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TP 14371
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3.1 GénéralitésLes pilotes doivent être titulaires d’un permis ou d’une licence appropriés valide pour remplir leurs fonctions de membre d’équipage de conduite d’un aéronef. Les qualifications relatives aux permis et aux licences sont énoncées dans les publications suivantes :
Norme 424 du RAC — Exigences médicales 3.1.1 Permis de pilote de loisir Les permis de pilote suivants : élèves-pilote, ultra-léger, autogire et de loisir ne sont valides que dans l’espace aérien canadien. Pour ce qui est des vols en dehors de l’espace aérien canadien, le titulaire d’un permis de pilote doit obtenir au préalable, de l’autorité de l’aviation civile étrangère concernée, l’autorisation de les effectuer. 3.2 Sommaire des exigences relatives à la délivrance des licencesLes tableaux suivants résument les exigences relatives à la délivrance de tous les permis et licences de pilote. Pour de plus amples renseignements, consulter la norme 421 du RAC, Permis, licences et qualifications des membres d’équipage de conduite, dans laquelle les exigences médicales sont incluses. 3.2.1 Permis d’élève-pilote
1 Lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’un permis de pilote de loisir — avion, la déclaration médicale pour la catégorie 4 doit être signée par un médecin autorisé à pratiquer au Canada.3.2.2 Permis de pilote
1 Lorsqu’elle est utilisée dans le cadre d’un permis de pilote de loisir — avion, la déclaration médicale pour la catégorie 4 doit être signée par un médecin autorisé à pratiquer au Canada.3.2.3 Licence de pilote
3.2.4 Licence de pilote privé (PPL)
3.2.5 Licence de pilote de pilote proféssionnel (CPL)
3.2.6 Licence de pilote de ligne (ATPL)
3.2.7 Exigences relatives aux examens médicaux
1 Il n’est pas nécessaire de subir un électrocardiogramme (ECG) lorsqu’un certificat médical pour la catégorie 4 est requis uniquement pour piloter des planeurs ou des ultra-légers, à moins que cela ne soit cliniquement indiqué.Ces exigences sont énoncées au paragraphe 4, Exigences physiques et mentales relatives aux diverses catégories de l’article 424.17 du RAC, Responsabilités du médecin-examinateur, accessible en ligne à l’adresse : <www.tc.gc.ca/aviationcivile/ServReg/Affaires/RAC/Partie4/Normes/t42402.htm> 3.3 Autres licencesLes qualifications relatives aux autres licences (technicien d’entretien d’aéronef et contrôleur de la circulation aérienne) sont décrites dans les publications suivantes :
Norme 422 du RAC – Licences et qualifications de contrôleur de la circulation aérienne Chapitre 566 du Manuel de navigabilité – Licences de technicien d’entretien d’aéronefs (TEA) Norme 424 du RAC – Exigences médicales 3.4 Le processus d’évaluation médicale3.4.1 Examen médical périodique et déclaration médicale pour la catégorie 4 Tous les titulaires de permis ou de licences canadiennes de pilote ou de contrôleur de la circulation aérienne et les titulaires de permis de pilote d’autogire doivent subir un examen médical périodique pour déterminer si leur aptitude physique et mentale leur permet de se prévaloir des privilèges conférés par leur permis ou leur licence. Cet examen médical est normalement effectué par un médecin-examinateur de l’aviation civile (MEAC) désigné. La fréquence des examens médicaux dépend de l’âge du demandeur et du type de permis ou de licence demandés. Pour certains examens, on peut exiger des tests supplémentaires, comme un audiogramme ou un électrocardiogramme (ECG). Il y a, en des points stratégiques du pays et de l’étranger, environ 1 000 médecins désignés par Transports Canada comme médecins-examinateurs de l’aviation civile. Si le demandeur habite à l’étranger, l’examen peut être effectué par un médecin-examinateur de l’aviation civile désigné par un État membre de l’OACI. Il faut toutefois respecter les exigences du Canada concernant les renseignements médicaux. Les organismes de pilotage locaux ont habituellement une liste des médecins-examinateurs qui exercent dans les environs. On peut également obtenir une copie de la liste des médecins en s’adressant au bureau régional de la Médecine aéronautique civile ou en consultant le site Web de l’Aviation civile à l’adresse <www.tc.gc.ca/aviation/applications/cam/fr/recherchemac.asp?x_lang=f> 3.4.1.1 Déclaration médicale pour la catégorie 4 Dans le cadre d’une demande de délivrance ou de renouvellement des documents d’aviation canadiens mentionnés ci-dessous, le demandeur peut soumettre une demande de certificat médical pour la catégorie 4 en remplissant le formulaire no 26-0297, Déclaration médicale pour catégorie 4 : a) permis d’élève-pilote d’avion; b) permis de pilote de loisir; c) permis de pilote d’ultra-léger; d) permis d’élève-pilote de planeur; e) licence de pilote de planeur. Cette déclaration médicale peut aider à déterminer si l’aptitude physique et mentale du demandeur lui permet de se prévaloir des privilèges conférés par son permis ou sa licence. Si le demandeur choisit de remplir ce formulaire, il n’aura généralement pas à subir un examen médical périodique effectué par un MEAC. La déclaration médicale pour les licences et les permis nécessitant une catégorie 4 (formulaire no 26-0297F) comprend trois parties. Partie A Tous les demandeurs doivent remplir ce formulaire. Ils doivent inscrire dans la partie A leur nom, adresse actuelle et y fournir d’autres renseignements personnels. Partie B Tous les demandeurs qui sont pilotes d’ultra-léger ou de planeur doivent remplir, signer et dater la partie B de la déclaration médicale, en plus de demander à un témoin d’y apposer sa signature. Si le demandeur a déjà souffert d’un des troubles médicaux indiqués dans la partie B, il doit consulter un MEAC afin de subir un examen médical. Les personnes qui soumettent une demande de permis d’élève-pilote d’avion ou un permis de pilote de loisir doivent remplir, signer et dater la partie B. Dans ce cas-ci, il n’est pas nécessaire qu’un témoin y appose sa signature. Partie C Cette partie concerne seulement les titulaires de permis d’élève-pilote d’avion ou de permis de pilote de loisir. En plus de remplir la partie B, ces titulaires doivent demander à un médecin autorisé à pratiquer au Canada ou à un MEAC de remplir la partie C. Dans ce cas-ci également, il n’est pas nécessaire qu’un témoin y appose sa signature. Tous les demandeurs de permis de pilote de loisir doivent subir un ECG au repos à 12 dérivations après 40 ans, au moment de leur premier examen médical après 50 ans et par la suite tous les 4 ans. Il n’est pas nécessaire de soumettre le tracé ECG avec le formulaire de déclaration médicale. Une fois dûment rempli, le formulaire de déclaration médicale pour la catégorie 4 doit être remis à un bureau régional de Transports Canada où l’on procédera à la délivrance d’un certificat médical. Un demandeur peut avoir rempli la déclaration médicale pour la catégorie 4 mais ne peut agir à titre de membre d’équipage de conduite avant qu’il ne soit en mesure de produire le certificat médical approprié. Pour plus de renseignements à cet égard, consulter l’article 401.03 du RAC. Un pilote qui renouvelle sa déclaration médicale pour la catégorie 4 doit remplir le formulaire de déclaration 60 jours avant la date d’échéance de son certificat médical. Ce délai permettra au personnel de la Délivrance des licences de réémettre un nouveau certificat médical pour la catégorie 4 avant que le certificat médical original ne vienne à échéance. Le titulaire d’un certificat médical pour la catégorie 4 peut se prévaloir des privilèges conférés par son permis ou sa licence pertinentes lorsqu’il effectue des vols dans l’espace aérien canadien seulement. 3.4.2 Aptitude physique et mentale — Examen médical périodique pour les catégories 1, 2 et 3 Une fois l’examen terminé, l’examinateur fait une recommandation sur l’aptitude physique et mentale du candidat et envoie le document à l’agent médical régional de l’aviation du bureau régional pertinent qui l’examinera. Si la personne est déjà titulaire d’un permis ou d’une licence canadiennes de pilote ou de contrôleur de la circulation aérienne et qu’elle est considérée comme étant physiquement et mentalement apte par le médecin-examinateur, ce dernier peut prolonger la période de validité médicale du permis ou de la licence du titulaire pour la période de validité maximale en apposant sa signature et une estampille au verso du certificat médical. Quatre cases ont été prévues au verso du certificat médical à l’intention du MEAC à des fins de signature et d’estampillage. Un nouveau certificat n’est émis qu’une fois les 4 cases remplies. 3.4.3 Comité de révision médicale de l’aviation Un faible pourcentage des demandeurs, environ 1,4 %, sont à la limite des normes médicales. Dans ce cas, les renseignements médicaux les concernant sont examinés par le Comité de révision médicale de l’aviation. Le Comité est composé de spécialistes en neurologie, cardiologie, psychiatrie, ophtalmologie, médecine interne, oto-rhino-laryngologie et médecine aéronautique. Les membres du Comité se réunissent régulièrement à Ottawa pour revoir les cas difficiles et soumettre des recommandations à l’agent médical régional de l’aviation. 3.4.4 Évaluation d’inaptitude Moins de 1 % de tous les demandeurs sont jugés inaptes, une décision qui n’est pas prise à la légère. L’objectif fondamental de l’évaluation médicale est de permettre aux titulaires de permis ou de licences de conserver leurs privilèges tout en respectant les normes de la sécurité aérienne. On peut faire preuve de souplesse quant aux normes médicales si une restriction de sécurité est appliquée au permis ou à la licence du titulaire pour compenser son écart par rapport aux normes médicales. Par exemple, avec certaines conditions médicales, on peut limiter un pilote à agir « comme copilote ou avec un copilote » seulement. Si l’on juge qu’un demandeur est inapte, il en sera informé par écrit par l’agent médical régional de l’aviation et aussi par le gestionnaire régional, Aviation générale, Transports Canada, Aviation civile. S’il s’agit d’une demande initiale, on ne délivre pas de certificat médical. Si le demandeur est titulaire d’un certificat médical, celui-ci sera suspendu ou annulé. Si le demandeur était titulaire d’un certificat médical, on lui envoie une lettre l’informant qu’on refuse de renouveler le document en question. Si un certificat médical est suspendu, annulé ou non renouvelé, il est possible que le titulaire du permis ou de la licence veuille discuter de son évaluation médicale ou l’examiner avec l’agent médical régional de l’aviation. Lors de la rencontre, l’agent médical examine, avec le titulaire du permis ou de la licence, les renseignements médicaux pertinents à l’évaluation. En général, le titulaire du permis ou de la licence peut voir ces documents en présence de l’agent médical et interroger ce dernier sur leur contenu. Dans le cas de renseignements médicaux délicats ou complexes, l’agent médical peut inviter le titulaire du permis ou de la licence à poser ces questions à son médecin personnel qui sera mieux en mesure d’expliquer les répercussions possibles. Dans ce cas, on demande au titulaire du permis ou de la licence de désigner un médecin auquel les rapports seront envoyés. 3.4.5 Révision par le Tribunal d’appel des transports du Canada (TATC) Si le titulaire du permis ou de la licence désire faire revoir la décision par le TATC, il doit en faire la demande avant la date précisée dans l’avis de suspension, d’annulation ou de refus de renouvellement de son certificat médical. Le TATC accusera réception de la demande et fixera par la suite la date de l’audience. Toute question concernant le déroulement des audiences devrait être adressée au TATC qui est un organisme indépendant de Transports Canada. Si le titulaire du permis ou de la licence possède des renseignements médicaux nouveaux ou supplémentaires, on propose qu’il les transmette à l’agent médical régional de l’aviation avant l’audience puisqu’ils peuvent suffire pour permettre à l’agent de recommander que le certificat médical soit remis en vigueur. Le cas échéant, on évite au titulaire du permis ou de la licence de devoir se présenter à une audience du TATC. Pour le titulaire du permis ou de la licence, le fait de révéler ou non ces preuves n’a aucune incidence sur son droit à une audience devant le TATC. Si le titulaire du permis ou de la licence décide de déposer une requête en révision au TATC, voici la procédure à suivre. Normalement, la cause sera entendue par un seul membre du TATC. Si le membre rend une décision favorable au titulaire du permis ou de la licence, il détermine que le Ministre devrait revoir sa décision. Le TATC n’a pas le pouvoir d’exiger du Ministre que celui-ci délivre au titulaire du permis ou de la licence un certificat médical valide. Si le membre du TATC rend une décision qui n’est pas favorable au titulaire du permis ou de la licence, ce dernier peut en appeler de la décision auprès d’un comité composé de trois membres du TATC. Si ce comité composé de 3 membres du TATC rend une décision favorable au titulaire du permis ou de la licence, il détermine que le Ministre devrait revoir sa décision. Si ce comité rend une décision qui n’est pas favorable au titulaire du permis ou de la licence, il n’y a plus, pour ce dernier, de possibilité d’appel auprès du TATC. Si le membre ou le comité composé de 3 membres du TATC décide que le Ministre devrait revoir sa décision, Transports Canada n’a aucun droit d’appel, et le cas est révisé objectivement. Dans le cadre du processus de révision, le directeur de l’Aviation générale demandera au directeur de la Médecine aéronautique civile de revoir le cas et de lui fournir une recommandation concernant l’aptitude physique et mentale du titulaire du permis ou de la licence. Le directeur de la Médecine aéronautique civile ne participe pas à l’examen médical effectué par l’agent médical régional de l’aviation ni aux recommandations du Comité de révision médicale de l’aviation. Il peut donc formuler une opinion objective à la suite d’un examen indépendant de toutes les preuves médicales disponibles. Une copie de cette recommandation est alors envoyée au titulaire du permis ou de la licence qui a ensuite 10 jours ouvrables pour faire parvenir au directeur de l’Aviation général, les observations qu’il souhaite formuler relativement à la recommandation du directeur de la Médecine aéronautique civile. Après ce délai, une décision finale est prise par le directeur de l’Aviation général, concernant l’évaluation médicale, et le titulaire du permis ou de la licence est avisé de la décision par la poste. 3.5 Remplacement des permis et des licences de membres du personnel3.5.1 Perte ou destruction de permis ou de licence Le permis ou la licence d’un membre du personnel, qui a été perdu ou détruit, peut être remplacé sur demande auprès du gestionnaire régional de l’Aviation générale. La demande doit être accompagnée : a) de la redevance appropriée; b) de la déclaration suivante : « Je _________[soussigné(e)]__________ certifie par la présente être le ou la titulaire du permis ou de la licence________________________ (titre du permis ou de la licence) numéro _____________________ délivré(e) par le ministre des Transports. Je déclare que ledit document a été perdu ou détruit et je demande donc que me soit délivré un document de remplacement. »
3.5.2 Changement de nom — Mariage ou ordonnance d’un tribunal Le permis ou la licence d’un membre du personnel qui a changé de nom peut être remplacé sans frais sur demande auprès du directeur régional de l’Aviation générale. La demande doit être accompagnée de la preuve du changement de nom consécutif à l’ordonnance d’un tribunal ou à un mariage. 3.5.3 Changement de nom — Emprunt À des fins de délivrance des licences des membres du personnel, une personne peut utiliser le nom sous lequel elle est connue sans procéder à un changement légal de nom. Les demandeurs qui désirent procéder ainsi sont tenus de soumettre la déclaration suivante : Déclaration de nom pour les permis ou les licences de membre du personnel « Je suis la personne dont l’ancien nom est _________________________________, comme l’atteste le document ci-joint (certificat de naissance, baptistaire, passeport, etc.). Le nom sous lequel je suis connu(e), que j’utilise généralement et que je désire voir apparaître sur mon permis ou ma licence de membre du personnel émis par le ministre des Transports est __________________________________. Je comprends qu’avant que d’autres changements à mon nom puissent être faits à des fins de délivrance de licence, je devrai soumettre une preuve de changement de nom émanant du gouvernement de la province dans laquelle je résiderai à ce moment-là. Date___________________________ Signature__________________________ »
3.5.4 Changement de citoyenneté Le permis ou la licence d’un membre du personnel qui a changé de citoyenneté peut être remplacé sans frais sur demande auprès du gestionnaire régional de l’Aviation générale. La demande doit être accompagnée d’une preuve de citoyenneté (certificat de citoyenneté, passeport en règle, etc.). 3.5.5 Changement d’adresse Le ministère des Transports doit être avisé de tout changement de domicile fixe dans les 7 jours suivant le changement. La notification peut être faite par un avis comportant la nouvelle adresse et l’annotation « changement d’adresse ». 3.6 Rétablissement d’un permis, d’une licence ou d’une qualification qui a fait l’objet d’une suspension3.6.1 Inaptitude médicale Avant de rétablir le permis, la licence ou la qualification d’un membre du personnel qui a fait l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur l’aéronautique pour cause d’inaptitude médicale, il faut exiger que la personne passe les tests et examens nécessaires pour démontrer son aptitude physique et mentale. 3.6.2 Incompétence, manque de qualifications ou conditions non-remplies Avant de rétablir le permis, la licence ou la qualification d’un membre du personnel qui a fait l’objet d’une suspension en vertu du paragraphe 7.1(1) de la Loi sur l’aéronautique pour cause d’incompétence, de manque de qualifications ou de conditions non-remplies, il faudra peut-être exiger que celui-ci se livre à des études et suive une formation supplémentaires et qu’il passe les tests et les examens nécessaires pour démontrer sa compétence. 3.7 Reconnaissance du temps3.7.1 Utilisation d’un aéronef en double commande a) Le commandant de bord d’un vol ou de toute partie d’un vol effectué en double commande doit être désigné avant le décollage. b) Il doit y avoir une méthode d’intercommunication satisfaisante entre les pilotes de tout aéronef utilisé en double commande. c) Le temps de vol des pilotes peut être consigné à titre de double commande, de commandant de bord (solo) ou de copilote. d) Seul le pilote désigné comme commandant de bord peut consigner du temps de vol à titre de commandant de bord (solo). 3.7.2 Instruction en vol (double commande) : pilotes non titulaires d’une licence a) Les titulaires d’une licence de pilote peuvent donner la formation en vol initiale (ab initio) s’ils détiennent une qualification d’instructeur valide. b) Lorsqu’il reçoit une formation en vol d’un instructeur de vol autorisé, un élève-pilote ne peut consigner du temps de vol à titre de double commande. c) Un instructeur peut consigner du temps de vol à titre de commandant de bord lorsqu’il donne une formation en vol à un élève-pilote. 3.7.3 Instruction en vol (double commande) : pilotes titulaires d’une licence a) Le titulaire d’une licence de pilote professionnel ou de pilote de ligne valide peut donner une formation en vol portant sur la familiarisation, le perfectionnement et le vol aux instruments si le pilote recevant la formation détient une licence de pilote valide annotée pour le type ou la classe d’aéronef de la même catégorie que l’aéronef utilisé, et si la personne fournissant la formation en vol aux instruments respecte les exigences spécifiées au paragraphe 425.21(7) du RAC. Cette autorisation ne comprend pas la formation avant transformation d’une catégorie à une autre, par exemple, d’avion à hélicoptère, d’autogire à avion, etc. b) Le temps de vol accumulé en vertu de l’alinéa a) ci-dessus peut être consigné par le commandant de bord à titre de commandant de bord; il peut être consigné à titre de double commande par le pilote recevant la formation. c) Un maximum de 3 heures de temps de vol de familiarisation acquises pour tout type ou classe d’aéronef peuvent être consignées dans le but de satisfaire aux exigences du temps de vol nécessaire à une licence de classe supérieure. 3.7.4 Pratique du vol aux instruments a) Lorsque des pilotes titulaires d’une licence se livrent à la pratique du vol aux instruments avec un pilote détenant les qualifications appropriées, seul le commandant de bord désigné peut consigner du temps de vol à titre de commandant de bord. b) S’il n’est pas désigné commandant de bord, le pilote pratiquant le vol aux instruments avec un pilote détenant les qualifications appropriées peut consigner du temps de vol à titre de double commande. c) S’il n’est pas désigné commandant de bord, le pilote de sécurité peut consigner du temps de vol à titre de copilote si le certificat de navigabilité exige un copilote sur le type d’aéronef utilisé. 3.7.5 Copilote : Pas en formation Le titulaire d’une licence de pilote valide peut consigner du temps de vol à titre de copilote durant les vols où il agit comme copilote désigné d’un aéronef qui : a) appartient à une catégorie, à une classe et à un type qui sont annotés sur sa licence; b) selon le certificat de navigabilité ou un manuel d’exploitation de compagnie approuvé, est tenu d’être utilisé avec un copilote; c) est équipé de double commande et d’instruments de vol doubles. 3.7.6 Carnets personnels Conformément à l’article 401.08 du RAC, le demandeur ou le titulaire d’un permis, d’une licence ou d’une qualification de membre d’équipage de conduite doit tenir à jour un carnet personnel. 3.7.7 Reconnaissance du temps réel de vol aux instruments Durant le vol aux instruments proprement dit, les deux pilotes (le commandant de bord et le copilote ou le pilote en formation) peuvent consigner le temps réel de vol aux instruments. 3.8 Utilisation de calculatrices ou d’ordinateurs de poche lors des examens écritsa) Un demandeur peut utiliser une calculatrice de poche pour résoudre des problèmes, y compris une calculatrice avec impression sur bande, pourvu qu’elle n’ait pas de bloc de mémoire. b) Un demandeur peut utiliser un ordinateur de poche électronique qui a été conçu spécialement pour les opérations aériennes, y compris un ordinateur avec guide-opérateur, pourvu que celui-ci ait été approuvé par Transports Canada à des fins d’examen et que le bloc de mémoire soit vidé avant et après l’examen en présence du surveillant de l’examen. c) Les demandes d’approbation d’ordinateurs de poche électroniques doivent être envoyées par le fabricant et être accompagnées d’un ordinateur échantillon fonctionnel, de tout logiciel disponible, s’il y a lieu, et des instructions sur la façon de vider toute la mémoire sans modifier la programmation à :
d) Les ordinateurs de vol électroniques Jeppesen/Sanderson PROSTAR et AVSTAR, Jeppesen TECHSTAR et TECHSTAR PRO, ASA CX-la Pathfinder et CX-2 Pathfinder, Cessna Sky/Comp, NAV-GEM, et E6B de Sporty ont été approuvés pour utilisation dans tous les examens de licence de membre du personnel de l’équipage de conduite qui demandent des calculs numériques. e) Un demandeur ne peut utiliser ni guide d’instruction ni manuel d’utilisation pendant un examen de Transports Canada. f) À la fin d’un examen écrit, tout le matériel imprimé doit être remis au surveillant. 3.9 Mise à jour des connaissancesLes exigences en matière de mise à jour des connaissances sont énoncées dans l’article 401.05 du RAC ainsi que dans l’article RAC 421.05 de la norme connexe. Afin de se prévaloir des avantages que lui accorde sa licence, le pilote, en plus de posséder un certificat médical valide, doit satisfaire aux exigences en matière de mise à jour des connaissances. Les exigences en matière de mise à jour des connaissances sont évaluées sur trois périodes de temps soit cinq ans, deux ans et six mois. Pour agir en qualité de commandant de bord ou de copilote d’un aéronef, il faut satisfaire aux exigences établies pour la période de cinq ans et de deux ans. Pour transporter des passagers, il faut également satisfaire aux exigences établies pour la période de six mois. a) Exigences pour la période de cinq ans : Afin de satisfaire aux exigences pour la période de cinq ans, le pilote doit répondre à l’une des conditions suivantes : (i) avoir agi en qualité de commandant de bord ou de copilote, durant les cinq dernières années; (ii) avoir subi une révision en vol dispensée par un instructeur et avoir réussi l’examen de PSTAR au cours des 12 derniers mois. b) Exigences pour la période de deux ans : Afin de satisfaire aux exigences pour la période de deux ans, le pilote doit avoir terminé avec succès un -programme de formation périodique au cours des 24 derniers mois. Les sept façons de satisfaire aux exigences du programme de formation périodique sont expliquées en détail dans le paragraphe 421.05(2) du RAC. En voici une version résumée : (i) avoir subi une révision en vol dispensée par (ii) avoir participé à un séminaire sur la sécurité dirigé par Transports Canada; (iii) avoir participé à un programme de formation périodique approuvé; (iv) avoir suivi le programme de formation selon un rythme personnel présenté dans Sécurité aérienne Nouvelles de Transports Canada; (v) avoir suivi un programme de formation ou subi un contrôle de la compétence du pilote (CPP), conformément aux exigences de la partie IV, VI ou VII du RAC; (vi) avoir satisfait aux exigences en vue de la délivrance ou du renouvellement d’un permis, d’une licence ou d’une qualification; (vii) avoir subi un examen écrit en vue de l’obtention d’un permis, d’une licence ou d’une qualification. c) Exigences pour la période de six mois : Afin de satisfaire aux exigences pour la période de six mois ayant trait au transport de passagers, le pilote doit avoir effectué cinq décollages et cinq atterrissages dans la même catégorie et dans la même classe au cours des six derniers mois. Si le vol doit être effectué de nuit, les décollages et les atterrissages doivent également avoir été effectués de nuit. Les pilotes de planeurs peuvent effectuer deux décollages et deux atterrissages en compagnie d’un instructeur. Les pilotes de ballons ne sont pas autorisés à se poser de nuit. Cependant, si une partie du vol doit s’effectuer de nuit,le pilote devra avoir effectué au moins cinq décollages de nuit. Pour plus de renseignements, consulter les articles 401.05 et 421.05 du Règlement de l’aviation canadien (RAC) qui sont disponibles sur Internet aux adresses suivantes : <www.tc.gc.ca/aviationcivile/ServReg/Affaires/RAC/Partie4/401.htm> ou <www.tc.gc.ca/AviationCivile/Servreg/Affaires/RAC/Partie4/Normes/421.htm#421_05> 3.10 Différences par rapport aux normes, aux pratiques recommandées et aux procédures de l’OACI
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