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Transports Canada
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada. (suite).

LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Saint-Jean (Québec)



LOI SUR L'AÉRONAUTIQUE

Règlement de zonage de l'aéroport de Saint-Jean (Québec)

RÈGLEMENT DE ZONAGE CONCERNANT L'AÉROPORT

SAINT-JEAN (QUÉBEC)

Titre abrégé

1. Le présent règlement peut être cité sous le titre: Règlement de zonage de l'aéroport de Saint-Jean (Québec).

Interprétation

2. Dans le présent règlement,

«aéroport» désigne l'aéroport de Saint-Jean situé dans la ville de Saint-Jean et dans la paroisse de Saint-Jean, comté de Saint-Jean, dans la province de Québec; (airport)

«bande» désigne chacune des parties rectangulaires de l'aire d'atterrissage de l'aéroport comprenant les pistes aménagées pour le décollage et l'atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée; les bandes sont décrites plus précisément à la partie V de l'annexe; (strip)

«point de repère de l'aéroport» désigne le point décrit à la partie I de l'annexe; (airport reference point)

«surface d'approche» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant vers l'extérieur et en hauteur à partir de l'extrémité d'une bande dans le sens du prolongement de l'axe de cette bande et perpendiculairement à ce prolongement; cette surface d'approche est décrite plus précisément à la partie III de l'annexe; (approach surface)

«surface de transition» désigne un plan incliné imaginaire s'étendant en hauteur à partir des limites latérales d'une bande et de ses surfaces d'approche; les surfaces de transition sont décrites plus précisément à la partie VI de l'annexe; (transitional surface)

«surface horizontale» désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l'aéroport; cette surface horizontale est décrite plus précisément à la partie IV de l'annexe. (horizontal surface)

3. Aux fins du présent règlement, le point de repère de l'aéroport est réputé être à 126 pieds au-dessus du niveau de la mer.

Application

4. (1) Sous réserve des dispositions du paragraphe (2), le présent règlement s'applique à tous les terrains contigus à l'aéroport ou situés dans son voisinage, y compris les emprises de voies publiques et une partie de la rivière Richelieu, et dont les limites extérieures sont définies à la partie II de l'annexe.

(2) Le présent règlement ne s'applique pas aux terrains dont les limites extérieures sont définies à l'article 1 de la partie II de l'annexe et qui font à l'occasion partie de l'aéroport.

Dispositions générales

5. Il est interdit d'ériger ou de construire, sur un terrain ou un terrain couvert d'eau auquel s'applique le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet déjà existant, dont le point le plus élevé dépasserait en hauteur, à l'endroit où se trouverait ledit point, le niveau de l'une des surfaces définies ci-après qui surplombent la surface du terrain à cet endroit, à savoir:

a) les surfaces d'approche;

b) les surfaces horizontales; ou

c) les surfaces de transition.

ANNEXE

(art. 2 et 4)

PARTIE I

Point de repère de l'aéroport

Posant en principe que les relèvements mentionnés ci-après sont astronomiques et se rapportent à l'axe de la bande 11-29 de l'aéroport de Saint-Jean, Saint-Jean, province de Québec, soit sud quatre-vingt-neuf degrés, quarante-huit minutes est (S.89º48' E.).

COMMENÇANT au point d'intersection de l'axe de la bande 11-29 et de l'axe de la bande 06-24; DE LÀ, jusqu'à un point situé sud 89º48' est le long de l'axe de la bande 11-29, à une distance de neuf cent cinquante (950) pieds; DE LÀ, à angle droit, dans la direction générale nord, sur une distance de cinq cents (500) pieds, jusqu'au point de repère de l'aéroport, ledit point de repère de l'aéroport étant aussi à deux mille neuf cent soixante-cinq pieds et sept dixièmes (2,965.7'), distance mesurée le long d'une ligne dont le relèvement est nord, cinquante-quatre degrés quarante-quatre minutes est (N. 54º44' E.), d'un point situé à l'intersection de la limite entre les lots 117 et 118, paroisse de Saint-Jean, avec la limite est du chemin public (chemin du Grand Bernier).

PARTIE II

Description des limites extérieures des terrains

1. L'ENSEMBLE ET CHACUN des terrains bâtis ou non bâtis comprenant toute la ville de Saint-Jean et une partie des paroisses de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, de Saint-Jean et de Saint-Luc, Division cadastrale de Saint-Jean, comté de Saint-Jean, province de Québec et plus particulièrement désignées de la façon suivante:

COMMENÇANT au point d'intersection du rivage de la rivière Richelieu et de la limite entre les lots 42 et 43, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 42 et 43, paroisse de Saint-Jean, en croisant la route no 9b et un chemin de fer faisant partie du lot 235, paroisse de Saint-Jean, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite est du lot 136, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale sud jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 136 et 137, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, en croisant un chemin public (chemin du Grand Bernier), dans une direction générale ouest jusqu'au coin sud-est du lot 188, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant la limite est du lot 188, paroisse de Saint-Jean, dans une direction générale nord, jusqu'à son intersection avec la limite entre les lots 188 et 189, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale ouest jusqu'à son intersection avec la limite est d'un chemin public; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale nord, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 190 et 191, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, en croisant un chemin public, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les paroisses de Saint-Jean et de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite de paroisses, dans une direction générale nord, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 118 et 119, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite est d'un chemin public; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale nord-est jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 120 et 121, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de démarcation, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite est du lot 289; DE LÀ, en suivant cette dernière limite et la limite est des lots 288, 287, 284, 283, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 282 et 283, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 282 et 283, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord-ouest, jusqu'au coin sud-ouest du lot 282, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 281 et 282, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord-est jusqu'à son point d'intersection avec une ligne N. 00º12'E., située à une distance de dix mille (10,000) pieds mesurée le long de la projection ouest de l'axe de la bande 11 à partir de l'extrémité de ladite bande; DE LÀ, N. 00º12' E., en suivant cette dernière ligne et sa projection jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 274 et 275, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale est, jusqu'au coin sud-est du lot 274, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant une première limite est du lot 274, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite sud dudit lot 274, dans une direction générale est, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant une deuxième limite est dudit lot 274 et une première limite est du lot 270, dans une direction générale nord, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite sud dudit lot 270, dans une direction générale est jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant une deuxième limite est dudit lot 270, dans une direction nord générale, jusqu'à son intersection avec la limite sud du lot 266, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale est jusqu'au coin sud-est dudit lot 266; DE LÀ, en suivant la limite est des lots 266 et 265, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite sud dudit lot 265, dans une direction générale est jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 265, 264, 263, 262, 259, 156, 157 et 158, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans des directions générales nord, est, nord, est et nord jusqu'au coin sud-ouest du lot 159, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant la limite entre les lots 158 et 159, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, en croisant un chemin public, dans une direction générale est jusqu'à son point d'intersection avec la limite est dudit chemin public; DE LÀ, en suivant cette dernière limite en croisant un chemin de fer étant le lot 421, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale nord jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 164 et 165, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de lot et sa projection, en croisant un chemin de fer étant le lot 419, paroisse de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie, dans une direction générale est jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les paroisses de Saint-Luc et de Sainte-Marguerite-de-Blairfindie; DE LÀ, en suivant cette dernière limite de paroisses, dans une direction générale nord-ouest, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 120 et 121, paroisse de Saint-Luc; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, en croisant un chemin public (chemin du Grand Bernier), dans une direction générale est jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les paroisses de Saint-Luc et de Saint-Jean; DE LÀ, suivant cette dernière limite de paroisses, dans une direction générale nord jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 81 et 82, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière limite et sa projection, en croisant un chemin public et le canal de Chambly (lot 236, paroisse de Saint-Jean), dans une direction générale est jusqu'à son point d'intersection avec l'axe de la rivière Richelieu qui est aussi la limite entre les comtés de Saint-Jean et d'Iberville; DE LÀ, en suivant cette dernière limite de comtés, dans une direction générale sud jusqu'à son point d'intersection avec la projection de la limite entre les lots 47 et 46-150, paroisse de Saint-Jean; DE LÀ, en suivant cette dernière projection dans une direction générale ouest, jusqu'à son point d'intersection avec le rivage de la rivière Richelieu; DE LÀ, en suivant ce dernier rivage dans une direction générale sud, jusqu'au point de départ. Ces terrains et cette partie de la rivière Richelieu sont indiqués sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971 et conservé dans les archives du ministère des Transports.

LESDITS terrains bâtis ou non bâtis dont les limites extérieures sont décrites ci-haut, se composent des lots ou des parties de lots qui suivent:

VILLE DE SAINT-JEAN

Lots:

P.1 232-1

1-1 à 1-7 232-2

2 à 43 233 à 236

P.44 P.237

44-1 à 44-4 237-1

P.45 238 à 241

45-1 à 45-4 P.242

P.46 242-1

46-1 243 à 299

46-2 P.300

47 à 93 300-1

P.94 301

94-1 302

P.95 303-1

95-1 303-2

96 304-1

P.97 304-2

97-1 305

P.98 306

98-1 307-1 à 307-3

98-2 308-1

P.99 308-2

99-1 à 99-4 309

P-100 310

100-1 à 100-4 310A

P.101 311 à 315

101-1 316A

101-2 316 à 319

P.102 P.320

102-1 à 102-3 320-1

P.103 321 à 327

103-1 à 103-3 P.328

104 à 116 328-1

116A 328-2

117 à 128 329-1 à 329-3

P.129 330 à 364

129-1 à 129-11 364A

130 à 139 365 à 408

VILLE DE SAINT-JEAN - Suite

140-1 P.409

140-2 409-1

141 à 151 P.410

P.152 410-1

152-1 410-2

153 à 200 411-1 à 411-9

P.201 412 à 428

201-1 P.429

201-2 429-1

202 à 221 430-1 à 430-13

221A P.431

222 431-1 à 431-11

223 431-57 à 431-67

224-1 à 224-5 P.431-68

225 à 228 431-68-1

229-1 à 229-7 P.431-69

230-1 à 230-7 431-69-1

P.231 P.431-70

231-1 à 231-3 431-70-1

P.232 431-70-A

431-71 à 431-98 557A

431-98-A 558 à 593

431-99 à 431-126 P.594

431-126-A 594-1

431-127 à 431-158 595 à 609

P.432 P.610

432-1 610-1

P.433 P.611

433-1 611-1

P.434 P.612

434-1 à 434-8 612-1

P.435 P.613

435-1 à 435-8 613-1

P.436 614 à 657

436-1 à 436-18 658-1

P.437 658-2

437-1 à 437-23 659 à 668

438-1 à 438-44 P.669

439 à 445 669-1 à 669-3

VILLE DE SAINT-JEAN - Suite

P.446 670 à 691

446-1 691A

P.447 692

447-1 692A

448 à 473 P.693

474-1 à 474-21 693-1

474-21A P.694

474-22 à 474-40 694-1

P.475 694-2

475-7 à 475-17 P.695

475-19 695-1

475-20 P.696

475-21 696-1

475-25 à 475-33 P.697

476-1 à 476-3 697-1

476-4-1 698 à 767

476-4-2 P.768

476-5-1 768-1

476-5-2 769 à 779

476-6 à 476-12 780-1

477 à 482 780-2

482A 781 à 853

483 à 517 854-1 à 854-4

518-1 855-1 à 855-3

518-2 856-1

519-1 856-2

519-2 857-1 à 857-3

520 à 532 858 à 923

533-1 P.924

533-2 924-1

P.534 925-1

534-1 925-2

535 à 537 926 à 953

P.538 953A

538-1 953B

539 à 555 954

P.556 954A

556-1 à 556-6 955

557 955A

VILLE DE SAINT-JEAN - Suite

956 à 960 P.1099

P.961 1099-1

961-1 P.1100

962 à 984 1100-1

985-1 1100-2

985-2 P.1101

986-1 à 986-4 1101-1

P.987 P.1102

987-1 à 987-5 1102-1

P.988 P.1103

988-1 à 988-6 1103-1

989-1 à 989-6 1104-1 à 1104-4

P.990 P.1105

990-1 1105-1 à 1105-4

990-2 1106 à 1133

991 P.1134

992-1 à 992-10 1134-1 à 1134-210

993-1 à 993-4 P.1135

994-1 à 994-5 1135-1

995-1 à 995-4 1136

996-1 à 996-3 P.1137

P.997 1137-1

997-1 à 997-14 1138-1 à 1138-22

998 à 1001 1139-1 à 1139-51

1002 P.1140

1002A 1140-1

1002B 1140-3 à 1140-7

1002G 1140-9 à 1140-17

1003 à 1011 1140-18-1 à 1140-18-3

1012-1 à 1012-3 1140-19-1 à 1140-19-3

1013 à 1047 1140-20 à 1140-85

P.1048 P.1141

1048-1 1141-1 à 1141-4

P.1049 P.1141-5

1049-1 1141-5-1 à 1141-5-11

P.1050 1141-6 à 1141-17

1050-1 P.1142

P.1051 1142-1 à 1142-45

1051-1 P.1143

VILLE DE SAINT-JEAN - Fin

1052 à 1055 1143-1 à 1143-18

P.1056 P.1144

1056-1 1144-1-1

1056-2 1144-1-2

1057-1 à 1057-3 1144-1-3

1058 à 1064 P.1144-2

1065 1144-2-1

P.1066 1144-2-2

1066-1 P.1144-3

P.1067 1144-3-1

1067-1 1144-4 à 1144-21

P.1068 1145-6 à 1145-43

1068-1 1145-44-1

1068-2 1145-44-2

P.1069 1145-45 à 1145-78

1069-1 P.1146

P.1070 1146-2

1070-1 1146-7 à 1146-26

1071 à 1098 1146-27-1

1146-27-2 1149-49-1

1146-28 à 1146-28-3 1149-49-2

1146-29 à 1146-77 1149-50-1

P.1147 1149-50-2

1147-1 à 1147-51 1149-51 à 1149-133

P.1148 P.1150

1148-1 à 1148-124 1150-1 à 1150-64

P.1148-125 P.1151

1148-125-1 1151-1 à 1151-5

1148-126 à 1148-203 P.1151-6

P.1149 1151-6-1

1149-2 1151-7 à 1151-9

1149-10 1152

1149-10-A 1153

1149-11 à 1149-26 P.1154

1149-27-1 1154-1 à 1154-21

1149-27-2 1155 à 1162

1149-28-1 1163-1 à 1163-8

1149-28-2 1164

1149-29 à 1149-48

PAROISSE DE SAINT-JEAN

Lots:

43 47-6-1 à 47-6-8

44 P.47-7

P.45 47-7-1 à 47-7-9

45-1 à 45-7 P.47-8

45-10 à 45-15 47-8-1

45-19 à 45-32 47-9 à 47-18

P.46 P.47-19

46-1 à 46-43 47-19-1

P.46-44 47-20 à 47-118

46-44-1 P.48

P.46-45 P.48-1

46-45-1 48-1-1

46-46 48-1-2

46-64 à 46-76 P.48-2

46-92 à 46-94 48-2-1

46-110 à 46-130 48-2-2

P.46-131 P.48-3

46-131-1 48-3-1 à 48-3-6

P.46-132 48-4 à 48-224

46-132-1 P.49

46-144 à 46-233 49-1 à 49-15

P.47 49-24 à 49-31

P.47-1 49-58 à 49-61

47-1-1 49-79

47-1-2 49-80

P.47-2 49-96

47-2-1 49-114 à 49-149

47-2-2 49-150-1 à 49-150-3

P.47-3 49-151-1

47-3-1 49-151-2

P.47-4 49-152 à 49-601

47-4-1 P.50

47-5 50-1 à 50-183

P.47-6 P.51

51-1 à 51-88 P.58-84

51-93 à 51-104 58-84-1

51-110 à 51-120 58-85 à 58-100

51-126 à 51-135 P.58-101

PAROISSE DE SAINT-JEAN - Suite

51-141 à 51-151 58-101-1

51-157 à 51-246 58-102 à 58-113

51-249 P.58-114

51-273 à 51-298 58-114-1

P.52 58-115 à 58-129

52-1 à 52-35 P.59

52-40 à 52-45 59-1 à 59-20

52-49 à 52-67 P.59-21

53 59-21-1

P.54 P.59-22

54-1 59-22-1

P.55 59-23

55-1 à 55-22 59-24

P.56 P.59-25

56-1 à 56-12 59-25-1

P.56-13 P.59-26

56-13-1 59-26-1

56-14 à 56-24 59-27 à 59-57

P.56-25 P.60

56-25-1 60-1

P.56-26 P.61

56-26-1 61-1 à 61-53

56-27 à 56-59 P.62

P.57 62-1 à 62-192

57-1 à 57-8 P.63

P.57-9 63-1 à 63-64

57-9-1 63-75

P.57-10 P.63-78

57-10-1 63-79 à 63-295

57-11 à 57-78 63-297 à 63-337

P.57-79 63-350 à 63-524

57-79-1 64

P.57-80 P.65

57-80-1 65-1

57-81 à 57-83 65-2

57-84-1 P.66

57-84-2 66-1

57-85 à 57-88 66-2

57-89-1 P.67

PAROISSE DE SAINT-JEAN - Suite

57-89-2 67-1

57-90 à 57-98 67-2

57-100 à 57-130 P.68

57-132 à 57-134 68-1 à 68-3

P.58 P.69

58-1 à 58-6 69-1

P.58-7 69-2

58-7-1 P.70

58-8 à 58-38 70-1

P.58-39 70-2

58-39-1 P.71

58-40 à 58-52 71-1

P.58-53 71-2

58-53-1 P.72

58-54 à 58-83 72-1 à 72-84

72-85-1 P.81

72-85-2 81-1 à 81-51

72-86-1 P.90

72-86-2-1 90-1 à 90-104

72-86-2-2 91 à 94

72-87-1 P.95

77-87-2 95-1 à 95-73

72-88 à 72-204 P.96

73 96-1 à 96-105

P.74 P.97

74-1 à 74-89 97-1 à 97-51

P.75 P.98

75-1 98-1 à 98-89

P.76 P.99

76-1 99-1 à 99-4

P.77 99-6 à 99-8

77-1 à 77-182 99-10 à 99-130

P.78 P.100

78-1 100-1 à 100-4

78-2 P.101

P.78-3 101-1 à 101-22

78-3-1 P.102

P.78-4 102-42 à 102-79

78-4-1 à 78-4-3 P.103

PAROISSE DE SAINT-JEAN - Suite

P.78-5 103-1

78-5-1 P.104

78-6 à 78-18 104-1 à 104-5

P.78-19 P.105

78-19-1 105-1 à 105-191

78-19-2 P.106

78-20 à 78-32 106-1 à 106-3

78-33-1 P.107

78-33-2 107-1 à 107-3

78-34-1 à 78-34-3 107-15 à 107-21

78-35 à 78-47 107-24 à 107-76

P.78-48 P.108

78-48-1 108-1 à 108-147

78-48-2 P.109

78-49-1 109-1 à 109-217

78-49-2 109-218-1

78-50 à 78-174 109-218-2

78-180 à 78-232 109-219

78-234 à 78-337 109-220

P.79 P.110

79-1 à 79-11 110-1

79-20 P.111

79-21 111-1 à 111-28

79-25 à 79-35 111-34

79-48 à 79-60 111-35

79-61-1 à 79-61-8 111-41 à 111-43

79-62 à 79-477 111-49 à 111-136

P.79-478 P.112

79-478-1 112-1

79-479-1 112-2

79-479-2 113 à 121

79-480 à 79-535 P.122

P.80 122-1 à 122-17

80-1 à 80-139 123 à 127

P.128 217-29

128-1 à 128-31 218

128-35 à 128-55 P.219

128-59 à 128-118 219-1 à 219-4

128-129 à 128-136 219-10 à 219-18

PAROISSE DE SAINT-JEAN - Fin

128-163 à 128-168 219-21 à 219-24

128-170 219-26

128-172 à 128-177 219-28

128-194 à 128-203 219-31 à 219-33

128-208 à 128-222 219-37 à 219-41

128-223-1 220 à 223

128-223-2 P.224

128-224 à 128-226 224-1 à 224-7

128-231 à 128-234 224-12 à 224-20

128-238 à 128-241 224-22 à 224-28

128-246 à 128-248 224-31

128-249-1 224-34

128-249-2 224-36

128-250 à 128-326 224-38

129 à 133 224-41

P.134 224-42

134-1 224-46

135 224-57 à 224-61

136 224-63 à 224-65

P.189 224-67

P.190 224-83

191 à 202 224-140

203-1 à 203-293 224-141

204 224-145

205 224-146

206-1 à 206-409 224-150 à 224-155

207 à 216 224-158

P.217 224-164 à 224-167

217-1 à 217-15 224-184

217-17 P.225

217-20 à 217-22 225-1

217-24 à 217-26 226 à 232

217-28 233 à 237

PAROISSE DE SAINTE-MARGUERITE-DE-BLAIRFINDIE

Lots:

P.119 P.160

P.120 160-1 à 160-123

121 à 123 161

P.124 162

124-1 162A

125 à 137 163

137A 164

138 P.275

138A P.276

139 à 152 P.278

152A P.279

153 P.280

153A P.281

P.154 282

154-1 à 154-75 P.419

155 à 158 P.421

P.159

PAROISSE DE SAINT-LUC

Lots:

P.117 119-1 à 119-20

117-1 à 117-40 P.120

118 120-1 à 120-9

P.119 215

2. L'ENSEMBLE ET CHACUN des terrains bâtis ou non bâtis comprenant une partie de la ville d'Iberville et une partie de la paroisse de Saint-Athanase, comté d'Iberville, province de Québec et plus particulièrement définies de la façon suivante:

COMMENÇANT au point d'intersection de la limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville et de la limite ouest du boulevard d'Iberville; DE LÀ, en suivant la limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville, dans une direction générale sud, jusqu'à un point; DE LÀ, en suivant ladite limite entre la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec la limite ouest du boulevard d'Iberville; DE LÀ, en suivant cette dernière limite, dans une direction générale sud, jusqu'à son point d'intersection avec la limite entre les lots 83-1 et 84-1, paroisse de Saint-Athanase; DE LÀ, en suivant cette dernière limite et sa projection, dans une direction générale ouest jusqu'à son point d'intersection avec l'axe de la rivière Richelieu qui est aussi la limite qui sépare les comtés de Saint-Jean et d'Iberville; DE LÀ, en suivant cette dernière limite dans une direction générale nord jusqu'à son point d'intersection avec la projection de la limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville; DE LÀ, en suivant cette dernière ligne de projection et la limite qui sépare la paroisse de Saint-Athanase et la ville d'Iberville, dans une direction générale est jusqu'au point de départ. Ces terrains et cette partie de la rivière Richelieu sont indiqués sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971 et conservé dans les archives du ministère des Transports.

LESDITS terrains bâtis ou non bâtis dont les limites extérieures sont décrites ci-haut, se composent des lots et des parties de lots qui suivent:

VILLE D'IBERVILLE

Lots:

1 17-1

P.2 17-2

2-1 P.18

2-2 18-1 à 18-119

3 P.18-125

4 18-125-1

P.5 18-126 à 18-130

5-1 à 5-4 P.18-131

6 à 13 18-131-1

14-1 à 14-3 18-132 à 18-135

P.15 18-137

15-1 P.18-138

16-1-1 18-138-1

16-1-2 18-139

16-2 à 16-6 18-140

P.17 18-141

18-142-1 114-1 à 114-17

18-142-2 P.115

18-143 à 18-151 115-1 à 115-23

18-155 à 18-160 115-24-1

18-164 à 18-168 115-24-2

P.19 115-25 à 115-44

19-1 à 19-5 P.115-45

20 115-45-1

VILLE D'IBERVILLE - Suite

P.21 115-45-2

21-1 à 21-6 P.115-46

22 à 29 115-46-1

P.30 115-46-2

30-1 à 30-17 115-47 à 115-66

30-21 à 30-207 P.116

P.30-208 116-1 à 116-5

30-208-1 à 30-208-16 P.117

30-209 à 30-272 117-1 à 117-10

31-1 à 31-7 117-15 à 117-21

32 P.118

P.33 118-1 à 118-20

33-1 119 à 134

33-2 P.135

P.34 135-1

34-1 à 34-3 P.136

P.35 136-1

35-1 137 à 190

36 à 47 P.191

P.48 191-1

48-1 191-2

49 à 69 192

70-1 à 70-4 193

71 194-1

72 194-2

73-1 à 73-5 195-1 à 195-3

74 196

75 197-1 à 197-5

P.76 198-1

76-1 198-2

77 à 83 199 à 206

P.84 206A

84-1 207 à 218

85 à 98 P.219

P.99 219-1

99-1 à 99-4 219-2

P.100 220 à 229

100-1 à 100-10 P.230

101 230-1

VILLE D'IBERVILLE - Suite

102 231

P.103 232

103-1 P.233

104 à 110 233-1 à 233-8

P.111 233-9-1

P.111-1 233-9-2

111-1-1 233-10 à 233-16

111-2 à 111-7 P.234

P.112 P.235

112-1 à 112-8 235-1 à 235-23

113-1 à 113-9 P.236

236-1 à 236-8 343

237 à 241 344

242-1 à 242-10 P.345

243-1 à 243-17 345-1

244 346

245 347

P.246 348-1 à 348-3

246-1 à 246-14 349-1 à 349-4

P.247 350-1

247-1 à 247-14 350-2

248 à 251 351 à 370

P.252 370A

252-1 à 252-13 370B

P.253 P.371

253-1 à 253-16 371-1

254 à 258 372

259-1 à 259-16 P.373

260-1 à 260-4 373-1

P.261 373-2

261-1 374 à 379

261-2 P.380

P.262 380-1

262-1 381

262-2 P.382

263 à 270 382-1 à 382-3

270A P.383

270B 383-1 à 383-3

270G P.384

VILLE D'IBERVILLE - Suite

271 à 283 384-1 à 384-3

P.284 385 à 388

284-1 P.389

284-2 389-1 à 389-3

P.285 390

285-1 391

285-2 P.392

286 à 299 392-1

300-1 à 300-4 392-2

301 à 310 P.393

311-1 à 311-3 393-1 à 393-4

312 394-1 à 394-16

313 395

314-1 396

314-2 P.397

315 à 318 397-1

319-1 à 319-4 397-2

320-1 à 320-3 398 à 421

P.321 P.422

321-1 422-1

P.322 422-2-1

322-1 à 322-5 422-2-2

323 à 329 423

P.330 P.424

330-1 424-1 à 424-8

P.331 P.424-9

331-1 424-9-1 à 424-9-10

332 à 341 424-10 à 424-41

P.342 425-1 à 425-9

342-1 425-13 à 425-32

425-37 à 425-146 P.439

426 439-1 à 439-18

427 P.440

P.428 P.440-1

428-1 440-1-1

P.429 P.441

429-1 à 429-20 441-1 à 441-3

P.430 441-4

430-1 à 430-6 P.442

VILLE D'IBERVILLE - Fin

431 442-1

P.432 443

432-1 à 432-14 P.444

433-1 à 433-16 444-1 à 444-384

434 444-388 à 444-407

P.435 444-417 à 444-442

435-1 à 435-4 444-461 à 444-467

436 445 à 454

P.437 455

437-1 à 437-9 455-1

P.438 456-1

438-1 456-2

438-2 457-1 à 457-5

PAROISSE DE ST-ATHANASE

Lots:

P.71 77

71-1 P.78

P.72 78-1 à 78-3

72-1 79

P.73 P.80

73-1 à 73-49 80-1

P.74 P.81

74-1 à 74-12 81-1 à 81-17

P.75 P.82

75-1 82-1 à 82-27

76 P.83

76-1 83-1 à 83-84

PARTIE III

Description de chacune des surfaces d'approche

1. Une surface partant de chacune des extrémités des bandes, constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre cinquante (50) pieds dans le sens horizontal pour l'extrémité des bandes associées à la piste 11-29, s'élevant jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de chaque bande à deux cents (200) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de chaque bande, dans le sens vertical, et dix mille (10,000) pieds de l'extrémité de chaque bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque bande horizontale imaginaire étant à deux mille (2,000) pieds du prolongement de chacun des axes; cette surface d'approche est indiquée sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.

2. Une surface partant de chacune des extrémités des bandes, constituée d'un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre quarante (40) pieds dans le sens horizontal pour l'extrémité des bandes associées aux pistes 02-20 et 06-24, s'élevant jusqu'à une ligne horizontale imaginaire tracée perpendiculairement au prolongement de l'axe de chaque bande à cent cinquante (150) pieds de hauteur par rapport au niveau de l'extrémité de chaque bande, dans le sens vertical, et six mille (6,000) pieds de l'extrémité de chaque bande, dans le sens horizontal, les extrémités extérieures de chaque bande horizontale imaginaire étant à neuf cents (900) pieds du prolongement de chacun des axes; cette surface d'approche est indiquée sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.

PARTIE IV

Description de la surface horizontale

Une surface constituée d'un plan situé à cent cinquante (150) pieds au-dessus de l'altitude désignée du point de repère de l'aéroport; cette surface est indiquée sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.

PARTIE V

Description de chaque bande

La bande associée à la piste 11-29 mesure mille (1,000) pieds de large, cinq cents (500) pieds se trouvant de chaque côté de l'axe de la piste, et six mille quatre cents (6,400) pieds de long; la bande associée à la piste 02-20 mesure six cents (600) pieds de large, trois cents (300) pieds se trouvant de chaque côté de l'axe de la piste, et deux mille huit cent soixante-quatorze et sept dixièmes (2,874.7) pieds de long; la bande associée à la piste 06-24 mesure six cents (600) pieds de large, trois cents (300) pieds se trouvant de chaque côté de l'axe de la piste, et trois mille cent soixante-cinq (3,165) pieds de long; ces bandes sont indiquées sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.

PARTIE VI

Description de chaque surface de transition

La surface de transition est un plan incliné à raison de un (1) pied dans le sens vertical contre sept (7) pieds dans le sens horizontal suivant une direction perpendiculaire à l'axe et à la projection du centre de chaque bande, s'élevant à partir des limites latérales de chaque bande et de ses surfaces d'approche jusqu'à intersection avec la surface horizontale ou une surface de transition d'une bande adjacente; ces surfaces de transition sont indiquées sur le plan no M-3710, daté du 20 septembre 1971, du ministère des Transports.

Établi par la CODIFICATION DES RÈGLEMENTS DU CANADA, 1978.

modifié par

DORS/93-401 21 juillet 1993 en vertu de l'article 5.4 de la Loi sur l'aéronautique

L'article 2.


Dernière mise à jour : 2004-02-23 Haut de la page Avis importants