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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI MARITIME DU CANADA

1998, ch. 10



Loi favorisant la compétitivité du réseau portuaire canadien par une rationalisation de sa gestion, prévoyant la création des administrations portuaires et l'aliénation de certains ports, régissant la commercialisation de la Voie maritime du Saint-Laurent et des traversiers et des questions connexes liées au commerce et au transport maritimes, modifiant la Loi sur le pilotage et abrogeant et modifiant certaines lois en conséquence

    
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

   
TITRE ABRÉGÉ

 

1. Loi maritime du Canada.  

 

DÉFINITIONS

 

2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

 

« administration portuaire »

"port authority"

« administration portuaire » Administration portuaire constituée en vertu de l'article 8.

 

 

« bien réel fédéral » 

"federal reel property"

« bien réel fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

 

 

« droits »

"fees"

« droits » Toute forme de taxes, droits, péages, contributions ou prix. Sont inclus dans la présente définition les droits d'amarrage, les droits d'accostage et les droits de port.

 

 

« immeuble fédéral »

"federal immovable"

« immeuble fédéral » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

 

 

« installations portuaires »

"port facilities"

« installations portuaires » Quais, jetées, brise-lames, installations, ouvrages, terminaux, entrepôts et autres bâtiments, situés dans les eaux navigables, à la surface de celles-ci ou à proximité, affectés à la navigation ou aux transports par eau, y compris tous les terrains liés à leur utilisation.

 

 

« installations portuaires publiques »

"public port facility"

« installations portuaires publiques » Les installations portuaires désignées comme installations portuaires publiques en application de l'article 65.

 

 

« marchandises »

"goods"

« marchandises » Biens meubles, à l'exclusion d'un navire.

 

 

« ministre »

"Minister"

« ministre » Le ministre des Transports.

 

 

« navire » 

"ship"

« navire » Tout genre de bâtiment, bateau ou embarcation conçu, utilisé ou utilisable, exclusivement ou non, pour la navigation maritime, autopropulsé ou non et indépendamment du mode de propulsion; la présente définition vise également les hydravions, les radeaux et les estacades de billes ou de bois de construction.

 

 

« Office »

"Agency"

« Office » L'Office des transports du Canada maintenu par le paragraphe 7(1) de la Loi sur les transports au Canada.

 

 

« personne »

"person"

« personne » S'entend notamment d'une société de personnes, d'une association et d'une personne morale.

 

 

« port public »

"public port"

« port public » Port désigné comme port public en application de l'article 65.

 

 

« propriétaire » 

"owner"

« propriétaire » Y sont assimilés :

 

      a) dans le cas d'un navire, l'agent, l'affréteur en coque nue ou le capitaine de celui-ci;

      b) dans le cas de marchandises, l'agent, l'expéditeur, le consignataire ou le dépositaire de celles-ci, de même que la personne qui les transporte à destination ou en provenance de toute propriété placée sous l'administration ou la compétence d'une administration portuaire ou du ministre, en passant par une telle propriété ou au-dessus de celle-ci.

       

« voie maritime »

"Seaway"

« voie maritime » La voie en eau profonde entre le port de Montréal et les Grands Lacs construite et entretenue en conformité avec l'accord du 19 mars 1941 entre le Canada et les États-Unis pour le développement de la navigation et l'aménagement de l'énergie dans le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent; la présente définition vise également les écluses, canaux et installations entre le port de Montréal et le lac Érié dont l'ensemble est connu sous l'appellation de voie maritime du Saint-Laurent.

 

(2) Sauf indication contraire, les autres termes de la présente loi s'entendent au sens de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.

 

 

DROITS DES AUTOCHTONES

 

3. Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte à l'application de l'article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 aux droits existants - ancestraux ou issus de traités - des peuples autochtones.

 

POLITIQUE MARITIME NATIONALE

 

4. Il est déclaré que l'objectif de la présente loi est de :

 

    a) mettre en oeuvre une politique maritime nationale qui vise à assurer la mise en place de l'infrastructure maritime qui est nécessaire au Canada et qui constitue un outil de soutien efficace pour la réalisation des objectifs socioéconomiques locaux, régionaux et nationaux, et qui permettra de promouvoir et préserver la compétitivité du Canada et ses objectifs commerciaux;

    b) fonder l'infrastructure maritime et les services sur des pratiques internationales et des approches compatibles avec celles de ses principaux partenaires commerciaux dans le but de promouvoir l'harmonisation des normes qu'appliquent les différentes autorités;

    c) veiller à ce que les services de transport maritime soient organisés de façon à satisfaire les besoins des utilisateurs et leur soient offerts à un coût raisonnable;

    d) fournir un niveau élevé de sécurité et de protection de l'environnement;

    e) offrir un niveau élevé d'autonomie aux administrations locales ou régionales des composantes du réseau des services et installations portuaires et prendre en compte les priorités et les besoins locaux;

    f) gérer l'infrastructure maritime et les services d'une façon commerciale qui favorise et prend en compte l'apport des utilisateurs et de la collectivité où un port ou havre est situé;

    g) prévoir la cession, notamment par voie de transfert, de certains ports et installations portuaires;

    h) favoriser la coordination des activités maritimes avec les réseaux de transport aérien et terrestre.

 

PARTIE 1

ADMINISTRATIONS PORTUAIRES CANADIENNES

 

Définitions

 

5. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

 

« aéroport » 

"airport"

« aéroport » Aéroport situé dans un port.

 

 

« lettres patentes »

"letters patent"

« lettres patentes » Les lettres patentes telles que modifiées par lettres patentes supplémentaires, le cas échéant.

 

 

« port »

"port"

« port » L'ensemble des eaux navigables qui relèvent de la compétence d'une administration portuaire ainsi que les immeubles et les biens réels dont la gestion lui est confiée, qu'elle détient ou qu'elle occupe en conformité avec les lettres patentes.

 

 

« utilisateur »

"user"

« utilisateur » À l'égard d'un port, personne qui utilise le port à des fins commerciales ou y fournit des services.

 

Champ d'application

 

6. (1) La présente partie s'applique aux administrations portuaires inscrites à l'annexe et à celles pour lesquelles des lettres patentes ont été délivrées ou qui ont été prorogées sous le régime de la présente partie et n'ont pas été dissoutes.

 

(2) Le ministre peut, par décret, modifier l'annexe pour en retrancher le nom des administrations portuaires dissoutes ou pour y ajouter, à la partie 2, le nom de nouvelles administrations portuaires.

 

Mandataire de Sa Majesté

 

7. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les administrations portuaires ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada que dans le cadre des activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a).

 

(2) Les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne sont pas mandataires de Sa Majesté du chef du Canada sauf si, sous réserve du paragraphe (3) :

 

    a) d'une part, elles l'étaient au 10 juin 1996;

    b) d'autre part, elles le sont en vertu d'une loi autre que la présente loi.

     

(3) Ni les administrations portuaires ni les filiales à cent pour cent des administrations portuaires ne peuvent emprunter de fonds à titre de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada.

 

Constitution

 

8. (1) Le ministre peut délivrer des lettres patentes de constitution - prenant effet à la date qui y est mentionnée - pour une administration portuaire sans capital-actions en vue d'exploiter un port spécifique au Canada, s'il est convaincu que les conditions suivantes sont réunies :

 

    a) le port est financièrement autonome et le demeurera vraisemblablement;

    b) il présente une importance stratégique pour le commerce du Canada;

    c) il est rattaché à une ligne principale de chemins de fer ou à des axes routiers importants;

    d) il a des activités diversifiées.

     

(2) Les lettres patentes doivent préciser les renseignements suivants :

 

    a) la dénomination sociale de l'administration portuaire;

    b) le lieu de son siège social;

    c) les eaux navigables qui relèvent de sa compétence;

    d) les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée;

    e) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, qu'elle occupe ou détient;

    f) le nombre d'administrateurs, compris entre sept et onze, nommés en conformité avec l'article 14 et choisis de la façon suivante :

      (i) un administrateur est nommé sur la proposition du ministre,

      (ii) un administrateur est nommé par les municipalités mentionnées dans les lettres patentes,

      (iii) un administrateur est nommé par la province où le port est situé, sauf dans le cas du port de Vancouver où un administrateur est nommé par la Colombie-Britannique et un autre nommé par les trois provinces suivantes : l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba,

      (iv) le reste des administrateurs sont choisis parmi les personnes dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu'il choisit ou les catégories d'utilisateurs mentionnées dans les lettres patentes;

    g) le code de déontologie régissant la conduite des administrateurs et dirigeants de l'administration portuaire;

    h) le montant des frais - ou le mode de calcul de celui-ci - que l'administration portuaire devra payer annuellement au ministre, à la date fixée par celui-ci, pour le maintien en vigueur de ses lettres patentes, ces frais étant calculés sur les revenus bruts de l'administration;

    i) la mesure dans laquelle l'administration portuaire et les filiales à cent pour cent de l'administration portuaire peuvent exercer les activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) et les autres activités visées à l'alinéa 28(2)b);

    j) la durée maximale des baux ou permis octroyés à l'égard des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux gérés par l'administration portuaire;

    k) les limites aux pouvoirs de l'administration portuaire de conclure des contrats à titre de mandataire de Sa Majesté;

    l) les limites aux pouvoirs de l'administration portuaire d'emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port;

    m) toute autre disposition que le ministre juge indiqué d'inclure dans les lettres patentes et qui n'est pas incompatible avec la présente loi.

     

(3) Les lettres patentes ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elles sont toutefois publiées dans la Gazette du Canada et sont opposables aux tiers à compter de leur date de publication.

 

(4) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l'administration portuaire peut exercer les activités visées à l'alinéa 28(2)b) doivent être approuvées par le président du Conseil du Trésor et le ministre des Finances avant la délivrance des lettres patentes.

 

(5) Les dispositions des lettres patentes relatives à la mesure dans laquelle l'administration portuaire peut emprunter des fonds sur son crédit pour l'exploitation du port doivent être approuvées par le gouverneur en conseil avant la délivrance des lettres patentes.

 

9. Le ministre peut, de son propre chef et après avoir consulté le conseil d'administration ou à la demande de celui-ci, délivrer des lettres patentes supplémentaires modifiant les lettres patentes de l'administration portuaire s'il est convaincu que les modifications sont compatibles avec la présente loi, les lettres patentes supplémentaires prenant effet à la date qui y est mentionnée.

 

Prorogation des commissions portuaires

 

10. (1) Le ministre peut délivrer à l'égard d'une ou plusieurs commissions portuaires constituées en vertu de la Loi sur les commissions portuaires, de la Loi des commissaires du havre de Hamilton ou de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto des lettres patentes de prorogation en administration portuaire, s'il est convaincu que le port à exploiter remplit les conditions énumérées au paragraphe 8(1); le contenu de ces lettres patentes est conforme au paragraphe 8(2).

 

(2) À la date de délivrance des lettres patentes de prorogation :

 

    a) la commission portuaire devient une administration portuaire;

    b) les lettres patentes de prorogation sont réputées être les lettres patentes de constitution de l'administration portuaire;

    c) l'administration portuaire est réputée avoir été constituée sous le régime de l'article 8;

    d) cesse de s'appliquer :

      (i) dans le cas de l'Administration portuaire de Hamilton, la Loi des commissaires du havre de Hamilton, la Loi sur les commissaires du havre de Hamilton (1951) et la Loi de 1957 sur les commissaires du havre de Hamilton,

      (ii) dans le cas de l'Administration portuaire de Toronto, la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto et la Loi de 1985 sur les commissaires du havre de Toronto,

      (iii) dans le cas de toute autre administration portuaire qui était une ou plusieurs commissions portuaires, la Loi sur les commissions portuaires.

       

(3) Les droits et obligations d'une administration portuaire qui, avant la délivrance de ses lettres patentes de prorogation, était une ou plusieurs commissions portuaires sont les suivants :

 

    a) la dénomination sociale de l'administration portuaire remplace celle de la commission portuaire dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la commission est partie à l'égard du port;

    b) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

    c) les immeubles et les biens réels, autres que les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, que la commission occupait ou dont elle détenait le titre, sous son propre nom ou autrement, et qui sont mentionnés dans les lettres patentes, ainsi que les droits s'y rattachant, deviennent les biens et les droits de l'administration portuaire;

    d) les biens meubles et les droits s'y rattachant que la commission portuaire administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - deviennent des biens et droits de l'administration portuaire;

    e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la commission portuaire - ou qui pouvaient l'être contre elle -, et aux responsabilités et obligations existantes de cette commission, toutefois les jugements ou ordonnances judiciaires rendus doivent d'abord être exécutés contre l'administration portuaire;

    f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la commission portuaire se poursuivent par ou contre l'administration portuaire seulement;

    g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la commission portuaire ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l'administration portuaire seulement.

     

11. Les commissaires de la commission portuaire prorogée en vertu du paragraphe 10(1) cessent d'exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l'article 18 et n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.

 

Administrations portuaires initiales

 

12. (1) L'administration portuaire inscrite à un article de la partie 1 de l'annexe est automatiquement prorogée ou réputée constituée en administration portuaire à compter de la date d'entrée en vigueur de cet article comme si elle était constituée sous le régime de l'article 8, le ministre étant tenu de lui délivrer des lettres patentes dont le contenu est conforme au paragraphe 8(2).

 

(2) Les droits et obligations d'une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était une ou plusieurs commissions portuaires sont régis par le paragraphe 10(3).

 

(3) Les droits et obligations d'une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était une société portuaire locale constituée sous le régime de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :

 

    a) la dénomination sociale de l'administration portuaire remplace celle de la société portuaire locale dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la société portuaire locale, la Société canadienne des ports ou leurs prédécesseurs sont partie à l'égard du port;

    b) les immeubles et les biens réels, et les droits s'y rattachant, que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

    d) les biens meubles et les droits s'y rattachant que la société portuaire locale administre ou dont elle détient le titre - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l'administration portuaire;

    e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la société portuaire locale - ou qui pouvaient l'être contre elle -, et aux responsabilités et obligations existantes de cette société, toutefois les jugements et ordonnances judiciaires rendus doivent d'abord être exécutés contre l'administration portuaire;

    f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la société portuaire locale se poursuivent par ou contre l'administration portuaire seulement;

    g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la société portuaire locale ou contre celle-ci est exécutoire par ou contre l'administration portuaire seulement.

     

(4) Les droits et obligations d'une administration portuaire visée au paragraphe (1) qui, à l'entrée en vigueur du présent paragraphe, était un port non autonome au sens de la Loi sur la Société canadienne des ports sont les suivants :

 

    a) la dénomination sociale de l'administration portuaire remplace celle de la Société canadienne des ports ou des sociétés qu'elle remplace dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels la Société ou une société remplacée est partie à l'égard du port;

    b) les immeubles et les biens réels, et les droits s'y rattachant, qui constituent le port et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - demeurent des biens et droits de Sa Majesté;

    c) la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, et des droits s'y rattachant, mentionnés dans les lettres patentes est confiée à l'administration portuaire;

    d) les biens meubles et les droits s'y rattachant qui sont liés aux ports et que la Société canadienne des ports administre ou dont elle détient le titre - qu'elle le détienne sous son propre nom ou sous celui de Sa Majesté - pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada deviennent des biens et droits de l'administration portuaire;

    e) aucune atteinte n'est portée aux causes d'action ou réclamations déjà nées que pouvait exercer la Société canadienne des ports - ou qui pouvaient l'être contre elle -, et aux responsabilités et obligations existantes de cette société à l'égard du port, sauf dans la mesure où les jugements et ordonnances rendus doivent d'abord être exécutés contre l'administration portuaire;

    f) les poursuites civiles, pénales ou administratives engagées par ou contre la Société canadienne des ports à l'égard du port se poursuivent par ou contre l'administration portuaire seulement;

    g) sous réserve de l'alinéa e), toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la Société canadienne des ports ou contre celle-ci à l'égard du port est exécutoire par ou contre l'administration portuaire seulement.

     

(5) Le ministre peut, pour l'application du paragraphe (4), fixer le périmètre du port non autonome qui devient régi par une administration portuaire et trancher toute question soulevée en matière de biens, de droits et d'obligations de l'administration.

 

13. (1) Les administrateurs et les commissaires des organismes qui deviennent des administrations portuaires par application de l'article 12 cessent d'exercer leur charge à la date fixée sous le régime de l'article 18 et n'ont pas droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de leurs fonctions conformément à la présente partie.

 

(2) Ni l'administration portuaire ni Sa Majesté du chef du Canada ne sont liées par l'entente de cessation d'emploi qui a pu être conclue entre un organisme prédécesseur et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

 

Administrateurs

 

14. (1) Les administrateurs sont nommés en conformité avec les règles suivantes :

 

    a) le gouverneur en conseil nomme un administrateur dont la nomination est proposée par le ministre;

    b) les municipalités mentionnées dans les lettres patentes nomment un administrateur;

    c) la ou les provinces mentionnées dans les lettres patentes nomment un ou deux administrateurs, selon ce que prévoient celles-ci;

    d) le gouverneur en conseil nomme les autres candidats dont la nomination est proposée par le ministre en consultation avec les utilisateurs qu'il choisit ou les catégories d'utilisateurs mentionnés dans les lettres patentes.

     

(2) Les administrateurs sont nommés pour un mandat maximal de trois ans renouvelable une seule fois, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d'une même année touche au plus la moitié des administrateurs.

 

(3) La personne qui a déjà été administrateur ne peut l'être de nouveau que si douze mois se sont écoulés depuis l'expiration de son mandat d'administrateur ou de son renouvellement.

 

(4) Les administrateurs exercent leurs fonctions à temps partiel.

 

(5) Le conseil d'administration fixe la rémunération des administrateurs, du président et du premier dirigeant.

 

(6) Sous réserve des lettres patentes, la majorité des administrateurs en fonction constitue le quorum; lorsque celui-ci est atteint, les administrateurs peuvent exercer leurs fonctions.

 

15. (1) Les administrateurs d'une administration portuaire nommés en conformité avec les alinéas 14(1)a) à c) doivent être reconnus comme chefs de file dans le monde des affaires ou l'industrie des transports.

 

(2) Ceux nommés en conformité avec l'alinéa 14(1)d) doivent, outre ce qui est prévu au paragraphe (1), posséder des connaissances pertinentes ainsi qu'une expérience importante liées à la gestion d'entreprise, au fonctionnement d'un port ou au commerce maritime.

 

16. Les personnes suivantes ne peuvent être administrateurs d'une administration portuaire :

 

    a) les maires, conseillers, dirigeants et employés des municipalités mentionnées dans les lettres patentes;

    b) les députés de la législature d'une province mentionnée dans les lettres patentes et les dirigeants et employés de l'administration publique provinciale ou d'une société d'État provinciale;

    c) les sénateurs et les députés fédéraux, et les dirigeants et employés de l'administration publique fédérale ou d'une société d'État fédérale;

    d) les personnes qui ne sont pas résidents canadiens au sens du paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions;

    e) les administrateurs, dirigeants et employés d'un utilisateur du port;

    f) les personnes âgées de moins de dix-huit ans;

    g) les personnes atteintes d'une déficience mentale qui ont été reconnues comme telles par un tribunal même étranger;

    h) les faillis non libérés.

     

17. Le conseil d'administration élit, parmi les administrateurs, le président du conseil d'une administration portuaire pour un mandat maximal renouvelable de deux ans.

 

18. Sous réserve du paragraphe 19(1), les administrateurs et les commissaires des sociétés portuaires locales et des commissions portuaires qui sont prorogées en administrations portuaires en vertu des articles 10 ou 12 demeurent en fonctions, à titre d'administrateurs provisoires, jusqu'à leur remplacement ou leur révocation, mais au plus tard jusqu'à l'expiration d'une période de quatre-vingt-dix jours suivant la date de la prorogation.

 

19. (1) Le mandat d'un administrateur prend fin en raison :

 

    a) de son décès ou de sa démission;

    b) de sa révocation pour motif valable par décision de l'autorité qui l'a nommé - le gouverneur en conseil, les municipalités, la ou les provinces ou les autres administrateurs, selon le cas;

    c) de son inhabilité à l'exercer, au sens de l'article 16.

     

(2) La démission d'un administrateur prend effet à la date à laquelle l'administration portuaire reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.

 

20. Le conseil d'administration d'une administration portuaire est chargé de la gestion des activités de celle-ci.

 

21. (1) Le conseil d'administration est tenu de nommer le premier dirigeant et peut nommer les autres dirigeants, selon qu'il l'estime indiqué.

 

(2) Le premier dirigeant ne fait pas partie du conseil d'administration.

 

(3) L'administration portuaire peut nommer le personnel qu'elle estime nécessaire au fonctionnement du port.

 

22. (1) Les administrateurs et les dirigeants d'une administration portuaire doivent, dans l'exercice de leurs fonctions, agir :

 

    a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de l'administration portuaire;

    b) avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente.

     

(2) Les administrateurs et les dirigeants d'une administration portuaire doivent observer la présente partie, les règlements d'application du paragraphe 27(1), les lettres patentes et les règlements administratifs de l'administration portuaire.

 

(3) Aucune disposition d'un contrat ou d'une résolution ne peut libérer les administrateurs ou les dirigeants de l'obligation d'agir conformément à la présente partie, aux règlements d'application du paragraphe 27(1), aux lettres patentes et aux règlements administratifs ni des responsabilités découlant de cette obligation.

 

 

Régime juridique applicable aux administrations portuaires

 

23. (1) Dans les cas où elle agit à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire est tenue d'exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l'exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer. Sa Majesté n'est pas tenue d'exécuter ces obligations, sauf si l'administration portuaire ou la filiale, selon le cas, omet de satisfaire à un jugement ou à une décision d'un tribunal compétent à l'égard de celles-ci pendant une période d'au moins trente jours après que le jugement ou la décision sont devenus définitifs, auquel cas Sa Majesté est tenue de satisfaire à toute partie de la décision ou du jugement à laquelle il n'a pas été satisfait.

 

(2) Dans les cas où elle n'agit pas à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, une administration portuaire ou une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire est tenue d'exécuter les obligations dont elle est responsable en vertu de la loi ou qui découlent de l'exercice de ses attributions ou du défaut de les exercer, à l'exclusion de Sa Majesté.

 

(3) L'administration portuaire et toute filiale à cent pour cent de l'administration portuaire doivent maintenir l'assurance exigée par les règlements d"application de l"alinéa 27(1)e).

 

24. La Loi sur la gestion des finances publiques, à l'exception du paragraphe 9(3) et des articles 155, 155.1 et 156, ne s'applique ni aux administrations portuaires ni aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires.

 

25. Il ne peut être accordé à une administration portuaire ou à une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire aucune somme par voie de crédit affecté par le Parlement pour lui permettre d'exécuter ses obligations :

 

    a) même si l'administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l'article 7;

    b) par dérogation à toute autorisation prévue par une autre loi, à l'exception de la Loi sur les mesures d'urgence, de toute autre loi en matière de situations d'urgence, d'une loi d'application générale permettant le versement de subventions ou de toute autorisation de financement visant à permettre à Sa Majesté d'exécuter les obligations découlant d'un accord existant au moment de l'entrée en vigueur du présent alinéa.

     

26. Il ne peut être accordé de garantie fournie avec l'approbation du Parlement, par Sa Majesté ou en son nom pour l'exécution d'une obligation d'une administration portuaire ou d'une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire même si l'administration portuaire ou la filiale est mandataire de Sa Majesté du chef du Canada au titre de l'article 7.

 

27. (1) Pour l'application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion et du contrôle des administrations portuaires ou de leurs filiales à cent pour cent, notamment :

 

    a) pour adapter la Loi canadienne sur les sociétés par actions et ses règlements, y compris leurs dispositions répressives, en vue de leur application aux administrations portuaires;

    b) pour préciser, pour l'application de l'article 32, les catégories de valeurs mobilières dans lesquelles une administration portuaire peut investir;

    c) en ce qui touche le contenu et la forme des documents à établir conformément au paragraphe 37(2) et les renseignements visés au paragraphe 37(3);

    d) pour fixer le plancher de rémunération visé à l'alinéa 37(3)c) et la méthode pour l'établir;

    e) en ce qui touche l'assurance que l'administration portuaire ou ses filiales à cent pour cent doivent maintenir;

    f) pour régir l'imposition d'obligations à une administration portuaire ou à ses filiales à cent pour cent à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, notamment l'indemnisation par elles de Sa Majesté.

     

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à une seule administration portuaire ou une seule de ses filiales à cent pour cent.

 

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

 

Capacité et pouvoirs

 

28. (1) Une administration portuaire est constituée pour l'exploitation du port visé par ses lettres patentes et a, à cette fin et pour l'application de la présente loi, la capacité d'une personne physique.

 

(2) L'autorisation donnée à une administration portuaire d'exploiter un port est restreinte aux activités suivantes :

 

    a) les activités portuaires liées à la navigation, au transport des passagers et des marchandises, et à la manutention et l'entreposage des marchandises, dans la mesure prévue par les lettres patentes;

    b) les autres activités qui sont désignées dans les lettres patentes comme étant nécessaires aux opérations portuaires.

     

(3) L'administration portuaire peut exercer directement ou par l'intermédiaire d'une de ses filiales à cent pour cent les activités visées à l'alinéa (2)b); ni l'administration portuaire ni la filiale ne sont mandataires de Sa Majesté du chef du Canada dans le cadre de ces activités.

 

(4) L'administration portuaire ne peut exercer que les pouvoirs et activités commerciales que prévoient ses lettres patentes et de plus elle ne peut les exercer d'une façon incompatible avec les lettres patentes ou avec la présente loi.

 

(5) L'administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d'une administration portuaire qui conclut un contrat autrement qu'à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada, y compris un contrat visant à emprunter des fonds, doit le faire sous son propre nom et indiquer expressément dans le contrat qu'elle le conclut pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté.

 

(6) Les administrateurs d'une administration portuaire doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que l'administration portuaire et toute filiale à cent pour cent de celle-ci se conforment au paragraphe (5) et que tout contrat de sous-traitance résultant directement ou indirectement d'un contrat visé à ce paragraphe indique expressément que l'administration portuaire ou la filiale, selon le cas, a conclu le contrat pour son propre compte et non à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

 

(7) En cas de violation des paragraphes (5) ou (6), le ministre des Finances peut, sur recommandation du ministre des Transports, imposer les limites qu'il estime dans l'intérêt public au pouvoir d'emprunt de l'administration portuaire ou de la filiale concernée, notamment quant aux modalités de temps et aux conditions de l'opération d'emprunt.

 

(8) Il demeure entendu que l'imposition de limites au pouvoir d'emprunt de l'administration portuaire ou de la filiale en vertu du paragraphe (7) ou l'imposition de toute autre forme de limite ou de contrôle par le ministre, un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada ou le gouverneur en conseil, notamment par voie de lettres patentes ou d'une autre forme d'autorisation, n'a pas pour effet d'étendre la portée de leur désignation éventuelle de mandataires de Sa Majesté du chef du Canada au delà de ce que prévoit l'article 7.

 

(9) L'administration portuaire ou la filiale à cent pour cent d'une administration portuaire qui conclut un contrat à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada est liée par le contrat et responsable envers Sa Majesté de l'exécution des obligations à l'égard des autres parties au contrat.

 

(10) Exception faite des utilisations autorisées sous le régime de la présente loi, l'administration portuaire peut continuer à utiliser les immeubles et les biens réels qu'elle gère, détient ou occupe aux fins auxquelles ils étaient utilisés le 1er juin 1996 dans le cas des administrations portuaires visées à l'article 12 ou le jour de la délivrance de ses lettres patentes, dans les autres cas; la cessation de l'utilisation rend impossible sa reprise.

 

(11) Les administrateurs d'une administration portuaire sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les filiales à cent pour cent de l'administration n'aient et n'exercent que les pouvoirs et activités autorisés dans les lettres patentes de celle-ci et de plus à ce qu'elles n'exercent aucun de ces pouvoirs ou activités d'une façon incompatible avec les lettres patentes ou la présente loi.

 

(12) Le gouverneur en conseil peut rendre applicable aux filiales à cent pour cent des administrations portuaires, comme s'il s'agissait d'administrations portuaires, avec les adaptations nécessaires, toute disposition de la présente partie qui s'applique uniquement aux administrations portuaires.

 

(13) La filiale à cent pour cent d'une administration portuaire peut continuer à exercer les pouvoirs et les activités commerciales qu'elle exerçait le 1er décembre 1995; les pouvoirs et les activités qu'elle cesse d'exercer après cette date ne peuvent être exercés de nouveau que si les lettres patentes le permettent.

 

(14) Sous réserve de ses lettres patentes, il est interdit à une administration portuaire ou à toute filiale à cent pour cent de celle-ci :

 

    a) de demander la constitution d'une société dont les actions, au moment de sa constitution, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

    b) d'acquérir des actions d'une société qui, au moment de l'acquisition, seraient détenues par elle, en son nom ou en fiducie pour elle;

    c) d'acquérir la totalité ou la quasi-totalité des éléments d'actif d'une autre société;

    d) de vendre ou, de façon générale, céder les actions d'une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire;

    e) de demander la dissolution ou la fusion d'une filiale à cent pour cent d'une administration portuaire.

     

29. (1) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d'application, une administration portuaire peut :

 

    a) construire, acheter, louer, exploiter et entretenir un chemin de fer sur des terrains dont la gestion lui est confiée ou qu'elle détient ou occupe;

    b) conclure des contrats relatifs à l'entretien et à l'exploitation de ce chemin de fer, veillant à ce que toutes les compagnies de chemin de fer dont les lignes aboutissent au port jouissent des mêmes avantages en matière de mouvement que ceux dont jouit le cocontractant;

    c) conclure des arrangements destinés à faciliter la circulation dans le périmètre portuaire ou dans ses voies d'accès.

     

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, rendre applicable toute disposition de la Loi sur la sécurité ferroviaire et de ses règlements d'application à un chemin de fer visé à l'alinéa (1)a); toutefois, la partie III de la Loi sur les transports au Canada ne lui est pas applicable.

 

(3) Sous réserve de ses lettres patentes, des autres lois fédérales et de leurs règlements d'application ou d'une entente contraire avec le gouvernement du Canada, l'administration portuaire qui exploite un aéroport doit le faire à ses frais.

 

30. Sauf disposition contraire des lettres patentes, les administrateurs d'une administration portuaire peuvent, par résolution, prendre, modifier ou révoquer des règlements administratifs portant sur les affaires de l'administration portuaire ou sur les fonctions de ses dirigeants ou employés.

 

31. (1) Sous réserve des lettres patentes, l'administration portuaire peut, pour l'exploitation du port, contracter des emprunts sur son crédit.

 

(2) Sauf disposition contraire des lettres patentes ou des règlements administratifs, le conseil d'administration peut, par résolution, déléguer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à un comité constitué par les administrateurs.

 

(3) Sous réserve du paragraphe (4), l'administration portuaire ne peut grever les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu'elle gère ou détient d'une sûreté, notamment d'une hypothèque, sauf pour donner en gage une somme égale au revenu qu'elle en retire.

 

(4) L'administration portuaire peut, si ses lettres patentes le permettent, grever d'une sûreté les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, au même titre que Sa Majesté, et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

 

(5) Pour l'application des paragraphes (3) et (4), « sûreté » s'entend d'un droit grevant les biens d'une administration portuaire pour garantir l'exécution de ses obligations.

 

(6) Les concessions visées au paragraphe (4) peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

 

32. L'administration portuaire peut investir les fonds qu'elle a en réserve ou dont elle n'a pas un besoin immédiat dans :

 

    a) soit des titres de créance - notamment obligations, acceptations de banque et bons - émis ou garantis par le gouvernement du Canada ou celui d'une province, une municipalité canadienne ou un membre de l'Association canadienne des paiements;

    b) soit des valeurs mobilières qui font partie d'une catégorie de valeurs mobilières que le gouverneur en conseil désigne par règlement pour l'application du présent article.

     

33. Toute personne qui traite avec une administration portuaire ou a acquis des droits de celle-ci ou des droits liés directement ou indirectement à celle-ci est réputée connaître la teneur des lettres patentes de l'administration portuaire en question.

 

Réunion annuelle

 

34. Les administrateurs d'une administration portuaire doivent convoquer la réunion annuelle au plus tard dans les dix-huit mois suivant la création de l'administration portuaire et, par la suite, dans les quinze mois suivant la réunion annuelle précédente.

 

35. (1) La réunion annuelle de l'administration portuaire est ouverte au public et se tient dans l'une des municipalités où le port est situé, dans un local d'une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d'y assister.

 

(2) L'administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage des municipalités où est situé le port, au moins trente jours avant la réunion, un avis de la réunion donnant l'heure, le lieu et la date de la réunion et portant que les états financiers de l'administration sont mis à la disposition du public au siège de l'administration pour consultation.

 

(3) Le conseil d'administration veille à ce que, à la réunion :

 

    a) des exemplaires des derniers états financiers annuels vérifiés de l'administration portuaire soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffisant;

    b) le premier dirigeant et les administrateurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur les opérations de l'administration portuaire.

     

36. Le conseil d'administration de l'administration portuaire doit présenter à la réunion annuelle :

 

    a) les états financiers comparatifs couvrant séparément :

      (i) la période se terminant six mois au plus avant la réunion et ayant commencé à la date soit de création de l'administration portuaire, soit, si elle a déjà fonctionné durant un exercice complet, de la fin de cet exercice,

      (ii) l'exercice précédent;

    b) le rapport du vérificateur de l'administration portuaire;

    c) tous renseignements sur la situation financière de l'administration portuaire et de ses filiales à cent pour cent, et le résultat de leurs opérations qu'exigent la présente loi, ses règlements d'application, les lettres patentes ou les règlements administratifs.

     

Gestion financière

 

37. (1) Les administrations portuaires mettent à la disposition du public, à leur siège social, au moins trente jours avant la réunion annuelle leurs états financiers vérifiés ainsi que ceux de leurs filiales à cent pour cent pour l'exercice précédent pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

 

(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

 

    a) un bilan;

    b) un état des bénéfices non répartis;

    c) un état des revenus et dépenses;

    d) un état de l'évolution de la situation financière.

     

(3) Est mentionnée dans les états financiers annuels la rémunération totale de chacune des personnes suivantes, de même que les traitements, honoraires, indemnités ou tout autre avantage que l'administration portuaire ou l'une de ses filiales à cent pour cent leur verse :

 

    a) les administrateurs;

    b) le premier dirigeant;

    c) les dirigeants et employés dont la rémunération est supérieure au plancher réglementaire.

     

(4) Les administrations portuaires présentent au ministre, au moins trente jours avant leur réunion annuelle, leurs états financiers annuels vérifiés et ceux de leurs filiales à cent pour cent.

 

(5) Les administrations portuaires présentent au ministre les comptes, budgets, relevés, livres, rapports et autres renseignements que celui-ci peut exiger, y compris les renseignements relatifs à leurs éventuels éléments de passif ou à ceux de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant.

 

38. (1) Les administrations portuaires veillent, tant en ce qui les concerne qu'en ce qui concerne leurs filiales à cent pour cent :

 

    a) à faire tenir des documents comptables;

    b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d'information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

     

(2) Pour l'application du paragraphe (1), les administrations veillent, dans la mesure du possible, à ce que :

 

    a) leurs éléments d'actif soient protégés et contrôlés;

    b) leurs opérations se fassent en conformité avec la présente partie, les lettres patentes et les règlements administratifs de l'administration portuaire;

    c) la gestion de leurs ressources financières, humaines et matérielles s'effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que leurs opérations soient réalisées avec efficacité.

     

39. Les administrations portuaires présentent, tous les ans, au ministre un plan quinquennal d'activités et celui de chacune de leurs filiales à cent pour cent, le cas échéant, renfermant les renseignements que celui-ci peut exiger, notamment les changements importants à l'égard des renseignements fournis dans le plan d'activités antérieur.

 

40. Les états financiers et le plan d'activités des administrations portuaires doivent mettre en évidence les renseignements relatifs à chacune de leurs activités et, le cas échéant, à chacune de celles de leurs filiales à cent pour cent, les renseignements relatifs aux activités portuaires visées à l'alinéa 28(2)a) et aux autres activités visées à l'alinéa 28(2)b) y figurant séparément.

 

Examens spéciaux

 

41. (1) Les administrations portuaires font procéder à un examen spécial de leurs opérations afin de vérifier si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 38(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d'une façon qui fournit une assurance raisonnable qu'ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 38(2).

 

(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.

 

(3) Avant de commencer, l'examinateur étudie les moyens et les méthodes de l'administration portuaire visée et établit un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend appliquer; il présente ce plan au comité de vérification de l'administration portuaire ou, à défaut, au conseil d'administration de celle-ci et, si le ministre a exigé l'examen, à ce dernier.

 

(4) Les désaccords entre l'examinateur et le comité de vérification ou le conseil d'administration sur le plan d'action sont tranchés de façon définitive par le ministre.

 

(5) L'examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par l'administration portuaire.

 

42. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur remet au ministre et au conseil d'administration un rapport sur ses conclusions ainsi qu'un résumé du rapport.

 

(2) Le rapport de l'examinateur comporte notamment les éléments suivants :

 

    a) un énoncé indiquant si, selon l'examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 41(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n'ont pas de défauts graves;

    b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l'examinateur s'est fié aux résultats d'une vérification interne.

     

(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du résumé du rapport, l'administration portuaire est tenue d'en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

 

(4) L'administration portuaire est tenue de mettre à la disposition du public à son siège social le résumé du rapport d'examen spécial pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

 

43. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le vérificateur de l'administration portuaire est chargé de l'examen spécial.

 

(2) Le ministre, s'il estime contre-indiqué de voir confier l'examen spécial au vérificateur de l'administration portuaire, peut, après avoir consulté le conseil d'administration, en charger un autre vérificateur; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.

 

Biens

 

44. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre a la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui se trouvent dans le port qu'une administration portuaire exploite en vertu de ses lettres patentes, à l'exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

 

(2) Le ministre peut, par lettres patentes, confier à l'administration portuaire la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral soit qui est géré par lui au titre du paragraphe (1), soit qui est géré par un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, s'il a le consentement de ce membre.

 

(3) Lorsque le ministre confie la gestion d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral à une administration portuaire, la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, à l'exception des articles 12 à 14 et des alinéas 16(1)a), g) et i) et (2)g), ne s'applique plus à ce bien.

 

(4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'applique pas à l'administration portuaire.

 

(5) L'administration portuaire informe le ministre dans le cas où elle est d'avis que certains immeubles ou biens réels ne sont plus nécessaires à l'exploitation du port.

 

(6) Une administration portuaire ne peut gérer, occuper et détenir que les immeubles et les biens réels qui sont mentionnés dans ses lettres patentes.

 

45. (1) Lorsque le ministre a confié la gestion d'immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux à l'administration portuaire, celle-ci :

 

    a) n'est pas tenue de payer pour leur utilisation;

    b) peut conserver et utiliser les recettes qu'ils génèrent pour l'exploitation du port;

    c) est tenue d'intenter les actions en justice qui s'y rapportent et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

    d) est tenue d'exécuter toutes les obligations qui s'y rattachent.

     

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble fédéral ou à un bien réel fédéral dont la gestion a été confiée à une administration portuaire ou à tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée par cette administration portuaire ou contre elle, à l'exclusion de la Couronne.

 

(3) Une administration portuaire peut, pour l'exploitation du port, louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qu'elle gère ou octroyer des permis à leur égard, sous réserve des limites, précisées dans les lettres patentes, quant à son pouvoir de contracter à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada et à la durée maximale de ces baux et permis.

 

(3.1) L'administration portuaire exerce les pouvoirs visés au paragraphe (3) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

 

(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien réel entre sujets de droit privé.

 

46. (1) Sous réserve du paragraphe 45(3), une administration portuaire ne peut aliéner les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux dont la gestion lui est confiée; elle peut toutefois :

 

    a) sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées, consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d'accès ou des services publics;

    b) dans la mesure où ses lettres patentes l'y autorisent :

      (i) les échanger contre des immeubles ou des biens réels de valeur marchande comparable à la condition que des lettres patentes supplémentaires soient délivrées et que celles-ci fassent mention que ces derniers deviennent des immeubles fédéraux ou des biens réels fédéraux,

      (ii) aliéner les accessoires fixés à demeure sur des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux.

       

(1.1) L'administration portuaire exerce les pouvoirs visés aux alinéas (1)a) et b) au même titre que Sa Majesté et, à cette fin, peut établir et délivrer, au lieu de Sa Majesté, les documents requis.

 

(2) Une administration portuaire peut aliéner les immeubles et les biens réels qu'elle occupe ou détient, exception faite des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux, si des lettres patentes supplémentaires sont délivrées; elle peut toutefois - sans que des lettres patentes supplémentaires ne soient délivrées - consentir à leur égard des emprises routières ou des servitudes ou permis pour des droits de passage ou d'accès ou des services publics.

 

(3) Les concessions peuvent être faites par un acte qui, en vertu des lois de la province de situation de l'immeuble fédéral ou du bien réel fédéral, peut servir à faire des concessions entre sujets de droit privé.

 

47. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s'applique pas à un ouvrage, au sens de cette loi, auquel un règlement pris en vertu de l'article 62 de la présente loi s'applique.

 

48. (1) Dans les douze mois suivant la délivrance de leurs lettres patentes, les administrations portuaires sont tenues d'avoir un plan détaillé d'utilisation des sols faisant état des objectifs et politiques établis pour l'aménagement physique des immeubles et des biens réels dont la gestion leur est confiée ou qu'elles occupent ou détiennent, compte tenu des facteurs d'ordre social, économique et environnemental applicables et des règlements de zonage qui s'appliquent aux sols avoisinants.

 

(2) Les plans d'utilisation des sols peuvent :

 

    a) interdire l'utilisation de la totalité ou d'une partie des immeubles et des biens réels à certaines fins ou la limiter à certaines fins déterminées;

    b) interdire la construction de bâtiments ou d'ouvrages ou d'un certain type de bâtiments ou d'ouvrages;

    c) sous réserve des règlements d'application de l'article 62, réglementer les caractéristiques des bâtiments ou ouvrages qui peuvent être construits.

     

(3) Un plan d'utilisation des sols ne peut avoir pour effet d'empêcher :

 

    a) l'utilisation d'un immeuble ou d'un bien réel existant, dans la mesure où l'utilisation demeure celle qui en était faite le jour de l'entrée en vigueur du plan;

    b) la construction ou la modification d'un bâtiment ou d'un ouvrage qui a été autorisée avant cette entrée en vigueur dans la mesure où la construction ou la modification est conforme à l'autorisation.

     

(4) Au moins soixante jours avant la date d'entrée en vigueur du plan d'utilisation des sols, l'administration portuaire est tenue d'en faire publier un avis dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port.

 

(5) L'avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du projet de plan et des documents connexes nécessaires à sa compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l'administration avant l'expiration de ce délai de soixante jours et à assister à la réunion publique dont les date, heure et lieu sont également mentionnés dans l'avis.

 

(6) L'administration portuaire peut adopter le projet de plan d'utilisation des sols après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.

 

(7) L'administration portuaire est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port un avis de l'adoption de son plan d'utilisation des sols; l'avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire du plan.

 

(8) L'administration portuaire n'a pas à se conformer aux paragraphes (4) à (7) à l'égard du projet de plan d'utilisation des sols qui, selon le cas :

 

    a) a déjà fait l'objet d'un avis publié en conformité avec le paragraphe (4), même si le plan a été modifié à la suite d'observations présentées conformément au paragraphe (5);

    b) n'apporte pas de modification de fond au plan en vigueur.

     

(9) Les plans d'utilisation des sols ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

 

Droits

 

49. (1) L'administration portuaire peut fixer les droits à payer à l'égard :

 

    a) des navires, véhicules, aéronefs et personnes entrant dans le port ou en faisant usage;

    b) des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le périmètre portuaire, soit passant par le port;

    c) des services qu'elle fournit ou des avantages qu'elle accorde, en rapport avec l'exploitation du port.

     

(2) L'administration peut fixer le taux d'intérêt frappant les droits impayés.

 

(3) Les droits que fixe l'administration portuaire doivent lui permettre le financement autonome de ses opérations et également être équitables et raisonnables.

 

(4) Les droits et le taux d'intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

 

(5) Les droits prévus aux alinéas (1)a) et b) ne s'appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la marine, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ni aux navires placés sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.

 

(6) Les droits en vigueur à l'égard d'un port à l'entrée en vigueur du présent article demeurent en vigueur pendant une période maximale de six mois sauf s'ils sont remplacés plus tôt.

 

50. (1) L'administration portuaire est tenue d'éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs, ou l'octroi d'un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l'imposition d'un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d'utilisateurs.

 

(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises transportées ou sur toute autre caractéristique généralement admise commercialement.

 

51. (1) L'administration portuaire donne, conformément au présent article, un préavis des droits d'amarrage, des droits d'accostage ou des droits de port qu'elle se propose de fixer ou de réviser, les droits ne pouvant entrer en vigueur avant l'expiration d'un délai de soixante jours après la dernière de ces publications.

 

(2) Le préavis fait part de tous les renseignements concernant la proposition, indique que des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus sur demande auprès de l'administration portuaire et donne aux intéressés l'occasion de présenter leurs observations par écrit en les faisant parvenir à l'adresse y indiquée.

 

(3) Le préavis est publié dans un journal à grand tirage du lieu où est situé le port, envoyé par courrier ou par voie électronique aux organisations dont les membres, de l'avis de l'administration portuaire, seront touchés par les droits - nouveaux ou révisés - ainsi qu'à tout utilisateur ou toute personne ayant manifesté auprès de la société, au moins dix jours auparavant, le désir de recevoir les préavis exigés par la présente partie; il est aussi inscrit en un endroit accessible sur le réseau communément appelé Internet.

 

(4) L'obligation de préavis mentionnée au présent article ne s'applique pas aux droits prévus par un contrat conclu en vertu de l'article 53.

 

52. (1) Tout intéressé peut déposer auprès de l'Office une plainte portant qu'un droit fixé aux termes du paragraphe 49(1) comporte une distinction injustifiée; l'Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions à l'administration portuaire qui est liée par celles-ci.

 

(2) L'article 40 de la Loi sur les transports au Canada s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l'Office, comme s'il s'agissait d'une décision rendue en application de cette loi.

 

53. L'administration portuaire peut par contrat, que les parties peuvent convenir de garder confidentiel, accepter, pour les services visés aux alinéas 49(1)a) à c), des droits différents de ceux qui sont fixés aux termes de ces alinéas.

 

Langues officielles

 

54. La Loi sur les langues officielles s'applique à l'administration portuaire à titre d'institution fédérale au sens de cette loi.

 

Liquidation et dissolution

 

55. (1) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d'un certificat d'intention de dissolution, ordonner à une administration portuaire de procéder, en conformité avec le certificat ou les règlements d'application de l'alinéa 27(1)a), à la liquidation de son actif et, par la suite, par la délivrance d'un certificat de dissolution, la dissoudre, les lettres patentes de l'administration étant réputées révoquées; le produit net de la liquidation est versé à Sa Majesté du chef du Canada.

 

(2) Le gouverneur en conseil peut, par la délivrance d'un certificat de dissolution, dissoudre une administration portuaire sans lui ordonner de procéder à la liquidation de son actif; dans ce cas, ses obligations et ses éléments d'actif sont remis à Sa Majesté du chef du Canada et leur gestion est confiée au ministre.

 

(3) Les certificats de dissolution délivrés en vertu du présent article entrent en vigueur trente jours après celui de leur publication dans la Gazette du Canada.

 

(4) Le gouverneur en conseil peut révoquer un certificat d'intention de dissolution, entre sa délivrance et celle du certificat de dissolution, par délivrance d'un certificat de renonciation à dissolution.

 

(5) Le certificat de renonciation à dissolution prend effet à la date qui y figure et l'administration portuaire peut dès lors continuer à exercer ses activités.

 

Service de circulation portuaire

 

56. (1) Afin de promouvoir la sécurité et l'efficacité de la navigation ou la protection de l'environnement dans les eaux du port, l'administration portuaire peut, sous réserve des règlements d'application de l'article 62 et à l'égard de navires ou de catégories de navires :

 

    a) contrôler la circulation des navires qui se trouvent dans les eaux du port ou s'apprêtent à y entrer;

    b) normaliser les pratiques et procédures que doivent suivre les navires;

    c) rendre obligatoire à bord des navires la présence de l'équipement permettant l'utilisation de certaines fréquences radio déterminées;

    d) créer des zones de contrôle de la circulation portuaire pour l'application des alinéas a) à c).

     

(2) L'administration portuaire peut, sous réserve des règlements d'application de l'article 62 :

 

    a) exiger que les navires, individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie, qui s'apprêtent à entrer dans les eaux du port ou qui s'y trouvent fournissent certains renseignements avant d'obtenir une autorisation de mouvement;

    b) fixer les modalités de délivrance de l'autorisation;

    c) exiger que les navires qui ont reçu l'autorisation fournissent certains renseignements.

     

(3) Sous réserve des règlements d'application de l'article 62, les pratiques et procédures normalisées par une administration portuaire au titre du paragraphe (1) ne peuvent être incompatibles avec les normes et pratiques nationales relatives au services de trafic maritime, notamment celles établies en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada.

 

57. (1) L'administration portuaire est tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis des pratiques et procédures qu'elle se propose de normaliser en vertu de l'alinéa 56(1)b) à la connaissance des personnes qu'elles affecteront vraisemblablement, au moins trente jours avant la date prévue de leur prise d'effet, pour accorder ainsi la possibilité aux propriétaires de navires, capitaines, responsables d'un navire et autres personnes intéressées de présenter leurs observations à cet égard à l'administration portuaire.

 

(2) L'avis donne le lieu où il est possible de se procurer un exemplaire des mesures et des documents connexes nécessaires à leur compréhension complète, et invite les intéressés à faire parvenir leurs observations sur le projet à l'administration avant l'expiration de ce délai de trente jours.

 

(3) L'administration portuaire peut prendre les mesures après avoir pris connaissance des observations qui ont pu lui être présentées.

 

(4) L'administration portuaire est tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis des pratiques et procédures qu'elle a normalisées à la connaissance des personnes qu'elles affecteront vraisemblablement; l'avis donne le lieu où il est possible de s'en procurer un exemplaire.

 

(5) Sont exemptées des exigences du paragraphe (1) les mesures qui :

 

    a) ont déjà fait l'objet d'un préavis en vertu de ce paragraphe, qu'elles aient ou non été modifiées en raison d'observations présentées en vertu de celui-ci;

    b) n'apportent pas de modification de fond aux mesures existantes.

     

(6) Le paragraphe (1) ne s'applique pas dans le cas où l'administration portuaire est d'avis que l'urgence de la situation l'exige; elle est toutefois tenue de prendre des mesures raisonnables pour porter un avis de ces mesures à la connaissance des personnes qu'elles affecteront vraisemblablement, dans les meilleurs délais après leur prise d'effet.

 

58. (1) Pour promouvoir la sécurité et l'efficacité de la navigation ou la protection de l'environnement, l'administration portuaire peut désigner des personnes, nommément ou au titre de leur appartenance à une catégorie, pour exercer les fonctions suivantes à l'égard des navires qui se trouvent dans le port ou un secteur de celui-ci ou s'apprêtent à y entrer :

 

    a) donner une autorisation de mouvement à ces navires, leur permettant d'entrer dans le port ou l'un de ses secteurs, d'en sortir ou de s'y déplacer;

    b) ordonner au capitaine, au pilote, à l'officier de quart à la passerelle ou à toute autre personne responsable du navire de fournir les renseignements précisés par l'agent concernant le navire;

    c) ordonner à un navire d'utiliser dans ses communications avec la station portuaire ou avec d'autres navires des fréquences radio déterminées;

    d) sous réserve du paragraphe (2), ordonner à un navire de - au moment indiqué ou pendant la période indiquée :

      (i) soit quitter le quai, le poste ou l'installation portuaire où il se trouve,

      (ii) soit, le cas échéant, sortir d'un secteur dans lequel il se trouve ou ne pas y entrer,

      (iii) soit se diriger vers un endroit que l'agent désigne ou y rester.

       

(2) La personne désignée en vertu du paragraphe (1) ne peut ordonner à un navire d'effectuer les manoeuvres prévues à l'alinéa (1)d) que lorsqu'elle a des motifs raisonnables de croire à l'existence de l'une des conditions suivantes :

 

    a) l'absence de disponibilité de poste;

    b) un problème de pollution ou un risque sérieux de pollution dans la zone;

    c) la proximité d'animaux dont le bien-être peut être mis en danger par les mouvements du navire;

    d) la présence d'obstacles à la navigation dans la zone;

    e) la proximité d'un navire apparemment en difficulté ou qui représente un risque de pollution ou constitue un danger pour la vie ou la propriété;

    f) la proximité d'un navire qui se déplace de façon dangereuse, dont l'équipement de navigation ou de radiocommunication est défectueux ou qui n'est pas muni des cartes et documents exigés par les règlements pris en vertu de l'alinéa 562.1(1)a) de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    g) la trop forte densité de la circulation qui constitue un risque inacceptable pour la navigation, le public ou l'environnement;

    h) l'efficacité des opérations portuaires peut être compromise.

     

(3) Il est interdit à un navire :

 

    a) dans les cas où il est tenu d'obtenir une autorisation de mouvement, d'entrer dans un port ou dans une zone de circulation portuaire de ce port, d'en sortir ou de s'y déplacer sans avoir obtenu une telle autorisation sous le régime du présent article;

    b) dans les cas où il est tenu de maintenir la communication directe avec une personne nommée en vertu du paragraphe (1), de se déplacer dans un port sans être capable de maintenir la communication.

     

59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), commet une infraction et encourt une amende maximale de 5 000 $ lorsque l'infraction concerne un navire d'une longueur de vingt mètres ou moins et de 50 000 $ lorsque l'infraction concerne un navire d'une longueur de plus de vingt mètres, la personne ou le navire qui :

 

    a) soit ne se conforme pas aux formalités et procédures établies en vertu de l'alinéa 56(1)b) ou n'a pas à bord l'équipement permettant l'utilisation des fréquences déterminées par l'administration portuaire en vertu de cet alinéa;

    b) soit ne se conforme pas aux ordres qu'une personne lui donne en vertu du paragraphe 58(1);

    c) soit ne se conforme pas au paragraphe 58(3);

    d) soit fait sciemment à la personne nommée en vertu du paragraphe 58(1), oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.

     

(2) Constitue un moyen de défense à une accusation pour une infraction visée au paragraphe (1) le fait, pour le capitaine, le pilote, l'officier de quart à la passerelle ou toute autre personne responsable du navire :

 

    a) d'avoir eu des motifs raisonnables de croire qu'obéir aurait mis en danger des vies, le navire, un autre navire ou tout autre bien;

    b) dans le cas d'une accusation pour une infraction visée à l'alinéa (1)b), d'avoir avisé la personne nommée en vertu du paragraphe 58(1) aussitôt que possible de la contravention et de ses motifs d'agir ainsi.

     

(3) Lorsqu'un navire est poursuivi pour infraction au présent article, il suffit pour établir l'infraction de prouver que l'acte ou la négligence qui la constitue est le fait du capitaine ou d'une autre personne à bord du navire, que celle-ci soit identifiée ou non.

 

60. Il est déclaré pour plus de certitude que les navires de guerre canadiens, les navires auxiliaires de la marine, les navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, les navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada et les navires placés sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada ont accès aux ports canadiens.

 

Maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens

 

61. Sous réserve des règlements d'application de l'article 62, les administrations portuaires sont tenues de prendre les mesures nécessaires en vue du maintien de l'ordre et de la sécurité des personnes et des biens dans le port.

 

Règlements

 

62. (1) Pour l'application de la présente partie, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

 

    a) la navigation et l'usage des eaux navigables par les navires dans le port, y compris le mouillage, l'amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l'équipement de chargement et de déchargement;

    b) l'usage du port, la protection de son environnement, y compris la réglementation ou l'interdiction de l'équipement, de bâtiments, d'ouvrages ou d'activités;

    c) l'enlèvement, la destruction ou l'aliénation de navires ou de toutes parties s'en étant détachées, de bâtiments, d'ouvrages ou d'autres choses qui gênent la navigation dans le port et le recouvrement des coûts afférents;

    d) le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le port;

    e) la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le port;

    f) la réglementation - y compris l'interdiction - de l'excavation, de l'enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité d'un port ou sur les terrains voisins;

    g) la réglementation - y compris l'interdiction - du transport, de la manipulation et du stockage dans le port d'explosifs ou d'autres substances qui, à son avis, constituent un danger - réel ou potentiel - pour les personnes ou les biens;

    h) l'obligation de gérance d'une administration portuaire à l'égard des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux confiés à sa gestion.

     

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à un seul port.

 

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

 

(4) Sous réserve du paragraphe 49(6), les règlements pris avant l'entrée en vigueur du présent article relativement à un port visé par les lettres patentes délivrées à une administration portuaire sont, dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi, maintenus en vigueur pour une période prenant fin à la date du premier anniversaire de la prise d'effet des lettres patentes ou, si elle est antérieure, à la date à laquelle de nouveaux règlements sont pris en vertu du paragraphe (1) relativement à ce port en remplacement des premiers.

 

63. (1) L'administration portuaire a le droit, en ce qui a trait à l'exploitation d'un aéroport, de mettre en application les règlements pris par le ministre afin d'assurer un espace aérien sans obstacles pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs à l'aéroport.

 

(2) Sous réserve de ses lettres patentes, l'administration portuaire prend les règlements prévus par toute entente qu'elle a conclue avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe; elle peut aussi, avec l'agrément du gouverneur en conseil, prendre des règlements lorsqu'il n'y a pas d'entente.

 

(3) Les règlements prévus au paragraphe (2) sont ceux pris pour réglementer et contrôler l'aéroport et les personnes qui utilisent un aéronef à l'aéroport, y compris pour interdire l'atterrissage et le décollage d'aéronefs d'un certain type ou d'aéronefs présentant certaines caractéristiques.

 

(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

 

(5) Sous réserve du paragraphe 49(6), tout règlement concernant un aéroport, pris avant l'entrée en vigueur du paragraphe (2) par un organisme qui devient une administration portuaire sous le régime de l'article 12, reste en vigueur pendant les douze mois qui suivent la délivrance des lettres patentes de l'administration portuaire ou, si elle est antérieure à l'expiration de cette période, jusqu'à la date à laquelle un règlement le remplaçant est pris en vertu du paragraphe (2) relativement à cet aéroport.

 

64. L'administration portuaire peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui relèvent de sa compétence et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.

 

PARTIE 2

PORTS PUBLICS

 

Désignation par le gouverneur en conseil

 

65. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

 

    a) désigner port public tout plan d'eau navigable relevant du Parlement, y compris l'estran;

    b) fixer le périmètre de tout port public;

    c) désigner publiques des installations portuaires sous la gestion du ministre.

     

(2) Les ports et installations portuaires qui, à l'entrée en vigueur du présent article, sont des ports publics ou des installations portuaires publiques régis par la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).

 

(3) À l'exception de ceux pour lesquels une administration portuaire du Canada est constituée sous le régime de la partie 1, les ports et les installations portuaires qui, à l'entrée en vigueur du présent article, sont régis par la Loi sur la Société canadienne des ports sont réputés avoir été désignés par règlement pris en vertu du paragraphe (1).

 

(4) Il est déclaré pour plus de certitude que le gouverneur en conseil peut prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) à l'égard d'un port ou des installations mentionnés au paragraphe (2) ou (3) et, dans le cas d'un port, en fixer le périmètre.

 

(5) Le ministre peut mettre en place des bornes ou jalons pour délimiter les eaux navigables qui constituent le port public et chaque borne ou jalon ainsi placé constitue en justice une preuve du périmètre portuaire.

 

(6) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, abroger la désignation d'un port public ou d'installations portuaires publiques faite ou réputée l'avoir été en vertu du présent article.

 

(7) Les décrets d'exclusion pris en vertu du paragraphe 8(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont assimilés à des règlements d'abrogation pris en vertu du paragraphe (6) et restent en vigueur jusqu'à leur abrogation en vertu de ce même paragraphe.

 

66. (1) Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre est chargé de la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui font partie des ports publics ou des installations portuaires publiques.

 

(2) Le ministre n'a pas la gestion des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui sont placés sous la gestion d'un autre membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada.

 

(3) Il est entendu que l'abrogation de la désignation de port public ou d'installation portuaire publique ne porte pas atteinte au pouvoir de gestion du ministre en vertu de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux sur les immeubles et les biens réels qui faisaient partie du port ou de l'installation et qui appartiennent à Sa Majesté.

 

Droits

 

67. (1) Le ministre peut fixer les droits à payer à l'égard :

 

    a) des navires, véhicules, aéronefs et personnes entrant dans les ports publics ou faisant usage des ports publics ou d'installations portuaires publiques;

    b) des marchandises soit déchargées de ces navires, chargées à leur bord ou transbordées par eau dans le périmètre portuaire, soit stockées dans ces installations portuaires ou passant par elles;

    c) des services fournis par le ministre, ou des avantages qu'il accorde, en rapport avec l'exploitation des ports publics ou des installations portuaires publiques.

     

(2) Le ministre peut fixer le taux d'intérêt frappant les droits impayés.

 

(3) Les droits et le taux d'intérêt peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

 

(4) Les droits fixés en vertu de l'alinéa (1)a) ou b) ne s'appliquent pas aux navires de guerre canadiens, aux navires auxiliaires de la marine, aux navires placés sous le commandement des Forces canadiennes, aux navires de forces étrangères présentes au Canada au sens de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada, ni aux navires sous le commandement de la Gendarmerie royale du Canada.

 

68. Le ministre peut, par des ententes, fournir des services ou accorder des avantages, selon qu'il l'estime indiqué, dans un port public ou en rapport avec l'utilisation d'installations portuaires publiques, l'entente pouvant prévoir le versement de droits différents de ceux qui sont fixés en vertu du paragraphe 67(1).

 

Directeurs de port et gardiens de quai

 

69. (1) Pour la totalité ou une partie d'un port public ou d'une installation portuaire publique, le ministre peut nommer, en qualité de directeur de port ou de gardien de quai, toute personne qu'il estime qualifiée et déterminer ses responsabilités.

 

(2) Le ministre peut fixer la rémunération des directeurs de port et des gardiens de quai. Les rémunérations peuvent, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, être payées sur les droits perçus à l'égard des ports ou des installations visés.

 

(3) Les nominations à titre de directeur de port ou de gardien de quai faites par le ministre en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur les ports et installations portuaires publics et les rémunérations fixées par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 11(3) de cette loi et attachées à ces nominations demeurent en vigueur comme si elles avaient été faites ou fixées en vertu du présent article.

 

Ententes

 

70. Le ministre peut conclure des ententes avec toute personne ou organisme en vue de la gestion ou des opérations d'un ou de plusieurs ports publics ou d'installations portuaires publiques.

 

Immeubles fédéraux et biens réels fédéraux

 

71. (1) Par dérogation à la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre peut louer les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux qui font ou faisaient partie d'un port public ou d'installations portuaires publiques ou accorder des permis à leur égard, les baux d'une durée supérieure à vingt ans devant être approuvés par le gouverneur en conseil.

 

(2) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble fédéral ou d'un bien réel fédéral peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien réel entre sujets de droit privé.

 

72. (1) Le ministre peut conclure des ententes en vue :

 

    a) de l'aliénation, par vente ou tout autre mode de cession, de la totalité ou d'une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d'un port public ou d'installations portuaires publiques;

    b) du transfert à Sa Majesté du chef de la province de la gestion et de la maîtrise de la totalité ou d'une partie des immeubles fédéraux et des biens réels fédéraux qui faisaient partie d'un port public ou des installations portuaires publiques.

     

(2) Les ententes peuvent comporter :

 

    a) des dispositions sur l'exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;

    b) les autres modalités que le ministre estime indiquées.

     

(3) Le ministre peut :

 

    a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre des ententes;

    b) céder ou réaliser les sûretés visées à l'alinéa a).

     

(4) Le ministre peut prendre les mesures qu'il estime indiquées pour mettre en oeuvre les ententes et protéger les intérêts ou faire respecter les droits de Sa Majesté au titre de l'entente.

 

(5) Les aliénations et les transferts peuvent être effectués sous le régime du présent article ou en conformité avec la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

 

(6) Les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux visés au présent article peuvent être aliénés ou transférés par un acte qui, en vertu des lois de la province où sont situés ces biens, peut servir à opérer l'aliénation ou le transfert d'immeubles ou de biens réels entre sujets de droit privé.

 

(7) Pour chacun des quatre exercices qui suivent l'entrée en vigueur du présent article, le ministre établit un rapport sur les mesures d'aliénation et de transfert prises au cours de l'exercice ainsi que sur la gestion des ports publics et des installations portuaires publiques et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les trois mois suivant la fin de l'exercice ou, si elle ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs.

 

(8) Le ministre conserve, sous réserve des règlements d'application de l'article 74, la gestion des ports et des installations portuaires publiques qu'il n'a ni aliénés ni transférés.

 

Dispositions générales

 

73. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s'applique pas à un ouvrage, au sens de cette loi, auquel un règlement pris en vertu de l'article 74 de la présente loi s'applique.

 

Règlements

 

74. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l'exploitation et de l'utilisation des ports publics et des installations portuaires publiques, notamment dans les domaines suivants :

 

    a) la navigation et l'usage d'un port par les navires, y compris leur mouillage, amarrage, chargement et déchargement, ainsi que l'équipement de chargement et de déchargement;

    b) l'usage de ces ports et installations et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l'interdiction de l'équipement, de bâtiments, d'ouvrages ou d'activités;

    c) l'enlèvement, la destruction ou l'aliénation de navires ou de toutes parties s'en étant détachées, de bâtiments, d'ouvrages ou d'autres choses qui gênent la navigation dans ces ports et le recouvrement des coûts afférents;

    d) le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens dans le périmètre de ces ports ou aux installations;

    e) la réglementation des personnes, véhicules et aéronefs dans le périmètre de ces ports ou aux installations;

    f) la réglementation - y compris l'interdiction - de l'excavation, de l'enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité du port ou sur l'exploitation des installations portuaires ou sur les terrains voisins;

    g) la réglementation - y compris l'interdiction - du transport, de la manipulation ou du stockage, dans le périmètre de ces ports ou aux installations, d'explosifs ou d'autres substances qui, à son avis, constituent un danger - réel ou potentiel - pour les personnes ou les biens.

     

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent ne s'appliquer qu'à un seul port public ou une seule installation portuaire publique.

 

(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

 

75. Les règlements pris en vertu de l'article 12 de la Loi sur les ports et installations portuaires publics sont réputés avoir été pris en vertu de la présente partie et demeurent en vigueur jusqu'à :

 

    a) dans le cas d'une disposition réglementaire portant sur les droits, taxes et autres frais, leur abrogation par le ministre;

    b) dans tout autre cas, leur abrogation par règlement pris en vertu du paragraphe 74(1).

     

Contrôle de la circulation

 

76. Sous réserve des règlements d'application du paragraphe 74(1), la personne que le ministre désigne - nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie - en vertu du présent article peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation dans le port public, les articles 56 à 59 s'appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l'application de ces adaptations à l'article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.

 

PARTIE 3

VOIE MARITIME

 

Définitions

 

77. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« Administration » L'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent constituée par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent.
« société sans but lucratif » Société sans but lucratif visée au paragraphe 80(5).

 

Objectifs

 

78. La présente partie a pour objectifs de :

 

    a) promouvoir une approche commerciale dans le cadre de l'exploitation de la voie maritime;

    b) protéger l'intégrité de la voie maritime;

    c) protéger les droits et les intérêts des collectivités voisines de la voie maritime;

    d) protéger le fonctionnement à long terme et la viabilité de la voie maritime à titre d'élément constitutif de l'infrastructure nationale des transports au Canada;

    e) promouvoir la compétitivité de la voie maritime;

    f) protéger les investissements importants que le gouvernement du Canada a effectués à l'égard de la voie maritime;

    g) favoriser la participation des utilisateurs dans l'exploitation de la voie maritime;

    h) encourager de nouveaux arrangements de collaboration avec les États-Unis pour la gestion des installations et services de transport de la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent.

     

Pouvoirs du ministre

 

79. Le ministre peut :

 

    a) acquérir des terrains pour des ouvrages nécessaires à l'exploitation - soit entièrement au Canada soit, dans le cadre de travaux entrepris par une autorité compétente aux États-Unis, conjointement avec elle - de la voie maritime, ainsi que construire, entretenir et exploiter ces ouvrages;

    b) construire, entretenir et exploiter des ouvrages, relatifs à la voie maritime, que le gouverneur en conseil peut juger nécessaires pour remplir les engagements fermes ou éventuels du Canada aux termes d'un accord présent ou futur conclu entre le Canada et les États-Unis;

    c) se charger de l'exploitation et de la gestion de ponts, notamment acquérir des terrains pour des ponts reliant le Canada aux États-Unis et construire, entretenir et exploiter ces ponts, seul ou conjointement ou en liaison avec une autorité compétente des États-Unis et, à cet égard ou accessoirement à cette fin, acquérir des actions ou des biens d'une compagnie d'exploitation d'un pont;

    d) acquérir des terrains pour les autres ouvrages ou biens que le gouverneur en conseil estime nécessaires aux ouvrages entrepris en application de la présente partie, et construire, acquérir, entretenir et exploiter ces autres ouvrages ou biens;

    e) fixer les droits pour l'utilisation des biens dont la gestion lui est confiée et qui font partie de la voie maritime, pour tout service qu'il fournit ou tout droit ou avantage qu'il accorde en rapport avec la voie maritime;

    f) prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre de toute entente présente ou future à l'égard de la voie maritime.

     

80. (1) Le ministre peut ordonner à l'Administration de lui transférer ou de transférer - selon les modalités qu'il précise - à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d'une entente internationale la totalité ou une partie de ses biens ou entreprises; l'Administration est tenue de se conformer immédiatement à cet ordre; la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et la Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'appliquent pas au transfert.

 

(2) En cas de transfert de biens ou d'entreprises au ministre, celui-ci peut les transférer à un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, à toute autre personne ou à une entité constituée au titre d'une entente internationale.

 

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s'applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2), à moins qu'il ne s'agisse de la vente d'un terrain à une personne - autre qu'un membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada, dont le ministre - ou à une entité.

 

(4) La Loi sur les biens de surplus de la Couronne ne s'applique pas aux biens ou entreprises transférés au titre des paragraphes (1) ou (2).

 

(5) Le ministre peut conclure des ententes relatives à la totalité ou une partie de la voie maritime ou des biens ou entreprises mentionnés aux paragraphes (1) ou (2); ces ententes peuvent être conclues avec une société sans but lucratif accordant un rôle important, notamment dans le mode de nomination de ses administrateurs et dans ses activités, aux utilisateurs de la voie maritime ou, s'il l'estime indiqué, avec toute autre personne ou une entité constituée au titre d'une entente internationale.

 

(6) Les ententes peuvent comporter les mesures que le ministre juge indiquées ainsi que des dispositions concernant :

 

    a) le transfert de la totalité ou d'une partie des biens ou entreprises visés aux paragraphes (1) ou (2);

    b) les modes de gestion et d'exploitation de la totalité ou d'une partie de la voie maritime et des autres biens ou entreprises visés aux paragraphes (1) ou (2);

    c) la construction, l'entretien et l'exploitation de la totalité ou d'une partie de la voie maritime;

    d) la perception des droits;

    e) l'exécution, volontaire ou forcée, des obligations que ces ententes prévoient;

    f) le transfert des dirigeants et employés de l'Administration;

    g) le versement de subventions, de contributions ou de toute autre forme d'aide financière;

    h) l'imposition d'obligations supplémentaires en ce qui a trait à la gestion financière;

    i) s'agissant d'une entente conclue avec une entité mentionnée au paragraphe (5), l'application de toute disposition de la présente partie relative aux ententes conclues avec une société sans but lucratif ou une autre personne mentionnée à ce paragraphe.

     

(7) Le transfert de terrain effectué au titre de l'alinéa (6)a) n'affecte pas les droits ou intérêts qu'une personne ou un groupe de personnes, notamment une bande indienne au sens de la Loi sur les Indiens, possède à l'égard de celui-ci à l'entrée en vigueur de la présente partie.

 

(8) L'entente conclue avec une société sans but lucratif ou une autre personne doit comporter :

 

    a) une disposition permettant d'y mettre fin si une entité est constituée au titre d'une entente internationale concernant la voie maritime;

    b) une disposition protégeant le droit à la vie privée des personnes touchées par l'entente et, à cet égard, peut comporter une disposition exigeant que la société sans but lucratif ou l'autre personne s'engage à protéger le droit à la vie privée des personnes touchées, dans les contrats qu'elle conclut avec elles ou à l'égard de celles-ci, y compris les contrats de travail et les conventions collectives.

     

(9) Le ministre peut employer les moyens qu'il juge indiqués pour la mise en oeuvre d'une entente et la protection des intérêts de Sa Majesté, ou le respect des droits de celle-ci, dans le cadre d'une entente, notamment, dans les cas où une entente le prévoit, le versement à la personne avec laquelle l'entente est conclue - ou l'acceptation de celle-ci - d'avances et la détermination des taux d'intérêt applicables.

 

(10) Le ministre peut :

 

    a) détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties ou échangées à celle-ci au titre d'une entente;

    b) céder ou réaliser les sûretés visées à l'alinéa a).

     

(11) Les obligations que les articles 83 à 89 imposent à l'égard d'une société sans but lucratif sont également imposées à toute autre personne qui conclut une entente en vertu du paragraphe 80(5), dans la mesure où l'entente le prévoit.

 

81. Les sommes que le ministre est tenu de payer au titre de l'entente visée au paragraphe 80(5) sont prélevées sur le Trésor.

 

82. Dans la mesure où l'entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit et si le ministre l'a annoncé par avis publié dans la Gazette du Canada, les droits et obligations de la personne qui a conclu l'entente sont les suivants :

 

    a) le nom de la personne remplace celui de l'Administration dans les contrats, conventions collectives, baux, licences, permis et autres documents auxquels l'Administration est partie, à l'exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l'entente et l'avis;

    b) les biens meubles et les droits s'y rattachant que l'Administration administre ou dont elle détient le titre pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada - qu'elle détienne le titre en son propre nom ou au nom de Sa Majesté - deviennent des biens et droits de cette personne, à l'exception de ceux que le ministre mentionne expressément, nommément ou par catégorie, dans l'entente et l'avis.

     

Assemblée annuelle publique

 

83. (1) Une fois par année, la société sans but lucratif tient une assemblée ouverte au public dans chacune des villes mentionnées dans l'entente et dans un local d'une capacité suffisante, compte tenu du nombre de personnes susceptibles d'y assister, afin d'informer le public de ses activités en rapport avec le fonctionnement de la voie maritime.

 

(2) La société est tenue de faire publier dans un journal à grand tirage de chacune des villes mentionnées dans l'entente, au moins trente jours avant l'assemblée, un avis de l'assemblée donnant l'heure, le lieu et la date de celle-ci et portant que la partie de ses états financiers qui concerne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime est mise à la disposition du public à son établissement commercial principal pour consultation.

 

(3) La société veille à ce que, à l'assemblée publique :

 

    a) des exemplaires de la partie de ses derniers états financiers vérifiés qui concerne celles de ses activités qui sont liées à la voie maritime soient mis à la disposition des personnes présentes en nombre suffisant;

    b) le premier dirigeant et ses administrateurs soient présents pour répondre aux questions des personnes présentes sur l'exploitation de la voie maritime.

     

Gestion financière

 

84. (1) La société sans but lucratif met à la disposition du public, à son établissement commercial principal, au moins trente jours avant l'assemblée les éléments de ses états financiers annuels vérifiés qui concernent ses activités liées à la voie maritime pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

 

(2) Les états financiers sont établis selon les principes comptables généralement reconnus et doivent comprendre au moins :

 

    a) un bilan;

    b) un état des bénéfices non répartis;

    c) un état des revenus et dépenses;

    d) un état de l'évolution de la situation financière.

     

(3) La rémunération totale que chaque administrateur ou dirigeant reçoit de la société de même que les traitements, honoraires, indemnités ou tout autre avantage que celle-ci lui verse sont mentionnés dans les états financiers.

 

(4) Le gouverneur en conseil peut par règlement préciser le mode de préparation, le contenu et la forme des éléments mentionnés aux alinéas (2)a) à d) et au paragraphe (3).

 

85. (1) La société sans but lucratif veille, à l'égard de ses activités qui sont liées à la voie maritime :

 

    a) à faire tenir des documents comptables;

    b) à mettre en oeuvre, en matière de finances et de gestion, des moyens de contrôle et d'information et à faire appliquer des méthodes de gestion.

     

(2) Pour l'application du paragraphe (1), la société veille, dans la mesure du possible, à ce que :

 

    a) les éléments d'actif de la voie maritime qu'elle gère soient protégés et contrôlés;

    b) les opérations qu'elle effectue à l'égard de la voie maritime se fassent en conformité avec la présente partie;

    c) la gestion de ses ressources financières, humaines et matérielles affectées à la voie maritime s'effectue dans de bonnes conditions de rentabilité et à ce que ses opérations soient réalisées avec efficacité.

     

86. Le ministre peut nommer un vérificateur chargé de vérifier les documents comptables visés au paragraphe 85(1) pour contrôler leur conformité avec l'entente.

 

Examens spéciaux

 

87. (1) La société sans but lucratif fait procéder à un examen spécial de ses opérations afin de déterminer si les documents, moyens et méthodes visés au paragraphe 85(1) ont été tenus ou appliqués, pendant la période sous examen, d'une façon qui fournit une assurance raisonnable qu'ils satisfaisaient aux dispositions du paragraphe 85(2).

 

(2) Les examens spéciaux sont au moins quinquennaux; des examens spéciaux complémentaires peuvent avoir lieu à la demande du ministre.

 

(3) Avant de commencer, l'examinateur étudie les moyens et les méthodes que la société visée applique au fonctionnement de la voie maritime et établit un plan d'action, notamment quant aux critères qu'il entend appliquer; il présente le plan à cette société et si le ministre a exigé un examen, à ce dernier.

 

(4) Les désaccords entre l'examinateur et la société sur le plan d'action sont tranchés par le ministre.

 

(5) L'examinateur, dans la mesure où il les juge utilisables, se fie aux résultats de toute vérification interne faite par cette société à l'égard de ses activités liées à la voie maritime.

 

88. (1) Ses travaux terminés, l'examinateur fait rapport de ses conclusions au ministre et à la société sans but lucratif.

 

(2) Le rapport de l'examinateur comporte notamment les éléments suivants :

 

    a) un énoncé indiquant si, selon l'examinateur, compte tenu des critères établis en conformité avec le paragraphe 87(3), il peut être garanti que, dans la mesure du possible, les moyens et méthodes étudiés n'ont pas de défauts graves;

    b) un énoncé indiquant dans quelle mesure l'examinateur s'est fié aux résultats d'une vérification interne.

     

(3) Dans les meilleurs délais après le jour de la réception du rapport d'examen spécial, la société est tenue d'en faire publier un avis dans un journal à grand tirage de chacune des villes mentionnées dans l'entente.

 

(4) La société est tenue de mettre à la disposition du public le rapport d'examen spécial à son principal établissement pour consultation pendant les heures normales d'ouverture.

 

89. Le ministre, s'il estime contre-indiqué de voir confier l'examen spécial au vérificateur choisi par la société sans but lucratif visée par l'examen, peut, après consultation avec elle, en charger un autre vérificateur remplissant les conditions requises; il peut également révoquer ce dernier à tout moment, après pareille consultation.

 

Biens

 

90. Pour l'application de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, le ministre et les autres membres du Conseil privé de la Reine pour le Canada sont chargés de la gestion de tous les immeubles et biens réels qui leur sont transférés en vertu des paragraphes 80(1) ou (2).

 

91. (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit, la personne qui conclut l'entente avec le ministre :

 

    a) n'est pas tenue de verser une indemnité au titre de l'utilisation des biens de Sa Majesté dont la gestion lui est confiée;

    b) peut, par dérogation à la Loi sur la gestion des finances publiques, conserver et utiliser les recettes qu'ils génèrent pour l'exploitation de la voie maritime;

    c) peut louer les biens placés sous sa gestion et accorder des permis à leur égard;

    d) est tenue d'intenter les actions en justice qui se rapportent à la gestion de ces biens et de répondre à celles qui sont intentées contre elle;

    e) est tenue d'exécuter les obligations qui se rattachent à la gestion de ces biens.

     

(2) Toute poursuite civile, pénale ou administrative relative à un immeuble ou un bien réel dont la gestion a été confiée à une personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ou à tout autre bien qu'elle détient - ou à tout fait qui y survient - doit être engagée soit par cette personne, soit contre celle-ci à l'exclusion de la Couronne.

 

(3) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, exception faite de l'article 12, ne s'applique pas aux baux et permis visés à l'alinéa (1)c).

 

(4) L'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien réel peuvent s'effectuer par un acte qui, en vertu des lois de la province où est situé le bien, peut servir à opérer l'octroi d'un permis ou la location d'un immeuble ou d'un bien réel entre sujets de droit privé.

 

(5) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) ne peut grever d'une sûreté, notamment par hypothèque, les biens qu'elle gère au titre de cette entente sauf pour donner en gage une somme égale à son revenu pour la durée de l'entente et dans les cas où celle-ci le prévoit.

 

Droits

 

92. (1) Dans la mesure où une entente conclue en vertu du paragraphe 80(5) le prévoit et sous réserve du paragraphe (2), la personne qui a conclu une telle entente peut fixer des droits pour l'utilisation des biens dont la gestion lui est confiée, pour tout service qu'elle fournit ou tout droit ou avantage qu'elle accorde. Les droits doivent être conçus pour lui permettre de s'acquitter de ses obligations au titre de l'entente et pour tenter de lui assurer un revenu suffisant pour couvrir les coûts de la gestion, du fonctionnement et de l'entretien, et d'établissement d'un fonds de réserve de fonctionnement et de réserve en capital.

 

(2) Si une entente sur les droits à percevoir est conclue entre le Canada et les États-Unis et est en vigueur, la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) est tenue d'imposer les droits que l'entente internationale prévoit en conformité avec les instructions du gouverneur en conseil.

 

(3) Le tarif établi par l'Administration en vertu de l'article 16 de la Loi sur l'Administration de la voie maritime du Saint-Laurent demeure en vigueur jusqu'à son abrogation par la personne qui a conclu l'entente avec le ministre; les droits que cette personne fixe en vertu du paragraphe (1) ne peuvent entrer en vigueur avant cette abrogation.

 

93. (1) La personne qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) est tenue, dans le cadre de l'exploitation de la voie maritime, d'éviter la discrimination injustifiée entre les utilisateurs ou catégories d'utilisateurs de la voie maritime, ou l'octroi d'un avantage injustifié ou déraisonnable, ou l'imposition d'un désavantage injustifié ou déraisonnable, à un utilisateur ou à une catégorie d'utilisateurs.

 

(2) Ne constitue pas une discrimination injustifiée ou un désavantage injustifié ou déraisonnable la distinction fondée sur le volume ou la valeur des marchandises transportées ou toute autre caractéristique généralement admise commercialement.

 

94. (1) Les droits fixés en vertu du paragraphe 92(1) font l'objet d'un avis détaillé déposé auprès de l'Office et deviennent exigibles à compter du dépôt.

 

(2) Tout intéressé peut déposer auprès de l'Office une plainte portant qu'un droit visé au paragraphe (1) comporte une distinction injustifiée; l'Office examine la plainte sans délai et communique ses conclusions au ministre ou à la personne qui l'a fixé, selon le cas, le ministre et cette personne étant liés par celles-ci.

 

(3) L'article 40 de la Loi sur les transports au Canada s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux conclusions de l'Office visées au paragraphe (2), comme s'il s'agissait d'une décision rendue en application de cette loi.

 

Loi sur les langues officielles

 

95. La Loi sur les langues officielles s'applique à la personne qui a conclu une entente avec le ministre en vertu du paragraphe 80(5) à l'égard des biens et entreprises visés par l'entente, comme si elle était une institution fédérale au sens de cette loi.

 

Dissolution

 

96. (1) L'Administration est dissoute à la date que fixe le gouverneur en conseil; à la dissolution, tous ses éléments d'actif et ses obligations sont remis à Sa Majesté du chef du Canada, le ministre étant chargé de leur gestion.

 

(2) À la dissolution de l'Administration :

 

    a) toutes les actions des filiales de l'Administration qui sont transférées au ministre sont détenues par lui au nom de Sa Majesté du chef du Canada;

    b) les filiales prennent les mesures nécessaires afin de mettre à jour leur registre des actionnaires;

    c) le ministre devient, pour l'application de la Loi sur la gestion des finances publiques, le ministre responsable.

     

(3) Les administrateurs de l'Administration de même que ceux de ses filiales - exception faite de l'Administration de pilotage des Grands Lacs, Limitée - cessent d'exercer leur charge à la date fixée en vertu du paragraphe (1).

 

(4) Ni le ministre ni la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5) ne sont liés par l'entente de cessation d'emploi qui a pu être conclue entre l'Administration ou l'une de ses filiales et un de ses dirigeants après le 1er décembre 1995.

 

97. (1) Jusqu'à la dissolution de l'Administration aux termes de l'article 96, les services généraux de l'Administration sont situés à Cornwall, en Ontario.

 

(2) La société sans but lucratif doit maintenir à Cornwall (Ontario) son siège social offrant des services généraux pour l'exploitation de la voie maritime.

 

Règlements

 

98. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements en vue de la gestion, du contrôle, de l'aménagement et de l'utilisation de la voie maritime, des immeubles et des biens réels ou entreprises connexes, notamment en ce qui touche :

 

    a) la navigation et l'usage des eaux navigables de la voie maritime par des navires, y compris le mouillage, l'amarrage, le chargement et le déchargement de ceux-ci, ainsi que l'équipement de chargement et de déchargement;

    b) l'usage de la voie maritime et des terrains relatifs à la voie maritime et la protection de leur environnement, y compris la réglementation ou l'interdiction de l'équipement, de bâtiments, d'ouvrages ou d'activités;

    c) l'enlèvement, la destruction ou l'aliénation de navires ou de toutes parties s'en étant détachées, de bâtiments, d'ouvrages ou d'autres choses qui gênent la navigation dans la voie maritime, et le recouvrement des coûts afférents;

    d) le maintien de l'ordre et la sécurité des personnes et des biens dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;

    e) la réglementation des personnes, des véhicules et des aéronefs dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime;

    f) la réglementation - y compris l'interdiction - de l'excavation, de l'enlèvement ou du dépôt de matériaux ou de toute autre activité de nature à avoir un effet quelconque sur la navigabilité de la voie maritime ou sur les terrains voisins;

    g) la réglementation - y compris l'interdiction - du transport, de la manipulation et du stockage dans la voie maritime ou sur les terrains relatifs à la voie maritime, d'explosifs ou d'autres substances qui, à son avis, constituent un danger - réel ou apparent - pour les personnes ou les biens.

     

(2) Les règlements pris en application du paragraphe (1) peuvent être rendus obligatoires pour Sa Majesté du chef du Canada ou d'une province.

 

(3) Les règlements pris par l'Administration en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'administration de la voie maritime du Saint-Laurent sont, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec la présente loi, réputés avoir été pris par le gouverneur en conseil en vertu du présent article.

 

Contrôle de la circulation

 

99. Sous réserve des règlements d'application de l'article 98, la personne qui est désignée - nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie - par le ministre ou, si l'entente visée au paragraphe 80(5) le prévoit, par la personne qui a conclu l'entente peut prendre les mesures nécessaires au contrôle de la circulation sur la voie maritime, les articles 56 à 59 s'appliquant avec les adaptations nécessaires; toutefois, pour l'application de ces adaptations à l'article 58, la mention, au paragraphe 58(1), des personnes désignées en vertu de ce paragraphe vaut mention de la personne désignée en vertu du présent article.

 

Dispositions générales

 

100. L'autorité des États-Unis qui a compétence à l'égard de la voie maritime est investie de la capacité nécessaire pour agir conjointement ou en liaison, au Canada, avec le ministre ou la personne qui a conclu une entente avec lui en vertu du paragraphe 80(5).

 

101. La Loi sur la protection des eaux navigables ne s'applique pas à un ouvrage, au sens de cette loi, auquel un règlement pris en application de l'article 98 de la présente loi s'applique.

 

102. La présente partie n'a pas pour effet de porter atteinte à l'application de la Loi du traité des eaux limitrophes internationales.

 

Prochaine section


Dernière mise à jour : 2005-08-16 Haut de la page Avis importants