

Révision des fichiers inconsultables par la Cour

(5) Dans les cas où il a demandé l'avis prévu à l'alinéa (3)b), mais qu'il ne l'a pas reçu dans le délai imparti ou que les mesures indiquées dans l'avis sont, selon lui, insuffisantes, inadaptées ou non susceptibles d'être prises en temps utile, le Commissaire à la protection de la vie privée peut exercer un recours devant la Cour en vertu de l'article 43.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «36».

CONTRÔLE D'APPLICATION DES ARTICLES 4 À 8

Enquêtes

37. (1) Pour le contrôle d'application des articles 4 à 8, le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à son appréciation, tenir des enquêtes quant aux renseignements personnels qui relèvent des institutions fédérales.

Application des art. 31 à 34

(2) Les articles 31 à 34 s'appliquent, si c'est indiqué et compte tenu des adaptations de circonstance, aux enquêtes menées en vertu du paragraphe (1).

Rapport des conclusions et recommandations du Commissaire

(3) Le Commissaire à la protection de la vie privée, s'il considère à l'issue de son enquête qu'une institution fédérale n'a pas appliqué les articles 4 à 8, adresse au responsable de l'institution un rapport où il présente ses conclusions ainsi que les recommandations qu'il juge indiquées.

Incorporation des rapports

(4) Les rapports établis par le Commissaire à la protection de la vie privée en vertu du paragraphe (3) peuvent être incorporés dans les rapports prévus aux articles 38 ou 39.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «37».

RAPPORTS AU PARLEMENT

Rapport annuel

38. Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Commissaire à la protection de la vie privée présente au Parlement le rapport des activités du commissariat au cours de l'exercice.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «38».

Rapports spéciaux

39. (1) Le Commissaire à la protection de la vie privée peut, à toute époque de l'année, présenter au Parlement un rapport spécial sur toute question relevant de ses pouvoirs et fonctions et dont l'urgence ou l'importance sont telles, selon lui, qu'il serait contre-indiqué d'en différer le compte rendu jusqu'à l'époque du rapport annuel suivant.

Cas des enquêtes

(2) Le Commissaire à la protection de la vie privée ne peut présenter de rapport spécial sur des enquêtes qu'après observation des formalités prévues à leur sujet aux articles 35, 36 ou 37.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «39».

Remise des rapports

40. (1) La présentation des rapports du Commissaire à la protection de la vie privée au Parlement s'effectue par remise au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives.

Renvoi en comité

(2) Les rapports visés au paragraphe (1) sont, après leur dépôt, renvoyés devant le comité désigné ou constitué par le Parlement en application du paragraphe 75(1).

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «40».

RÉVISION PAR LA COUR FÉDÉRALE

Révision par la Cour fédérale dans les cas de refus de communication

41. L'individu qui s'est vu refuser communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à la protection de la vie privée peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 35(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l'expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «41».

Exercice du recours par le Commissaire à la protection de la vie privée, etc.

42. Le Commissaire à la protection de la vie privée a qualité pour :

a) exercer lui-même, à l'issue de son enquête et dans les délais prévus à l'article 41, le recours en révision pour refus de communication de renseignements personnels, avec le consentement de l'individu qui les avait demandés;

b) comparaître devant la Cour au nom de l'individu qui a exercé un recours devant elle en vertu de l'article 41;

c) comparaître, avec l'autorisation de la Cour, comme partie à une instance engagée en vertu de l'article 41.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «42».

Recours concernant les fichiers inconsultables

43. Dans les cas visés au paragraphe 36(5), le Commissaire à la protection de la vie privée peut demander à la Cour d'examiner les dossiers versés dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l'article 18.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «43».

Procédure sommaire

44. Les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43 sont entendus et jugés en procédure sommaire conformément aux règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l'article 46 de la Loi sur la Cour fédérale.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «44».

Accès aux renseignements

45. Nonobstant toute autre loi fédérale ou toute immunité reconnue par le droit de la preuve, la Cour a, pour les recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, accès à tous les renseignements, quels que soient leur forme et leur support, qui relèvent d'une institution fédérale, à l'exception des renseignements confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada auxquels s'applique le paragraphe 70(1); aucun des renseignements auxquels la Cour a accès en vertu du présent article ne peut, pour quelque motif que ce soit, lui être refusé.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «45».

Précautions à prendre contre la divulgation

46. (1) À l'occasion des procédures relatives aux recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la Cour prend toutes les précautions possibles, notamment, si c'est indiqué, par la tenue d'audiences à huis clos et l'audition d'arguments en l'absence d'une partie, pour éviter que ne soient divulgués de par son propre fait ou celui de quiconque :

a) des renseignements qui justifient un refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1) ou de renseignements contenus dans un document demandé sous le régime de la Loi sur l'accès à l'information;

b) des renseignements faisant état de l'existence de renseignements personnels que le responsable d'une institution fédérale a refusé de communiquer sans indiquer s'ils existaient ou non.

Autorisation de dénoncer des infractions

(2) Dans les cas où, à son avis, il existe des éléments de preuve touchant la perpétration d'infractions aux lois fédérales ou provinciales par un cadre ou employé d'une institution fédérale, la Cour peut faire part à l'autorité compétente des renseignements qu'elle détient à cet égard.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «46».

Charge de la preuve

47. Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41, 42 ou 43, la charge d'établir le bien-fondé du refus de communication de renseignements personnels ou le bien-fondé du versement de certains dossiers dans un fichier inconsultable classé comme tel en vertu de l'article 18 incombe à l'institution fédérale concernée.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «47».

Ordonnance de la Cour dans les cas où le refus n'est pas autorisé

48. La Cour, dans les cas où elle conclut au bon droit de l'individu qui a exercé un recours en révision d'une décision de refus de communication de renseignements personnels fondée sur des dispositions de la présente loi autres que celles mentionnées à l'article 49, ordonne, aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'institution fédérale dont relèvent les renseignements d'en donner communication à l'individu; la Cour rend une autre ordonnance si elle l'estime indiqué.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «48».

Ordonnance de la Cour dans les cas où le préjudice n'est pas démontré

49. Dans les cas où le refus de communication des renseignements personnels s'appuyait sur les articles 20 ou 21 ou sur les alinéas 22(1)b) ou c) ou 24a), la Cour, si elle conclut que le refus n'était pas fondé sur des motifs raisonnables, ordonne, aux conditions qu'elle juge indiquées, au responsable de l'institution fédérale dont relèvent les renseignements d'en donner communication à l'individu qui avait fait la demande; la Cour rend une autre ordonnance si elle l'estime indiqué.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «49».

Ordonnance visant à exclure des dossiers d'un fichier

50. La Cour, saisie d'un recours en vertu de l'article 43, ordonne au responsable de l'institution fédérale dont relève le fichier inconsultable qui contient le dossier en litige de retirer celui-ci du fichier, ou rend toute autre ordonnance qu'elle estime indiquée, si elle conclut :

a) dans le cas d'un dossier contenant des renseignements personnels visés à l'alinéa 22(1)a) ou au paragraphe 22(2), que le dossier n'aurait pas dû être versé dans le fichier;

b) dans le cas d'un dossier contenant des renseignements personnels visés à l'article 21 ou aux alinéas 22(1)b) ou c), qu'il n'y a pas de motifs raisonnables justifiant le versement du dossier dans le fichier.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «50»; 1984, ch. 40, art. 60.

Affaires internationales et défense

51. (1) Les recours visés aux articles 41 ou 42 et portant sur les cas où le refus de donner communication de renseignements personnels est lié aux alinéas 19(1)a) ou b) ou à l'article 21 et sur les cas concernant la présence des dossiers dans chacun desquels dominent des renseignements visés à l'article 21 dans des fichiers inconsultables classés comme tels en vertu de l'article 18 sont exercés devant le juge en chef adjoint de la Cour fédérale ou tout autre juge de cette Cour qu'il charge de leur audition.

Règles spéciales

(2) Les recours visés au paragraphe (1) font, en premier ressort ou en appel, l'objet d'une audition à huis clos; celle-ci a lieu dans la région de la capitale nationale définie à l'annexe de la Loi sur la capitale nationale si le responsable de l'institution fédérale concernée le demande.

Présentation d'arguments en l'absence d'une partie

(3) Le responsable de l'institution fédérale concernée a, au cours des auditions en première instance ou en appel et sur demande, le droit de présenter des arguments en l'absence d'une autre partie.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «51».

Frais et dépens

52. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les frais et dépens sont laissés à l'appréciation de la Cour et suivent, sauf ordonnance contraire de la Cour, le sort du principal.

Idem

(2) Dans les cas où elle estime que l'objet du recours a soulevé un principe important et nouveau quant à la présente loi, la Cour accorde les frais et dépens à la personne qui a exercé le recours devant elle, même si cette personne a été déboutée de son recours.

1980-81-82-83, ch. 111, ann. II «52».


[Suivant]




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