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LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de Saint-Jean (Québec)
LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE
Règlement de zonage de l'aéroport de Saint-Jean (Québec)
RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT
SAINT-JEAN (QUÉBEC)
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport
de Saint-Jean (Québec).
2. Dans le présent règlement,
«aéroport» désigne l'aéroport de Saint-Jean situé dans la ville de Saint-Jean et dans la
paroisse de Saint-Jean, comté de Saint-Jean, dans la province de Québec; (airport)
«bande» désigne chacune des parties rectangulaires de l'aire d'atterrissage de l'aéroport
comprenant les pistes aménagées pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans
une direction déterminée; les bandes sont décrites plus précisément à la partie V de
l'annexe; (strip)
«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport
reference point)
«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers l'extérieur et en
hauteur à partir de l'extrémité d'une bande dans le sens du prolongement de l'axe de
cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d'approche est
décrite plus précisément à la partie III de l'annexe; (approach surface)
«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant en hauteur à partir
des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; les surfaces de
transition sont décrites plus précisément à la partie VI de l'annexe; (transitional surface)
«surface horizontale» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le
voisinage immédiat de l'aéroport; cette surface horizontale est décrite plus précisément
à la partie IV de l'annexe. (horizontal surface)
3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 126
pieds au-dessus du niveau de la mer.
4. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le présent règlement s'applique
à tous les terrains contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les
emprises de voies publiques et une partie de la rivière Richelieu, et dont les limites
extérieures sont définies à la partie II de l'annexe.
(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont
définies à l'article 1 de la partie II de l'annexe et qui font à l'occasion partie de l'aéroport.
5. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain couvert d'eau auquel
s'applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment,
ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l'endroit
où se trouverait ledit point, le niveau de l'une des surfaces définies ci-après qui
surplombent la surface du terrain à cet endroit, à savoir:
a) les surfaces d'approche;
b) les surfaces horizontales; ou
c) les surfaces de transition.
(art. 2 et 4)
PARTIE I
Point de repère de l'aéroport
Posant en principe que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se
rapportent à l'axe de la bande 11-29 de l'aéroport de Saint-Jean, Saint-Jean, province de
Québec, soit sud quatre-vingt-neuf degrés, quarante-huit minutes est (S.89º48' E.).
COMMENÇANT au point d'intersection de l'axe de la bande 11-29 et de l'axe de la
bande 06-24; DE LÀ, jusqu'à un point situé sud 89º48' est le long de l'axe de la bande
11-29, à une distance de neuf cent cinquante (950) pieds; DE LÀ, à angle droit, dans la
direction générale nord, sur une distance de cinq cents (500) pieds, jusqu'au point de
repère de l'aéroport, ledit point de repère de l'aéroport étant aussi à deux mille neuf cent
soixante-cinq pieds et sept dixièmes (2,965.7'), distance mesurée le long d'une ligne dont
le relèvement est nord, cinquante-quatre degrés quarante-quatre minutes est (N. 54º44'
E.), d'un point situé à l'intersection de la limite entre les lots 117 et 118, paroisse de
Saint-Jean, avec la limite est du chemin public (chemin du Grand Bernier).
PARTIE II
Description des limites extérieures des terrains
1. L'ENSEMBLE ET CHACUN des terrains bâtis ou non bâtis comprenant toute la ville
de Saint-Jean et une partie des paroisses de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, de
Saint-Jean et de Saint-Luc, Division cadastrale de Saint-Jean, comté de Saint-Jean,
province de Québec et plus particulièrement désignées de la façon suivante:
COMMENÇANT au point d'intersection du rivage de la rivière Richelieu et de la limite
entre les lots 42 et 43, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots
42 et 43, paroisse de Saint-Jean, en croisant la route no 9b et un chemin de fer faisant
partie du lot 235, paroisse de Saint-Jean, dans une direction générale ouest jusqu'à son
point d'intersection avec la limite est du lot 136, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en
suivant cette dernière limite, dans une direction générale sud jusqu'à son point
d'intersection avec la limite entre les lots 136 et 137, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en
suivant cette dernière limite, en croisant un chemin public (chemin du Grand Bernier),
dans une direction générale ouest jusqu'au coin sud-est du lot 188, paroisse de
Saint-Jean; DE LÀ, en suivant la limite est du lot 188, paroisse de Saint-Jean, dans une
direction générale nord, jusqu'à son intersection avec la limite entre les lots 188 et 189,
paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction
générale ouest jusqu'à son intersection avec la limite est d'un chemin public; DE LÀ, en
suivant cette dernière limite, dans une direction générale nord, jusqu'à son point
d'intersection avec la limite entre les lots 190 et 191, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en
suivant cette dernière limite, en croisant un chemin public, dans une direction générale
ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les paroisses de Saint-Jean et
de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite de
paroisses, dans une direction générale nord, jusqu'à son point d'intersection avec la
limite entre les lots 118 et 119, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en
suivant cette dernière limite, dans une direction générale ouest jusqu'à son point
d'intersection avec la limite est d'un chemin public; DE LÀ, en suivant cette dernière
limite, dans une direction générale nord-est jusqu'à son point d'intersection avec la
limite entre les lots 120 et 121, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ,
en suivant cette dernière ligne de démarcation, dans une direction générale ouest
jusqu'à son point d'intersection avec la limite est du lot 289; DE LÀ, en suivant cette
dernière limite et la limite est des lots 288, 287, 284, 283, paroisse de
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre
les lots 282 et 283, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant la
limite entre les lots 282 et 283, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une
direction générale nord-ouest, jusqu'au coin sud-ouest du lot 282, paroisse de
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 281 et 282,
paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord-est
jusqu'à son point d'intersection avec une ligne N. 00º12'E., située à une distance de dix
mille (10,000) pieds mesurée le long de la projection ouest de l'axe de la bande 11 à
partir de l'extrémité de ladite bande; DE LÀ, N. 00º12' E., en suivant cette dernière ligne
et sa projection jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 274 et 275,
paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite,
dans une direction générale est, jusqu'au coin sud-est du lot 274, paroisse de
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant une première limite est du lot 274,
paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord
jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite sud dudit lot 274, dans une direction
générale est, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant une deuxième limite est dudit lot 274 et
une première limite est du lot 270, dans une direction générale nord, jusqu'à un point; DE
LÀ, en suivant la limite sud dudit lot 270, dans une direction générale est jusqu'à un
point; DE LÀ, en suivant une deuxième limite est dudit lot 270, dans une direction nord
générale, jusqu'à son intersection avec la limite sud du lot 266, paroisse de
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une
direction générale est jusqu'au coin sud-est dudit lot 266; DE LÀ, en suivant la limite est
des lots 266 et 265, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction
générale nord, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite sud dudit lot 265, dans une
direction générale est jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 265, 264,
263, 262, 259, 156, 157 et 158, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans des
directions générales nord, est, nord, est et nord jusqu'au coin sud-ouest du lot 159,
paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots
158 et 159, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, en croisant un chemin
public, dans une direction générale est jusqu'à son point d'intersection avec la limite est
dudit chemin public; DE LÀ, en suivant cette dernière limite en croisant un chemin de fer
étant le lot 421, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction
générale nord jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 164 et 165,
paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne
de lot et sa projection, en croisant un chemin de fer étant le lot 419, paroisse de
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale est jusqu'à son point
d'intersection avec la limite entre les paroisses de Saint-Luc et de
Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite de paroisses,
dans une direction générale nord-ouest, jusqu'à son point d'intersection avec la limite
entre les lots 120 et 121, paroisse de Saint-Luc; DE LÀ, en suivant cette dernière limite,
en croisant un chemin public (chemin du Grand Bernier), dans une direction générale
est jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les paroisses de Saint-Luc et de
Saint-Jean; DE LÀ, suivant cette dernière limite de paroisses, dans une direction
générale nord jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 81 et 82,
paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite et sa projection, en
croisant un chemin public et le canal de Chambly (lot 236, paroisse de Saint-Jean),
dans une direction générale est jusqu'à son point d'intersection avec l'axe de la rivière
Richelieu qui est aussi la limite entre les comtés de Saint-Jean et d'Iberville; DE LÀ, en
suivant cette dernière limite de comtés, dans une direction générale sud jusqu'à son
point d'intersection avec la projection de la limite entre les lots 47 et 46-150, paroisse de
Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière projection dans une direction générale
ouest, jusqu'à son point d'intersection avec le rivage de la rivière Richelieu; DE LÀ, en
suivant ce dernier rivage dans une direction générale sud, jusqu'au point de départ. Ces
terrains et cette partie de la rivière Richelieu sont indiqués sur le plan no M-3710, daté
du 20 septembre 1971 et conservé dans les archives du ministère des Transports.
LESDITS terrains bâtis ou non bâtis dont les limites extérieures sont décrites ci-haut, se
composent des lots ou des parties de lots qui suivent:
VILLE DE SAINT-JEAN
Lots:
P.1 232-1
1-1 à 1-7 232-2
2 à 43 233 à 236
P.44 P.237
44-1 à 44-4 237-1
P.45 238 à 241
45-1 à 45-4 P.242
P.46 242-1
46-1 243 à 299
46-2 P.300
47 à 93 300-1
P.94 301
94-1 302
P.95 303-1
95-1 303-2
96 304-1
P.97 304-2
97-1 305
P.98 306
98-1 307-1 à 307-3
98-2 308-1
P.99 308-2
99-1 à 99-4 309
P-100 310
100-1 à 100-4 310A
P.101 311 à 315
101-1 316A
101-2 316 à 319
P.102 P.320
102-1 à 102-3 320-1
P.103 321 à 327
103-1 à 103-3 P.328
104 à 116 328-1
116A 328-2
117 à 128 329-1 à 329-3
P.129 330 à 364
129-1 à 129-11 364A
130 à 139 365 à 408
VILLE DE SAINT-JEAN - Suite
140-1 P.409
140-2 409-1
141 à 151 P.410
P.152 410-1
152-1 410-2
153 à 200 411-1 à 411-9
P.201 412 à 428
201-1 P.429
201-2 429-1
202 à 221 430-1 à 430-13
221A P.431
222 431-1 à 431-11
223 431-57 à 431-67
224-1 à 224-5 P.431-68
225 à 228 431-68-1
229-1 à 229-7 P.431-69
230-1 à 230-7 431-69-1
P.231 P.431-70
231-1 à 231-3 431-70-1
P.232 431-70-A
431-71 à 431-98 557A
431-98-A 558 à 593
431-99 à 431-126 P.594
431-126-A 594-1
431-127 à 431-158 595 à 609
P.432 P.610
432-1 610-1
P.433 P.611
433-1 611-1
P.434 P.612
434-1 à 434-8 612-1
P.435 P.613
435-1 à 435-8 613-1
P.436 614 à 657
436-1 à 436-18 658-1
P.437 658-2
437-1 à 437-23 659 à 668
438-1 à 438-44 P.669
439 à 445 669-1 à 669-3
VILLE DE SAINT-JEAN - Suite
P.446 670 à 691
446-1 691A
P.447 692
447-1 692A
448 à 473 P.693
474-1 à 474-21 693-1
474-21A P.694
474-22 à 474-40 694-1
P.475 694-2
475-7 à 475-17 P.695
475-19 695-1
475-20 P.696
475-21 696-1
475-25 à 475-33 P.697
476-1 à 476-3 697-1
476-4-1 698 à 767
476-4-2 P.768
476-5-1 768-1
476-5-2 769 à 779
476-6 à 476-12 780-1
477 à 482 780-2
482A 781 à 853
483 à 517 854-1 à 854-4
518-1 855-1 à 855-3
518-2 856-1
519-1 856-2
519-2 857-1 à 857-3
520 à 532 858 à 923
533-1 P.924
533-2 924-1
P.534 925-1
534-1 925-2
535 à 537 926 à 953
P.538 953A
538-1 953B
539 à 555 954
P.556 954A
556-1 à 556-6 955
557 955A
VILLE DE SAINT-JEAN - Suite
956 à 960 P.1099
P.961 1099-1
961-1 P.1100
962 à 984 1100-1
985-1 1100-2
985-2 P.1101
986-1 à 986-4 1101-1
P.987 P.1102
987-1 à 987-5 1102-1
P.988 P.1103
988-1 à 988-6 1103-1
989-1 à 989-6 1104-1 à 1104-4
P.990 P.1105
990-1 1105-1 à 1105-4
990-2 1106 à 1133
991 P.1134
992-1 à 992-10 1134-1 à 1134-210
993-1 à 993-4 P.1135
994-1 à 994-5 1135-1
995-1 à 995-4 1136
996-1 à 996-3 P.1137
P.997 1137-1
997-1 à 997-14 1138-1 à 1138-22
998 à 1001 1139-1 à 1139-51
1002 P.1140
1002A 1140-1
1002B 1140-3 à 1140-7
1002G 1140-9 à 1140-17
1003 à 1011 1140-18-1 à 1140-18-3
1012-1 à 1012-3 1140-19-1 à 1140-19-3
1013 à 1047 1140-20 à 1140-85
P.1048 P.1141
1048-1 1141-1 à 1141-4
P.1049 P.1141-5
1049-1 1141-5-1 à 1141-5-11
P.1050 1141-6 à 1141-17
1050-1 P.1142
P.1051 1142-1 à 1142-45
1051-1 P.1143
VILLE DE SAINT-JEAN - Fin
1052 à 1055 1143-1 à 1143-18
P.1056 P.1144
1056-1 1144-1-1
1056-2 1144-1-2
1057-1 à 1057-3 1144-1-3
1058 à 1064 P.1144-2
1065 1144-2-1
P.1066 1144-2-2
1066-1 P.1144-3
P.1067 1144-3-1
1067-1 1144-4 à 1144-21
P.1068 1145-6 à 1145-43
1068-1 1145-44-1
1068-2 1145-44-2
P.1069 1145-45 à 1145-78
1069-1 P.1146
P.1070 1146-2
1070-1 1146-7 à 1146-26
1071 à 1098 1146-27-1
1146-27-2 1149-49-1
1146-28 à 1146-28-3 1149-49-2
1146-29 à 1146-77 1149-50-1
P.1147 1149-50-2
1147-1 à 1147-51 1149-51 à 1149-133
P.1148 P.1150
1148-1 à 1148-124 1150-1 à 1150-64
P.1148-125 P.1151
1148-125-1 1151-1 à 1151-5
1148-126 à 1148-203 P.1151-6
P.1149 1151-6-1
1149-2 1151-7 à 1151-9
1149-10 1152
1149-10-A 1153
1149-11 à 1149-26 P.1154
1149-27-1 1154-1 à 1154-21
1149-27-2 1155 à 1162
1149-28-1 1163-1 à 1163-8
1149-28-2 1164
1149-29 à 1149-48
PAROISSE DE SAINT-JEAN
Lots:
43 47-6-1 à 47-6-8
44 P.47-7
P.45 47-7-1 à 47-7-9
45-1 à 45-7 P.47-8
45-10 à 45-15 47-8-1
45-19 à 45-32 47-9 à 47-18
P.46 P.47-19
46-1 à 46-43 47-19-1
P.46-44 47-20 à 47-118
46-44-1 P.48
P.46-45 P.48-1
46-45-1 48-1-1
46-46 48-1-2
46-64 à 46-76 P.48-2
46-92 à 46-94 48-2-1
46-110 à 46-130 48-2-2
P.46-131 P.48-3
46-131-1 48-3-1 à 48-3-6
P.46-132 48-4 à 48-224
46-132-1 P.49
46-144 à 46-233 49-1 à 49-15
P.47 49-24 à 49-31
P.47-1 49-58 à 49-61
47-1-1 49-79
47-1-2 49-80
P.47-2 49-96
47-2-1 49-114 à 49-149
47-2-2 49-150-1 à 49-150-3
P.47-3 49-151-1
47-3-1 49-151-2
P.47-4 49-152 à 49-601
47-4-1 P.50
47-5 50-1 à 50-183
P.47-6 P.51
51-1 à 51-88 P.58-84
51-93 à 51-104 58-84-1
51-110 à 51-120 58-85 à 58-100
51-126 à 51-135 P.58-101
PAROISSE DE SAINT-JEAN - Suite
51-141 à 51-151 58-101-1
51-157 à 51-246 58-102 à 58-113
51-249 P.58-114
51-273 à 51-298 58-114-1
P.52 58-115 à 58-129
52-1 à 52-35 P.59
52-40 à 52-45 59-1 à 59-20
52-49 à 52-67 P.59-21
53 59-21-1
P.54 P.59-22
54-1 59-22-1
P.55 59-23
55-1 à 55-22 59-24
P.56 P.59-25
56-1 à 56-12 59-25-1
P.56-13 P.59-26
56-13-1 59-26-1
56-14 à 56-24 59-27 à 59-57
P.56-25 P.60
56-25-1 60-1
P.56-26 P.61
56-26-1 61-1 à 61-53
56-27 à 56-59 P.62
P.57 62-1 à 62-192
57-1 à 57-8 P.63
P.57-9 63-1 à 63-64
57-9-1 63-75
P.57-10 P.63-78
57-10-1 63-79 à 63-295
57-11 à 57-78 63-297 à 63-337
P.57-79 63-350 à 63-524
57-79-1 64
P.57-80 P.65
57-80-1 65-1
57-81 à 57-83 65-2
57-84-1 P.66
57-84-2 66-1
57-85 à 57-88 66-2
57-89-1 P.67
PAROISSE DE SAINT-JEAN - Suite
57-89-2 67-1
57-90 à 57-98 67-2
57-100 à 57-130 P.68
57-132 à 57-134 68-1 à 68-3
P.58 P.69
58-1 à 58-6 69-1
P.58-7 69-2
58-7-1 P.70
58-8 à 58-38 70-1
P.58-39 70-2
58-39-1 P.71
58-40 à 58-52 71-1
P.58-53 71-2
58-53-1 P.72
58-54 à 58-83 72-1 à 72-84
72-85-1 P.81
72-85-2 81-1 à 81-51
72-86-1 P.90
72-86-2-1 90-1 à 90-104
72-86-2-2 91 à 94
72-87-1 P.95
77-87-2 95-1 à 95-73
72-88 à 72-204 P.96
73 96-1 à 96-105
P.74 P.97
74-1 à 74-89 97-1 à 97-51
P.75 P.98
75-1 98-1 à 98-89
P.76 P.99
76-1 99-1 à 99-4
P.77 99-6 à 99-8
77-1 à 77-182 99-10 à 99-130
P.78 P.100
78-1 100-1 à 100-4
78-2 P.101
P.78-3 101-1 à 101-22
78-3-1 P.102
P.78-4 102-42 à 102-79
78-4-1 à 78-4-3 P.103
PAROISSE DE SAINT-JEAN - Suite
P.78-5 103-1
78-5-1 P.104
78-6 à 78-18 104-1 à 104-5
P.78-19 P.105
78-19-1 105-1 à 105-191
78-19-2 P.106
78-20 à 78-32 106-1 à 106-3
78-33-1 P.107
78-33-2 107-1 à 107-3
78-34-1 à 78-34-3 107-15 à 107-21
78-35 à 78-47 107-24 à 107-76
P.78-48 P.108
78-48-1 108-1 à 108-147
78-48-2 P.109
78-49-1 109-1 à 109-217
78-49-2 109-218-1
78-50 à 78-174 109-218-2
78-180 à 78-232 109-219
78-234 à 78-337 109-220
P.79 P.110
79-1 à 79-11 110-1
79-20 P.111
79-21 111-1 à 111-28
79-25 à 79-35 111-34
79-48 à 79-60 111-35
79-61-1 à 79-61-8 111-41 à 111-43
79-62 à 79-477 111-49 à 111-136
P.79-478 P.112
79-478-1 112-1
79-479-1 112-2
79-479-2 113 à 121
79-480 à 79-535 P.122
P.80 122-1 à 122-17
80-1 à 80-139 123 à 127
P.128 217-29
128-1 à 128-31 218
128-35 à 128-55 P.219
128-59 à 128-118 219-1 à 219-4
128-129 à 128-136 219-10 à 219-18
PAROISSE DE SAINT-JEAN - Fin
128-163 à 128-168 219-21 à 219-24
128-170 219-26
128-172 à 128-177 219-28
128-194 à 128-203 219-31 à 219-33
128-208 à 128-222 219-37 à 219-41
128-223-1 220 à 223
128-223-2 P.224
128-224 à 128-226 224-1 à 224-7
128-231 à 128-234 224-12 à 224-20
128-238 à 128-241 224-22 à 224-28
128-246 à 128-248 224-31
128-249-1 224-34
128-249-2 224-36
128-250 à 128-326 224-38
129 à 133 224-41
P.134 224-42
134-1 224-46
135 224-57 à 224-61
136 224-63 à 224-65
P.189 224-67
P.190 224-83
191 à 202 224-140
203-1 à 203-293 224-141
204 224-145
205 224-146
206-1 à 206-409 224-150 à 224-155
207 à 216 224-158
P.217 224-164 à 224-167
217-1 à 217-15 224-184
217-17 P.225
217-20 à 217-22 225-1
217-24 à 217-26 226 à 232
217-28 233 à 237
PAROISSE DE SAINTE-MARGUERITE-DE-BLAIRFINDIE
Lots:
P.119 P.160
P.120 160-1 à 160-123
121 à 123 161
P.124 162
124-1 162A
125 à 137 163
137A 164
138 P.275
138A P.276
139 à 152 P.278
152A P.279
153 P.280
153A P.281
P.154 282
154-1 à 154-75 P.419
155 à 158 P.421
P.159
PAROISSE DE SAINT-LUC
Lots:
P.117 119-1 à 119-20
117-1 à 117-40 P.120
118 120-1 à 120-9
P.119 215
2. L'ENSEMBLE ET CHACUN des terrains bâtis ou non bâtis comprenant une partie de
la ville d'Iberville et une partie de la paroisse de Saint-Athanase, comté d'Iberville, province
de Québec et plus particulièrement définies de la façon suivante:
COMMENÇANT au point d'intersection de la limite qui sépare la paroisse de
Saint-Athanase et la ville d'Iberville et de la limite ouest du boulevard d'Iberville; DE LÀ,
en suivant la limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville, dans
une direction générale sud, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant ladite limite entre la
paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville, dans une direction générale ouest
jusqu'à son point d'intersection avec la limite ouest du boulevard d'Iberville; DE LÀ, en
suivant cette dernière limite, dans une direction générale sud, jusqu'à son point
d'intersection avec la limite entre les lots 83-1 et 84-1, paroisse de Saint-Athanase; DE
LÀ, en suivant cette dernière limite et sa projection, dans une direction générale ouest
jusqu'à son point d'intersection avec l'axe de la rivière Richelieu qui est aussi la limite qui
sépare les comtés de Saint-Jean et d'Iberville; DE LÀ, en suivant cette dernière limite
dans une direction générale nord jusqu'à son point d'intersection avec la projection de la
limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville; DE LÀ, en suivant
cette dernière ligne de projection et la limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et
la ville d'Iberville, dans une direction générale est jusqu'au point de départ. Ces terrains
et cette partie de la rivière Richelieu sont indiqués sur le plan no M-3710, daté du 20
septembre 1971 et conservé dans les archives du ministère des Transports.
LESDITS terrains bâtis ou non bâtis dont les limites extérieures sont décrites ci-haut, se
composent des lots et des parties de lots qui suivent:
VILLE D'IBERVILLE
Lots:
1 17-1
P.2 17-2
2-1 P.18
2-2 18-1 à 18-119
3 P.18-125
4 18-125-1
P.5 18-126 à 18-130
5-1 à 5-4 P.18-131
6 à 13 18-131-1
14-1 à 14-3 18-132 à 18-135
P.15 18-137
15-1 P.18-138
16-1-1 18-138-1
16-1-2 18-139
16-2 à 16-6 18-140
P.17 18-141
18-142-1 114-1 à 114-17
18-142-2 P.115
18-143 à 18-151 115-1 à 115-23
18-155 à 18-160 115-24-1
18-164 à 18-168 115-24-2
P.19 115-25 à 115-44
19-1 à 19-5 P.115-45
20 115-45-1
VILLE D'IBERVILLE - Suite
P.21 115-45-2
21-1 à 21-6 P.115-46
22 à 29 115-46-1
P.30 115-46-2
30-1 à 30-17 115-47 à 115-66
30-21 à 30-207 P.116
P.30-208 116-1 à 116-5
30-208-1 à 30-208-16 P.117
30-209 à 30-272 117-1 à 117-10
31-1 à 31-7 117-15 à 117-21
32 P.118
P.33 118-1 à 118-20
33-1 119 à 134
33-2 P.135
P.34 135-1
34-1 à 34-3 P.136
P.35 136-1
35-1 137 à 190
36 à 47 P.191
P.48 191-1
48-1 191-2
49 à 69 192
70-1 à 70-4 193
71 194-1
72 194-2
73-1 à 73-5 195-1 à 195-3
74 196
75 197-1 à 197-5
P.76 198-1
76-1 198-2
77 à 83 199 à 206
P.84 206A
84-1 207 à 218
85 à 98 P.219
P.99 219-1
99-1 à 99-4 219-2
P.100 220 à 229
100-1 à 100-10 P.230
101 230-1
VILLE D'IBERVILLE - Suite
102 231
P.103 232
103-1 P.233
104 à 110 233-1 à 233-8
P.111 233-9-1
P.111-1 233-9-2
111-1-1 233-10 à 233-16
111-2 à 111-7 P.234
P.112 P.235
112-1 à 112-8 235-1 à 235-23
113-1 à 113-9 P.236
236-1 à 236-8 343
237 à 241 344
242-1 à 242-10 P.345
243-1 à 243-17 345-1
244 346
245 347
P.246 348-1 à 348-3
246-1 à 246-14 349-1 à 349-4
P.247 350-1
247-1 à 247-14 350-2
248 à 251 351 à 370
P.252 370A
252-1 à 252-13 370B
P.253 P.371
253-1 à 253-16 371-1
254 à 258 372
259-1 à 259-16 P.373
260-1 à 260-4 373-1
P.261 373-2
261-1 374 à 379
261-2 P.380
P.262 380-1
262-1 381
262-2 P.382
263 à 270 382-1 à 382-3
270A P.383
270B 383-1 à 383-3
270G P.384
VILLE D'IBERVILLE - Suite
271 à 283 384-1 à 384-3
P.284 385 à 388
284-1 P.389
284-2 389-1 à 389-3
P.285 390
285-1 391
285-2 P.392
286 à 299 392-1
300-1 à 300-4 392-2
301 à 310 P.393
311-1 à 311-3 393-1 à 393-4
312 394-1 à 394-16
313 395
314-1 396
314-2 P.397
315 à 318 397-1
319-1 à 319-4 397-2
320-1 à 320-3 398 à 421
P.321 P.422
321-1 422-1
P.322 422-2-1
322-1 à 322-5 422-2-2
323 à 329 423
P.330 P.424
330-1 424-1 à 424-8
P.331 P.424-9
331-1 424-9-1 à 424-9-10
332 à 341 424-10 à 424-41
P.342 425-1 à 425-9
342-1 425-13 à 425-32
425-37 à 425-146 P.439
426 439-1 à 439-18
427 P.440
P.428 P.440-1
428-1 440-1-1
P.429 P.441
429-1 à 429-20 441-1 à 441-3
P.430 441-4
430-1 à 430-6 P.442
VILLE D'IBERVILLE - Fin
431 442-1
P.432 443
432-1 à 432-14 P.444
433-1 à 433-16 444-1 à 444-384
434 444-388 à 444-407
P.435 444-417 à 444-442
435-1 à 435-4 444-461 à 444-467
436 445 à 454
P.437 455
437-1 à 437-9 455-1
P.438 456-1
438-1 456-2
438-2 457-1 à 457-5
PAROISSE DE ST-ATHANASE
Lots:
P.71 77
71-1 P.78
P.72 78-1 à 78-3
72-1 79
P.73 P.80
73-1 à 73-49 80-1
P.74 P.81
74-1 à 74-12 81-1 à 81-17
P.75 P.82
75-1 82-1 à 82-27
76 P.83
76-1 83-1 à 83-84
PARTIE III
Description de chacune des surfaces d'approche
1. Une surface partant de chacune des extrémités des bandes, constituée d'un plan
incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens
horizontal pour l'extrémité des bandes associées à la piste 11-29, s'élevant jusqu'à une
ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de
chaque bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de
chaque bande, dans le sens vertical, et dix mille (10,000) pieds de l'extrémité de chaque
bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque bande horizontale
imaginaire étant à deux mille (2,000) pieds du prolongement de chacun des axes; cette
surface d'approche est indiquée sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du
ministère des Transports.
2. Une surface partant de chacune des extrémités des bandes, constituée d'un plan
incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens
horizontal pour l'extrémité des bandes associées aux pistes 02-20 et 06-24, s'élevant
jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de
l'axe de chaque bande à cent cinquante (150) pieds de hauteur par rapport au niveau de
l'extrémité de chaque bande, dans le sens vertical, et six mille (6,000) pieds de l'extrémité
de chaque bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque bande
horizontale imaginaire étant à neuf cents (900) pieds du prolongement de chacun des
axes; cette surface d'approche est indiquée sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre
1971, du ministère des Transports.
PARTIE IV
Description de la surface horizontale
Une surface constituée d'un plan situé à cent cinquante (150) pieds au-dessus de
l'altitude désignée du point de repère de l'aéroport; cette surface est indiquée sur le plan no
M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.
PARTIE V
Description de chaque bande
La bande associée à la piste 11-29 mesure mille (1,000) pieds de large, cinq cents (500)
pieds se trouvant de chaque côté de l'axe de la piste, et six mille quatre cents (6,400) pieds
de long; la bande associée à la piste 02-20 mesure six cents (600) pieds de large, trois
cents (300) pieds se trouvant de chaque côté de l'axe de la piste, et deux mille huit cent
soixante-quatorze et sept dixièmes (2,874.7) pieds de long; la bande associée à la piste
06-24 mesure six cents (600) pieds de large, trois cents (300) pieds se trouvant de chaque
côté de l'axe de la piste, et trois mille cent soixante-cinq (3,165) pieds de long; ces bandes
sont indiquées sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des
Transports.
PARTIE VI
Description de chaque surface de transition
La surface de transition est un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical
contre sept (7) pieds dans le sens horizontal suivant une direction perpendiculaire à l'axe et
à la projection du centre de chaque bande, s'élevant à partir des limites latérales de chaque
bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à intersection avec la surface horizontale ou
une surface de transition d'une bande adjacente; ces surfaces de transition sont indiquées
sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.
Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.
modifié par
DORS/93-401 21 juillet 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique
L'article 2.
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