«bande» désigne une partie rectangulaire de l'aire d'atterrissage de l'aéroport, de 1,200
pieds de largeur, piste comprise, spécialement aménagée pour le décollage et
l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée;
«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe;
«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire dont l'extrémité inférieure est une
ligne horizontale perpendiculaire à l'axe de la bande et passant par un point situé à
l'extrémité de la bande sur l'axe de cette bande;
«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers le haut et vers
l'extérieur à partir des limites latérales extérieures de la bande et de sa surface
d'approche, jusqu'à intersection avec la surface horizontale ou d'autres surfaces de
transition;
«surface horizontale» désigne un plan horizontal imaginaire centré sur le point de repère
de l'aéroport et situé à 150 pieds au-dessus de l'altitude assignée de ce point de repère.
des limites extérieures décrites à l'alinéa 5a).
a) une surface horizontale dont la limite extérieure peut être définie de la manière
suivante:
COMMENÇANT à l'intersection de la limite sud de la Quatrième (4e) avenue avec la
limite ouest de la rue Albert, dans la ville de Regina, dans la province de la
Saskatchewan:
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Albert jusqu'à la limite nord du
lot A, bloc 455, ancien plan no 33, dans sa forme modifiée par le conservateur des
titres, ordonnance no G.A. 2871;
DE LÀ, vers l'ouest le long de ladite limite nord du lot A, bloc 455, jusqu'à la limite
ouest;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest du lot A, bloc 455, jusqu'à la limite sud;
DE LÀ, vers l'est le long de ladite limite sud du lot A, bloc 455, jusqu'à la limite ouest de
la rue Albert;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Albert jusqu'à son intersection
avec la ligne des hautes eaux du lac Wascana;
DE LÀ, vers le sud et vers l'est le long de ladite ligne des hautes eaux jusqu'à la limite
ouest de la rue Broad, telle qu'elle est indiquée sur le plan B.X. 7109;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Broad jusqu'à la limite nord de
la Vingt-troisième (23e) avenue et son prolongement vers l'ouest jusqu'à la limite ouest
de la rue Albert;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Albert et le long de son
prolongement sud-ouest jusqu'à la limite sud de la section un (1), township dix-sept
(17), rang vingt (20), à l'ouest du deuxième (2e) méridien;
DE LÀ, vers l'ouest le long de la limite sud des sections un (1), deux (2) et trois (3) et
du quartier sud-est de la section quatre (4) jusqu'à la limite ouest dudit quartier sud-est
de la section quatre (4);
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest du quartier sud-est de la section
quatre (4) jusqu'à la limite sud de la subdivision légale six (6) de ladite section quatre
(4);
DE LÀ, vers l'ouest le long de la limite sud des subdivisions légales six (6) et cinq (5)
respectivement de ladite section quatre (4) et de son prolongement vers l'ouest jusqu'à
la limite est de la section cinq (5);
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite est de la section cinq (5) jusqu'à la limite sud
de la subdivision légale neuf (9) de ladite section cinq (5);
DE LÀ, vers l'ouest le long de ladite limite sud de la subdivision légale neuf (9) jusqu'à
la limite ouest;
DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest des subdivisions légales neuf (9) et seize
(16) respectivement de ladite section cinq (5) jusqu'à la limite sud du quartier sud-est
de la section huit (8);
DE LÀ, vers l'ouest le long de ladite limite sud du quartier sud-est de la section huit (8)
jusqu'à la limite ouest;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest du quartier sud-est de la section huit
(8) jusqu'à la limite nord;
DE LÀ, vers l'ouest le long de la limite sud de la subdivision légale onze (11) de ladite
section huit (8) jusqu'à la limite ouest;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest de la subdivision légale onze (11),
section huit (8) jusqu'à la limite nord;
DE LÀ, vers l'ouest le long de la limite sud de la subdivision légale treize (13) de ladite
section huit (8) jusqu'à la limite ouest;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest de la subdivision légale treize (13),
section huit (8) et vers le nord le long de la limite ouest de la section dix-sept (17)
jusqu'à la limite nord de la subdivision légale douze (12) de ladite section dix-sept (17);
DE LÀ, vers l'est le long de ladite limite nord de la subdivision légale douze (12),
section dix-sept (17) jusqu'à la limite est;
DE LÀ, vers le nord le long des limites ouest de la subdivision légale quatorze (14),
section dix-sept (17) et de la subdivision légale trois (3), section vingt (20)
respectivement jusqu'à la limite nord de ladite subdivision légale trois (3), section vingt
(20);
DE LÀ, vers l'est le long de ladite limite nord de la subdivision légale trois (3), section
vingt (20), jusqu'à la limite est;
DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest de la moitié est de ladite section vingt (20)
jusqu'à la limite nord de la subdivision légale dix (10) de ladite section vingt (20);
DE LÀ, vers l'est le long de la limite nord de ladite subdivision légale dix (10) jusqu'à la
limite est;
DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest de la subdivision légale seize (16) de
ladite section vingt (20) jusqu'à la limite nord;
DE LÀ, vers l'est le long de ladite limite nord de la subdivision légale seize (16), section
vingt (20) et son prolongement vers l'est jusqu'au coin nord-ouest de la section vingt et
un (21);
DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest du quartier sud-ouest de la section
vingt-huit (28) jusqu'à la limite nord;
DE LÀ, vers l'est le long de ladite limite nord du quartier sud-ouest de la section
vingt-huit (28) jusqu'à la limite est;
DE LÀ, vers le nord le long de la limite ouest de la subdivision légale dix (10) de ladite
section vingt-huit (28) jusqu'à la limite nord;
DE LÀ, vers l'est le long de la limite nord des subdivisions légales dix (10) et neuf (9)
respectivement de ladite section vingt-huit (28) et de son prolongement vers l'est
jusqu'à la limite est de la rue Courtney;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite est de la rue Courtney jusqu'à la limite sud
de l'avenue Ritter;
DE LÀ, vers l'est le long de ladite limite sud de l'avenue Ritter jusqu'à une intersection
avec le prolongement vers le sud de la limite est de Straub Crescent;
DE LÀ, vers l'est le long d'une ligne droite jusqu'au coin le plus au nord du lot
trente-cinq (35), bloc trente-neuf (39), plan 65-R-31034;
DE LÀ, vers le sud-est le long de la limite nord-est dudit lot trente-cinq (35) jusqu'à la
limite ouest de la rue Krauss;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite ouest de la rue Krauss jusqu'à la limite sud
de la promenade Mikkelson;
DE LÀ, vers l'est le long des limites sud de la promenade Mikkelson et de la Seconde
(2e) avenue respectivement jusqu'à la limite ouest de la rue Grey;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Grey et de son prolongement
vers le sud jusqu'à la limite sud de la Quatrième (4e) avenue;
DE LÀ, vers l'est le long de ladite limite sud de la Quatrième (4e) avenue jusqu'à la
limite ouest de la rue Pasqua;
DE LÀ, vers le sud le long de ladite limite ouest de la rue Pasqua jusqu'à une
intersection avec le prolongement vers l'ouest de la limite sud de la Cinquième (5e)
avenue;
DE LÀ, vers l'est le long dudit prolongement vers l'ouest de la limite sud de la
Cinquième (5e) avenue et vers l'est le long de ladite limite sud de la Cinquième (5e)
avenue jusqu'à la limite est de la rue Elphinstone;
DE LÀ, vers le nord le long de ladite limite est de la rue Elphinstone jusqu'à la limite sud
de la Quatrième (4e) avenue;
DE LÀ, vers l'est le long de ladite limite sud de la Quatrième (4e) avenue jusqu'à la
limite ouest de la rue Albert, rejoignant ainsi le point de départ,
b) les surfaces d'approche attenant à chaque extrémité de la bande désignée par les
chiffres 07-25 et de la bande désignée par les chiffres 12-30 et s'étendant vers
l'extérieur de ces bandes, les dimensions desdites surfaces étant de six cents (600)
pieds de part et d'autre de l'axe de la bande à ses extrémités et de sept mille six cents
(7,600) pieds de part et d'autre du prolongement de l'axe de la bande aux extrémités
extérieures de ces surfaces d'approche, lesdites extrémités extérieures se trouvant à
mille (1,000) pieds, sur le plan vertical, au-dessus de la hauteur, et à cinquante mille
(50,000) pieds, sur le plan horizontal, des extrémités de la bande, et
c) chaque surface de transition est une surface consistant en un plan incliné à raison de
un (1) pied sur le plan vertical, pour sept (7) pieds, sur le plan horizontal,
perpendiculairement à l'axe et au prolongement de l'axe de chaque bande s'étendant
vers le haut et vers l'extérieur à partir des limites latérales de chaque bande et de ses
surfaces d'approche jusqu'à une intersection avec la surface horizontale ou une autre
surface de transition d'une bande adjacente,
tel qu'il est indiqué sur le plan de zonage de l'aéroport de Regina E.1746 en date du 9
juin 1983.
(art. 2 et 4)
COMMENÇANT au coin nord-est de la section neuf (9), township dix-sept (17), rang vingt
(20), à l'ouest du deuxième (2e) méridien;
DE LÀ, vers le nord le long de la limite est de la
section seize (16) sur une distance de mille cent quatre-vingts pieds et un dixième (1,180.1
pi) plus ou moins jusqu'à intersection avec le prolongement ouest de l'axe de la bande
07-25 de l'aéroport de Regina;
DE LÀ, nord quatre-vingt-neuf degrés, cinquante-neuf
minutes, quinze secondes est (N. 89º 59' 15" E.) le long dudit prolongement ouest de
l'axe de la bande 07-25, sur une distance de trois mille quatre cent cinquante-deux pieds
et huit dixièmes (3,452.8 pi) jusqu'à un point;
DE LÀ, nord quarante-cinq secondes ouest
(N. 0º 00' 45" O.), sur une distance de sept cent cinquante pieds (750.0 pi) jusqu'à un
point.
C.R.C., Vol. I, ch. 105
L'article 4; les alinéas 5a) à c) et le passage qui suit l'alinéa c); l'article 5 par l'adjonction des
rubriques et des articles 6 et 7; et la partie II de l'annexe est abrogée.
DORS/86-598 29 mai 1986 en vertu du paragraphe 4.4(2) de la Loi sur l'aéronautique
La définition «point de repère de l'aéroport» à l'article 2.