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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUERèglement de zonage de l'aéroport de Coral HarbourDORS/92-68 RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT DE CORAL HARBOUR
Titre abrégé1. Règlement de zonage de l'aéroport de Coral Harbour.
Définitions2. (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent règlement:«aéroport» "airport" «aéroport» L'aéroport de Coral Harbour situé à proximité de Coral Harbour, dans les territoires du Nord-Ouest.
«bande» "strip" «bande» La partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée, et dont la description figure à la partie IV de l'annexe.
«point de repère de l'aéroport» "airport reference point" «point de repère de l'aéroport» Le point décrit à la partie I de l'annexe.
«surface d'approche» "approach surface" «surface d'approche» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir de chaque extrémité d'une bande et dont la description figure à la partie II de l'annexe.
«surface de transition» "transitional surface" «surface de transition» Plan incliné imaginaire s'élevant vers l'extérieur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche et dont la description figure à la partie V de l'annexe.
«surface extérieure» "outer surface" «surface extérieure» Surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport et dont la description figure à la partie III de l'annexe. (2) Aux fins du présent règlement, l'altitude du point de repère de l'aéroport est de 56 m au-dessus du niveau de la mer.
Application3. Le présent règlement s'applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l'aéroport et dont la description figure à la partie VI de l'annexe.
Dispositions générales4. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que
ANNEXE(articles 2 et 3)
PARTIE IDescription du point de repère de l'aéroportLe point de repère de l'aéroport, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Coral Harbour no E.2730 daté du 16 juin 1989, est un point situé sur l'axe de la piste 155T-335T à 762 m au seuil de la piste 335T.
PARTIE IIDescription des surfaces d'approcheLes surfaces d'approche, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Coral Harbour no E.2730 daté du 16 juin 1989, sont des surfaces attenantes à chacune des extrémités de la bande associée à la piste 155T-335T et sont décrites comme suit:
PARTIE IIIDescription de la surface extérieureLa surface extérieure figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Coral Harbour no E.2730 daté du 16 juin 1989, est une surface imaginaire qui consiste en un plan commun situé à l'altitude constante de 45 m au-dessus de l'altitude du point de repère de l'aéroport; cette surface imaginaire est toutefois située à 9 m au-dessus du sol lorsque le plan commun décrit ci-dessus est à moins de 9 m au-dessus de la surface du sol.
PARTIE IVDescription de la bandeLa bande associée à la piste 155T-335T figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Coral Harbour no E.2730 daté du 16 juin 1989, est une bande d'une largeur de 150 m, soit 75 m de chaque côté de l'axe de la piste, et d'une longueur de 1 644 m.
PARTIE VDescription des surfaces de transitionChacune des surfaces de transition, figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Coral Harbour no E.2730 daté du 16 juin 1989, est une surface constituée d'un plan incliné à raison de 1 m dans le sens vertical contre 7 m dans le sens horizontal, perpendiculaire à l'axe et au prolongement de l'axe de la bande, et qui s'élève vers l'extérieur à partir des limites latérales de la bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à l'intersection avec la surface extérieure.
PARTIE VIDescription des terrains visés par le présent règlementLes limites extérieures des terrains figurant sur le plan de zonage de l'aéroport de Coral Harbour no E.2730 daté du 16 juin 1989, sont délimitées par un cercle ayant un rayon de 4 000 m et comme centre le point de repère de l'aéroport.
Établi parDORS/92-68 23 janvier 1992 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique.
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